Prime d'entrée dans les métiers
Prime spéciale d'installation
Indemnité pour mission particulière
Indemnité de sujétion allouée aux personnels enseignants du second degré assurant des enseignements devant plus de 35 élèves
Indemnité de sujétion allouée à certains enseignants assurant un service en classe de première, de terminale ou préparant à un certificat d'aptitude professionnelle
Indemnité de fonctions attribuée aux enseignants référents pour la scolarisation des élèves handicapés
Indemnité inhérente au suivi des étudiants se destinant aux métiers enseignants et d’éducation en stage d’observation et de pratique accompagnée
Indemnité pour les personnels enseignants du second degré et les personnels d'éducation chargés du tutorat des personnels enseignants du second degré stagiaires et des personnels d'éducation stagiaires
Indemnité pour les personnels enseignants du premier degré exerçant les fonctions de maître formateur ou de tuteur des enseignants stagiaires
Indemnité de Suivi et d'Orientation des Elèves (ISOE)
Indemnité de Suivi et d'Accompagnement des Elèves (ISAE)
Indemnité pour les personnels enseignants exerçant dans certaines structures de l'enseignement spécialisé et adapté 
Indemnité spéciale pour les instituteurs et professeurs des écoles affectés dans les EREA, dans les sections d'enseignement général et professionnel adapté, dans les unités pédagogiques d'intégration et les classes relais
Indemnité pour les personnels enseignants du premier degré exerçant une fonction particulière
Indemnité de fonctions particulières à certains professeurs des écoles
Indemnité de responsabilité DDFPT
Indemnité forfaitaire des CPE
Indemnité de sujétions particulières des documentalistes et COP
Indemnité de fonctions pour les psychologues de l'éducation nationale 
Indemnités de sujétions spéciales allouées aux personnels relevant du programme REP+ et REP
Indemnité de sujétions spéciales ZEP
Indemnité CCF
Indemnité pour fonctions d'intérêt collectif
Indemnité spécifique en faveur des personnels exerçant dans les écoles, collèges, lycées pour l’ambition, l’innovation et la réussite
Indemnités liées aux Jurys d'examens
Indemnité des personnels enseignants et d'éducation titulaires du certificat de professionnalisation en matière de lutte contre le décrochage scolaire

Prime d'entrée dans les métiers d'enseignement et d'éducation :

  • Attribuée aux personnes qui, à l'occasion de leur première titularisation dans un corps de fonctionnaires enseignants du premier ou du second degré, dans le corps des conseillers principaux d'éducation ou dans le corps des conseillers d'orientation-psychologues, sont affectées dans une école, un établissement ou un service relevant du ministre chargé de l'éducation nationale, et qui n'ont pas exercé de fonctions d'enseignement, d'éducation ou d'orientation préalablement à leur nomination pendant une durée supérieure à trois mois (cela exclu donc tous les enseignants et personnels d'éducation, ex agents non-titulaires, classés suivant les nouvelles dispositions de l'article 11-5 du décret n°51-1423 du 5 décembre 1951). Elle ne peut-être versée qu'un seule fois au même bénéficiaire. Son montant est fixé à 1500 €, payable en deux fois (généralement en novembre puis en février).  

    Décret n° 2008-926 du 12 septembre 2008 instituant une prime d'entrée dans les métiers d'enseignement, d'éducation et d'orientation
    Arrêté du 12 septembre 2008 fixant le montant de la prime d'entrée dans les métiers d'enseignement, d'éducation et d'orientation (1500 € à la date de publication).  

Prime spéciale d'installation

  • Une prime spéciale d'installation peut être allouée aux fonctionnaires civils de l'Etat qui, à l'occasion de leur accès à un premier emploi d'une administration de l'Etat, reçoivent, au plus tard, au jour de leur titularisation, une affectation dans l'une des communes de la région Ile-de-France ou dans l'une des communes énumérées à l'article 1er du décret du 11 septembre 1967 délimitant le périmètre de l'agglomération de Lille pour l'application de la loi relative aux communautés urbaines. Seuls peuvent bénéficier de cette prime les agents nommés dans un grade dont l'indice afférent au premier échelon est, au jour de la titularisation des intéressés, inférieur à l' indice brut 422 et dont l'indice afférent au dernier échelon est égal au plus à l'indice brut 821.
    A compter du 1er janvier 2017, les mots : « indice brut 422 » sont remplacés par les mots : « indice brut 435 » ;
    A compter du 1er janvier 2018, les mots : « indice brut 435 » sont remplacés par les mots : « indice brut 442 » ;
    A compter du 1er janvier 2019, les mots : « indice brut 442 » sont remplacés par les mots « indice brut 445 ».
    Attention : le droit à la prime spéciale d'installation est ouvert aux anciens agents contractuels de la fonction publique titularisés, sous réserve que leur nouvelle résidence administrative diffère de celle de leur dernière affectation avant nomination dans le corps. 
    La prime spéciale d'installation est versée dans les deux mois suivant la prise effective de fonctions dans l'une des communes susvisées. Son montant est égal à la somme du traitement brut mensuel et de l'indemnité de résidence afférents à l'indice 500 brut (IM 431) appréciés à la date de la prise effective de fonctions.  

    Décret n°89-259 du 24 avril 1989 relatif à la prime spéciale d'installation attribuée à certains personnels débutants modifié par le décret n° 2017-420 du 27 mars 2017

Les indemnités référencées ci-dessous, sont subordonnée à l'exercice effectif des fonctions qui y ouvrent droit. 

