Source : Lettre d'information juridique du MEN (LIJ N°195 - novembre 2016)

La limite d’âge est l’âge au-delà duquel un agent public ne peut plus exercer ses fonctions. Atteint par cette limite, l’agent est alors admis à faire valoir ses droits à pension de retraite et radié des cadres. 

Jusqu’à la réforme des retraites de 2010, la limite d’âge applicable dans la fonction publique était fixée, en règle générale et sauf dispositions particulières applicables à certaines catégories d’agents publics, à soixante-cinq ans. Elle a été relevée de deux années par la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites, de manière progressive, pour les fonctionnaires et les agents contractuels de la fonction publique nés à compter du 1er juillet 1951. Ainsi, elle évolue de manière croissante à raison de quatre mois par génération pour les agents nés entre le 1er juillet et le 31 décembre 1951 et de cinq mois par génération pour les agents nés à compter du1er janvier 1952, sans pouvoir excéder soixante-sept ans. Pour ceux nés antérieurement au 1er juillet 1951, elle reste fixée à soixante-cinq ans. Au terme de la période transitoire d’augmentation progressive, c'est-à-dire en 2022, la limite d’âge applicable dans la fonction publique sera de soixante-sept ans. 

Toutefois, il existe de nombreuses dérogations à cette règle générale, au nombre desquelles celles prévues par la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d’âge dans la fonction publique et le secteur public, mais également celles prévues par d’autres textes spécifiques de certaines catégories de fonctionnaires.

Nous rappellerons ici les limites d’âge applicables dans la fonction publique, en particulier à certains personnels de l’enseignement supérieur et de la recherche (I), les différentes dérogations à ces limites d’âge offrant la possibilité d’un maintien en activité au-delà de l’âge limite ou de reculs de limite d’âge (II), et les conséquences pour les agents de la survenance de la limite d’âge (III). 

 Sommaire : 

I. LES LIMITES D’ÂGE OPPOSABLES   II. LES DÉROGATIONS AUX LIMITES D’ÂGE   III. LES CONSÉQUENCES DE LA SURVENANCE DE LA LIMITE D’ÂGE
A. La limite d’âge de principe : soixante-sept ans   A. Les dérogations prévues par des textes   A. La radiation des cadres
1. Dispositions générales applicables aux fonctionnaires   1. Dérogations générales   B. L’illégalité de l’acte maintenant un agent illégalement dans ses fonctions au-delà de la limite d’âge
2. Dispositions particulières applicables à certains personnels de l’enseignement supérieur   Les reculs de limite d’âge pour raisons familiales   C. L’impossibilité de concourir
3. Dispositions particulières applicables aux agents contractuels   – Le maintien en activité pour carrière incomplète   NOTES
B. Des limites d’âges spécifiques   2. Dérogations spécifiques de certaines catégories de personnels de l’enseignement scolaire    
    Le maintien en fonctions jusqu’à la fin de l’année scolaire en cours    
    – Le cas particulier des comptables publics des établissements scolaires    
    3. Dérogations spécifiques des personnels de l’enseignement supérieur et de la recherche    
    Le maintien en fonction jusqu’à la fin de l’année universitaire en cours    
    Le maintien en surnombre accordé aux professeurs des universités et personnels assimilés    
    B. Une dérogation jurisprudentielle en cas de circonstances particulières    

I. LES LIMITES D’ÂGE OPPOSABLES

A. La limite d’âge de principe : soixante-sept ans

Elle s’applique par le jeu de dispositions générales ou particulières à certains corps ou statuts.

1. Dispositions générales applicables aux fonctionnaires

La loi du 13 septembre 1984 détermine la limite d’âge au-delà de laquelle un agent public ne peut plus, en principe, continuer à exercer son activité.

