• CREDIT DE TEMPS SYNDICAL (DÉCHARGE D'ACTIVITÉ DE SERVICE - CRÉDITS D'HEURES)

C'est la section II du chapitre II du titre II du décret n° 82-447 du 28 mai 1982 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique qui se consacre à ce sujet. Depuis la parution du décret n°2012-224 du 16 février 2012 , l'article 16 a été profondément modifié et l'article 17 a été abrogé. 

L'article 16, modifié par le décret n°2012-224 du 16 février 2012, puis modifié par le décret n° 2013-451 du 31 mai 2013, stipule maintenant : 

"I. - Un crédit de temps syndical, utilisable sous forme de décharges de service ou de crédits d'heure selon les besoins de l'activité syndicale, est déterminé, au sein de chaque département ministériel, à l'issue du renouvellement général des comités techniques. Son montant global, exprimé en effectifs décomptés en équivalents temps plein, est calculé en fonction d'un barème appliqué aux effectifs. Ce montant est reconduit chaque année jusqu'aux élections suivantes, sauf modification du périmètre du département ministériel entraînant une variation de plus de 20 % des effectifs.

II. - Le contingent global de crédit de temps syndical de chaque ministère est calculé par application du barème ci-après :

1° Un équivalent temps plein par tranche de 230 agents jusqu'à 140 000 agents ;

2° Un équivalent temps plein par tranche de 650 agents, au-delà de 140 000 agents.

Les effectifs pris en compte correspondent au nombre des électeurs inscrits sur les listes électorales pour l'élection au comité technique ministériel.

III. - Le contingent global de crédit de temps syndical est réparti entre les organisations syndicales compte tenu de leur représentativité, appréciée de la manière suivante :

La moitié du contingent ministériel résultant de l'application du barème est répartie entre les organisations syndicales représentées au comité technique ministériel, en fonction du nombre de sièges qu'elles détiennent ;

L'autre moitié est répartie entre toutes les organisations syndicales ayant présenté leur candidature à l'élection du comité technique ministériel, proportionnellement au nombre de voix qu'elles ont obtenues.

IV. - Des contingents globaux sont définis pour chaque établissement public et autorité administrative indépendante dont les effectifs ne sont pas représentés au comité technique ministériel par application du barème prévu au II.

Les effectifs pris en compte correspondent au nombre des électeurs inscrits sur les listes électorales pour l'élection au comité technique de proximité.

V. - Le contingent global de crédit de temps syndical propre à un établissement public ou à une autorité administrative indépendante est réparti de la manière suivante :

1° La moitié du contingent résultant de l'application du barème est répartie entre les organisations syndicales représentées au comité technique de l'établissement ou de l'autorité concerné, en fonction du nombre de sièges qu'elles détiennent ;

2° L'autre moitié est répartie entre toutes les organisations syndicales ayant présenté leur candidature à l'élection du même comité technique, proportionnellement au nombre de voix qu'elles ont obtenues.

V bis. - Chaque organisation syndicale bénéficiaire de crédits de temps syndical au titre d'un contingent global ministériel et de contingents propres d'établissements publics relevant du périmètre du ministère concerné peut regrouper ces crédits de temps syndical après information du ministre et des autorités des établissements publics concernés. 

VI. - Les organisations syndicales désignent librement parmi leurs représentants les bénéficiaires de crédits de temps syndical.

Les décharges de service sont exprimées sous forme d'une quotité annuelle de temps de travail. Les crédits d'heures sont utilisés sous forme d'autorisations d'absence d'une demi-journée minimum.

La liste nominative des bénéficiaires des crédits de temps syndical sollicités sous forme de décharges d'activité de service est communiquée par les organisations syndicales concernées au ministre ou au chef de service intéressé. Est par ailleurs mentionnée la part des crédits de temps syndical destinée à être utilisée sous forme de crédits d'heures.

Dans la mesure où la désignation d'un agent se révèle incompatible avec la bonne marche de l'administration, le ministre ou le chef de service motive son refus et invite l'organisation syndicale à porter son choix sur un autre agent. La commission administrative paritaire ou la commission consultative paritaire compétente doit être informée de cette décision.