  • Indemnité pour mission particulière Décret n° 2015-475 du 27 avril 2015 instituant une indemnité pour mission particulière allouée aux personnels enseignants et d'éducation exerçant dans un établissement public d'enseignement du second degré
    • Arrêté du 27 avril 2015 fixant le taux de l'indemnité pour mission particulière - (Taux annuel : variable selon la mission) - Voir circulaire ci-dessous
    • Circulaire n°2015-058 du 29-4-2015 relative aux modalités d'attribution de l'indemnité pour mission particulière (IMP), intégrant le montant indicatif de l'indemnité au regard de la mission confiée

  • Décret n° 2015-477 du 27 avril 2015 instituant une indemnité de sujétion allouée aux personnels enseignants du second degré assurant des enseignements devant plus de 35 élèves  
    • Arrêté du 27 avril 2015 fixant le taux de l'indemnité de sujétion allouée aux personnels enseignants du second degré assurant des enseignements devant plus de 35 élèves - (Taux annuel : 1 250 €)

  • Décret n° 2015-476 du 27 avril 2015 instituant une indemnité de sujétion allouée à certains enseignants assurant un service en classe de première, de terminale ou préparant à un certificat d'aptitude professionnelle
    • Arrêté du 06 juillet 2015 fixant le taux de l’indemnité de sujétion allouée à certains enseignants assurant un service en classe de première, de terminale ou préparant à un certificat d'aptitude professionnelle - (Taux annuel :  300 € à la rentrée 2015, 400 € à la rentrée 2016)
  • Note du MEN du 27 juillet 2015 relative aux modalités d'attribution de l'indemnité de sujétion allouée à certains enseignants assurant un service en classe de première, de terminale ou préparant à un certificat d'aptitude professionnelle et de l'indemnité de sujétion allouée aux personnels enseignants du second degré assurant des enseignements devant plus de 35 élèves
    • Indemnité de fonctions attribuée aux enseignants référents pour la scolarisation des élèves handicapésDécret n° 2010-953 du 24 août 2010 et  arrêté du 24 août 2010 fixant le taux de l’indemnité  (Taux annuel : 929 €).
    • Indemnité inhérente au suivi des étudiants se destinant aux métiers enseignants et d’éducation en stage d’observation et de pratique accompagnée. Décret n°2010-235 du 5 mars 2010 et arrêté du 7 mai 2012 (De 100 à 800 € - forfait par projet individuel ou collectif -). 

    • Indemnité pour les personnels enseignants du second degré et les personnels d'éducation chargés du tutorat des personnels enseignants du second degré stagiaires et des personnels d'éducation stagiaires. Décret n° 2014-1017 du 8 septembre 2014 et arrêté du 8 septembre 2014 (Taux annuel : 1 250 €). 

      Indemnité pour les personnels enseignants du premier degré exerçant les fonctions de maître formateur ou de tuteur des enseignants stagiairesDécret n° 2014-1016 du 8 septembre 2014 et arrêté du 8 septembre 2014 (Taux annuel : 1 250 €). 

      Circulaire du MEN du 10/10/2014 relative aux nouveaux dispositifs indemnitaires relatifs aux fonctions de tuteur, de formateur et de conseiller pédagogique

    • Indemnité de Suivi et d'Orientation des Elèves (ISOE) Décret 93-55 du 15.01.93 ; arrêté du 15 janvier 1993 modifié, circulaire 93-127 du 23.02.93 et note de service n° 2017-029 du 8-2-2017.
      Créée pour prendre en compte le suivi individuel et l’évaluation des élèves (notations, conseils de classe...), l’ISOE est constituée d’une part fixe (1 213,56 € / an, soit 101,13 € / mois) et d’une part variable attribuée au professeur principal. Depuis le 1er janvier 2005, le versement est mensuel.
      A compter du 1er décembre 2017, dans les divisions de terminale des lycées d'enseignement général et technique et des lycées professionnels, deux professeurs par division perçoivent chacun une part modulable de l'ISO, afin de permettre la désignation d'un professeur principal supplémentaire et de reconnaître l'investissement particulier des enseignants dans l'orientation des élèves de terminale (décret n° 2017-1637 du 30 novembre 2017 modifiant le décret n° 93-55 du 15 janvier 1993 instituant une indemnité de suivi et d'orientation des élèves en faveur des personnels enseignants du second degré). 
      A compter du 1er septembre 2019,  le bénéfice de l'indemnité de suivi et d'orientation des élèves est étendu aux personnels enseignants du second degré affectés en établissements ou services de santé ou médico-sociaux et, d'autre part, précise que le bénéfice de l'indemnité de suivi et d'accompagnement des élèves est exclusif de celui de l'indemnité de sujétions spéciales versées aux directeurs adjoints de sections d'enseignement général et professionnel adapté (décret n° 2019-1002 du 27 septembre 2019 modifiant le décret n° 93-55 du 15 janvier 1993 instituant une indemnité de suivi et d'orientation des élèves en faveur des personnels enseignants du second degré et le décret n° 2013-790 du 30 août 2013 instituant une indemnité de suivi et d'accompagnement des élèves au bénéfice des personnels enseignants du premier degré).

      A compter du 1er septembre 2021, les chef·fes d'établissements pourront désigner les professeurs principaux des classes et, dans le cycle terminal de la voie générale et technologique, des professeurs référents de groupes d'élèves chargés d'assurer un suivi individualisé renforcé auprès des élèves dont ils ont la charge. Pour leurs missions, les professeurs principaux et les professeurs référents perçoivent une indemnité.
      Le décret n° 2021-954 du 19 juillet 2021 définit les dispositions du code de l'éducation pour définir la fonction de professeur principal et de professeur référent de groupe d'élèves
      La note de service du 23 août 2021 relative au rôle du professeur référent de groupes d'élèves.
      L'arrêté du 20 août 2021 modifiant l'arrêté du 15 janvier 1993 fixant les taux de l'indemnité de suivi et d'orientation des élèves instituée en faveur des personnels enseignants du second degré
      Pour les divisions de première et terminale des lycées d'enseignement général et technologique :
      -professeur principal : 906,24 € ;
      -professeurs référents de groupes d'élèves (PRE) : 453,12 €. 
    • Indemnité de Suivi et d'Accompagnement des Elèves (ISAE) au bénéfice des personnels enseignants du premier degré : Décret n° 2013-790 du 30 août 2013 et arrêté du 30 août 2013
      L'attribution de cette indemnité est liée à l'exercice effectif des fonctions enseignantes et de direction y ouvrant droit, en particulier au suivi individuel et à l'évaluation pédagogique des élèves, au travail en équipe et au dialogue avec les familles (1 200 € / an, soit 100 € / mois). Le versement est mensuel. 