Pour les fonctionnaires, elle est fixée au premier alinéa de son article 1 qui prévoit que : « Sous réserve des reculs de limite d'âge pouvant résulter des textes applicables à l'ensemble des agents de l'État, la limite d'âge des fonctionnaires civils de l'État est fixée à soixante-sept ans lorsqu'elle était, avant l'intervention de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites, fixée à soixante-cinq ans. »

Il convient de noter que les fonctionnaires dont les emplois relèvent de la catégorie active2 se voient opposer des limites d’âge inférieures à celle de soixante-sept ans applicable aux fonctionnaires de la catégorie sédentaire.

Dans une décision du 22 mai 2013, le Conseil d’État a été amené à examiner la compatibilité des dispositions de l’article 1 de la loi du 13 septembre 1984 (dans sa rédaction en vigueur au 21 août 2003) avec celles de l’article 6 de la directive européenne 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail, aux termes desquelles « (…) les États membres peuvent prévoir que des différences de traitement fondées sur l'âge ne constituent pas une discrimination lorsqu'elles sont objectivement et raisonnablement justifiées, dans le cadre du droit national, par un objectif légitime, notamment par des objectifs légitimes de politique de l'emploi, du marché du travail et de la formation professionnelle, et que les moyens de réaliser cet objectif sont appropriés et nécessaires. (…) »

Le Conseil d’État a considéré « qu'il résulte de ces dispositions, telles qu’interprétées par la Cour de justice de l’Union européenne (…), qu'au nombre de ces objectifs légitimes figure, compte tenu de la marge d'appréciation dont disposent les États membres en matière de politique sociale, la politique nationale visant à promouvoir l'accès à l'emploi par une meilleure distribution de celui-ci entre les générations ».

Il a ainsi jugé qu’un tel objectif justifie objectivement et raisonnablement une différence de traitement fondée sur l'âge telle que l'existence d'une limite d'âge à soixante-cinq ans pour un cadre d'emplois (C.E., 22 mai 2013, n° 351183, aux tables du Recueil Lebon).

2. Dispositions particulières applicables à certains personnels de l’enseignement supérieur

La limite d’âge des professeurs de l’enseignement supérieur, des directeurs de recherche des établissements publics à caractère scientifique et technologique et des personnels titulaires de l’enseignement supérieur assimilés aux professeurs d’université est prévue par une disposition particulière du code de l’éducation. Le premier alinéa de l’article L. 952-10 du code de l’éducation fixe ainsi la limite d’âge de ces personnels à soixante-sept ans, reprenant ainsi les dispositions générales relatives à la limite d’âge des fonctionnaires. 

La limite d’âge de soixante-sept ans ne sera opposable à ces personnels de l’enseignement supérieur qu’à l’issue d’une période transitoire, dans les mêmes conditions que celles prévues pour les autres fonctionnaires, c'est-à-dire en 2022.

3. Dispositions particulières applicables aux agents contractuels

Initialement, l’article 20 de la loi n° 47-1465 du 8 août 1947 relative à certaines dispositions d'ordre financier fixait à soixante-cinq ans la limite d’exercice de tout employé auxiliaire ou agent contractuel de l’État, des départements, des communes et de tous services publics.

Désormais, la limite d’âge des agents contractuels est fixée au I de l’article 6-1 de la loi du 13 septembre 1984, créé par la loi n° 2012-347 du 12 mars 20123 , qui prévoit que : « Sous réserve des exceptions légalement prévues par des dispositions spéciales, la limite d'âge des agents contractuels employés par les administrations de l'État, les collectivités territoriales, leurs établissements publics ne présentant pas un caractère industriel et commercial, les établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, ainsi que par toutes autres personnes morales de droit public recrutant sous un régime de droit public est fixée à soixante-sept ans. »

B. Des limites d’âges spécifiques

Par exception au régime général, des limites d’âges plus élevées sont appliquées à certaines fonctions.

En particulier, les professeurs au Collège de France peuvent rester en fonction jusqu’à soixante-dix ans (cf. premier alinéa de l’article L. 952-10 du code de l’éducation).

Le vice-président du Conseil d'État, le premier président et le procureur général de la Cour des comptes se voient quant à eux opposer une limite d’âge fixée à soixante-huit ans, en application du deuxième alinéa de l’article 1 de la loi du 13 septembre 1984.