VII. - Chaque union syndicale de fonctionnaires représentée au Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat a droit à un nombre de décharges de service à caractère interministériel fixé, compte tenu du nombre de sièges dont elle dispose à ce conseil, par un arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget."

Pour le MENESR, voir : 

  • Décret n° 2015-825 du 6 juillet 2015 relatif aux modalités de calcul et de répartition du crédit de temps syndical au ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche 
  • Arrêté du 6 juillet 2015 portant application de l'article 3 du décret relatif aux modalités de calcul et de répartition du crédit de temps syndical au ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche

L'article 18 du décret 82-447, modifié par le décret n°2012-224 du 16 février 2012, stipule maintenant :

"Le contingent global de crédits de temps syndical prévu à l'article 16 du présent décret peut être fixé par groupe de ministères dans les cas déterminés par un arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé du budget et des ministres intéressés. Cet arrêté détermine également les conditions d'attribution de ce contingent entre les ministères."

L'article 18-1 créé par le décret n°2012-224 du 16 février 2012 mentionne :

"Le bilan social de chaque ministère comprend des informations et des statistiques sur les moyens de toute nature effectivement accordés aux organisations syndicales au cours de l'année écoulée. Ce bilan est communiqué au comité technique compétent. Il est transmis au ministre chargé de la fonction publique.
Les établissements publics administratifs et les autorités administratives indépendantes sont soumis à la même obligation lorsque des moyens sont attribués au niveau de l'établissement ou de l'autorité.
Les informations devant figurer dans le bilan social sont précisées par arrêté du ministre chargé de la fonction publique."

L'article 19 du décret n° 82-447 mentionne toujours :

"Les droits en matière d'avancement d'un fonctionnaire bénéficiaire d'une décharge totale d'activité pour l'exercice d'un mandat syndical sont appréciés, durant la période où l'intéressé demeure dans cette situation, par référence à ceux d'un membre du même corps ayant à la date de l'octroi de la décharge d'activité une situation équivalente à celle de l'intéressé et ayant bénéficié d'un avancement moyen depuis cette date.

La Circulaire FP n° SE1 2014-2 du 3 juillet 2014, relative à l’exercice du droit syndical dans la fonction publique de l’Etat, mentionne dans son paragraphe 3.3 les éléments suivants :  

"3.3 Crédit de temps syndical de l’article 16

Rappel : le montant des moyens syndicaux mis à la disposition des organisations syndicales est défini en application des dispositions du décret du 28 mai 1982 modifié. Dans la fonction publique de l'Etat, il ne peut être dérogé à l'application de ces règles que par décret en Conseil d'Etat.

Les articles 16 et 18 du décret du 28 mai 1982 modifié traitent du crédit de temps syndical. Ce nouveau type de facilité en temps fait l’objet d’un contingent global réparti entre les organisations syndicales en fonction de leur représentativité.

Il convient de souligner que ce contingent a été calibré, en ce qui concerne son montant, en additionnant les contingents des anciennes autorisations d’absence de l’article 14 et des anciennes décharges d’activité de service de l’article 16.

Le nouveau crédit de temps syndical résultant de ce regroupement offre aux organisations syndicales plus de souplesse pour adapter l’utilisation de ces équivalents temps plein (ETP) aux besoins de leur activité. Il peut être utilisé selon le choix de l'organisation titulaire du crédit de temps syndical :

- soit sous la forme de décharges d'activité de service, totales ou partielles ;

- soit sous la forme de crédits d’heures (autorisations d’absence).

Le contingent de crédit de temps syndical est défini pour l’ensemble des services représentés au comité technique ministériel (CTM) de chaque département ministériel. Les établissements publics administratifs (EPA) qui ne sont pas représentés au CTM doivent calculer et gérer leur propre contingent. Il en est de même des autorités administratives indépendantes (AAI), puisque leurs personnels ne sont pas représentés au CTM.