    • Indemnité pour les personnels enseignants exerçant dans certaines structures de l'enseignement spécialisé et adapté : Décret n° 2017-964 du 10 mai 2017 et arrêté du arrêté du 10 mai 2017
      Le décret a pour objet de créer une indemnité pour les personnels enseignants exerçant dans certaines structures de l'enseignement spécialisé et adapté (SEGPA, EREA, ULIS, ESMS...). Son montant est de 1 765 € / an soit 147,08 € /mois). Le versement est mensuel. 
    • Indemnité pour les personnels enseignants du premier degré exerçant une fonction particulière compter du 1er septembre 2017) : Décret n° 2017-965 du 10 mai 2017 et arrêté du 10 mai 2017

      Ce décret a pour objet de créer une indemnité pour mission particulière, qui peut être allouée aux personnels enseignants et assurant, avec leur accord, une mission particulière soit à l'échelon académique soit à l'échelon départemental en application de l'article 3-3 du décret n° 2008-775 du 30 juillet 2008. Son montant est de 1 250 € ou 2 500 €.

    •  Indemnité spéciale pour les instituteurs et professeurs des écoles affectés dans les établissements régionaux d'enseignement adapté et les écoles régionales du premier degré, aux instituteurs et professeurs des écoles affectés dans les sections d'enseignement général et professionnel adapté, aux directeurs adjoints chargés de section d'enseignement général et professionnel adapté, aux instituteurs et aux professeurs des écoles affectés au Centre national d'enseignement à distance et aux instituteurs et professeurs des écoles en fonctions dans les unités pédagogiques d'intégration et les classes relais  Décret n° 2017-968 du 10 mai 2017 modifiant le décret n° 89-826 du 9 novembre 1989 et note de service n° 2017-029 du  février 2017.

      Ce décret a pour objet de restreindre le champ de l’indemnité spéciale aux instituteurs et professeurs des écoles affectés dans les écoles régionales du premier degré, au Centre national d’enseignement à distance et aux instituteurs et professeurs des écoles en fonctions dans les classes relais. Son montant est de 1 577,40 € / an soit 131,45 € /mois). Le versement est mensuel. 

    • Indemnité de Fonctions Particulières – IFP - (décret n°91-236 du 28 février 1991 et Note de service n° 2017-029 du 8-2-2017  ) : 844,20 € / an soit 70,35 € / mois, si l'enseignant PE est spécialisé.
    • Indemnité pour les personnels enseignants du second degré exerçant une fonction particulière compter du 1er septembre 2017) : Décret n° 2017-966 du 10 mai 2017  et  arrêté du 10 mai 2017
      Ce décret a pour objet de reconnaître la détention du certificat complémentaire pour les enseignements adaptés et la scolarisation des élèves en situation de handicap et du certificat d'aptitude professionnelle aux pratiques de l'éducation inclusive pour les personnels enseignants du second degré qui assurent au moins un demi-service dans l'enseignement spécialisé et adapté. Son montant est de 844,19 € / an  soit 70,35 € /mois). Le versement est mensuel. 

    • Indemnité de responsabilité DDFPT (Directeur Délégué aux Formations Professionnelles et Technologiques) Ex-Chef de Travaux - Décret 91-1259 du 17 décembre 1991 modifié et arrêté du 24 novembre 2015

Taux annuels (Indemnités payées mensuellement) : 

      • 6 563 € pour les personnels enseignants exerçant les fonctions de directeur délégué aux formations professionnelles et technologiques dans une ou plusieurs sections comportant plus de 1 000 élèves ;
      • 5 740 € pour les personnels enseignants exerçant les fonctions de directeur délégué aux formations professionnelles et technologiques dans une ou plusieurs sections comportant de 400 à 1 000 élèves ;
      • 4 917 € pour les personnels enseignants exerçant les fonctions de directeur délégué aux formations professionnelles et technologiques dans une ou plusieurs sections comportant moins de 400 élèves.
    •  
       Indemnité de fonctions pour les psychologues de l'éducation nationale. Décret 2017-1552 du 10.11.2017 modifié, et arrêté du 10 novembre 2017 
           Taux annuel : 2 044,19 € pour les psychologues de l'éducation nationale relevant de la spécialité « Education, développement et apprentissage ». Indemnité payée mensuellement, soit 170,35 €/mois
           Taux annuel : 767,10 € pour les psychologues de l'éducation nationale relevant de la spécialité « Education, développement et conseil en orientation scolaire et professionnelle ». Indemnité payée mensuellement, soit 63,92 €/mois
    • Indemnités de sujétions spéciales allouées aux personnels enseignants, aux conseillers principaux d'éducation, aux personnels de direction, aux personnels administratifs et techniques et aux personnels sociaux et de santé exerçant dans les écoles ou établissements relevant du programme « Réseau d'éducation prioritaire renforcé (REP+)» et du programme "Réseau d'éducation prioritaire (REP)", dont les listes sont fixées par arrêtés du ministre chargé de l'éducation nationale. 
      Voir arrêté du 23 juillet 2019 modifiant l'arrêté du 28 août 2015 fixant les taux annuels en application du décret n° 2015-1087 du 28 août 2015 portant régime indemnitaire spécifique en faveur des personnels exerçant dans les écoles ou établissements relevant des programmes « Réseau d'éducation prioritaire renforcé » et « Réseau d'éducation prioritaire »
      Pour les personnels exerçant dans des écoles ou établissements REP, l'indemnité annuelle de sujetions spéciale est de 1 734 € et de 4 646 €  pour ceux exerçant en REP+.
      Les personnels affectés dans une école ou un établissement ne figurant plus sur les listes REP ou REP+ (listes étant revues régulièrement) qui bénéficiaient, au titre de l'année scolaire précédente, du régime indemnitaire auquel l'inscription sur ces listes ouvrait droit, conservent, le bénéfice de l'indemnité correspondante pendant une période de trois ans à compter de la date à laquelle l'école ou l'établissement cesse d'être inscrit, à condition qu’ils demeurent affectés dans l'école ou l'établissement. 
      Des mécanismes de clauses de sauvegarde (maintien des anciennes indemnités) sont prévus pendant une période de cinq ans, pour les rémunérations accessoires liées aux classements ZEP et ECLAIR supprimés, à condition que les personnels demeurent affectés dans cette même école ou établissement et pour les personnels de direction affectés dans un établissement précédemment classé ECLAIR. 
      Cette clause de sauvegarde stipule : 
      - du 1er septembre 2015 au 31 août 2018, maintien de l'intégralité des indemnités perçues à la date d'entrée en vigueur du décret 2015-1087 du 28 août 2015, soit le 1er septembre 2015 ;
      - du 1er septembre 2018 au 31 août 2019, perception des deux tiers des indemnités ; 
      - du 1er septembre 2019 au 31 août 2020, perception d'un tiers des indemnités.