De même, l’article L. 711-10 du code de l’éducation prévoit que la limite d’âge des présidents, des directeurs et des personnes qui, quel que soit leur titre, exercent la fonction de chef d’établissement des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel est, elle aussi, fixée à soixante-huit ans.

Enfin, il existe des situations pour lesquelles aucune limite d’âge n’est opposable. Le premier alinéa de l’article 6-2 de la loi du 13 septembre 1984, dans sa rédaction issue de la loi du 12 mars 2012 (article 115), prévoit ainsi que la limite d'âge définie à l'article 6-1 de cette même loi, applicable aux agents contractuels, n'est pas opposable « aux personnes qui accomplissent, pour le compte et à la demande des employeurs publics mentionnés au même article4 , une mission ponctuelle en l'absence de tout lien de subordination juridique ».

L’article 6-2 de la loi de septembre 1984 renvoie également à un décret en Conseil d’État le soin de préciser les modalités d’application de ces dispositions législatives. Ce décret n’a, à ce jour, pas été pris, mais il ressort des travaux parlementaires de la loi du 12 mars 2012 que ces missions ponctuelles, pour lesquelles les administrations sont autorisées à faire appel à des personnes de plus de soixante-sept ans, peuvent consister en la rédaction d’études, de rapports d’expertise ou bien encore en la participation à des jurys de concours.

II. LES DÉROGATIONS AUX LIMITES D’ÂGE

L’article 68 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions relatives à la fonction publique de État dispose que : « Les fonctionnaires ne peuvent être maintenus en fonctions au-delà de la limite d'âge de leur emploi sous réserve des exceptions prévues par les textes en vigueur. »

Si les possibilités de recul de limite d’âge et de maintien en activité au-delà de l’âge limite sont, en général, prévues par des textes (A), la jurisprudence a été également amenée à considérer que, dans certaines hypothèses particulières et exceptionnelles, un agent peut être maintenu en fonctions au-delà de la limite d’âge applicable à la catégorie d’agents publics dont il relève (B).

A. Les dérogations prévues par des textes

1. Dérogations générales

Des dispositions législatives ouvrent à l’ensemble des fonctionnaires des possibilités de continuer à exercer leurs fonctions au-delà de la limite d’âge applicable à leur corps ou emploi. Ces dérogations répondent à des critères liés soit à la situation familiale, soit à la carrière de l’agent.

Les reculs de limite d’âge pour raisons familiales

Il existe trois hypothèses dans lesquelles les fonctionnaires bénéficient d’un recul de limite d’âge en raison de leur situation familiale.

a) En application du premier alinéa de l’article 4 de la loi du 18 août 1936 concernant les mises à la retraite par ancienneté, les limites d’âge peuvent être reculées d’un an par enfant à charge, sans que la prolongation d’activité puisse être supérieure à trois ans, étant précisé que les enfants pris en compte sont « ceux qui sont définis par les lois et les règlements régissant l’attribution des prestations familiales, ainsi que ceux qui ouvrent droit au versement de l’allocation aux adultes handicapés ».

Le Conseil d’État a eu l’occasion de juger que le recul de la limite d’âge pour enfant à charge est de droit pour les agents qui remplissent les conditions pour l’obtenir. Ainsi, l’administration ne peut se fonder sur l’inaptitude physique d’un fonctionnaire pour lui en refuser le bénéfice (C.E., 25 septembre 2009, n° 300781, aux tables du Recueil Lebon).5

b) Le deuxième alinéa de ce même article 4 de la loi d’août 1936 prévoit que les limites d'âge peuvent être également reculées d'une année pour tout fonctionnaire et employé civil qui, au moment où il atteignait sa cinquantième année, était parent d'au moins trois enfants vivants, à la condition qu'il soit en état de continuer à exercer son emploi (cf. arrêt C.A.A. Bordeaux, 28 avril 2016, n° 14BX03364, commenté dans la présente LIJ).

Cet avantage ne peut se cumuler avec celui prévu au a) ci-dessus que si l'un des enfants à charge est atteint d'une invalidité égale ou supérieure à 80 % ou ouvrant droit au versement de l'allocation aux adultes handicapés.

