Fiche 3 : Temps de travail

 

SOMMAIRE

 

Les obligations de service

 

Enseignant-e-s du premier degré

 

1. Instituteurs/institutrices et PE

 

2. Enseignants spécialisés chargés d'une classe pour l'inclusion scolaire (Clis) ou d'un réseau d'aides spécialisées aux élèves en difficulté (Rased)

 

3. Titulaires remplaçants

 

4. Maîtres formateurs

 

5. Directeurs d'école

 

6. Psychologues des écoles :

 

7. PE de SEGPA :

 

 

Personnels du second degré

 

OBLIGATIONS DE SERVICE D'ENSEIGNEMENT 

 

1. Certifié-e-s et agrégé-e-s

 

2. Professeur-e-s de lycée professionnel

 

3. Professeur-e-s EPS et CE EPS

 

4. Professeur-e-s documentalistes

 

5. CPE

 

6. Psychologues de l'éducation nationale

 

7. Directeur délégué aux formations professionnelles et technologiques :

 

OBLIGATIONS AUTRES QUE LE SERVICE D'ENSEIGNEMENT 

 

 

L'emploi du temps

 

Nos revendications par corps

 

Les heures supplémentaires

 

Le temps partiel

 

La consultation du dossier administratif

 

 

 

Le temps de travail réel des personnels d’éducation ne se réduit pas à la présence devant élèves et ne doit pas être sous-évalué. Comme tous les cadres, les enseignant-e-s sont confronté-e-s à l’identification objective des temps de recherche, de conceptualisation, de mise en œuvre, de synthèse. Il atteint plus de 40 h en moyenne par semaine, de l'avis même du ministère !

 

Les obligations de service

 

Le temps de service hebdomadaire des personnels de l’Education nationale est fixé par décrets (1er et 2nd degrés) ou indiqué dans le statut (PLP).

 

Enseignant-e-s du premier degré

 

Décret 2008-775 du 30-7-2008 relatif aux obligations de service et aux missions des personnels enseignants du premier degré modifié par le décret n° 2017-444 du 29 mars 2017.

 

Circulaire n° 2013-019 du 4-2-2013 et note de service n° 2014-135 du 10-9-2014

 

1. Instituteurs/institutrices et PE

 

24 h de classe/semaine + 108 h annualisées dont 36 h pour des activités pédagogiques complémentaires organisées dans le projet d'école, 48 h de travaux en équipes pédagogiques, 18 h d’actions de formation continue et 6h de participation aux conseils d'école obligatoires. Depuis la rentrée 2015, le service d'enseignement des personnels exerçant dans certaines écoles relevant de l'éducation prioritaire est réduit de 18 demi-journées par année scolaire.

 

2. Enseignants spécialisés chargés d'une classe pour l'inclusion scolaire (Clis) ou d'un réseau d'aides spécialisées aux élèves en difficulté (Rased)

 

circulaire n° 2014-107 du 18-8-2014

 

24 h (prise en charge enfants) + 3 h (synthèse).

 

3. Titulaires remplaçants

 

Mêmes obligations de service que les autres enseignants du premier degré. Ils doivent adresser un décompte régulier de ces heures à l'inspecteur de circonscription.

 

4. Maîtres formateurs

 

circulaire n° 2016-148 du 18-10-2016

 

16 h (prise en charge enfants) + 36 h annualisées.

 

5. Directeurs d'école

 

article 1 du décret n°89-122 du 24 février 1989 relatif aux directeurs d'école 

 

L'instituteur ou le professeur des écoles nommé dans l'emploi de directeur d'école peut être déchargé totalement ou partiellement d'enseignement dans les conditions fixées par le ministre chargé de l'éducation nationale.(voir circulaire n° 2014-115 du 3-9-2014 relatif au régime des décharges de service)

 

6. Psychologues des écoles :

 

décret n°2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat

article 2 de l’arrêté du 9 mai 2017 

 

24 h par semaine  pour la spécialité « éducation, développement et apprentissages » et 27 h pour la spécialité « éducation, développement et conseil en orientation scolaire et professionnelle ».

 

7. PE de SEGPA :

 

Circulaire n°74-148 du 19 avril 1974

21 h + 2 h (synthèse).

 

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Personnels du second degré

 

OBLIGATIONS DE SERVICE D'ENSEIGNEMENT 

 

1. Certifié-e-s et agrégé-e-s

 

article 2 du décret n° 2014-940 du 20 août 2014 et circulaire n° 2015-057 du 29-4-2015

 

18 h pour les certifié-e-s.

