Suite au projet de loi déposé en septembre auprès des assemblées parlementaires, les conditions des 4 ans nécessaires pour être éligible au dispositif de titularisation ont évolué
La loi amendée relative à l’emploi titulaire et à l’amélioration des conditions d’emploi des agents contractuels de la Fonction publique, en application de l’accord du 31 mars 2011, devrait être adoptée en décembre ou en janvier.

Dispositif spécifique 2012-2015 de sortie de la précarité : Fonction publique de l’Etat

Dispositif de titularisation :

 

Ancienneté requise

Poste occupé au 31 mars 2011 (ou entre le 1er janvier et le 31 mars)

Fondement juridique du contrat : loi du 11 janvier 1984 (titre II du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales)

Quelle que soit leur ancienneté sont éligibles tous les CDI non dérogatoires, relevant des articles 4 et 6 (Chapitre I de la loi du 11 janvier 1984) et de l'article 34 de la loi 2000-321.

Pour les CDD :

  • 4 ans sur les 6 années précédant le 31 mars 2011 (*Image* et intégré au projet)

ou

  • 2 ans sur les 4 années précédant le 31 mars 2011, si 4 ans à la date de clôture des inscriptions
    (La CGT-Éduc'action demande à ce que cette date soit celle du concours, comme précisée sur le protocole d'accord, et non la date de clôture des inscriptions)

Si, licenciement pour faute professionnelle ou disciplinaire après le 31/12/10 : perte de l'éligibilité à la titularisation.

Tous les services à 50% et plus sont assimilés au temps complet.

Tous les services inférieurs à 50% sont assimilés à 75% du temps complet.

Emplois relevant de dispositions législatives dérogatoires : pas de reprise d'ancienneté.

Occupant un emploi répondant à un besoin permanent :

  • au 31 mars 2011.

ou

  • entre le 1er janvier et le 31 mars 2011 avec les conditions d'ancienneté requises.

Temps de travail à 70% au moins.

Transferts d'activité ou de compétence entre ministères et autorités publiques :

  • ancienneté conservée

Rémunérations (donc contrats) différentes mais même poste de travail :

  • ancienneté conservée

Tous les agents qui passeront en CDI du fait de cette loi, à la date de publication de la loi (12 mars 2012), sont éligibles à la titularisation

  • 2ème alinéa de l'article 4 (pas de corps de fonctionnaires) et 3ème alinéa du même article (cadres A, nature des fonctions et besoins des services)

  • 1er alinéa de l'article 6 (temps incomplet jusqu'à 70%)

  • Paragraphe I de l'article 34 de la loi 2000-321 (agents berkanis) (*Image* et intégré au projet)

  • 2ème alinéa de l'article 6 (besoins saisonniers ou occasionnels) mais uniquement si l'agent occupait un emploi au 31 mars 2011 pour une quotité de travail au moins égale à 70% et cumulant 4 années d'ancienneté en équivalent temps plein au cours des 5 années précédant le 31 mars 2011. (*Image*et sur proposition d'amendement gouvernemental).  
    En conséquence, les dispositions  des 4 ans sur les 6 années précédant le 31 mars 2011 ou des 2 ans sur les 4 années précédant le 31 mars 2011, si 4 ans à la date de clôture des inscriptions, ne leur sont pas applicables.

 

Un agent qui n’est plus en fonction à la date de publication de la loi (12 mars 2012) peut donc être éligible au processus de titularisation.

Dispositif de CDI-sation :

 

Ancienneté requise

Poste occupé à la date de publication de la loi
(12 mars 2012)

Fondement juridique du contrat : loi du 11 janvier 1984 (titre II du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales)

  • 6 années au cours des 8 années précédant la date de publication de la loi (12 mars 2012).

Agents d'au moins 55 ans :

  • trois ans au cours des 4 années précédant la date de publication de la loi  (12 mars 2012). 

Tous les services à 50% et plus sont assimilés au temps complet.

Tous les services inférieurs à 50% sont assimilés à 75% du temps complet.

Emplois relevant de dispositions législatives dérogatoires :

  • pas de reprise d'ancienneté

L'employeur est l'Etat, un établissement public ou un EPLE (établissement public local d'enseignement).

En fonction à la date de publication de la loi ou en congé selon l'article 7 de la loi du 11/01/84.

Employeur pour le décompte de l'ancienneté :

  • le même ministère, ou bien le même établissement public, ou bien la même autorité publique.

Si contrat d'origine relève du dernier alinéa de l'article 3 (remplacement et vacance d'emploi) ou du deuxième alinéa de l'article 6 (besoins saisonniers ou occasionnels) de la loi du 11/01/84 :

  • une modification des fonctions de l'agent est possible, si même niveau de responsabilité. Si refus de l'agent, retour au contrat en cours.

Article 3, dernier alinéa (remplacement et vacance d'emploi).

Article 4 (pas de corps de fonctionnaires ; cadres A selon nature des fonctions et besoins des services).

Article 6 (temps incomplet jusqu'à 70% ; besoins saisonniers ou occasionnels).

Agents non concernés par le CDI :

  • Article 3 du 1° au 6° (dont les assistants d'éducation) et article 5 (enseignants-chercheurs)

Lire la circulaire Fonction Publique du 21 novembre 2011, relative à la mise en œuvre du protocole d’accord du 31 mars 2011 portant sécurisation des parcours professionnels des agents contractuels dans les trois versants de la fonction publique

La circulaire au format .pdf Image

Conclusion :

Quelques avancées concernant le dispositif de titularisation (pour les CDD : 4 ans d’ancienneté sur les 6 années précédant le 31 mars 2011 ou 4 ans d’ancienneté sur les 5 dernières années pour les agents recrutés sur besoins saisonniers ou occasionnels – ces agents étaient au départ exclus du dispositif-).

Pour mémoire, la CGT-Éduc’action demande :

• une loi de titularisation, élargie à l’ensemble des personnels précaires, seule à même d'apporter des réponses statutaires et collectives. Dans l'Éducation nationale, la CGT revendique une titularisation sans condition de concours ni de nationalité et avec une formation adaptée ;

l'arrêt du recrutement de non-titulaires pour des missions pérennes de service public ; 

l'amélioration des conditions de reclassement des non titulaires au moment de leur titularisation ;

le renforcement dans l'immédiat des droits sociaux des non titulaires, la reconnaissance de leurs qualifications ;

• la cohérence de gestion, une grille de salaire alignée sur celle des titulaires (sans rémunération au mérite). Cela passe aussi par un élargissement et une harmonisation nationale des compétences des Commissions Consultatives.