Le recul de limite d’âge pour raisons familiales peut donc être de quatre ans maximum.

Toutefois, la disposition du premier alinéa de cet article 4 de la loi d’août 1936 ne pourra pas avoir pour résultat de retarder la limite d'âge au-delà de soixante-treize ans pour les fonctionnaires et employés civils classés dans la catégorie A (catégorie sédentaire) et au-delà de soixante-huit ans pour les fonctionnaires et employés civils de la catégorie B (catégorie active), et celle du deuxième alinéa du même article 4 ne pourra pas avoir pour effet de reporter la limite d’âge au-delà de soixante-et-onze ans et soixante-six ans (cf. troisième alinéa du même article 4).

c) Enfin, l’article 18 de la loi n° 48-337 du 27 février 1948 portant ouverture de crédits sur l’exercice 1948 en vue de la réalisation d’une première tranche de reclassement de la fonction publique prévoit une autre dérogation fondée sur la situation familiale puisqu’il dispose que tout fonctionnaire peut bénéficier d’un recul de limite d’âge d’une année par enfant « mort pour la France ».

Par ailleurs, il convient de préciser que le recul de limite d’âge pour raisons familiales fondé sur les dispositions de l’article 4 de la loi du 18 août 1936 a été ouvert, dans les mêmes conditions, aux agents contractuels par la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 (cf. II de l’article 6-1 de la loi du 13 septembre 1984), ce recul s'exerçant toutefois sans préjudice des règles applicables en matière de recrutement, de renouvellement et de fin de contrat.

– Le maintien en activité pour carrière incomplète

L’article 1-1 de la loi du 13 septembre 1984 permet aux fonctionnaires qui atteignent les limites d'âge applicables aux corps auxquels ils appartiennent sans comptabiliser le nombre de trimestres requis par l’article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite pour bénéficier d’une pension civile à taux plein d’être maintenus en activité sur leur demande, sous réserve de leur aptitude physique et de l’intérêt du service. Cette prolongation d'activité ne peut avoir pour effet de maintenir le fonctionnaire concerné en activité ni au-delà de la durée des services liquidables prévue à l'article L. 13 du même code, ni au-delà d'une durée de dix trimestres.

Si la demande de maintien en activité n’est pas présentée avant que l’agent atteigne la limite d’âge applicable au corps ou à l’emploi dont il relève, l’administration se trouve en situation de compétence liée pour rejeter cette demande (cf. C.A.A. Versailles, 19 février 2008, n° 06VE01887 ; C.A.A. Versailles, 6 octobre 2011, n° 09VE01822).

Le maintien en activité pour carrière incomplète étant accordé sous réserve de l’aptitude physique et de l’intérêt du service, il ne constitue pas un droit pour l’agent. La cour administrative d’appel de Paris l’a rappelé dans une décision du 18 septembre 2014 en jugeant que « le maintien en activité du fonctionnaire au-delà de la limite d'âge du corps auquel il appartient, sur le fondement de ces dispositions [article 1-1 de la loi du 13 septembre 1984], ne constitue pas un droit, mais une simple faculté laissée à l'appréciation de l'autorité administrative, qui détermine sa position en fonction de l'intérêt du service, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, qui exerce sur ce point un contrôle restreint à l'erreur manifeste d'appréciation » (C.A.A. Paris, 18 septembre 2014, n° 13 PA00729).

L’administration qui refuse de faire droit à une demande de maintien en activité sur le fondement des dispositions de l’article 1-1 de la loi du 13 septembre 1984 doit motiver sa décision. Le Conseil d’État a jugé qu’« eu égard à sa portée, la décision par laquelle l'autorité administrative refuse de faire droit à une demande de maintien en activité présentée en application de ces dispositions [article 1-1 de la loi du 13 septembre 1984] doit être regardée comme un refus d'autorisation, au sens de l'article 1 de la loi du 11 juillet 1979 6 » (C.E., 23 décembre 2011, n° 329016, aux tables du Recueil Lebon).

