Voir la rubrique sur le site du MEN : "Emplois d'avenir professeur"

Lire le communiqué de la CGT-Éduc'action sur les "Emplois avenir professeur"

Textes :

Code du travail

 

Dans la partie réglementaire du code du travail, le chapitre IV du titre III du livre Ier de la cinquième partie est complété par une section 8 ainsi rédigée :

Section 8. Emploi d’avenir professeur (ajoutée par le décret no 2013-50 du 15 janvier 2013)

Art. R 5134-169 (ajouté par le décret no 2013-50 du 15 janvier 2013).— L’étudiant bénéficiaire d’un emploi d’avenir professeur doit posséder la qualité de boursier de l’enseignement supérieur au titre de l’année universitaire durant laquelle il est recruté.Sa qualité de boursier est vérifiée à chaque renouvellement de contrat.

Art. R 5134-170 (ajouté par le décret no 2013-50 du 15 janvier 2013)— La liste des académies et la liste des disciplines connaissant des besoins particuliers justifiant la priorité de recrutement prévue au III de l’article L 5134-120 sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l’éducation nationale et du ministre chargé de l’enseignement agricole.

Art. R 5134-171 (ajouté par le décret no 2013-50 du 15 janvier 2013)— Dans chaque académie concernée, une commission présidée par le recteur ou son représentant vérifie si les candidats à un emploi d’avenir professeur remplissent les conditions leur permettant d’en bénéficier.Le recteur désigne les membres de la commission qui comprend :1o Au moins deux et au maximum six enseignants-chercheurs, dont au moins un président d’université ou de pôle de recherche et d’enseignement supérieur ou un directeur de grand établissement, ou leur représentant ;2o Au moins un directeur académique des services de l’éducation nationale ;3o Au moins quatre et au maximum six membres des corps d’inspection et chefs d’établissement, dont au moins un chef d’établissement d’enseignement privé ayant passé un contrat avec l’État.La commission comprend également le directeur régional de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt ou son représentant.

Art. R 5134-172 (ajouté par le décret no 2013-50 du 15 janvier 2013)— Sur la base d’un dossier de candidature dont le contenu est fixé par arrêté du ministre chargé de l’éducation nationale, la commission donne un avis sur l’aptitude des candidats à un emploi d’avenir professeur.L’avis rendu par la commission tient compte, notamment, du projet professionnel de l’étudiant et de ses résultats universitaires.À partir de la liste des candidats établie par la commission, le recteur propose aux établissements publics locaux d’enseignement et aux établissements d’enseignement privés ayant passé un contrat avec l’État le nom d’un ou plusieurs candidats à un recrutement au titre d’un emploi d’avenir professeur dans le premier ou le second degré.S’agissant de l’enseignement agricole, le directeur régional de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt propose aux établissements publics locaux d’enseignement et de formation professionnelle agricoles et aux établissements d’enseignement privé agricole ayant passé un contrat avec l’État le nom d’un ou plusieurs candidats à un recrutement au titre d’un emploi d’avenir professeur.

Art. R 5134-173 (ajouté par le décret no 2013-50 du 15 janvier 2013)— Un arrêté conjoint du ministre chargé de l’emploi, du ministre chargé du budget, du ministre chargé de l’éducation nationale ou du ministre chargé de l’enseignement agricole fixe les taux de prise en charge déterminant le montant de l’aide financière relative à l’emploi d’avenir professeur.

Art. R 5134-174 (ajouté par le décret no 2013-50 du 15 janvier 2013)— Le salaire mensuel du bénéficiaire d’un emploi d’avenir professeur est égal au produit du montant du salaire minimum interprofessionnel de croissance par le nombre moyen mensuel d’heures de travail.

Art. R 5134-175 (ajouté par le décret no 2013-50 du 15 janvier 2013)— I. – Le contrat conclu pour le recrutement d’un étudiant sur un emploi d’avenir professeur précise l’établissement ou l’école au sein duquel l’étudiant exerce ses fonctions, la durée du contrat, la durée hebdomadaire moyenne de travail et les modalités de variation de celle-ci au cours de l’année scolaire.Le contrat comporte également l’engagement de l’étudiant de suivre la formation universitaire dans laquelle il est inscrit et de se présenter à un des concours de recrutement d’enseignants du premier ou du second degré organisés par l’État.II. – La durée moyenne hebdomadaire de travail est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l’éducation nationale et du ministre chargé de l’enseignement agricole dans la limite de la moitié de la durée fixée à l’article L 3121-10.Le même arrêté détermine les critères de variation de la durée hebdomadaire de travail afin de prendre en compte, notamment, le calendrier de la formation universitaire et le temps nécessaire à la préparation et aux épreuves du concours ainsi que l’organisation du temps de travail de l’école ou de l’établissement scolaire dans lequel l’étudiant exerce.

Art. R 5134-176 (ajouté par le décret no 2013-50 du 15 janvier 2013)— Les étudiants recrutés sur des emplois d’avenir professeur accomplissent, dans les établissements d’enseignement et dans les écoles, sous la direction des autorités chargées de l’organisation du service, des fonctions d’appui éducatif.En appui des enseignants, ils peuvent participer aux séquences d’enseignement, aux actions de soutien scolaire ainsi qu’à toute activité de nature éducative organisée au sein de l’établissement ou de l’école.Les étudiants recrutés sur des emplois d’avenir professeur peuvent également assister à certains conseils de l’établissement ou de l’école.

Ensemble des textes parus sur le sujet :

  • Décret n° 2013-51 du 15 janvier 2013 relatif aux bourses de service public accordées aux étudiants bénéficiant d'un emploi d'avenir professeur
  • Arrêté du 18 janvier 2013 fixant la durée hebdomadaire moyenne de travail de l'étudiant recruté sur un emploi d'avenir professeur et déterminant les critères de sa variation durant tout ou partie du contrat
  • Arrêté du 18 janvier 2013 fixant au titre de l'année scolaire 2012-2013 la liste des académies et la liste des disciplines connaissant des besoins particuliers de recrutement justifiant la priorité d'accès aux emplois d'avenir professeur

Textes complémentaires :

Décret n° 2013-52 du 15-1-2013 ; arrêté du 15-1-2013 ; circulaire MEN/DGRH n° 2013-021 du 15-2-2013 ; circulaire MESR/DGESIP n° 2012-0012 du 22-6-2012 ;

circulaire n° 2013-025 du 20-2-2013 sur la gestion financière du dispositif des emplois d'avenir professeur.

Rémunération :

Estimation du coût de la rémunération, charges et financement du MEN, sur la base d'un taux de prise en charge Etat de 75%, et pour une durée de travail hebdomadaire de 12 heures

(soit 52 heures par mois) pour les employeurs de + de 20 salariés :

Salaire brut : 489,98 €

Salaire net : 402,23 €

+ bourse de service public fixée par arrêté à 2 604 euros pour l’année. Elle est versée par le Crous selon le calendrier de versement des bourses sur critères sociaux.