Référence : Fiche n°3 de la note de service n° 2015-055 du 17-3-2015 relative aux modalités d'évaluation du stage et de titularisation des personnels enseignants et d'éducation de l'enseignement public

1- Incidence des congés sans traitement sur la durée du stage
Les stagiaires peuvent bénéficier des différents congés sans traitement pour raisons personnelles ou familiales prévus aux articles 18 à 23 du décret n° 94-874 du 7 octobre 1994. Les congés sans traitement accordés ont des effets sur la durée du stage, entraînant sa prolongation et le report de la date de titularisation...

Le décret n°2008-955 du 12 septembre 2008 stipule que le volontariat est conclu pour une durée de 12 mois, renouvelable, avec un maximum de 5 ans.

Ex : le (la) stagiaire qui a souscrit un contrat en tant que volontaire dans les armées pendant 12 mois verra son stage faire l'objet d'une prolongation égale à la durée du contrat souscrit.

  • Congé d'une durée maximale d'un an, renouvelable deux fois (article 19) :

- pour donner des soins au conjoint ou au partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité, à un enfant ou à un ascendant à la suite d'un accident ou d'une maladie grave ;
- pour élever un enfant de moins de huit ans ou pour donner des soins à un enfant à charge ou au conjoint ou au partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité ou à un ascendant atteint d'un handicap qui nécessite la présence d'une tierce personne ;
- pour suivre son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité lorsque celui-ci est astreint professionnellement à établir sa résidence habituelle en un lieu éloigné du lieu où le fonctionnaire stagiaire exerce ses fonctions.
Le fonctionnaire stagiaire bénéficiaire de l'un des congés prévus doit demander à reprendre ses fonctions deux mois au moins avant l'expiration du congé en cours.
Lorsque l'interruption du stage du fait de l'un de ces congés a duré un an au moins, la reprise des fonctions est subordonnée à une vérification de l'aptitude physique à "exercice des fonctions par un médecin agréé et, le cas échéant, par ie comité médical compétent.

Ex : le (la) stagiaire qui a demandé à bénéficier de ce type de congé pendant 12 mois verra son stage faire l'objet d'une prolongation égale à la durée du congé consenti.

  • Congé d'accompagnement d'une personne en fin de vie (article 19 bis) :

Le fonctionnaire stagiaire a droit au congé d'accompagnement d'une personne en fin de vie prévu au 9° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 dans les conditions qui sont fixées pour les fonctionnaires titulaires par cet article. 
Ce congé non rémunéré est accordé, sur demande écrite du fonctionnaire stagiaire, pour une durée maximale de trois mois, renouvelable une fois. Il peut être fractionné.
La titularisation du fonctionnaire stagiaire qui a bénéficié de ce congé prend effet à la date de la fin de la durée statutaire du stage, compte tenu de la prolongation imputable à ce congé.

  • Congé en cas d'admission à un cycle préparatoire à un concours donnant accès à un emploi public de l'Etat ou à une période probatoire ou une période de scolarité préalable à une nomination dans l'un de ces emplois (article 20)

Le congé prend fin à l'issue du stage ou de la scolarité pour l'accomplissement desquels ce congé a été demandé.

Le congé parental prend fin au plus tard au troisième anniversaire de l'enfant ou à l'expiration d'un délai de trois ans à compter de l'arrivée au foyer de l'enfant, adopté ou confié en vue de son adoption, âgé de moins de trois ans.

Congé de présence parentale (article 21 bis)

La durée de congé de présence parentale dont le fonctionnaire peut bénéficier pour un même enfant et en raison d'une même pathologie est au maximum de trois cent dix jours ouvrés au cours d'une période de trente-six mois.

  • Congé pour convenances personnelles, d'une durée maximale de trois mois, accordé sous réserve des nécessités de service (article 23).

  • Congé sans traitement pour exercer des fonctions d'attaché temporaire d'enseignement et de doctorant contractuel(cf décret n°91-259 du 7 mars 1991)

2- L'incidence des congés avec traitement sur la durée du stage
Les stagiaires peuvent bénéficier des différents congés avec rémunération prévus aux articles 18,  22 et 24 du décret du 7 octobre 1994 précité : lorsque le fonctionnaire bénéficie de ces congés rémunérés, le stage est prolongé et la date de titularisation reportée, d'autant de jours de congés accordés, sauf en cas de congés de maternité, de paternité ou d'adoption.

1) Différents congés avec traitement sont prévus par les articles 22 et 24 du décret du 7 octobre 1994 :

a) congé pour raison de santé :
Aux termes de l'article 24, 1er alinéa du décret du 7 octobre 1994, les fonctionnaires stagiaires ont vocation à bénéficier des mêmes congés que les titulaires : congé de maladie, congé de longue maladie, congé de longue durée.
Le fonctionnaire stagiaire qui est inapte à reprendre ses fonctions à l'expiration d'un congé pour raison de santé est placé en congé sans traitement pour une période maximale d'un an renouvelable deux fois (même article).
Conformément aux dispositions de l'article 26 du décret du 7 octobre 1994, « le total des congés rémunérés de toute nature accordés aux stagiaires en sus du congé annuel ne peut être pris en compte comme temps de stage que pour un dixième de la durée statutaire de celui-ci. » Autrement dit, une prolongation de stage est nécessaire si le stagiaire a bénéficié de plus de 36 jours de congés rémunérés pendant son année de stage.

