1) HISTORIQUE

1946 - le droit syndical est enfin reconnu aux fonctionnaires.

1968 - la loi du 27.12.68 donne un contenu concret à l'exercice du droit syndical.
L'instruction du 14.09.70 précise l'exercice du droit syndical dans la fonction publique, mais elle n'a pas valeur de règlement.

1982 :  Décret n°82-447 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique modifié par le décret n°2012-224 du 16 février 2012  et le décret 2013-451 du 31 mai 2013

1983 :  Le statut général de la fonction publique précise que le droit syndical est garanti aux fonctionnaires (article 8 de la loi n° 83-634 du 13.07.83).

2010 : LOI n° 2010-751 du 5 juillet 2010, relative à la rénovation du dialogue social et comportant diverses dispositions relatives à la fonction publique, crée l'article 8bis de loi n° 83-634.

2011 : Circulaire FP du 22 juin 2011 relative à la négociation dans la fonction publique (en version pdf)

2014 : Circulaire FP n° SE1 2014-2 du 3 juillet 2014 relative à l’exercice du droit syndical dans la fonction publique de l’Etat (en version pdf)

2. TEXTES DE REFERENCE (décret n° 82-447 du 28.05.82 et Circulaire FP n° SE1 2014-2 du 3 juillet 2014  (la circulaire 1487 du 18.11.82 est maintenant abrogée)

  • Personnels concernés : les fonctionnaires et tous les agents non titulaires (stagiaires, auxiliaires, contractuels, vacataires)
  • Toutes les citations qui suivent sont extraites de l'un ou l'autre de ces deux textes.

3. LIBERTE D'ORGANISATION DES SYNDICATS

Article 2 du décret décret n° 82-447

"Les organisations syndicales déterminent librement leurs structures dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, à charge pour les responsables de ces organisations d'informer l'administration."

4. LOCAL SYNDICAL

Article 3 du décret décret n° 82-447

"L'administration doit mettre à la disposition des organisations syndicales représentatives (*) dans le service ou groupe de services considéré, ayant une section syndicale, un local commun aux différentes organisations lorsque les effectifs du personnel de ce service ou groupe de services implantés dans un bâtiment administratif commun sont égaux ou supérieurs à cinquante agents. Dans toute la mesure du possible, l'administration met un local distinct à la disposition de chacune de ces organisations. L'octroi de locaux distincts est de droit lorsque les effectifs du personnel de ce service ou groupe de services implantés dans un bâtiment administratif commun sont supérieurs à cinq cents agents. Dans un tel cas, l'ensemble des syndicats affiliés à une même fédération ou confédération se voient attribuer un même local.

Les locaux mis à la disposition des organisations syndicales représentatives sont normalement situés dans l'enceinte des bâtiments administratifs. Toutefois, en cas d'impossibilité, ces locaux peuvent être situés en dehors de l'enceinte des bâtiments administratifs. L'administration supporte, le cas échéant, les frais afférents à la location de ces locaux.

Les locaux mis à la disposition des organisations syndicales comportent les équipements indispensables à l'exercice de l'activité syndicale.

(*) Sont considérées comme représentatives, d'une part, les organisations syndicales disposant d'au moins un siège au sein du comité technique déterminé en fonction du service ou groupe de services concerné, d'autre part, les organisations syndicales disposant d'au moins un siège au sein du comité technique ministériel ou du comité technique d'établissement public de rattachement.

Lors de la construction ou de l'aménagement de nouveaux locaux administratifs, l'existence de locaux affectés aux organisations syndicales doit être prise en compte.

En cas d'impossibilité de mettre des locaux équipés à la disposition des organisations syndicales représentatives, une subvention représentative des frais de location et d'équipement des locaux est versée aux organisations syndicales concernées."

Article 3.1 du décret décret n° 82-447

Les conditions d'utilisation par les organisations syndicales, au sein des services, des technologies de l'information et de la communication sont fixées dans chaque ministère, établissement public ou autorité administrative indépendante par une décision du ministre ou du chef de service après avis du comité technique correspondant. Un arrêté du ministre chargé de la fonction publique définit le cadre général de cette utilisation ainsi que les conditions dans lesquelles sont garantis la confidentialité, le libre choix et la non-discrimination auxquelles elle est subordonnée. 

La Circulaire FP n° SE1 2014-2 du 3 juillet 2014 , relative à l’exercice du droit syndical dans la fonction publique de l’Etat, mentionne dans son paragraphe 2.1 les éléments suivants : 

"2.1 Locaux syndicaux, équipements, utilisation des technologies de l’information et de la communication.