Le maintien en activité en cas de carrière incomplète a été également ouvert aux agents contractuels par la loi du 12 mars 2012, sans préjudice des règles applicables en matière de recrutement, de renouvellement et de fin de contrat (cf. III de l’article 6-1 de la loi du 13 septembre 1984).

NOTA : L’application combinée des dispositifs de recul de limite d’âge pour raisons familiales (loi de 1936) et de maintien en activité pour carrière incomplète (article 1-1 de la loi de 1984)

Le Conseil d’État a précisé « qu'il résulte de la combinaison [des] dispositions [de l’article 4 de la loi du 18 août 1936 et de l’article 1-1 de la loi du 13 septembre 1984] que les droits de l'agent à bénéficier d'un recul de la limite d'âge au titre de la loi de 1936 ne peuvent être appréciés qu'à la date où il a atteint la limite d'âge de son grade, sans que le maintien en activité obtenu au titre de la loi de 1984 (…) ait une incidence sur la date où cette limite d'âge statutaire avait été atteinte » (C.E., 5 décembre 2011, n° 338688, aux tables du Recueil Lebon).

En effet, le recul de la limite d’âge pour raisons familiales et le maintien en activité pour carrière incomplète sont deux dispositifs à vocation différente dont le point de départ n’est pas le même.

L’éventuel maintien en activité pour carrière incomplète a pour point de départ la date à laquelle l’agent atteint effectivement la limite d’âge qui lui est applicable, c’est-à-dire, le cas échéant, après qu’elle a été reculée en application de la loi du 18 août 1936. C’est également à cette date-là que les conditions posées pour bénéficier du maintien en activité doivent être appréciées.

Les droits de l’agent à bénéficier d’un recul de limite d’âge pour raisons familiales s’apprécient, eux, à la date à laquelle l’agent atteint la limite d’âge « statutaire » du corps ou emploi dont il relève, et ce recul de limite d’âge a alors pour point de départ la limite d’âge « statutaire » de l’agent, et non pas le terme du maintien en activité pour carrière incomplète auquel il pourrait, le cas échéant, prétendre.

Lorsque l’administration est saisie concomitamment par un agent d’une demande de recul de limite d’âge et d’une demande de maintien en activité, elle doit apprécier successivement les possibilités pour l’agent de bénéficier de ces deux dispositifs, en commençant par la demande de recul de limite d’âge.

Dans cette hypothèse, ce n’est qu’après que l’agent aura obtenu, le cas échéant, un recul de la limite d’âge pour raisons familiales que l’administration appréciera si, à la date à laquelle il atteint la nouvelle limite d’âge, les conditions posées par l’article 1-1 de la loi du 13 septembre 1984 pour bénéficier d’un maintien en activité pour carrière incomplète sont remplies, ce dernier dispositif étant alors apprécié à la date à laquelle il atteint la nouvelle limite d’âge résultant du recul pour raisons familiales.

Prenons l’exemple d’un agent qui, à la date à laquelle il atteint la limite d’âge statutaire de son corps (soixante-sept ans), ne comptabilise pas le nombre de trimestres de cotisations requis pour bénéficier d’une retraite à taux plein ; il lui manque par exemple huit trimestres, soit une durée de cotisations de deux ans.

Par ailleurs, cet agent était parent, à l’âge de cinquante ans, de trois enfants vivants et peut donc, à ce titre, obtenir le bénéfice d’un recul de limite d’âge d’une année.

S’il formule une demande tendant à la fois à l’obtention du bénéfice d’un maintien en activité pour carrière incomplète et à un recul de limite d’âge d’un an, il pourra se voir accorder un recul de limite d’âge d’une année, soit jusqu’à la date à laquelle il atteint l’âge de soixante-huit ans, puis, à compter de cette date, un maintien en activité pour carrière incomplète. Mais ce maintien en activité ne pourra alors excéder une année car, à la date à laquelle il atteint son soixante-huitième anniversaire, date à laquelle seront examinées les conditions pour prétendre à un maintien en activité pour carrière incomplète, il ne lui manquera plus que quatre trimestres de cotisations pour pouvoir bénéficier d’une pension civile à taux plein, et non plus huit.

