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LES COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES : Télécharger notre "Guide spécial CAP" (mars 2013)

1. Textes de référence
Décret n° 82-451 du 28.05.82 (RLR 610-3), circulaire d'application du 23 avril 1999. (Image)

Circulaire du 5 janvier 2018 relative à la représentation des femmes et des hommes au sein des organismes consultatifs de la fonction publique de l’Etat

2. Organisation

II est créé une CAP pour chaque corps de fonctionnaires :

  • pour les fonctionnaires de chaque corps à gestion nationale du Ministère de l'Education Nationale, il est créé :
    • une CAPN (CAP nationale) présidée par le Directeur des personnels à gestion nationale des lycées et collèges ;
    • une CAPA (CAP académique) par académie, présidée par le Recteur.
  • Ces instances sont paritaires : elles comprennent en nombre égaux des représentants de l'administration (titulaires et suppléants) et des représentants élus des personnels (titulaires et suppléants).

    Il y a donc, aujourd'hui :
  • une CAPN et des CAPA pour les :
    • PLP, Certifiés (avec AE et CE), Agrégés, P.EPS, CE.EPS,
    • CPE, Dir.CIO (avec Co.psy)
  • une CAPN seule :
    • Professeurs de Chaires supérieures
  • une CPCA (Commission Paritaire Consultative Académique) pour les MI-SE
    • L'arrêté du 14 mai 1997 relatif aux commissions paritaires consultatives des maîtres d'internat et les surveillants d'externat est abrogé. Toutefois, les commissions paritaires consultatives des maîtres d'internat et des surveillants d'externat restent en fonctions jusqu'à la mise en place des commissions consultatives paritaires compétentes à l'égard des personnels exerçant des fonctions de surveillance et d'accompagnement des élèves créées par l'Arrêté du 7 mars 2008 (voir ci-dessous).
  • une CAPD pour les PE (avec instituteur)

La nouvelle règlementation prévoit maintenant (Article 1.2 du décret 86-83 modifié) :

  • des CCP (Commissions Consultatives Paritaires ) pour les agents Non-titulaires (Contractuels, vacataires, Assistants d'Education...) : Télécharger notre "Guide spécial CCP" (Mars 2013)
  • Textes de référence :
    • Arrêté du 27 juillet 2011 instituant des commissions consultatives paritaires compétentes à l'égard de certains agents non titulaires exerçant leurs fonctions au sein du ministère chargé de l'éducation nationale 
      • Article 19 : "Les commissions consultatives paritaires sont obligatoirement consultées sur les décisions individuelles relatives aux licenciements intervenant postérieurement à la période d'essai et aux sanctions disciplinaires autres que l'avertissement et le blâme.
        Elles peuvent en outre être consultées sur toute question d'ordre individuel relative à la situation professionnelle des agents non titulaires entrant dans leur champ de compétence."
    • Arrêté du 7 mars 2008 instituant des commissions consultatives paritaires compétentes à l'égard des agents non titulaires exerçant des fonctions d'enseignement, d'éducation, d'orientation, de surveillance et d'accompagnement des élèves et relevant du ministre de l'éducation nationale (abrogé)
    • Circulaire N°2008-087 DU 3-7-2008 relative aux Commissions consultatives paritaires compétentes à l’égard des agents non titulaires exerçant des fonctions d’enseignement, d’éducation, d’orientation, de surveillance et d’accompagnement des élèves et relevant du MEN. 
    • Circulaire du 5 janvier 2018 relative à la représentation des femmes et des hommes au sein des organismes consultatifs de la fonction publique de l’Etat
  • Il y a trois commissions compétentes à l’égard des agents non titulaires :
    • une CCP à l'égard des personnels d’enseignement, d’éducation et d’orientation
    • une CCP à l'égard des personnels de surveillance et d’accompagnement des élèves
    • une CCP à l'égard des personnels exerçant dans le domaine administratif, technique, social et de santé.