      Une clause spécifique pour les lycées anciennement classés ZEP et ECLAIR est mise en place à compter de la rentrée 2015 et pendant une période de cinq ans (maintien des anciennes indemnités) dans l’attente de leur éventuelle inscription sur la liste des établissements REP. Cette clause de sauvegarde concerne l'ensemble des personnels qui ont exercé dans les lycées classés ZEP ou ECLAIR pendant l'année scolaire 2014-2015.
      Décret n° 2019-891 du 27 août 2019 prolongeant la clause de sauvegarde transitoire bénéficiant aux personnels exerçant dans les lycées classés ZEP ou ECLAIR pendant l'année scolaire 2014-2015

    •  

      A compter de la rentrée scolaire 2019, les personnels affectés dans ces lycées qui n'auront pas intégré le programme de l'éducation prioritaire bénéficieront des clauses de sauvegarde dites "générales" pour la durée restant à courir et selon les conditions prévues au titre de celles-ci, soit, la perception d'un tiers de l'indemnité au titre de l'année scolaire 2019/2020

      • Décret n° 2015-1087 du 28 août 2015 portant régime indemnitaire spécifique en faveur des personnels exerçant dans les écoles ou établissements relevant des programmes « Réseau d'éducation prioritaire renforcé » et « Réseau d'éducation prioritaire »  
      • Arrêté du 28 août 2015 fixant les taux annuels en application du décret n° 2015-1087 du 28 août 2015 portant régime indemnitaire spécifique en faveur des personnels exerçant dans les écoles ou établissements relevant des programmes « Réseau d'éducation prioritaire renforcé » et « Réseau d'éducation prioritaire »  
      • Arrêté du 28 août 2015 modifiant l'arrêté du 12 septembre 2008 fixant les taux annuels de l'indemnité de sujétions spéciales attribuée aux directeurs d'école et aux directeurs d'établissement spécialisé
      • Décret n° 2015-1088 du 28 août 2015 modifiant le décret n° 2002-828 du 3 mai 2002 relatif à la nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville dans les services du ministère de l'éducation nationale
      • Arrêté du 28 août 2015 modifiant l'arrêté du 3 mai 2002 fixant les conditions d'attribution de la nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville dans les services du ministère de l'éducation nationale

      • Note du MEN du 08/09/2015 inhérente aux nouveaux dispositifs indemnitaires relatifs à l'exercice des fonctions dans une école ou un établissement relevant de l'éducation prioritaire (voir rectificatif de la note du 08/09/2015, concernant les contractuels administratifs). 

Pour de plus amples détails, voir article intitulé "Indemnités et bonifications octroyées en zone prioritaire"

    • Indemnité CCF : Décret n° 2010-1000 du 26 août 2010 instituant une indemnité au bénéfice des enseignants chargés de l'évaluation en cours de formation des épreuves de certains diplômes de la voie professionnelle (abrogé au 1er septembre 2015 par l'article 4 du décret 2015-476)
      • Arrêté du 26 août 2010 fixant le taux de l'indemnité au bénéfice des enseignants chargés de l'évaluation en cours de formation des épreuves de certains diplômes de la voie professionnelle.  
      • Circulaire de la DAF du MEN, du 7 juin 2011, relative aux modalités techniques de liquidation de l’indemnité au bénéfice des enseignants chargés de l’évaluation en cours de formation des épreuves de certains diplômes de la voie professionnelle
      • A titre indicatif, lire la circulaire rectorale de l'académie de versailles, en date du 24 mai 2013, relative aux modalités d'attribution de l'indemnité au bénéfice des enseignants chargés de l'évaluation en cours de formation des épreuves de certains diplômes de la voie professionnelle des candidats sous statut scolaire.
    • Indemnité spécifique en faveur des personnels enseignants, des personnels de direction, des personnels d’éducation et des personnels administratifs, sociaux et de santé exerçant dans les écoles, collèges, lycées pour l’ambition, l’innovation et la réussite
      • Décret no 2011-1101 du 12 septembre 2011 (abrogé au 1er septembre 2015 par  l'article 17 du décret 2015-1087) : "Le présent décret a pour objet de créer, par le biais d’une indemnité spécifique, une incitation financière pour les personnels enseignants, les personnels de direction, les personnels d’éducation et les personnels administratifs, sociaux et de santé exerçant dans les écoles et établissements relevant du programme ECLAIR. Cette indemnité comportera une part fixe, à laquelle pourra s’ajouter une part modulable, pour les personnels enseignants et d’éducation qui se verront confier des activités, des missions et des responsabilités particulières organisées au niveau de l’école ou de l’établissement. Elle n’est pas cumulable avec l’indemnité de sujétions spéciales en faveur des personnels exerçant en zone d’éducation prioritaire et avec l’indemnité pour fonctions d’intérêt collectif instituée en 2010 (décret no 2010-1065). Elle n’est pas non plus cumulable avec la nouvelle bonification indiciaire (NBI) attribuée au titre de la mise en oeuvre de la politique de la ville. Toutefois, les personnels qui percevaient cette NBI avant l’entrée en vigueur du présent décret peuvent la conserver, à titre personnel, s’ils y trouvent avantage, en lieu et place de la nouvelle indemnité instituée par le présent décret."
      • Arrêté du 12 septembre 2011 fixant les taux annuels de l’indemnité spécifique en faveur des personnels enseignants, des personnels de direction, des personnels d’éducation et des personnels administratifs, sociaux et de santé exerçant dans les écoles, collèges, lycées pour l’ambition, l’innovation et la réussite.
        • Partie fixe égale à 1 156 € annuels pour l'ensemble des personnels mentionnés ci-dessus sauf pour les personnels de direction.  
        • Partie fixe égale à 2 600 € annuels pour les personnels de direction
        • Partie modulable : Plafond fixé à 2400 € annuels
  • Indemnités liées aux Jurys d'examens :