15 h pour les agrégé-e-s.

 

article 6 du décret 50-581 du 25 mai 1950 pour le service des professeurs de mathématiques, de sciences physiques et de sciences naturelles qui donnent tout leur enseignement dans les classes de mathématiques spéciales, de mathématiques supérieures, dans les autres classes préparatoires aux grandes écoles.

 

article 7 du décret 50-581 du 25 mai 1950 pour le service des professeurs de philosophie, lettres, histoire et géographie ou langues vivantes qui donnent tout leur enseignement dans la classe de première supérieure, dans celle de lettres supérieures, dans les classes préparatoires aux Ecoles normales supérieures (section des lettres), à l'Ecole nationale de la France d'outre-mer, à l'Ecole nationale des chartes

Circulaire du 02 janvier 1963

 

Décret n° 2014-940 du 20 août 2014 relatif aux obligations de service : décharges  statutaires

 

- dans les classes de 1ères et terminales de la voie générale et technologique : Pondération à 1,1 pour les dix premières heures maximum, quel que soit le corps d’appartenance, contractuels y compris, mais sauf P.EPS. (article 6)

 

- dans une section de technicien supérieur ou dans une formation technique supérieure assimilée, pondération à 1,25 maintenue quel que soit le corps d’appartenance, PLP et contractuels y compris (article 7).

 

- pour les enseignants de physiques et SVT exerçant au moins 8 h dans un CLG sans personnel de laboratoire 1 h de décharge (article 9)

 

- dans les établissements classés en REP+ : pondération de 1,1 pour les heures d’enseignement effectuées (article 8).

 

- si affectation dans 3 EPLE différents ou dans 2 EPLE de communes différentes : 1 h de décharge quel que soit le corps d’appartenance, contractuels et TZR y compris. L’heure de décharge n’est accordée que si l’affectation est à l’année. (article 4)

 

2. Professeur-e-s de lycée professionnel

 

Décret 92-1189 du 06 novembre 1992 modifié par le décret 2001-527 du 12 juin 2001

 

18 h depuis le 1er septembre 2000 (article 2 du décret n° 2014-940 du 20 août 2014).

 

Obligations de service complémentaires  : articles 31 et 32  du décret n° 92-1189 du 06 novembre 1992 modifié relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel

 

- si affectation dans 3 EPLE différents ou dans 2 EPLE de communes différentes : 1 h de décharge quel que soit le corps d’appartenance, contractuels et TZR y compris. L’heure de décharge n’est accordée que si l’affectation est à l’année. (article 4)

 

3. Professeur-e-s EPS et CE EPS

 

article 2 du décret n° 2014-940 du 20 août 2014 et circulaire n° 2015-057 du 29-4-2015

 

17 h +3 h (Association Sportive).

 

4. Professeur-e-s documentalistes

 

article 2 du décret n° 2014-940 du 20 août 2014 et circulaire n° 2015-057 du 29-4-2015

36 h (dont 6 h pour tâches de relations avec l’extérieur sans justification de présence dans l’établissement). Ce service peut comprendre, avec accord de l'intéressé, des heures d'enseignement. Chaque heure d'enseignement est décomptée pour deux heures de service.

 

5. CPE :

 

circulaire n° 2015-139 du 10-8-2015

 

La durée hebdomadaire de travail est de 40 heures 40 minutes, dont 35 heures hebdomadaires, inscrites dans leur emploi du temps  et 4 heures par semaine, laissées sous leur responsabilité, pour l'organisation de leurs missions ;

 

6. Psychologues de l'éducation nationale

 

article 2 de l’arrêté du 4 septembre 2002

article 2 de l’arrêté du 9 mai 2017

 

Dans le respect de la durée annuelle de travail, la durée hebdomadaire de travail est fixée à 40 heures 40 minutes, dont 4 heures hebdomadaires laissées sous la responsabilité des agents pour l'organisation de leurs missions.

 

7. Directeur délégué aux formations professionnelles et technologiques :

 

article 32 du décret n° 92-1189 (pour les PLP)

article 4 et article 40-1 du décret 72-581 du 04 07 1972 (pour les certifié-és)

article 4 et article 17-1 du décret 72-580 du 04-07-1972 (pour les agrégé-es)

 

Les professeurs qui exercent les fonctions de directeur délégué aux formations professionnelles et technologiques sont tenus de fournir sans rémunération supplémentaire, dans l'ensemble de l'année scolaire, un maximum de service hebdomadaire de trente-neuf heures. 