Ainsi, le crédit de temps syndical est :

- soit ministériel. Dans ce cas, il concerne l’ensemble des services et des établissements publics dont les personnels étaient inscrits sur les listes électorales pour le renouvellement du CTM ;

- soit propre à un établissement public. Seuls les établissements publics qui ne sont pas représentés au CTM, c'est-à-dire ceux dont les personnels n'ont pas été inscrits sur les listes électorales pour l'élection des représentants syndicaux siégeant au CTM, peuvent calculer et gérer un contingent propre calculé à partir des effectifs d’électeurs inscrits sur la liste électorale pour l’élection des représentants du personnel siégeant au comité technique de l’établissement ;

- soit propre à une autorité administrative indépendante, à partir des effectifs d’électeurs au comité technique de cette AAI.

3.3.1 Le dispositif de calcul et de répartition du crédit de temps syndical

1° Première opération : détermination d'un contingent global ministériel[1]

Un contingent global de crédit de temps syndical est déterminé, dans chaque ministère, à l’issue du renouvellement général des comités techniques. Il est reconduit tacitement chaque année, sans qu’il soit besoin de le recalculer, sauf modification du périmètre du département ministériel entraînant une variation de plus de 20% de ses effectifs. L’unité de mesure du crédit de temps syndical est l’équivalent temps plein (ETP).

Il s’agit d’« ETP emploi » tenant compte de la quotité de travail : un ETP correspond au temps de travail d'un agent employé à temps plein. Cette durée doit être appréciée en fonction des règles en vigueur dans la fonction publique (cf. décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l’Etat et dans la magistrature).

Le contingent est déterminé, sous la responsabilité du ministre[2], selon un système de dégressivité en deux tranches en fonction des effectifs (1 ETP pour 230 agents jusqu’à 140 000 agents puis 1 ETP pour 650 agents au-delà). Les effectifs à prendre en compte correspondent au nombre des agents inscrits sur la liste électorale pour l'élection des représentants du personnel habilités à siéger au CTM[3].

A ce stade, le contingent global exprimé en ETP ne doit pas être converti en jours.

Exemple n° 1 : une enveloppe de 34,80 ETP sera répartie entre les organisations syndicales d’un département ministériel comptant 8 000 agents soit (8 000/230).

Exemple n° 2 : une enveloppe de 1855 ETP sera répartie entre les organisations syndicales d’un département ministériel comptant 950 000 agents soit (140 000/230+810 000/650).

2° Deuxième opération : répartition du contingent global entre les organisations syndicales

La seconde opération consiste à répartir le contingent global de crédit de temps syndical déterminé au terme de la première opération entre les organisations syndicales du département ministériel, compte tenu de leur représentativité. La moitié de ce contingent est accordée en fonction du nombre de sièges qu'elles détiennent au CTM et l’autre moitié en fonction des voix obtenues par les organisations syndicales ayant été candidates aux élections à ce même comité technique (cf. III de l’article 16 du décret du 28 mai 1982 modifié).

En cas de liste commune, le nombre de voix attribué à chaque syndicat de la liste se calcule sur la base de la clé de répartition indiquée par les candidats lors du dépôt de la liste. A défaut, le nombre total des suffrages recueillis par la liste est réparti à parts égales entre les syndicats membres de la liste commune. Le nombre de sièges détenus par la liste commune est divisé artificiellement entre les syndicats, de la même manière, pour répartir la part du contingent attribué en fonction du nombre de sièges.

Le même principe est appliqué lorsqu’il s’agit d’un contingent propre à un établissement public ou à une AAI, sur la base des résultats de l’élection à leur comité technique (cf. V de l’article 16 du décret du 28 mai 1982 modifié).

En application de ce dispositif, toutes les organisations syndicales qui se sont présentées à l’élection peuvent prétendre au bénéfice de crédits de temps syndical, en fonction des suffrages qu’elles ont recueillis, y compris lorsque ces suffrages ne leur ont pas permis d’obtenir un siège.