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  • Indemnité temporaire de mobilité.    
    • Décret n° 2008-369 du 17 avril 2008 portant création d'une indemnité temporaire de mobilité
    • Arrêté du 17 avril 2008 fixant le montant maximal de l'indemnité temporaire de mobilité instituée par le décret n° 2008-369 du 17 avril 2008
    • Circulaire n° 2166 du 21 juillet 2008 relative aux modalités de mise en œuvre des décrets n° 2008-366, 2008-367, 2008-368 et 2008-369 du 17 avril 2008  

      Ce décret crée une indemnité temporaire de mobilité au profit des fonctionnaires et des agents non titulaires de l'Etat recrutés pour une durée indéterminée acceptant, dans le cadre d'une mobilité fonctionnelle ou géographique et à la demande de l'administration, de pourvoir un emploi présentant une difficulté particulière de recrutement. Cette indemnité, versée en trois fractions, est modulable en fonction des sujétions particulières imposées par l'emploi sans pouvoir excéder un montant fixé par l'arrêté susvisé à 10 000 euros. La liste des emplois susceptibles d'ouvrir droit à cette indemnité ainsi que la période de référence à retenir pour son versement seront fixées par arrêté.
    • Décret n° 2019-948 du 10 septembre 2019 instituant une indemnité représentative de frais d'expatriation temporaire pour les personnels titulaires relevant du ministère chargé de l'éducation nationale exerçant temporairement à l'étranger des fonctions d'enseignement dans le cadre d'échanges bilatéraux annuels.
    • Arrêté du 10 septembre 2019 fixant le taux de l'indemnité représentative de frais d'expatriation temporaire allouée aux personnels titulaires relevant du ministère chargé de l'éducation nationale exerçant temporairement à l'étranger des fonctions d'enseignement dans le cadre d'échanges bilatéraux annuels

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  • Indemnité de départ volontaire  
    • Décret n° 2008-368 du 17 avril 2008 instituant une indemnité de départ volontaire
    • Décret 2015-1120 du 4 septembre 2015 relatif aux mesures d'accompagnement indemnitaire des réorganisations de service liées à la nouvelle organisation territoriale de l'Etat 
    • Circulaire n° 2166 du 21 juillet 2008 relative aux modalités de mise en œuvre des décrets n° 2008-366, 2008-367, 2008-368 et 2008-369 du 17 avril 2008
    • Circulaire MEN n° 2017-010 du 27-1-2017 relative à l'indemnité de départ volontaire (IDV) attribuée aux personnels de l'Éducation nationale : modalités de versement (la circulaire n°2014-156 du 27-11-2014 et la circulaire n°2009-067 du 19-5-2009 sont abrogées)
    • Arrêté du 19 novembre 2019 fixant les modalités de calcul de l'indemnité de départ volontaire au titre de l'article 3 du décret n° 2008-368 du 17 avril 2008 modifié instituant une indemnité de départ volontaire pour les agents des ministères chargés de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation

      Une indemnité de départ volontaire peut être attribuée aux fonctionnaires qui quittent définitivement la fonction publique de l'Etat à la suite d'une démission régulièrement acceptée en application du 2° de l'article 24 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée et aux agents non titulaires de droit public recrutés pour une durée indéterminée qui démissionnent dans les conditions fixées par l'article 48 du décret du 17 janvier 1986 susvisé et dont le poste est supprimé ou fait l'objet d'une restructuration dans le cadre d'une opération de réorganisation du service.
       
      L'agent qui souhaite bénéficier de l'indemnité de départ volontaire ne peut demander sa démission qu'à compter de la réception de la réponse de l'administration à la demande préalable de bénéfice de l'indemnité de départ volontaire
       
      L'indemnité de départ volontaire peut être attribuée aux agents mentionnés ci-dessus qui quittent définitivement la fonction publique de l'Etat pour créer ou reprendre une entreprise au sens de l'article L. 351-24 du code du travail.
      Dans ce cas, les dispositions concernant la suppression du poste ou sa restructuration mentionnées ci-dessus ne s'appliquent pas.  
      L'agent dispose d'un délai de six mois pour communiquer aux services de l'Etat le K bis attestant de l'existence juridique de l'entreprise qu'il crée ou reprend. Il devra transmettre, à l'issue du premier exercice, les pièces justificatives permettant de vérifier la réalité de l'activité de l'entreprise. 
      L'indemnité de départ volontaire est versée, pour la moitié de son montant, lors de la communication du K bis précité, et, pour l'autre moitié, après la vérification de la réalité de l'activité de l'entreprise mentionnée à l'alinéa précédent. 
       
      Sous réserve de l'alinéa précédent, l'indemnité de départ volontaire est versée en une fois dès lors que la démission est devenue effective. 
       
      Ne peuvent bénéficier de l'indemnité de départ volontaire les agents mentionnés ci-dessus se situant à cinq années ou moins de l'âge d'ouverture de leur droit à pension. Cette condition est appréciée à la date d'envoi de la demande de démission de l'agent concerné, le cachet de la poste faisant foi.
      Les agents ayant signé un engagement à servir l'Etat à l'issue d'une période de formation doivent, en outre, avoir accompli la totalité de la durée de service prévue par cet engagement. 
       
