Les candidats ayant subi avec succès les épreuves d'un concours du premier et second degré doivent justifier de certificats en langue et en informatique à la date de leur titularisation, quelque soit le concours auquel ils ont été admis.

Le décret n° 2012-999  du 27 août 2012 a reporté l'obligation pour les candidats reçus aux concours externes de justifier de la possession des certificats àla date de leur titularisation, et non plus à la date de leur nomination en qualité de fonctionnaire stagiaire...

Texte de référence : Arrêté du 31 mai 2010 modifié fixant les titres, diplômes, certificats, attestations ou qualifications équivalentes attestant des compétences en langues de l'enseignement supérieur et en informatique et internet exigés de candidats ayant subi avec succès les épreuves des concours de recrutement de personnels enseignants des premier et second degrés et de personnels d'éducation relevant du ministre chargé de l'éducation nationale et des concours correspondants de recrutement des maîtres des établissements d'enseignement privés sous contrat.

Il en ressort les éléments suivants :

Ces dispositions sont applicables :

  • Aux concours externes et aux concours externes spéciaux, aux seconds concours internes et aux seconds concours internes spéciaux et aux troisièmes concours de recrutement de professeurs des écoles ;
  • Aux concours externe et interne de l'agrégation ;
  • Aux concours externes, internes et troisièmes concours du certificat d'aptitude au professorat du second degré (CAPES), du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique (CAPET), du certificat d'aptitude au professorat de lycée professionnel (CAPLP), du certificat d'aptitude au professorat d'éducation physique et sportive (CAPEPS) et du certificat d'aptitude aux fonctions de conseiller principal d'éducation. 

Les candidats ayant subi avec succès les épreuves des concours de l'enseignement public énumérés ci-dessus doivent justifier pour la titularisation dans le corps auquel le concours donne accès pour les lauréats des concours de l'enseignement public :

1° Du certificat de compétences en langues de l'enseignement supérieur de deuxième degré (CLES 2). Est également admis toute autre certification délivrée en France ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen par une administration ou par un établissement ou un organisme public ou privé, notamment à la suite d'un examen ou d'un test standardisé, et attestant de la maîtrise d'une langue étrangère à un niveau de qualification correspondant au moins au niveau B2 du cadre européen commun de référence pour les langues.

Sont dispensés de produire l'une des certifications mentionnées au précédent alinéa :

-les lauréats des concours de recrutement de personnels enseignants du second degré dans la section langues vivantes étrangères ou qui ont subi, y compris à titre d'option, une épreuve en langue vivante étrangère dans une autre section de ces concours ;

-les lauréats produisant un diplôme sanctionnant un cycle d'études postsecondaires d'au moins deux ans dans le domaine des langues étrangères, acquis en France ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen.

-les lauréats justifiant du diplôme du baccalauréat général, technologique ou professionnel comportant l'indication "section européenne", "section de langue orientale" ou "option internationale" ou justifiant de la délivrance simultanée du diplôme du baccalauréat général et d'un diplôme de fin d'études secondaires étranger, prévue à l'article D. 334-23 du code de l'éducation, ou d'un diplôme de fin d'études secondaires ou de l'enseignement supérieur d'un Etat étranger dont les épreuves se déroulent en majeure partie dans une langue autre que le français ;

-les lauréats ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre que la France, lorsque le français n'est ni leur langue maternelle ni la langue officielle ou l'une des langues officielles de l'Etat considéré, et qui justifient d'avoir effectué tout ou partie de leur scolarité obligatoire dans des établissements enseignant dans la langue ou dans l'une des langues de leur pays d'origine autre que le français ;

-les lauréats justifiant d'une certification complémentaire dans le secteur disciplinaire "enseignement en langue étrangère dans une discipline non linguistique", délivrée en application de l'arrêté du 23 décembre 2003 modifié relatif aux conditions d'attribution aux personnels enseignants des premier et second degrés de l'enseignement public, relevant du ministre chargé de l'éducation, et aux maîtres contractuels et agréés des établissements d'enseignement privés sous contrat.

2° Du certificat informatique et internet (C2i) de niveau 2 "enseignant".

Est également admis toute autre certification ou diplôme délivré dans un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre que la France et attestant de la maîtrise de compétences professionnelles dans l'usage pédagogique des technologies numériques comparables à celles du référentiel national du certificat mentionné au précédent alinéa.

Sont dispensés de produire l'une des certifications mentionnées aux deux précédents alinéas les lauréats des sections de concours pour lesquelles les technologies de l'information et de la communication pour l'enseignement figurent au programme des épreuves ou pour lesquelles au moins une épreuve comporte une présentation pédagogique avec utilisation des TICE ; la liste de ces sections est fixée par le ministre chargé de l'éducation.


Sont réputés remplir les conditions mentionnées ci-dessus

-les lauréats ayant ou ayant eu la qualité d'enseignant ou de personnel d'éducation titulaire ;

-les lauréats ayant ou ayant eu la qualité de maître contractuel ou agréé à titre définitif des établissements d'enseignement privés sous contrat, quelle que soit l'échelle de rémunération ;

-les lauréats ayant la qualité d'enseignant non titulaire des établissements d'enseignement publics ou privés sous contrat d'association ou celle de personnel non titulaire exerçant des fonctions d'éducation dans ces mêmes établissements, et qui bénéficient d'un contrat à durée indéterminée ;

-les lauréats des concours de l'enseignement public énumérés ci-dessus, ayant ou ayant eu la qualité de fonctionnaire ou une qualité assimilée par référence aux dispositions de l'article 10 du décret n° 2010-311 du 22 mars 2010 relatif aux modalités de recrutements et d'accueil des ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans un corps, un cadre d'emplois ou un emploi de la fonction publique française, et qui justifient d'un titre ou diplôme les qualifiant pour enseigner ou pour assurer des fonctions d'éducation dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autres que la France.


A titre transitoire et pour les sessions 2012,2013 et 2014, des dispositions particulières ont été prises pour les lauréats des concours énumérés en début de cet article. Pour cela, voir article 3 ter de l'arrêté du 31 mai 2010 modifié.  

La CGT-Éduc'action demande l'abrogation de la disposition exigeant l'obtention du CLES2 et du C2I pour être titularisé.