Ce service peut comprendre, avec accord de l'intéressé, des heures d'enseignement en formation initiale sous statut scolaire. Chaque heure d'enseignement est décomptée pour la valeur de deux heures pour l'application du maximum de service prévu à l'alinéa précédent. 

 

Les dispositions relatives au service des enseignants des CPGE restent définies par les décrets 50-581, 50-582 modifiés par le chapitre 3 du décret n° 2014-940 du 20 août 2014  et l'article 10 du décret n° 2014-940 du 20 août 2014..

 

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OBLIGATIONS AUTRES QUE LE SERVICE D'ENSEIGNEMENT 

 

II de article 2 du décret n° 2014-940 du 20 août 2014

 

Article R421-49  du code de l'éducation :

 

"Les équipes pédagogiques constituées par classe, ou groupe d'élèves éventuellement regroupés par cycles, favorisent la concertation entre les enseignants, en particulier en ce qui concerne l'élaboration et la mise en œuvre du projet d'établissement et la coordination des enseignements et des méthodes d'enseignement. Elles assurent le suivi et l'évaluation des élèves et organisent l'aide à leur travail personnel. Elles conseillent les élèves pour le bon déroulement de leur scolarité et le choix de leur orientation. Dans le cadre de ces missions, les équipes pédagogiques sont chargées des relations avec les familles et les élèves et travaillent en collaboration avec d'autres personnels, notamment les personnels d'éducation et d'orientation.

Les équipes pédagogiques constituées par discipline ou spécialité favorisent les coordinations nécessaires entre les enseignants, en particulier pour le choix des matériels techniques, des manuels et des supports pédagogiques.

Les équipes pédagogiques sont réunies sous la présidence du chef d'établissement."

 

Réunions de concertation, de coordination, et réunions pour l'élaboration et la mise en œuvre du projet d'établissement se programment avec les équipes pédagogiques. Donc, ce n'est pas au seul chef d'établissement d'en définir leurs fréquencesPar contre ces réunions se déroulent sous sa  présidence.  

 

Réunions avec les parents : Article L111-4 du code de l'éducation et Circulaire 2006-137

Extrait de la circulaire : "Le conseil des maîtres présidé par le directeur d’école dans le premier degré, le chef d’établissement dans le second degré sont également désormais tenus d’organiser au moins deux fois par an et par classe une rencontre entre les parents et les professeurs. Ces rencontres, dans le premier comme dans le second degré, n’ont pas toujours le même objet et donc ne revêtent pas nécessairement la même forme : rencontres individuelles de chaque parent avec chaque enseignant, ou rencontres collectives... Au moins une fois par an, dans les collèges et lycées, une information sur l’orientation est assurée dans ce cadre, en tenant compte de l’autonomie et de l’âge de l’élève."

 

Les horaires de ces réunions doivent être compatibles avec les contraintes des parents d’élèves mais cela ne signifie pas que les réunions doivent nécessairement se tenir hors du temps scolaire. Il appartient aux équipes pédagogiques de définir les modalités les plus appropriées à la situation de l’établissement.

 

Décret n°93-55 du 15 janvier 1993 instituant une indemnité de suivi et d'orientation des élèves en faveur des personnels enseignants du second degré

 

La part fixe de l'ISO est allouée aux personnels enseignants. L'attribution de cette part est liée à l'exercice effectif des fonctions enseignantes y ouvrant droit, en particulier au suivi individuel et à l'évaluation des élèves, comprenant notamment la notation et l'appréciation de leur travail et la participation aux conseils de classe (cf. article 2)

 

La part modulable est allouée aux personnels enseignants (professeur principal) qui assurent une tâche de coordination tant du suivi des élèves d'une division que de la préparation de leur orientation, en liaison avec les conseillers d'orientation-psychologues, et en concertation avec les parents d'élèves. L'attribution de cette part est liée à l'exercice effectif de ces fonctions. 

Une seule part modulable est allouée par division. Elle n'est attribuée qu'à un seul professeur, désigné avec l'accord de l'intéressé par le chef d'établissement pour la durée de l'année scolaire (cf. article 3). 

 

Pour de plus amples informations, voir notre site national rubrique « décrets statuts particuliers et obligations de service »

 

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L'emploi du temps

 

Il est établi par le/la chef d'établissement. Fin septembre, une fiche VS (validation des services) est soumise à signature. Ce document doit faire apparaître les horaires d'enseignement, les groupes d'élèves, les heures supplémentaires, les heures de pondérations,... Ne jamais le signer avant de le contrôler : vos rémunérations supplémentaires et/ou vos éventuelles décharges horaires en dépendent. En cas de problème, consulter la section syndicale.