3° Troisième opération : désignation des agents bénéficiaires de crédit de temps syndical

En application du VI de l’article 16 du décret du 28 mai 1982 modifié, chaque organisation syndicale titulaire d'un quota de crédit de temps syndical désigne, dans la limite du nombre d’ETP de crédit de temps syndical qui lui est alloué, les agents qu'elle entend voir bénéficier des facilités (voir § 3.3.3 ci-après).

3.3.2 Possibilité de mutualisation des crédits de temps au sein d’un département ministériel

Une même organisation syndicale peut regrouper les crédits de temps syndical qu’elle a obtenus au titre du contingent ministériel et au titre des contingents d’un ou plusieurs établissements publics administratifs rattachés à ce même ministère, afin de désigner des bénéficiaires dans chacun des périmètres correspondants (périmètre ministériel ou périmètre de l’EPA). Le ministre et le directeur de l’établissement doivent en être préalablement informés, pour permettre d’organiser le suivi des moyens attribués, d’une part, et la gestion des effectifs et des dépenses dans les entités concernées, d’autre part.

Le regroupement autorisé par cette disposition est une faculté offerte à toute organisation syndicale, qui dispose de sous-contingents (enveloppes) de crédit de temps syndical à la fois au titre du III (contingent ministériel) et au titre du IV (contingent d’EPA) de l’article 16 du décret du 28 mai 1982 modifié.

Lorsqu’un EPA est placé sous la tutelle de plusieurs ministres, les opérations de mutualisation demandées par les organisations syndicales sont réalisées par le ministre « chef de file ».

3.3.3 Modalités de gestion du crédit de temps syndical (décharges de service en ETP et autorisations d'absence au titre du crédit d’heures, en demi-journées)

Chaque organisation syndicale communique au ministre ou au chef de service, en cas de contingent propre à un EPA ou à une AAI :

- d’une part, la liste nominative des bénéficiaires de décharges (nom, prénom, affectation, quotité de décharge demandée) ;

- d’autre part, le nombre d’ETP qu’elle entend réserver aux autorisations d’absence sous forme de crédits d’heures. Les agents bénéficiaires de ces crédits d’heures seront désignés par l’organisation syndicale au fur et à mesure des besoins et les autorisations d’absence sollicitées seront exprimées en journées ou en demi-journées.

Chaque ministère peut décider que la liste des bénéficiaires de décharges à temps partiel est remise localement aux chefs de services déconcentrés qu’il désigne.

Les organisations syndicales sont invitées à faire connaître à l'administration, dans la mesure du possible, l’utilisation prévisionnelle des crédits d’heures en termes de calendrier et la liste des personnes concernées, à des fins d’organisation de l’activité des services.

1° Modalité de gestion des décharges

Les décharges d'activité de service (DAS) attribuées sont soit totales, soit partielles. Elles sont attribuées pour un an, renouvelables sans limitation de durée. Chaque organisation syndicale peut librement répartir les décharges de service qui lui sont allouées entre ses structures ministérielles et ses structures interministérielles, ainsi qu'entre ses structures centrales et ses structures locales.

Afin de concilier la gestion des décharges et l’organisation et le fonctionnement des services, les temps de travail et les temps syndicaux d’une DAS partielle doivent être définis de manière prévisionnelle, en début d’exercice, sans tenir compte des aléas du calendrier (dates de réunions, jours fériés…).

A titre exceptionnel, l’agent pourra déplacer sa décharge, en accord avec son chef de service et sous réserve des nécessités du service.


Par ailleurs, en cas de DAS partielle, l’absence du service est répartie en début d’exercice (généralement année civile ou année scolaire) de façon régulière tout au long de l’année. Si une réunion doit se dérouler pendant une journée de décharge, que ce soit à l’initiative du syndicat ou sur convocation de l’administration, l’agent n’a pas besoin de solliciter une autorisation d’absence.

Si une réunion a lieu pendant le temps de travail dans le service, l’agent devra solliciter une autorisation d’absence au titre des articles 13, 15 ou 16 du décret du 28 mai 1982 modifié selon le cas.

