• CONGÉ DE REPRÉSENTATION

Décret n° 2005-1237 du 28 septembre 2005 relatif aux modalités d'attribution aux fonctionnaires et aux agents non titulaires du congé de représentation

"Art. 1er. - Les fonctionnaires régis par les dispositions de la loi du 13 juillet 1983 susvisée désireux de bénéficier du congé de représentation mentionné au 10° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984, au 11° de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 et au 10° de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 susvisées doivent, au moins quinze jours avant la date de début du congé sollicité, présenter à l'autorité dont ils relèvent une demande écrite, précisant la date et la durée de l'absence envisagée et accompagnée de tous les éléments et documents justifiant qu'ils ont reçu mandat d'une association ou d'une mutuelle, au sens des dispositions législatives susmentionnées, pour la représenter à l'occasion d'une réunion organisée par une des instances de l'Etat ou d'une collectivité territoriale remplissant les conditions posées par ces mêmes dispositions législatives.

A son retour de congé, le fonctionnaire remet à l'autorité dont il relève une attestation, établie par le service responsable de la convocation des membres de l'instance au titre de laquelle a été accordé le congé pour représentation, constatant sa présence effective à la réunion de cette instance.

Art. 2. - Le bénéfice du congé prévu à l'article 1er peut être accordé aux fonctionnaires par l'autorité dont ils relèvent dans la limite d'un nombre maximal de jours de congé fixé pour une année, par administration centrale, par service à compétence nationale, par service déconcentré, par collectivité territoriale ou par établissement public, dans les conditions suivantes :

1° Lorsque le nombre d'agents publics employés est inférieur à 50 : 9 jours ;

2° Lorsque le nombre d'agents publics employés est compris entre 50 et 99 : 18 jours ;

3° Lorsque le nombre d'agents publics employés est compris entre 100 et 199 : 27 jours ;

4° Lorsque le nombre d'agents publics employés est compris entre 200 et 499 : 72 jours ;

5° Lorsque le nombre d'agents publics employés est compris entre 500 et 999 : 90 jours ;

6° Lorsque le nombre d'agents publics employés est compris entre 1 000 et 1 999 : 108 jours ;

7° Lorsque le nombre d'agents publics employés est égal ou supérieur à 2 000 : 108 jours, auxquels s'ajoutent 18 jours par an chaque fois que l'effectif franchit un seuil de 1 000 agents publics supplémentaires.

Art. 3. - (Article modificateur du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986, titre III et art. 11).

Art. 4. - (Article modificateur du décret n° 88-145 du 15 février 1988, art. 6).

Art. 5. - (Article modificateur du décret n° 91-155 du 6 février 1991, art. 9).

Art. 6. - Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la santé et des solidarités, le ministre de la fonction publique et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française."