2. Dérogations spécifiques de certaines catégories de personnels de l’enseignement scolaire

Le maintien en fonctions jusqu’à la fin de l’année scolaire en cours

Conformément aux dispositions de la note de service n° 87-162 du 11 juin 1987 du ministre de l'éducation nationale relative au maintien en fonctions de certains personnels atteints par la limite d’âge en cours d’année scolaire7 , laquelle note présente un caractère réglementaire (cf. C.A.A. Marseille, 13 décembre 2011, n° 10MA00797), les personnels enseignants et les personnels d’inspection (dont les fonctions consistent en une activité pédagogique liée à celle des enseignants) de l’enseignement scolaire peuvent être maintenus en fonctions dans l'intérêt du service jusqu’à la fin de l’année scolaire – soit jusqu’au 31 juillet – au cours de laquelle ils atteignent la limite d’âge. 

Ces dispositions concernent également les maîtres contractuels et agréés des établissements d’enseignement privés sous contrat.

Si les dispositions de la note de service du 11 juin 1987 ne mentionnent que l’hypothèse d’un maintien en fonctions après l’atteinte de la limite d’âge par l’agent en cours d’année scolaire, elles sont également applicables lorsque l’agent cesse son activité en cours d’année après avoir bénéficié d’une période de maintien en activité pour carrière incomplète accordée au titre de l’article 1-1 de la loi du 13 septembre 1984 (cf. C.A.A. Marseille, n° 10MA00797, susmentionné), l’objectif de ce maintien en fonctions étant d’assurer la continuité des enseignements jusqu’à la fin de l’année scolaire. 

– Le cas particulier des comptables publics des établissements scolaires

Aux termes de la même note de service du 11 juin 1987, des prolongations d’activité au-delà de la limite d’âge atteinte en cours d’année scolaire, exceptionnelles et de courte durée, peuvent, pour répondre à des nécessités de service, être accordées aux comptables publics des établissements scolaires dont la tenue des comptes ne peut en aucun cas être interrompue, et qui sont donc tenus d’attendre que leurs remplaçants désignés aient effectivement pris leur service.

3. Dérogations spécifiques des personnels de l’enseignement supérieur et de la recherche

Le maintien en fonction jusqu’à la fin de l’année universitaire en cours

Pour les professeurs de l’enseignement supérieur, les directeurs de recherche des établissements publics à caractère scientifique et technologique et les autres personnels enseignants qui relèvent du ministre chargé de l'enseignement supérieur, le troisième alinéa de l’article L. 952-10 du code de l’éducation prévoit la possibilité de rester en fonctions jusqu’au 31 août quand ils atteignent la limite d’âge en cours d’année universitaire, si les besoins du service d’enseignement le justifient.

La solution dégagée pour les enseignants du second degré par la cour administrative d’appel de Marseille dans son arrêt du 13 décembre 2011 (cf. supra) est bien évidemment transposable aux personnels de l’enseignement supérieur mentionnés au troisième alinéa de l’article L. 952-10 du code de l’éducation : lorsque l’intéressé cesse ses fonctions après avoir bénéficié d’un maintien en activité pour carrière incomplète, il peut également, si les besoins du service le justifient, être maintenu en fonctions jusqu’à la fin de l’année universitaire (qui est fixée au 31 août).

Le maintien en surnombre accordé aux professeurs des universités et personnels assimilés

Lorsqu’ils atteignent la limite d’âge, les professeurs de l’enseignement supérieur et les personnels titulaires de l’enseignement supérieur assimilés aux professeurs des universités sont, sur leur demande, maintenus en activité, en surnombre, jusqu’au 31 août suivant la date à laquelle ils atteignent l’âge de soixante-huit ans, en application du deuxième alinéa de l’article L. 952-10 du code de l’éducation. Cette possibilité est également ouverte aux présidents, directeurs et personnes qui, quel que soit leur titre, exercent la fonction de chef d’établissement des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel par les dispositions de l’article L. 711-10 du code de l’éducation cité plus haut.