L’attention des gestionnaires est appelée sur la nécessité pour l’administration de procéder au suivi des congés annuels des déchargés de service à titre syndical, que la décharge soit totale ou partielle. Les modalités de ce suivi peuvent être annualisées pour les décharges totales. En effet, l’administration doit disposer d’un suivi des congés annuels pris par ses agents. Par ailleurs, le décompte des congés par l’administration est obligatoire en cas de gestion d’un compte épargne-temps.

Il n’appartient pas à l’administration de se prononcer sur les dates auxquelles sont pris les congés annuels des agents déchargés pour la totalité de leurs obligations de service.

Les organisations syndicales peuvent demander en cours d’année le retrait d’une décharge ou la modification d’une quotité déjà accordée, dans la limite de leurs droits annuels. L’administration répond à la demande dans les meilleurs délais, et en cas de désignation d’un nouveau bénéficiaire comme en cas d’augmentation de la quotité demandée pour un bénéficiaire, prend les mesures nécessaires à l’organisation du service.

L’attribution des décharges aux personnes ainsi désignées, ou leur retrait, fait nécessairement l’objet d’une décision de l’autorité administrative qui est susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir (CE, 17 mars 2004, n° 262659).

2° Modalité de gestion des crédits d’heures

Après réception de la liste nominative des bénéficiaires de DAS et des quotités allouées, les ETP restants peuvent être attribués au titre des crédits d'heures sous forme d'autorisations d'absence d'une demi-journée minimum.

L’attribution et le suivi des moyens syndicaux doit, pour être équitable, maintenir à l’égard des organisations syndicales une pleine visibilité sur leurs droits, en garantir un suivi fiable et ne pas entraîner une charge de travail excessive pour les services gestionnaires.

Les ETP attribués sous forme d’autorisations d’absence au titre des crédits d’heures sont convertis en tenant compte du régime de travail applicable à chaque bénéficiaire, tel qu’il est fixé pour la catégorie de personnels à laquelle il appartient.

Un crédit d’heures peut être utilisé pour l’octroi d’une autorisation d’absence, sans que celle-ci nécessite une justification de la part de l’organisation syndicale titulaire du droit. L’agent concerné doit cependant solliciter une autorisation d’absence auprès de son chef de service précisant la durée de l’absence sollicitée. En principe, l’agent doit adresser sa demande d'autorisation d'absence, accompagnée de l’attestation de son syndicat, à son chef de service au moins trois jours à l'avance. La durée de l’absence, exprimée en nombre de demi-journées, est fixée librement par le syndicat et comprend les éventuels délais de route. Il est recommandé aux chefs de service de répondre dans les plus brefs délais aux demandes d'autorisation d'absence qui leur sont adressées.

Le refus opposé au titre des nécessités du service doit rester exceptionnel et être strictement motivé par les nécessités de la bonne marche de l’administration (voir § 3.8 ci-après).

Le crédit d’heures permet aux agents de participer notamment aux activités des instances statutaires du syndicat, y compris les réunions de sections syndicales ou unions de sections syndicales.

3° Suivi du niveau de consommation des ETP de crédit de temps syndical

Les services administratifs chargés de la gestion des moyens syndicaux devront en assurer le suivi comme indiqué ci-après.

1°) Décharges d’activité de service

L’administration effectue la somme des décharges totales et des pourcentages de décharges partielles afin de suivre le niveau de consommation des quotas par syndicat, exprimés en ETP.

2°) Demi-journées d’autorisation d’absence au titre du crédit d’heures

L’administration met en place un suivi permettant de totaliser le nombre de demi-journées attribuées par chaque organisation syndicale.

En vue de l’établissement du bilan social dans les conditions rappelées au paragraphe 4 ci-après relatif à la garantie de transparence dans l’utilisation des moyens syndicaux, chaque ministre organise la remontée des informations nécessaires à la connaissance des facilités consommées par chaque organisation syndicale en ce qui concerne :

- le nombre d’ETP de crédit de temps syndical consommé par chaque organisation syndicale ;

- le nombre d’ETP de crédit de temps syndical consommé par chaque organisation syndicale sous forme de DAS."