 

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Nos revendications par corps

 

• Instituteurs/institutrices et PE : 18 h présence/élèves + 6 h présence/établissement.

• Instituteurs/institutrices   et        PE      des SEGPA-EREA : alignement horaire sur les personnels du collège, intégration des synthèses dans l’horaire hebdomadaire dû pour les instituteurs/institutrices, PE et PLP.

 

         • Certifié-e-s, PLP, PEPS, PEGC, AE et chargé-e-s d’enseignement : 16 h

 

         • Agrégé-e-s : 14 h

 

         • PEPS et CE.EPS : alignement horaire sur les certifié-e-s avec maintien du forfait 3 h UNSS inclus.

 

         • Professeur-e-s documentalistes : 24 h + 4 h

 

         • CPE : 35 h hebdomadaires sur 36 semaines + une semaine de préparation de la rentrée scolaire.

Possibilité de récupération en cas de dépassement exceptionnel.

Renégociation du statut avec recentrage sur la fonction éducative.

 

         • COP et directeur/directrice de CIO : base de 35 h et réduction de la présence effective par la prise en compte améliorée des spécificités des missions.

 

         • Chefs d’établissement : repenser le rôle du ou de la chef d’établissement, récupération des congés perdus, nouvelle répartition des responsabilités, meilleure prise en compte de la taille des établissements.

 

         • Chefs de Travaux : 30 h

 

         • Assistant-e-s  d'éducation  et  pédagogique, EVS, APS, AESH (voir fiche 4)

 

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Travailler plus pour... gagner moins !

 

Le fameux "travailler plus pour gagner plus" débouche sur l’attribution massive d’heures  supplémentaires.  Derrière  la volonté de faire des économies sur les emplois d’enseignant-e-s se cache une autre duperie.

 

Pour la CGT Educ’action, cette disposition n'est pas une mesure salariale : elle ne répond pas aux attentes collectives d’augmentation du pouvoir d’achat. Elle ne concerne que celles ou ceux à qui l’employeur propose ou impose des heures supplémentaires.

 

À noter que les enseignant-e-s du second degré ne peuvent (pour l’instant) se voir imposer qu’une seule heure sup.

 

Les heures sup. dans l’Éducation nationale sont sous payées alors qu’elles devraient être majorées dès la première heure.

 

article 2 du décret n°50-1253 du 6 octobre 1950

 

L'heure sup. année (HSA), attribuée pour une action régulière, est rétribuée 1 358,66 € (la première heure) puis 1 132,22 € (à partir de la seconde heure supplémentaire); ramenée à l’heure semaine, elle vaut 31,45 €. Elle est donc très inférieure au paiement d’une heure normale année, même au 1er échelon !

Au 1e  échelon, un-e certifié-e ou un-e PLP gagne 32,11 €/heure. L’HSA n'est versée que 9 mois (année scolaire) sur 12

 

article 5 du décret n°50-1253 du 6 octobre 1950

L’heure supplémentaire effective (HSE), attribuée pour une action ponctuelle (soutien, remplacement...), est majorée de 25 % par rapport aux HSA et payée 39,31 €. C’est à peu près l’équivalent d’une heure normale pour un 5 échelon

Pour le premier degré, l’injustice est encore plus forte.

 

On peut comprendre qu'un nombre limité d'heures sup. soit nécessaire pour ajuster les services des enseignant-e-s. Ces heures (HSA ou HSE) doivent être rémunérées sur la base de l'heure normale correspondant à l'échelon mais majorée de 25 %.

 

La CGT Educ’action dénonce cette politique de gestion comptable recourant massivement aux heures sup. Outre la duperie financière, celle-ci contribue à réduire les coûts salariaux, diminuer l'emploi public et à alourdir encore la charge de travail des enseignant-e-s.

Les heures supplémentaires effectuées après le 1er août 2012 sont intégralement soumises à l'impôt.