Ex n° 1 : le (la) stagiaire qui a obtenu 20 jours de congé maladie - consécutifs ou non- au cours de l'année de stage, est normalement titularisé(e) à l'issue de l'année de stage. Il (elle) ne fait pas, dans ce cas précis, l'objet d'une prolongation de stage.

Ex n° 2 : le (la) stagiaire qui a obtenu 70 jours de congés de maladie-consécutifs ou non- au cours de l'année de stage, a une prolongation de stage de 70 jours — 36 jours soit 34 jours. Si le stagiaire enseignant est nommé le 1er septembre de l'année n, il sera titularisé à compter du 5 octobre de l'année n+1.

Ex n°3 : l'octroi de 180 jours de congé longue maladie (sur avis du comité médical), au cours de l'année de stage, entraîne une prolongation de stage de 180 jours- 36 jours soit 144 jours et conduit à titulariser l'agent le 22 janvier de l'année n+2 en cas de nomination le 1er septembre de l'année n.

b) Cas particulier des congés pour maternité, pour adoption ou pour paternité
La titularisation du fonctionnaire stagiaire qui a bénéficié d'un de ces congés prend effet à la date de la fin de la durée statutaire du stage compte non tenu de la prolongation imputable à ce congé.

Ex : un congé de maternité d'une durée égale à 16 semaines (112 jours) entraîne une prolongation de la durée du stage de 76 jours (112 jours — 36 jours). Mais, dans ce cas, la titularisation est prononcée à titre rétroactif à compter du 1er septembre de l'année n+1, dès lors que la stagiaire aura terminé son année réglementaire de stage et dès lors qu'elle n'aura pas obtenu d'autre congé

Ex : un congé d'adoption entraîne une prolongation d'une durée de 10 semaines après l'arrivée de l'enfant au foyer, de 18 semaines en cas d'adoption d'un enfant portant à 3 ou plus le nombre d'enfants à charge, et de 22 semaines en cas d'adoption multiple. L'application du principe de rétroactivité s'applique en l'absence d'autre congé.

Ex : le congé de paternité, d'une durée de 11 jours, ne fait pas l'objet d'une prolongation sauf s'il est cumulé avec d'autre congé dont le total est supérieur à 36 jours.
L'administration peut demander à un médecin agréé d'effectuer une contre-visite du fonctionnaire stagiaire, par exemple si celui-ci est absent pour raisons médicales au moment de son évaluation.

2) Congé avec traitement en cas de période d'instruction militaire obligatoire

Le fonctionnaire stagiaire qui accomplit une période d'instruction militaire est placé en congé avec traitement dans les conditions prévues pour les titulaires (art. 18).

L'incidence du service à temps partiel sur la durée du stage

Pour le stagiaire à temps partie!, la durée statutaire du stage est augmentée d'une période équivalente à la différence entre la durée hebdomadaire du service effectué et !a durée des obligations hebdomadaires fixées pour les agents travaillant à temps plein (article 15).

Ex. : le stagiaire exerçant ses fonctions à temps partiel (quotité : 80%) durant l'année scolaire n et qui est autorisé à exercer dans les mêmes conditions durant l'année scolaire n+1, voit son stage prolongé d'une durée de trois mois. Sa titularisation est normalement prononcée le 1 er décembre.
Pour le stagiaire en temps partiel thérapeutique, le temps de stage effectué est considéré comme ayant été accompli à temps plein et ne nécessite pas de prolongation de stage.

L'incidence d'une interruption de stage pendant au moins trois ans

Le fonctionnaire stagiaire qui a bénéficié de congés successifs de toute nature, autres que le congé annuel, entraînant une interruption du stage pendant au moins trois ans, doit à l'issue du dernier congé recommencer la totalité du stage qui est prévu par le statut particulier. Dans ce cas spécifique, le stagiaire sera affecté à mi-temps en école ou en établissement et suivra par ailleurs un parcours de formation adapté en ESPE.
Si l'interruption a duré moins de trois ans, l'intéressé ne peut être titularisé avant d'avoir accompli la période complémentaire de stage qui est nécessaire pour atteindre la durée réglementaire du stage prévu par le statut particulier.

L'incidence de la suspension de stage

Le fonctionnaire stagiaire peut être suspendu de ses fonctions, avec maintien du traitement, dans les mêmes conditions qu'un fonctionnaire titulaire (article 8).
Il convient donc de se référer aux dispositions de l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983.
La mesure de suspension est une mesure conservatoire qui vise à écarter du service l'agent à qui il est reproché d'avoir commis une faute grave. Cette mesure ne présume en rien de la suite qui sera donnée à l'affaire sur le plan disciplinaire.
La durée de la suspension n'entre pas en compte comme période de stage et diffère d'autant de jours la date de titularisation.