(Art. 3 et 3-1 du décret n° 82-447 modifié)

1° Locaux syndicaux

Lorsque les effectifs du personnel d'un service ou d'un groupe de services implantés dans un bâtiment administratif commun sont égaux ou supérieurs à cinquante agents, l'administration doit mettre à la disposition des organisations syndicales représentatives disposant d’une section syndicale un local commun à ces différentes organisations. L’autorité administrative invite les organisations syndicales bénéficiant d’un local commun à s’accorder entre elles pour convenir de ses modalités d’utilisation. A défaut d'un tel accord, l'autorité administrative gestionnaire du local fixe elle-même les modalités d’utilisation de ce local.

Dans toute la mesure du possible, l'administration met un local distinct à la disposition de chacune des organisations syndicales représentatives ayant une section syndicale.

Cette attribution de locaux distincts est de droit lorsque les effectifs du personnel d'un service ou d'un groupe de services implantés dans un bâtiment administratif commun sont supérieurs à 500 agents. Dans un tel cas, s'il existe dans le service ou le groupe de services plusieurs syndicats représentatifs affiliés à une même fédération ou confédération, ils se voient attribuer un même local.

La notion de bâtiment administratif commun s'entend soit d'un immeuble abritant plusieurs services relevant ou non de ministères distincts, soit d'immeubles situés à proximité les uns des autres et dans lesquels sont implantés des services relevant ou non de ministères distincts.

Les locaux mis à la disposition des organisations syndicales représentatives doivent normalement être situés dans l'enceinte des bâtiments administratifs. Lors de la construction de nouveaux bâtiments administratifs ou lors de l'aménagement de bâtiments administratifs existants, il conviendra donc de veiller à ce que soit prévue l'existence de locaux affectés aux organisations syndicales représentatives.

Lorsqu’il est impossible de trouver des locaux disponibles de façon exclusive dans l'enceinte des bâtiments administratifs ou dans l'hypothèse exceptionnelle où les missions du service public l’empêcheraient, les locaux peuvent se situer en dehors de l'enceinte des bâtiments administratifs.

Si l'administration loue ces locaux, le choix en est effectué après concertation avec les organisations syndicales concernées. Il est souhaitable qu'ils soient situés le plus près possible du lieu de travail des agents. L’administration supporte les frais afférents à la location.

Si la location est effectuée par les syndicats, une subvention représentative des frais de location et d’équipement des locaux est versée aux organisations syndicales concernées. Les frais de location sont estimés sur la base d’une location consentie dans des conditions équivalentes, en termes de superficie et de coût, à celles mises en œuvre au sein de l’administration concernée et tiennent compte de l’évolution du coût de l’immobilier.

L'administration doit laisser accéder aux locaux mis à la disposition des organisations syndicales représentatives les agents en activité dans le ou les départements ministériels concernés, sous réserve des restrictions qui peuvent être apportées dans l’accès aux locaux syndicaux mis à disposition au sein des bâtiments soumis au secret de la défense nationale.

2° Equipements

Les locaux ainsi mis à la disposition des organisations syndicales doivent convenir à l'exercice de leur activité et être dotés de l’équipement courant des postes de travail de l’administration concernée : mobilier, téléphone, poste informatique, accès aux moyens d’impression. Les conditions dans lesquelles l’administration prend en charge, dans la limite des crédits disponibles, le coût des consommables, sont définies par l'administration après concertation avec les organisations syndicales concernées.

De même, la concertation entre l'administration et les organisations syndicales doit permettre de définir les conditions dans lesquelles ces organisations peuvent, dans la limite des crédits disponibles, obtenir le concours de l'administration en matière de reprographie et pour l'acheminement de leur correspondance.

3° Technologies de l’information et de la communication (TIC)

Un arrêté du ministre chargé de la fonction publique, prévu par l’article 3-1 du décret du 28 mai 1982 modifié, définira le cadre général de l’utilisation des TIC, afin d’harmoniser les chartes de gestion des TIC au sein des administrations de l’Etat.

Il appartiendra ensuite à chaque ministre de fixer les règles applicables dans les services placés sous son autorité, dans le respect de ces prescriptions générales. Au sein des établissements publics administratifs et des autorités administratives indépendantes, les conditions d’utilisation des technologies de l’information et de la communication seront définies par une décision du chef de service concerné.

Dans tous les cas, l’arrêté du ministre ou la décision du chef de service sera préalablement soumis pour avis au comité technique compétent."