      Le montant de l'indemnité de départ volontaire ne peut excéder une somme équivalente à vingt-quatre fois un douzième de la rémunération brute annuelle perçue par l'agent au cours de l'année civile précédant celle du dépôt de sa demande de démission. Le montant de l'indemnité peut être modulé à raison de l'ancienneté de l'agent dans l'administration.
      L'appréciation de l'ancienneté tient compte des services éventuellement accomplis dans la fonction publique territoriale, et dans la fonction publique hospitalière.
      Pour les agents placés en position de disponibilité ou de congé parental qui n'ont perçu aucune rémunération versée par l'administration, le plafond de l'indemnité de départ volontaire est calculé sur la base de la rémunération brute perçue au cours des douze derniers mois au titre desquels ils ont été rémunérés par l'administration. 
      L'agent qui, dans les cinq années consécutives à sa démission, est recruté en tant qu'agent titulaire ou non titulaire pour occuper un emploi de la fonction publique de l'Etat ou de la fonction publique territoriale ou de leurs établissements publics respectifs ou un emploi de la fonction publique hospitalière, est tenu de rembourser à l'Etat, au plus tard dans les trois ans qui suivent le recrutement, les sommes perçues au titre de l'indemnité de départ volontaire. 
      L'indemnité de départ volontaire est exclusive de toute autre indemnité de même nature. 

      Chapitre 2 du décret n° 2015-1120 du 4 septembre 2015 relatif aux mesures d'accompagnement indemnitaire des réorganisations de service liées à la nouvelle organisation territoriale de l'Etat : 
      • Par dérogation à l'article 5 du décret n° 2008-368 du 17 avril 2008 susvisé, les agents demandant le bénéfice de l'indemnité de départ volontaire instituée par le décret 2015-1120 du 4 septembre 2015 et dont le poste est supprimé ou fait l'objet d'une réorganisation dans le cadre d'une opération figurant sur la liste établie par un arrêté pris en application de l'article 1er du décret 2015-1120 doivent se situer à deux années au moins de l'âge d'ouverture de leur droit à pension. Cette condition est appréciée à la date d'envoi de la demande de démission de l'agent concerné, le cachet de la poste faisant foi. 

        Par dérogation à l'article 6 du décret n° 2008-368 du 17 avril 2008, le montant de l'indemnité de départ volontaire est égal à un douzième de la rémunération brute annuelle perçue par l'agent au cours de l'année civile précédant celle du dépôt de la demande de démission multiplié par le nombre d'années d'ancienneté dans l'administration, dans la limite de vingt-quatre fois un douzième de sa rémunération brute annuelle.

        Pour les agents placés en position de disponibilité, de congé parental ou de congé de présence parentale, la rémunération brute annuelle prise en compte est celle perçue au cours de la dernière année civile au titre de laquelle ils ont été rémunérés par l'administration. 

Les situations ouvrant droit à l'indemnité
L'IDV peut être attribuée aux agents précités souhaitant démissionner de la fonction publique dans deux situations :
- agents concernés par une suppression de poste ou dont le poste fait l'objet d'une restructuration dans le cadre d'une opération de réorganisation du service prévue par arrêté ministériel (article 1 du décret du 17 avril 2008),
- agents quittant la fonction publique pour créer ou reprendre une entreprise (article 3 du décret du 17 avril 2008).
Pour ouvrir droit au bénéfice de l'IDV,  le départ de l'agent doit intervenir à la suite d'une démission régulièrement acceptée en application du 2° de l'article 24 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée pour les fonctionnaires et à la suite d'une démission présentée dans les conditions prévues par l'article 48 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié pour les agents non-titulaires.
Si le départ de l'agent s'inscrit dans un cadre différent tel qu'une admission à la retraite, un licenciement ou une révocation, il ne peut donner lieu à la perception de l'IDV.
J'appelle plus particulièrement votre attention sur le fait que la démission régulièrement acceptée entraîne la radiation des cadres et donc la perte de la qualité de fonctionnaire, ce qui rend impossible une demande de liquidation immédiate de la pension.

Fixation du niveau de l'indemnité de départ volontaire

Le montant de l'IDV peut être modulé à raison de l'ancienneté de l'agent dans l'administration (article 6 du décret du 17 avril 2008).
En ce qui concerne les agents dont le poste est supprimé ou fait l'objet d'une restructuration dans le cadre d'une opération de réorganisation du service engagée au titre de la réforme de l'organisation territoriale de l'Etat (et de ses établissements publics), les modalités du calcul sont précisées au III. 1) a).

a. Détermination de l'ancienneté de service à prendre en compte
Pour déterminer l'ancienneté de l'agent, il convient de prendre en compte la durée de l'ensemble des services effectivement accomplis en qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire de droit public au sein de la fonction publique de l'État mais également au sein de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière.
La durée des services à retenir s'entend de l'ensemble des services effectivement accomplis en qualité de titulaire et/ou en qualité d'auxiliaire ou de contractuels, qu'ils soient validés ou non puisqu'il s'agit de décompter le temps durant lequel l'agent a été en activité dans l'administration.
Pour un agent non titulaire, l'ancienneté prendra ainsi  en compte la durée de tous les contrats, CDI ou CDD, dès lors qu'ils correspondent à des services juridiquement considérés comme des services publics effectifs.
La date à retenir pour le calcul de l'ancienneté est celle à laquelle l'administration répond à la demande initiale d'IDV puisqu'il s'agit d'une décision individuelle créatrice de droit et non la date à laquelle la démission est régulièrement acceptée.

b. Fourchettes applicables selon l'ancienneté de service de l'agent demandeur
Dans le respect du plafond fixé par le décret du 17 avril 2008 à vingt-quatre douzièmes de la rémunération brute, les attributions individuelles d'IDV peuvent être fixées librement en tenant compte de l'ancienneté de service du demandeur.
Afin d'éviter des écarts de traitement trop importants entre les différents services, je souhaite vous indiquer dans quelles fourchettes devront généralement s'inscrire les montants d'IDV.
Vous conservez cependant la faculté, dans le cadre de votre pouvoir d'appréciation de la demande d'IDV, de vous écarter de ces fourchettes.