3. Désignation des membres des CAP

- Les représentants de l'administration sont nommés par le ministre.
- Les représentants du personnel sont élus.
Les élections ont lieu tous les trois ans (4 ans à partir de 2014).
Sont électeurs les fonctionnaires en activité (certains congés, de maladie ou de maternité notamment, sont considérés comme période d'activité) : les stagiaires et les non-titulaires ne votent pas.

4. Fonctionnement des CAP

"Chaque CAP élabore son règlement intérieur selon un règlement type établi après avis du Conseil Supérieur de la Fonction Publique. Le règlement intérieur de chaque commission doit être soumis à l'approbation du ministre intéressé".
Le règlement intérieur type est contenu dans l'annexe V de la circulaire d'application du 23 avril 1999.
Les séances de CAP ne sont pas publiques.
Chaque CAP se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président, à son initiative, ou dans le délai maximum de deux mois, sur demande écrite de la moitié au moins des représentants titulaires du personnel.
Les CAP émettent leurs avis à la majorité des membres présents. Lorsque l'autorité compétente prend une décision contrairement à l'avis ou à la proposition émis par la commission, cette autorité doit informer la commission des motifs qui l'ont conduite à ne pas suivre l'avis ou la proposition.

5. Attributions des CAP

Art. 25 du décret 82-451 :

"Les commissions administratives paritaires connaissent, en matière de recrutement, des propositions de titularisation ou de refus de titularisation.

Elles connaissent des questions d'ordre individuel résultant de l'application de l'article 24, premier alinéa (2°) et second alinéa, de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ainsi que des articles 45,48,51,52,55,58,60,67,70 et 72 de la loi du 11 janvier 1984 précitée. Elles connaissent également des décisions refusant le bénéfice du congé prévu au 7° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 précitée.

Elles sont saisies, à la demande du fonctionnaire intéressé, des décisions refusant l'autorisation d'accomplir un service à temps partiel, des litiges d'ordre individuel relatifs aux conditions d'exercice du temps partiel et des décisions refusant des autorisations d'absence pour suivre une action de préparation à un concours administratif ou une action de formation continue.

Elles peuvent enfin être saisies dans les conditions prévues à l'article 32 du présent décret de toutes questions d'ordre individuel concernant le personnel."


Les questions relevant de la compétence d’une CAP peuvent être classées en trois grandes catégories :

  • A. questions dont la commission est obligatoirement saisie par l’administration,…
  • B. questions dont la commission est saisie par l’agent concerné,…
  • C. questions pour lesquelles la CAP n’est pas obligatoirement consultée mais qui peuvent lui être soumises par son Président ou par la moitié au moins des représentants titulaires du personnel".

Les questions principales relevant du A sont :
(voir tout particulièrement l’article 50 du décret n°85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions)

• propositions, de mutation, de détachement (d’office en particulier), d’intégration directe, de position hors cadre, de titularisation ou de refus de titularisation (sauf dans le cas où l'aptitude professionnelle doit être appréciée par un jury),

• avancement de grade,

• avancement d’échelon,

• requêtes en révision de note,

• demande de disponibilité sur demande (pas de droit),

• mesure disciplinaire,

• licenciement pour insuffisance professionnelle,

• licenciement en cas de refus successifs de trois postes en vu d’une réintégration après une mise en disponibilité.

Les questions principales relevant du B. sont :

refus d’autorisation d’accomplir un service à temps partiel, litiges relatifs aux conditions d’exercice du temps partiel,…

refus d’autorisation d’absence pour suivre une action de préparation à un concours administratif ou une action de formation continue,

révision du compte rendu de l'entretien professionnel ou de la notation (article 55 de la loi 84-16 du 11 janvier 1984)

refus d’acceptation par l’administration d’une démission demandée par l’intéressé.

La question relevant du C est :

• saisie de la CAP par son Président ou sur demande écrite, signée par la moitié au moins des représentants titulaires du personnel, de toute question d’ordre individuel concernant le personnel.