La demande de surnombre doit être présentée par l’intéressé avant qu’il ait atteint la limite d’âge (cf. C.E., 11 juillet 1991, n° 87026, aux tables du Recueil Lebon).

B. Une dérogation jurisprudentielle en cas de circonstances particulières

Saisi de la légalité d’un acte pris par un fonctionnaire maintenu après avoir atteint la limite d’âge dans ses fonctions de préfet pour y exercer un intérim, le Conseil d’État a rappelé que « la survenance de la limite d'âge d'un fonctionnaire ou, le cas échéant, l'expiration du délai de prolongation d'activité au-delà de cette limite, telle qu'elle est déterminée par les textes en vigueur, entraîne de plein droit la rupture du lien de cet agent avec le service » et a jugé qu’en conséquence, « en l'absence de disposition législative permettant une dérogation à la limite d'âge, ce fonctionnaire ne peut être légalement maintenu en fonctions jusqu'à la nomination de son successeur que si ce maintien est rendu nécessaire par des circonstances particulières liées aux responsabilités qui lui sont confiées ou à l'impossibilité de désigner immédiatement une autre personne susceptible d'exercer celles-ci de manière effective » (C.E. Section, 16 mai 2001, n° 231717, au Recueil Lebon).

Ainsi, le Conseil d’État n’autorise le maintien en activité d’un fonctionnaire au-delà de la limite d’âge jusqu’à la nomination de son successeur que s’il existe des circonstances particulières justifiant ce maintien, liées aux responsabilités qui lui sont confiées ou à l’impossibilité de désigner immédiatement une autre personne susceptible d’exercer celles-ci de manière effective.

Cette possibilité de maintien en activité au-delà de l’âge limite admise par la jurisprudence ne peut donc qu’être exceptionnelle et nécessairement limitée dans le temps.

III. LES CONSÉQUENCES DE LA SURVENANCE DE LA LIMITE D’ÂGE

A. La radiation des cadres

La survenance de la limite d'âge d'un agent ou, le cas échéant, l'expiration du délai de prolongation d'activité au-delà de cette limite, telle qu'elle est déterminée par les textes en vigueur, entraîne de plein droit la rupture du lien de cet agent avec le service (cf. C.E., 26 octobre 2005, n° 260756, au Recueil Lebon).

Ainsi, lorsque le fonctionnaire atteint la limite d’âge qui lui est opposable et qu’il ne bénéficie d’aucune dérogation, la rupture avec son administration a lieu de plein droit et entraîne sa radiation des cadres (cf. C.E., 19 novembre 1954, n° 17474, au Recueil Lebon ; C.E., 24 février 2006, n° 269291, aux tables du Recueil Lebon). L’administration est ainsi en situation de compétence liée pour prononcer la radiation des cadres.

En revanche, lorsqu’une demande de prolongation d’activité a été formulée au titre des dispositions de l’article 1-1 de la loi du 13 septembre 1984, l’administration dispose dans ce cadre d’un pouvoir d’appréciation relatif à l’intérêt du service et ne se trouve donc pas en situation de compétence liée pour prononcer la radiation des cadres (cf. C.A.A. Paris, 18 septembre 2014, n° 13PA00729).

B. L’illégalité de l’acte maintenant un agent illégalement dans ses fonctions au-delà de la limite d’âge

Il arrive parfois qu’un agent qui a pourtant atteint la limite d’âge soit maintenu illégalement dans ses fonctions, soit parce que l’administration n’a pas pris acte de la survenance de la limite d’âge, soit parce qu’elle a accordé une dérogation alors même que les conditions pour l’obtenir n’étaient pas remplies par l’intéressé.