Ancienneté de l'agent

Montant minimum de l'IDV

(en % du plafond de l'indemnité)

Montant maximum de l'IDV

(en % du plafond de l'indemnité)

Moins de 10 ans

0

25

Plus de 10 ans

25

50

Je vous précise qu'il convient que les agents de corps, de grade et d'ancienneté équivalents perçoivent des montants similaires au titre de l'IDV.
Ces modalités de calcul ne s'appliquent pas aux agents dont le poste est supprimé ou fait l'objet d'une restructuration dans le cadre d'une opération de réorganisation du service engagée au titre de la réforme de l'organisation territoriale de l'État (et de ses établissements publics). Cf. III. 1) a).

Jurisprudence : LIJ N°192 Mars 2016
Position de disponibilité – Demande d’indemnité de départ volontaire – Éléments de rémunération pris en compte pour le calcul de l’indemnité
T.A. Toulouse, 26 novembre 2015, n° 1205056
M. X, professeur des écoles, avait été placé à sa demande en position de disponibilité pour convenances personnelles du 1er septembre 2005 au 31 août 2012. Par un courrier du 31 mars 2012, il avait présenté sa démission et avait demandé à bénéficier de l’indemnité de départ volontaire pour la création d’une entreprise. Par une décision du 19 mai 2012, le directeur académique des services de l’éducation nationale avait d’abord fait droit à sa demande avant de l’informer du refus des services du rectorat de mettre en paiement l’indemnité.
Le requérant demandait au tribunal administratif d’annuler la décision par laquelle le directeur académique des services de l’éducation nationale avait retiré sa décision du 19 mai 2012 lui accordant le bénéfice de l’indemnité de départ volontaire.
Le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Après avoir rappelé les dispositions, dans leur rédaction alors applicables, des articles 1er et 2 du décret n° 2008-368 du 17 avril 2008 instituant une indemnité de départ volontaire, puis celles de son article 6 selon lesquelles : « Le montant de l'indemnité de départ volontaire ne peut excéder une somme équivalente à 24 fois un douzième de la rémunération brute annuelle perçue par l'agent au cours de l'année civile précédant celle du dépôt de sa demande de démission. Le montant de l'indemnité peut être modulé à raison de l'ancienneté de l'agent dans l'administration », le tribunal a relevé que « ce décret ne comporte aucune disposition spécifique relative aux fonctionnaires se trouvant en position de disponibilité au moment de leur démission ».
Il a cependant retenu « que la décision [par laquelle le directeur académique des services de l’éducation nationale a finalement rejeté la demande de M. X de bénéficier de ladite indemnité] a été prise non en raison de ce qu[’il] était en position de disponibilité, mais au motif qu’il n’avait perçu aucune rémunération au cours de l’année civile précédant [celle du dépôt de] sa [demande de] démission ».
Il a ainsi jugé « que (…) la rémunération prise en compte pour le calcul de [l’]indemnité [de départ volontaire] ne peut (…) être constituée, s’agissant d'un fonctionnaire quittant définitivement la fonction publique de l'État, que d'émoluments effectivement versés par l'État au cours de l'année civile précédant celle du dépôt de la demande de démission de l'intéressé ; que (…) M. X se trouvait en [position de] disponibilité (…) depuis le 1er septembre 2005 ; qu’il n’a reçu aucune rémunération de la part de l’administration au cours de l’année civile précédant celle de sa demande de démission acceptée par le directeur académique (…) ; que, dans ces conditions, le montant de l’indemnité de départ volontaire auquel M. X pouvait prétendre était, en application de l’article 6 du décret du 21 juillet 2008, nécessairement nul ».
N.B. : Si le dispositif prévu par le décret du 17 avril 2008 n’exclut pas expressément du bénéfice de l’indemnité de départ volontaire les agents en position de disponibilité, l’absence de rémunération versée par l’État aux agents placés dans cette position au cours de l'année civile précédant celle du dépôt de leur demande de démission peut dans certains cas, comme en l’espèce, les en priver de facto

 

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  • Nouvelle bonification indiciaire (NBI). Décret 91-1229 du 6.12.91 modifié   
    • "La NBI est strictement attachée à l’exercice effectif des fonctions et cesse d’être versée lorsque ces fonctions ne sont plus exercées … ".
      Ex. : DDFPT (ex. chefs de travaux), coordonnateur CFA, directeur CIO, d’école…
      "La NBI est prise en compte pour le calcul de la pension de retraite ".
    • Décret n°91-1229 du 6 décembre 1991 instituant la nouvelle bonification indiciaire dans les services du ministère de l'éducation nationale

    • Arrêté du 6 décembre 1991 fixant les conditions d'attribution de la nouvelle bonification indiciaire dans les services du ministère de l'éducation nationale
       
    • Décret n°2002-828 du 3 mai 2002 relatif à la nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en oeuvre de la politique de la ville dans les services du ministère de l'éducation nationale.
    • Arrêté du 3 mai 2002 fixant les conditions d'attribution de la nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en oeuvre de la politique de la ville dans les services du ministère de l'éducation nationale. 
       
      Pour plus de précision, voir l'article intitulé "La nouvelle bonification indiciaire"

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  • Heures supplémentaires.

Elles doivent être une exception, non un mode de gestion de la pénurie d’enseignants. Elles ne peuvent se substituer à l’augmentation de notre salaire de base. Cependant tout sur-travail doit être mieux payé qu’une heure d’activité normale (taux 125/100). Actuellement, à partir du 5ème échelon, toute heure supplémentaire est moins payée qu’une heure normale !
Transformons les heures supplémentaires en emplois pour créer des postes en plus grand nombre.

    • L’exonération d’impôt sur le revenu prend fin pour les heures supplémentaires effectuées depuis le 1er août 2012. La suppression de la réduction de cotisations salariales s’applique, elle, aux heures supplémentaires effectuées à partir du 1er septembre 2012.

      La loi de finances rectificative pour 2012 a remis en cause le régime spécial en faveur des heures supplémentaires qui résultait de la loi TEPA (Travail, emploi, pouvoir d’achat) d’août 2007. Pour les salariés, ce régime prévoyait à la fois une exonération d’impôt sur le revenu et une réduction des cotisations sociales.

      La suppression de l’exonération d’impôt sur le revenu concerne les heures effectuées depuis le 1er août 2012. Cette suppression se traduit, à horaire constant, par une augmentation du net imposable sur le bulletin de paie.

