Quelles démarches doivent-elles être engagées pour l'installation de caméras de vidéosurveillance à l'intérieur d'un établissement scolaire ?

R : Il faut en premier lieu se référer à la circulaire du 14 septembre 2011 relative au cadre juridique applicable à l'installation de caméras de vidéoprotection sur la voie publique et dans des lieux ou établissements ouverts au public, d'une part, et dans des lieux non ouverts au public, d'autre part. Il est entre autres mentionné : "Les dispositions de la loi du 21 janvier 1995 ne s'appliquent pas aux systèmes de vidéoprotection installés dans des lieux non ouverts au public, comme les parties communes des immeubles d'habitation, les locaux professionnels et les établissements affectés à l'enseignement ou à la garde d'enfants". 

La loi 95-73 du 21 janvier 1995 prévoit que l'installation de tels systèmes de vidéoprotection est soumise à l'obtention d'une autorisation préfectorale prise après avis de la commission départementale de la vidéoprotection, présidée par un magistrat judiciaire. Mais comme précisé ci-dessus, l'autorisation préfectorale ne s'applique pas aux établissements d'enseignement.  

Cependant, la  circulaire du 14 septembre 2011 précise qu'il y a lieu de considérer que les systèmes comportant des caméras d'enregistrement filmant des lieux non ouverts au public relèvent de la loi du 6 janvier 1978, et ainsi de la compétence de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, lorsqu'un nombre significatif des personnes filmées sont connues de celles qui ont accès aux images. Tel sera le cas des systèmes de vidéoprotection installés dans des lieux pour lesquels le responsable du système dispose par ailleurs d'un moyen d'identification tel qu'un trombinoscope (locaux professionnels, établissements pénitentiaires...) ou dans des lieux où sont appelées à se trouver habituellement des personnes dont une partie significative est connue par les personnes ayant accès aux images (établissements scolaires, établissements hospitaliers...).

De plus, concernant les images qui font l'objet d'un enregistrement et d'une conservation, et non d'un simple visionnage, le seul fait de capter les images au moyen d'une caméra et de les visionner en temps réel sans procéder à un enregistrement ne constitue pas un traitement et ne relève pas des dispositions de la loi « informatique et libertés » mais des seules règles relatives à la protection de la vie privée (articles 9 du code civil et 226-1 du code pénal) et, le cas échéant, des dispositions du code du travail si les caméras sont installées dans des locaux professionnels.

Dès lors que les deux conditions rappelées au point 2 de la circulaire sont remplies, il y a lieu de procéder aux formalités préalables auprès de la CNIL. Donc, la déclaration ou de la demande d'autorisation à la Commission nationale de l'informatique et des libertés des systèmes de vidéoprotection installés dans des lieux non ouverts au publics et répondant aux conditions mentionnées au point 2 de ladite circulaire est incontournable. En application des articles 22 à 27 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés la finalité poursuivie par le système de vidéoprotection constitue le critère déterminant les formalités préalables à la mise en œuvre du traitement.  

La demande d'installation d'un dispositif de vidéosurveillance doit être transmise aux services compétents de la collectivité territoriale par le chef d'établissement, après qu'il ait obtenu un vote favorable du conseil d'administration de l'établissement (document à joindre : le procès verbal de cette réunion accompagné des délibérations) et, ce, conformément au c) du 7° de l'article R421-20 du code de l'éducation.  

En conclusion, si les procédures d'autorisations préalables mentionnées ci-dessus n'ont pas été respectées, il faut immédiatement en informer l'autorité hiérarchique (IA, rectorat) afin qu'elle puisse mettre en demeure le chef d'établissement à respecter la règlementation en la matière. En l'absence de réponse de la hiérarchie, un recours au TA est toujours possible. Les collègues peuvent, à titre individuel, déposer plainte, d'une part auprès du "service des plaintes de la Commission nationale de l'informatique et des libertés" et, d'autre part, contre le chef d'établissement auprès des services de police ou de gendarmerie, pour non respect des règles inhérentes aux traitements automatisés de données à caractère personnel, voire, atteinte à l'intimité de la vie privée d'autrui.  

Il existe une fiche spécifique de la CNIL sur la vidéo en établissement scolaire qu'il ne faut pas hésiter à consulter, car très éclairante en la matière (voir particulièrement les textes de référence en lien).