Le Conseil d’État a considéré, dans une décision de 2010, que le maintien en activité d'un fonctionnaire sur le fondement des dispositions de l’article 1-1 de la loi du 13 septembre 1984 alors qu'il justifie d'une durée de services lui permettant d'obtenir une pension à taux plein est illégal et ne permet pas à ce fonctionnaire d'acquérir de nouveaux droits à pension postérieurement à la limite d'âge (C.E., 19 novembre 2010, Caisse des dépôts et consignations, n° 316613, aux tables du Recueil Lebon).

Par cette décision, le Conseil d’État est implicitement revenu sur sa jurisprudence antérieure aux termes de laquelle l’acte qui a eu pour objet et pour effet de maintenir un agent au-delà de la limite d’âge est inexistant en l’absence de toute disposition législative autorisant une telle mesure (C.E., 5 juillet 1978, n° 05259, aux tables du Recueil Lebon ; C.E. Section, 3 février 1956, n° 8035, au Recueil Lebon).

C. L’impossibilité de concourir

Si la survenance de la limite d’âge entraîne la radiation des cadres, elle empêche également l’entrée de l’agent dans un corps de fonctionnaires. L’administration est en effet tenue de refuser l'admission à concourir à un candidat s'il apparaît qu’il aura dépassé la limite d'âge applicable au corps à l’accès duquel il postule le jour de son éventuelle titularisation dans ce corps.

Il convient toutefois de noter que la détermination de la limite d'âge applicable au candidat doit tenir compte, y compris pour les candidats n'ayant pas la qualité d'agent public, des reculs de limite d'âge auxquels le candidat aurait droit s'il était nommé et titularisé, notamment en application des dispositions de l'article 4 de la loi du 18 août 1936 (cf. C.E., 8 avril 2013, n° 340152, aux tables du Recueil Lebon).

En revanche, les éventuels maintiens en activité dont pourrait bénéficier le candidat s’il était titularisé, lesquels ne sont pas des reculs de limite d’âge, ne peuvent pas être pris en compte. Ainsi, un candidat à un concours de professeur des universités qui a dépassé la limite d'âge applicable aux professeurs des universités ne peut pas se prévaloir du fait que s’il était nommé, il serait en droit de demander son maintien en activité en surnombre (cf. C.E., 27 juin 2013, n° 357376). 

Chloé Lirzin       

NOTES
2. Les dispositions du 1° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite définissent la catégorie active comme une catégorie d'emplois de la fonction publique « présentant un risque particulier ou des fatigues exceptionnelles ». En application de ces dispositions, un tableau annexé au code des pensions civiles et militaires de retraite mentionne les emplois classés dans la catégorie B ou « active ». Y figurent, à titre d’exemple, les instituteurs régis par le décret n° 61-1012 du 7 septembre 1961, corps de fonctionnaires placé en voie d’extinction. Pour ces personnels, la limite d’âge applicable est de soixante ans. En application de l’article 1-2 de la loi du 13 septembre 1984, les instituteurs intégrés dans le corps des professeurs des écoles régis par le décret n° 90-680 du 1er août 1990 et classés dans la catégorie A ou « sédentaire » peuvent conserver sur leur demande, s’ils ont accomplis au moins quinze ans de services dans un emploi de catégorie active, le bénéfice de la limite d’âge de cet emploi, soit soixante ans. [retour]

3. Cf. article 115 de la loi du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique. [retour]

4. Pour rappel (cf. I.A.3, supra), les employeurs publics mentionnés à l’article 6-1 de la loi du 13 septembre 1984 sont les administrations de l'État, les collectivités territoriales, leurs établissements publics ne présentant pas un caractère industriel et commercial, les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, ainsi que toutes autres personnes morales de droit public recrutant sous un régime de droit public. [retour]

5. L’administration a toutefois la possibilité dans ce cas, si elle s’y croit fondée, d’engager la procédure de mise à la retraite d’office pour inaptitude physique, sans prendre en compte la limite d’âge de l’emploi de l’intéressé. [retour]

6. Loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public : l’article 1 de la loi du 11 juillet 1979 est désormais codifié à l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. [retour]

7. Publiée au Bulletin officiel de l'éducation nationale n° 24 du 18 juin 1987. [retour]

LIJ n°195 - Novembre 2016