      Sont concernées les heures supplémentaires ainsi que les heures complémentaires effectuées par les salariés à temps partiel et les jours travaillés au-delà de 218 jours par an pour les « forfaits jours ».

      S’agissant de la suppression de la réduction des cotisations salariales, elle ne sera effective que pour les heures supplémentaires et complémentaires effectuées à partir du 1er septembre 2012. Elle concernera tous les salariés, quelle que soit la taille de l’entreprise.  

      Voir notre 4 pages Spécial "heures supplémentaires"

Attention : 

Un enseignant peut se voir retirer une fraction des heures supplémentaires annuelles (HSA) lorsqu'il est sollicité par sa hiérarchie pour participer à un jury d'examen ou de concours, dans la mesure où cette participation a nécessité une autorisation d'absence. 

Voir : Question écrite n° 01801 de  Mme Dominique Gillot   (Val-d'Oise - SOC) publiée dans le JO Sénat du 13/09/2012 - page 1969, avec la réponse du MEN. 

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Anciens textes :

    • Circulaire FP B7 du 7 novembre 2007 relative au champ d’application du décret n° 2007-1430 du 4 octobre 2007 portant application de la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l’emploi et du pouvoir d’achat, fixant les éléments de rémunérations versés aux agents publics au titre des heures supplémentaires réalisées, et le taux de réduction des cotisations salariales de sécurité sociale.
    • Heures supplémentaires concernées par l'exonération de l'impôt sur le revenu et le taux de réduction des cotisations salariales de sécurité sociale dans le second degré :
      • Les éléments de rémunérations des heures supplémentaires effectuées par les personnels de l'éducation nationale dans le cadre de leur activité principale, prévus par les textes suivants : Décret n° 50-1253 (HSA et HSE) et le décret 2005-1036 (Remplacement de courte durée)
      • Heures supplémentaires concernées par l'exonération de l'impôt sur le revenu et le taux de réduction des cotisations salariales de sécurité sociale dans le premier degré
    • Circulaire du 20 décembre 2007 relative aux modalités de mise en oeuvre de la réduction de cotisations salariales de sécurité sociale prévue à l'article 3 du décret n° 2007-1430 du 4 octobre 2007 portant application aux agents publics de l'article 1er de la loi n° 2007-1223 du 2l août 2007 en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat.
      Dispositions applicables à l'ensemble des personnels de l'État.

Lire notre article intitulé "Heures supplémentaires détaxées, une mesure qui coûtait cher !"

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    • Décret n° 2016-1174 du 30 août 2016 abrogeant le décret n° 2008-927 du 12 septembre 2008 instituant une prime spéciale au bénéfice des enseignants qui assurent au moins trois heures supplémentaires année d'enseignement dans l'enseignement secondaire
      • Décret n° 2008-927 du 12 septembre 2008 instituant une prime spéciale au bénéfice des enseignants qui assurent au moins trois heures supplémentaires année d'enseignement dans l'enseignement secondaire (Abrogé)
      • Arrêté du 12 septembre 2008 fixant le montant de la prime spéciale au bénéfice des enseignants qui assurent au moins trois heures supplémentaires année d'enseignement dans l'enseignement secondaire (Abrogé)

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    • L’employeur (privé ou public) qui paye les salaires avec retard est passible de sanctions pénales.
      En cas de retard, il faut adresser au recteur ou à l’inspecteur d’académie (2nd ou 1er degré) une lettre sous "pli recommandé avec accusé de réception".
  • En cas de doute sur le montant des indemnités dues, pour percevoir une avance, pour contester une décision ou un retard de paiement… faites appel à nos militants CGT Educ’action !

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  • Cumuls d'activités

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  • Indemnité compensatrice de la hausse de la contribution sociale généralisée dans la fonction publique
    • Voir décret n° 2017-1889 du 30 décembre 2017 pris en application de l'article 113 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 et instituant une indemnité compensatrice de la hausse de la contribution sociale généralisée dans la fonction publique 

    • Circulaire du 15 janvier 2018 relative aux modalités de mise en œuvre de l’indemnité compensatrice de la hausse de la contribution sociale généralisée (CSG) instituée par le décret n°2017-1889 du 30 décembre 2017

  • Prime d’équipement informatique allouée aux personnels enseignants relevant du ministère chargé de l’éducation et aux psychologues de l’Éducation nationale
    • Décret n° 2020-1524 du 5 décembre 2020 portant création d’une prime d’équipement informatique allouée aux personnels enseignants relevant du ministère chargé de l’éducation et aux psychologues de l’Éducation nationale.

    •  Arrêté relatif au montant annuel de la prime d’équipement informatique allouée aux personnels enseignants relevant du ministère chargé de l’éducation et aux psychologues de l’éducation nationale (176 euros).

  • Indemnité au bénéfice des personnels enseignants participant à l'évaluation de certaines épreuves de contrôle continu du baccalauréat
    • D

      écret n° 2021-1052 du 5 août 2021 portant création d'une indemnité au bénéfice des personnels enseignants participant à l'évaluation de certaines épreuves de contrôle continu du baccalauréat

    • Arrêté du 5 août 2021 relatif à l'indemnité allouée aux personnels enseignants participant à l'évaluation de certaines épreuves de contrôle continu du baccalauréat

A compter de la session 2021 du baccalauréat général et technologique. une indemnisation des personnels enseignants participant aux évaluations ponctuelles du baccalauréat prévues par l'article 9 de l'arrêté du 16 juillet 2018 relatif aux modalités d'organisation du contrôle continu pour l'évaluation des enseignements dispensés dans les classes conduisant au baccalauréat général et au baccalauréat technologique. Ces épreuves concernent les candidats ne suivant les cours d'aucun établissement, les candidats scolarisés dans les établissements d'enseignement hors contrat et les candidats inscrits au Centre national d'enseignement à distance.

Le montant forfaitaire de l'indemnité, dont l'attribution est prévue par le décret du 5 août 2021 susvisé, est fixé comme suit :
            - Corrections de copies : 50 euros par lot de 30 copies ;
            - Epreuves orales ou pratiques : 25 euros par demi-journée ou 50 euros par jour.