COMMENTAIRE DE L'UNSEN
Pratiquement, tout établissement emploie au moins 50 agents (personnels enseignants, administratifs, d'éducation et de surveillance, de service). Chacun d'eux doit donc être pourvu d'au moins un local syndical commun aux organisations syndicales représentatives, à défaut, un local peut être loué au frais de l'administration

Concernant l'utilisation des TIC, voir plus particulièrement la circulaire du MEN n°2012-080 du 20-4-2012 : "Organisations syndicales - Accès aux technologies de l’information et de la communication -"

5. LES REUNIONS SYNDICALES

Article 4 du décret n° 82-447

"Les organisations syndicales peuvent tenir des réunions statutaires ou d'information à l'intérieur des bâtiments administratifs en dehors des horaires de service. Elles peuvent également tenir des réunions durant les heures de service mais dans ce cas seuls les agents qui ne sont pas en service ou qui bénéficient d'une autorisation spéciale d'absence peuvent y assister".

Article 6 du décret n° 82-447

"Tout représentant mandaté à cet effet par une organisation syndicale a libre accès aux réunions tenues par cette organisation à l'intérieur des bâtiments administratifs, même s'il n'appartient pas au service dans lequel une réunion se tient.

Le chef de service doit être informé de la venue de ce représentant avant le début de la réunion."

Article 7 du décret n° 82-447

"La tenue des réunions mentionnées aux articles 4, 5 et 6 ne doit pas porter atteinte au bon fonctionnement du service ou entraîner une réduction de la durée d'ouverture de ce service aux usagers.

Les demandes d'organisation de telles réunions doivent, en conséquence, être formulées au moins une semaine avant la date de la réunion."

COMMENTAIRE DE L'UNSEN
Il suffit d'avertir le chef d'établissement de sa venue avant la réunion. L'autorisation d'organiser une réunion syndicale doit être demandée au chef d'établissement au moins une semaine avant la date de la réunion : des délais plus courts sont acceptables si la tenue de la réunion et le nombre d'agents concernés n'interfèrent pas avec le fonctionnement normal du service.

Chaque section syndicale peut donc inviter à ses réunions des représentants de diverses instances du SDEN, de l'UNSEN, de l'Union Académique ou régionale des SDEN, de la FERC, de la CGT (UL, UD notamment). Le chef d'établissement n'a pas à délivrer d'autorisation. Il doit seulement être informé de la venue d'une personne extérieure à l'établissement.

Pour plus de détails, voir notre rubrique "La tenue de réunions syndicales"


6. L'HEURE D'INFORMATION SYNDICALE

Article 5 du décret n° 82-447

Voir rubrique : "Droit à l'information\La tenue de réunions syndicales" et notre article intitulé "Heure d’Information syndicale dans les EPLE (Collèges, lycées) et Écoles de l’EN"

7. LES PANNEAUX SYNDICAUX

Article 8 du décret n° 82-447

"L'affichage des documents d'origine syndicale s'effectue sur des panneaux réservés à cet usage et aménagés de façon à assurer la conservation de ces documents.

Ces panneaux doivent être placés dans des locaux facilement accessibles au personnel mais auxquels le public n'a pas normalement accès.

Le chef de service, s'il s'agit d'un document d'origine locale, ou le directeur de l'administration centrale, s'il s'agit d'un document établi à l'échelon national, et, dans tous les cas, le responsable administratif des bâtiments où l'affichage a lieu sont immédiatement avisés de ce dernier par la transmission d'une copie du document affiché ou par la notification précise de sa nature et de sa teneur."

COMMENTAIRE DE L'UNSEN
Tout document d'origine syndicale peut être affiché : le chef d'établissement ne peut s'y opposer. Par contre, il a droit à être informé des documents soumis à affichage.

Pour plus de détails, voir notre rubrique "Droit d'affichage Dispositions"

8. LA DISTRIBUTION DES DOCUMENTS D'ORIGINE SYNDICALE

Article 9 du décret n° 82-447

"Tout document, dès lors qu'il émane d'une organisation syndicale, peut être distribué dans l'enceinte des bâtiments administratifs, à la triple condition que cette distribution ne concerne que les agents de service, qu'elle se déroule en dehors des locaux ouverts au public et qu'elle ne porte pas atteinte au bon fonctionnement du service. Si une telle distribution a lieu pendant les heures de service, elle ne peut être assurée que par des agents qui ne sont pas en service ou qui bénéficient d'une décharge d'activité de service".