En outre, la Circulaire FP n° SE1 2014-2 du 3 juillet 2014, relative à l’exercice du droit syndical dans la fonction publique de l’Etat, mentionne dans ses paragraphe 3.4, 3.5, 3.6 et 3.7 les éléments suivants :  

"3.4 Décharges à caractère interministériel

A ce crédit de temps syndical à caractère ministériel, régi par les points I à VI de l'article 16 du décret du 28 mai 1982 modifié, viennent s'ajouter un certain nombre de décharges à caractère interministériel.

En effet, le VII de l'article 16 du décret du 28 mai 1982 modifié dispose que chaque union de fonctionnaires représentée au Conseil supérieur de la fonction publique de l’Etat (CSFPE) a droit à un nombre de décharges à caractère interministériel fixé, compte tenu du nombre de sièges dont elle dispose au CSFPE, par un arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.

Leurs modalités de gestion sont, en dehors de leur attribution, analogues à celles des décharges ministérielles.

De même, les unions représentées au Conseil commun de la fonction publique (CCFP) disposent d’une enveloppe de crédit de temps syndical, dont une partie est utilisable sous forme de décharges interministérielles au sein de la fonction publique de l’Etat, en application des articles 23-1 à 23-3 du décret n° 2012-148 du 30 janvier 2012 modifié relatif au Conseil commun de la fonction publique.

3.5 Situation de l’agent déchargé d’activité de service

Les décharges d'activité de service peuvent être définies comme étant l'autorisation donnée à un agent public d'exercer, pendant ses heures de service, une activité syndicale au lieu et place de son activité administrative.

Les décharges d'activité de service peuvent être totales ou partielles. Il est demandé aux chefs de service de veiller à ce que, lorsqu'un représentant syndical a été partiellement déchargé de service, sa charge administrative soit allégée en proportion de l'importance de la décharge dont il est bénéficiaire.

Les agents partiellement déchargés de service peuvent également bénéficier des autorisations spéciales d'absence prévues par les articles 13 et 15 du décret du 28 mai 1982 modifié ainsi que de crédits d’heures prévus par l’article 16 du même décret.

Les décharges d'activité de service ne modifient pas la situation statutaire des fonctionnaires concernés. Ceux-ci demeurent en position d'activité dans leur corps et continuent à bénéficier de toutes les dispositions concernant cette position.

3.6 Stagiaires et décharges d'activité de service

Un stagiaire (agent qui accède pour la première fois à la fonction publique ou qui doit suivre les cours d'une école de formation) ne peut pas bénéficier d'une décharge, totale ou partielle, d'activité de service. Dans de tels cas, le stage préalable à la titularisation de l'agent doit, pour constituer une épreuve valable, être accompli d'une manière assidue et les diverses fonctions que l'autorité compétente peut être amenée à confier à un stagiaire doivent être effectivement assurées. La même remarque vaut pour les crédits d’heures et les ASA qui pourront être accordés à condition que l’exercice de l’activité syndicale ne porte pas atteinte au bon déroulement du stage, afin de permettre d’apprécier l’aptitude du stagiaire au service.

3.7 Cumul des facilités en temps

Les autorisations spéciales d’absence accordées en application des articles 13 et 15 du décret du 28 mai 1982 modifié ainsi que les facilités accordées au titre du crédit de temps syndical (décharges et crédits d’heures) peuvent se cumuler."

Autres textes : 

Décret n° 2017-1419 du 28 septembre 2017 relatif aux garanties accordées aux agents publics exerçant une activité syndicale

Circulaire n° 79-285 du 28 septembre 1979 inhérente aux heures supplémentaires d'enseignement (actuellement sur circulaires.gouv.fr).

"...Je vous rappelle que l'obligation d'assurer les heures supplémentaires d'enseignement est supprimée dans les cas suivants :
Etat de santé attesté par un certificat médical ;
Bénéfice d'une décharge de service ;
Exercice de fonctions à temps partiel."