Les heures supplémentaires effectuées depuis le 1er  septembre 2012 sont intégralement soumises aux cotisations sociales

 

Pour de plus amples informations, voir notre site national rubrique « 7 pages Spécial "heures supplémentaires »

 

 

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Le temps partiel

 

Loi 84-16 du 11.01.1984

 

Décret n° 82-624 du 20.07.82 modifié fixant les modalités d'application pour les fonctionnaires de l'ordonnance n° 82-296 du 31 mars 1982 relative à l'exercice des fonctions à temps partiel

 

Circulaire n° 2014-116 du 3-9-2014 relative au travail à temps partiel des personnels enseignants du premier degré parue au BO n°32 du 4 septembre 2014,

 

Circulaire n°2015-105 du 30-6-2015 relative au travail à temps partiel des personnels enseignants exerçant dans les établissements publics du second degré parue au BO n°27 du 2 juillet 2015.

 

Le temps partiel est accordé pour une année, renouvelable deux fois, ou en cours d’année après un congé lié à l’arrivée d’un enfant (naissance ou adoption). La demande est à faire courant mars pour l’année suivante ou, en cours d’année, deux mois avant le congé.

Tout refus doit être motivé et présenté aux commissions paritaires.

Cumul d’activités interdit, heures sup. tolérées mais non imposées (article 3 du décret).

 

Temps partiel de droit

 

- A l’occasion de chaque naissance ou adoption, jusqu’au troisième anniversaire de l’enfant (durée prise en compte pour la retraite).

- Pour donner des soins à son/sa conjoint-e, à un enfant à charge, à un-e ascendant-e victime  d’un  accident,  d’une  maladie

- Aux fonctionnaires handicapé-e-s après avis du ou de la médecin de prévention.

 

Temps partiel sur autorisation

 

- Autorisation  soumise  à  condition  de fonctionnement du service.

- Quotités de travail 50, 60, 70, 80 ou 90 % de la durée du service ; la rémunération est proportionnelle à la quotité (sauf pour 80 % : 87,5 % du traitement brut).

- Cas  particuliers  des  instituteurs- trices et professeur-e-s des écoles  :

- 50 % du service : 4 demi-journées + 54 h dont 30 h d'aide personnalisée, payé à 50 % ;

- 75 % du service : 6 demi-journées + 81 h dont 41 h d'aide personnalisée, payé à 75 %.

 

Consulter notre guide « le temps partiel » sur le site national.

 

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La consultation du dossier administratif

 

article 18 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. Loi dite loi Le Pors.

 

livre III du code des relations entre le public et l'administration ;

 

circulaire FP 1430 relative à l’application aux agents de l’État des dispositions de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée relative à la liberté d’accès aux documents administratifs.

 

Le dossier individuel du ou de la fonctionnaire (le seul officiel) est :

- au rectorat (second degré),

- à l’inspection académique (premier degré

Dans ce dossier, il ne peut être fait état des opinions ou appartenances politiques, syndicales ou religieuses.

Toute pièce intéressant la situation administra- tive du/de la fonctionnaire s’y trouve : nominations successives, notations, rapports d’inspection, lettres personnelles ou lettres de parents d'élèves adressées par voie hiérarchique, reclassements, validation des services pour la retraite...

Ces pièces doivent être classées par rubrique et numérotées. ex : A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1... (ceci évite la soustraction ou le rajout de documents).

Vous pouvez obtenir toutes photocopies de pièces de votre dossier (moyennant finance).

 

Dans  le  second  degré  (collège,  lycée,  LP, EREA), le ou la chef d’établissement a un dossier dit "collégial" (il n'a aucune valeur légale) dont le contenu devrait être strictement le même que le dossier officiel. Demandez à le consulter.

En cas de désaccord concernant certaines pièces, vous pouvez en demander le retrait, mais la jurisprudence conduit souvent à leur maintien (sauf en cas de diffamation attestée).

 

Cas où une décision de CAPD, CAPA, CAPN ne vous convient pas :

Ex : un "avis défavorable" en CAP pour un avancement (PE, certifié-e...). Vous pouvez consulter le procès verbal de la CAP pour la seule partie de la décision et des débats vous concernant.

 

La procédure est prévue par le décret 82-451 du 28.05.82 et sa circulaire d’application du 18.11.82. Voir article 29, 3e  §.   

Tous les documents élaborés par les CAP, et notamment les procès-verbaux de leurs réunions, doivent être considérés comme des documents nominatifs.

Il est donc recommandé que les procès-verbaux des CAP soient désormais rédigés de telle façon que les appréciations relatives à chaque agent-e puissent être isolées à fin, le cas échéant, de communication aux intéressé-e-s et d'insertion dans le dossier individuel".

 

Voir également la section 1 (Etendue du droit à communication) du code des relations entre le public et l'administration