Commentaire UNSEN :
Généralement les personnels savent que les les CAP sont consultées pour les mutations (Mouvements inter et Intra) et les promotions ; mais ils ignorent souvent qu'ils ont la possibilité de saisir la CAP pour tout ce qui relève de l'ensemble de la carrière.
Un exemple flagrant : les personnels qui connaisent une altération de leur état de santé ; combien savent que les commissaires paritaires peuvent intervenir à partir du
décret 2007-632 et de la circulaire 2007-106 ?

6. Autorisations d'absence et facilités accordées aux représentants élus des personnels (titulaires et suppléants)
Toutes facilités doivent être données aux commissions administratives paritaires par les administrations pour leur permettre de remplir leurs attributions. En outre, communication doit leur être donnée de toutes pièces et documents nécessaires à l'accomplissement de leurs missions huit jours au moins avant la date de la séance.
Une autorisation d'absence est accordée aux représentants titulaires du personnel pour leur permettre de participer aux réunions de ces commissions, sur simple présentation de leur convocation. La durée de cette autorisation est calculée en tenant compte des délais de route, de la durée prévisible de la réunion, et augmentée d'un temps égal à cette durée afin de mettre les intéressés en mesure d'assurer la préparation et le compte rendu des travaux de la commission, sans que ce temps puisse excéder deux journées. (voir chapitre Absence syndicale)

Les membres des commissions administratives paritaires sont soumis à l'obligation de discrétion professionnelle en ce qui concerne tous les faits et documents dont ils ont eu connaissance en cette qualité (décret n° 82-451).
Sur simple présentation de la lettre de l'administration les informant de la tenue de la CAP, les représentants suppléants du personnel qui souhaitent assister à cette réunion sans avoir voix délibérative et sans prendre part au débat ont également droit à une autorisation d'absence calculée selon les modalités définies pour les représentants titulaires (circulaire du 18.11.82).

COMMENTAIRE DE L'UNSEN

Pour la CGT, il faut donner plus de droits aux instances consultatives.

ll n’est pas rare d’entendre lors de réunions syndicales, des marques fortes de désintérêt vis-à-vis des instances consultatives.
Toutes ces instances renvoient souvent le syndicalisme dans le domaine de "l’utile", de l’expression revendicative nécessaire quand il ne s’agit pas de la recherche, par le pouvoir et le patronat, de la contention et de la régulation du mouvement revendicatif lui-même.
Est ainsi posée partout la question des moyens pour les élus. Moyens en temps, moyens financiers, moyens de formation et moyens structurels.
Dans le public, et toujours sans occulter les changements dus au rapport de forces, c’est à partir des choix gouvernementaux que les
comités techniques (CT) ont à se prononcer.
Il s’agit donc "d’avis à émettre" à partir de choix pré-établis.
Bien entendu, les élus, ceux de la CGT d’évidence, ne se privent pas de dénoncer l’insuffisance de l’enveloppe budgétaire globale vu les mauvais choix du gouvernement.
Cette forme de participation minimale des salariés par le biais, dans le public, des CT, relègue le syndicalisme au rang du "corporatisme" ou de "l’agitation sans résultat possible".
Les notions de citoyenneté et de démocratie sont devenues incantatoires dans nombre de discours officiels, quand, dans le meilleur des cas, la présidence de l’organisme évoqué vous autorise à vous prononcer par oui ou par non. Dans ce cas, la légalité de la consultation démocratique est respectée mais la décision ne tient pas compte, par exemple, d’un vote à 100 % contre, des représentants des personnels. Par exemple, en CTM, l’administration n’est même pas obligée de présenter un texte différent lors d’un nouveau CTM convoqué pour la circonstance !
Mais, tant que les instances de consultation des salariés n’obtiendront pas de réels pouvoirs décisionnels avec y compris des droits de veto sur les choix condamnés à l’unanimité par les personnels, les salariés, inévitablement, se désintéresseront de l’instance, iront, dans certains cas, jusqu’à renvoyer dos à dos les syndicalistes qui luttent et font des propositions avec ceux qui se positionnent dans l’accompagnement en prônant un "dialogue social" consensuel ou avec ceux qui limitent leurs luttes à des formes diverses de lobbying.