Pour plus de détails, voir notre rubrique "Distribution de documents Dispositions"

9. LA COLLECTE DES COTISATIONS SYNDICALES

Article 10 du décret n° 82-447

"Les cotisations syndicales peuvent être collectées dans l'enceinte des bâtiments administratifs à la double condition que cette collecte se déroule en dehors des locaux ouverts au public et qu'elle ne porte pas atteinte au bon fonctionnement du service. Si une telle collecte a lieu pendant les heures de service, elle ne peut être assurée que par des agents qui ne sont pas en service ou qui bénéficient d'une décharge de service."

La Circulaire FP n° SE1 2014-2 du 3 juillet 2014 , relative à l’exercice du droit syndical dans la fonction publique de l’Etat, mentionne dans son paragraphe 2.5 les éléments suivants : 

"2.5 Collecte des cotisations syndicales

(Art. 10 du décret n° 82-447 modifié)

Les cotisations syndicales peuvent être collectées dans l'enceinte des bâtiments administratifs à la double condition que cette collecte se déroule en dehors des locaux ouverts au public (ou dans ce cas en dehors des heures d’ouverture au public) et qu'elle ne porte pas atteinte au bon fonctionnement du service. Si une telle collecte a lieu pendant les heures de service, elle ne peut être assurée que par des agents qui ne sont pas en service ou qui bénéficient d'une facilité au titre du crédit de temps syndical, en application de l'article 16 du décret du 28 mai 1982 modifié."

10. DROITS SYNDICAUX ET NOTION D’ORGANISATION SYNDICALE REPRESENTATIVE

La Circulaire FP n° SE1 2014-2 du 3 juillet 2014 , relative à l’exercice du droit syndical dans la fonction publique de l’Etat, mentionne dans son annexe les éléments suivants :  

ANNEXE : DROITS SYNDICAUX ET NOTION D’ORGANISATION SYNDICALE REPRESENTATIVE

Le décret du 28 mai 1982 modifié précise, pour chaque type de facilité soumise à condition de représentativité, les modalités d'appréciation de celle-ci.

Moyens concernés

Condition de représentativité des organisations syndicales

Locaux syndicaux et équipements

(Art. 3)

Disposer d'au moins un siège au sein du comité technique dont le périmètre correspond au service ou groupe de services pour lequel le local est attribué

ou

Disposer d'au moins un siège au comité technique ministériel (ou au comité de l'établissement public de rattachement)

Réunions mensuelles d'information

(Art. 5)

Disposer d'au moins un siège au sein du comité technique dont le périmètre correspond au service ou groupe de services pour lequel l'heure d'information syndicale est organisée

ou

Disposer d'au moins un siège au comité technique ministériel (ou au comité de l'établissement public de rattachement)

ASA pour participer :
- aux réunions de l’organisme directeur d’un syndicat ou d’une union de syndicats ;

- au congrès d’un syndicat ou d’une union de syndicats.
(Art. 13)

S’il s’agit d’un syndicat représenté au Conseil commun de la fonction publique (directement ou par affiliation) : le plafond est de vingt jours par agent et par an.

S’il s’agit d’un syndicat non représenté au Conseil commun de la fonction publique (ni directement, ni par affiliation) : le plafond est de dix jours par agent et par an.

Crédit de temps syndical

(Art. 16)

- Pour un contingent ministériel :

50% du contingent global ministériel est réparti entre les organisations syndicales représentées au comité technique ministériel (CTM), en fonction du nombre de sièges qu'elles détiennent ;

50% du contingent ministériel est réparti entre toutes les organisations syndicales ayant présenté leur candidature à l'élection au CTM, proportionnellement au nombre de voix qu'elles ont obtenues.

- Pour un contingent d'établissement public ou d'autorité administrative indépendante :

Le même principe s'applique, mais en référence au CT de proximité.

Pour mémoire :

Les conditions pour se présenter aux élections professionnelles sont prévues par l’article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.Les conditions de représentativité pour participer aux négociations figurent au III de l’article 8 bis de cette même loi.

Pendant la période de six semaines précédant les élections, chaque organisation syndicale candidate a le droit de tenir une heure mensuelle d’information dans les conditions prévues par le II de l’article 5 du décret du 28 mai 1982 modifié, sans condition de représentativité. 

11. AUTORISATIONS SPECIALES D'ABSENCES ET CREDIT DE TEMPS SYNDICAL

Voir nos rubriques intitulées "Autorisation spéciale d'absence" et "Décharges de service"