Conditions de recrutement
et d’emploi des agents contractuels recrutés pour exercer des fonctions
d’enseignement, d’éducation et de psychologues dans les écoles, les
établissements publics d’enseignement du second degré ou les services
relevant du ministre chargé de l’éducation nationale.
Circulaire n°2017-038
du 20/03/2017 parue au
BO n°12
du 23 mars 2017
Textes de référence :
-
Loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et
obligations des fonctionnaires
-
Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions
statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat
-
Décret no 90-259 du 22 mars 1990 pris pour l'application du II de
l'article 44 de la
loi no 85-772 du 25 juillet 1985 portant diverses dispositions
d'ordre social et relatif aux personnes autorisées à faire usage du titre de
psychologue
-
Décret n° 2004-592 du 17 juin 2004 relatif aux qualifications en
sauvetage aquatique , en natation et en secourisme requises des personnels
relevant du ministre chargé de l'éducation nationale et assurant
l'enseignement de l'éducation physique et sportive dans les premier et
second degrés
-
Décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux
dispositions générales applicables aux agents contractuels de l’Etat pris
pour l’application de
l’article 7 de la
loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires
relatives à la fonction publique de l’Etat
-
Décret n° 2008-775 du 30 juillet 2008 modifié relatif aux
obligations de service des personnels enseignants du premier degré
-
Décret n° 2014-940 du 20 août 2014 modifié relatif aux
obligations de service et aux missions des personnels enseignants exerçant
dans un établissement public d’enseignement du second degré ;
-
Circulaire n° 91-035 du 18 février 1991 relative à la gestion des
maîtres auxiliaires
-
Circulaire
fonction
publique
du 22
juillet
2013
sur
les
cas
de recours
au
contrat
dans
la
fonction
publique
de l’Etat
-
Circulaire
de
la
DGAFP
du
20 octobre
2016
relative
à
la réforme
du
décret
n°
86-83
du
17
janvier
1986
relatif
aux
dispositions
générales
applicables
aux
agents
contractuels
de
l’Etat
L’article 3 du titre I de la
loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 pose le principe d’occupation
des emplois permanents par des fonctionnaires et confère au recrutement
d’agents contractuels un caractère dérogatoire, strictement encadré par la
loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions
statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat.
La loi du 11 janvier 1984 prévoit en effet différents cas de
recours aux agents contractuels, selon que les besoins de l’administration
sont permanents ou temporaires (articles
4,
6,
6 quater,
6 quinquies,
6 sexies,
6 ter). Elle prévoit aussi les conditions d’accès au contrat à
durée indéterminée (article
6 bis). La
circulaire fonction publique du 22 juillet 2013 a précisé les cas
de recours possibles aux agents contractuels
Le
décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux agents
contractuels de l'État complète ce nouveau cadre législatif. A ce titre, il est
rappelé que ce décret a été modifié à deux reprises en 2014. En outre, il
est précisé que la
circulaire du 20 octobre 2016 relative à la réforme du
décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions
générales applicables aux agents contractuels de l’Etat accompagnée d’un
guide méthodologique clarifie le régime juridique applicable aux agents
contractuels de l’Etat.
Les dispositions de ce décret s’appliquent sous réserve des spécificités du décret n° 2016-1171 du 29 août 2016 qui constitue un cadre réglementaire rénové pris pour harmoniser les conditions de recrutement, d’emploi et de rémunération de l’ensemble des agents contractuels enseignants du premier et du second degrés, d'éducation et psychologues du ministère de l'éducation nationale.
Ainsi,
ce décret
ne concerne que les agents contractuels de la formation initiale sous
statut scolaire.
Les contractuels de la
formation continue et les contractuels exerçant dans les centres de
formation d’apprentis publics
restent régis respectivement par le
décret n° 93-412 du 19 mars 1993 relatif aux personnels
contractuels du niveau de la catégorie A exerçant en formation continue des
adultes et le
décret n° 81-535 du 12 mai 1981 relatif au recrutement de
professeurs contractuels.
Il est complété par
l’arrêté du 29 août 2016 qui fixe les modalités de la
rémunération des agents contractuels et
l’arrêté de la même date relatif aux modalités de leur évaluation
professionnelle.
La volonté d’harmoniser
les pratiques académiques de gestion des contractuels a conduit à définir
plus précisément au niveau national, dans un cadre rénové, les règles de
gestion et de rémunération applicables, tout en préservant la souplesse
nécessaire à une gestion de proximité et à la couverture de l’ensemble des
besoins en personnels enseignants notamment lorsqu’ils ne peuvent être
couverts par la voie des concours. A ce titre, les modalités de classement
dans l’espace indiciaire de référence, ainsi que celles relatives à la
réévaluation de la rémunération, sont définies par les recteurs, après
consultation du comité technique académique (CTA).
Le
décret n° 89-497 du 12 juillet 1989 relatif aux conditions de
recrutement et d’emploi des agents vacataires temporaires pour
l’enseignement secondaire est abrogé
à compter du 1er septembre 2016.
La présente circulaire a
pour objet de préciser les nouvelles modalités de mise en œuvre du nouveau
cadre de gestion des agents contractuels comme suit :
1.1 Fondement juridique du contrat
1.3. Durée du contrat à durée déterminée
1.4. Renouvellement du contrat
1.4.2. Droit au renouvellement
1.4.3. Renouvellement en contrat à durée indéterminée
2.1. Fonctions exercées et lieux d’exercice
2.5. Commission consultative paritaire
2.11. Appréciation de la valeur professionnelle
Annexes :
Annexe 1. Tableau sur les cas de recours
Annexe 2. Modèles de contrats, d’avenants et de certificat
Annexe 3. Tableau sur les contrats et avenants
Annexe 4. Indices de rémunération
Annexe 5. Tableau sur les primes et indemnités
Annexe 6. Les différentes catégories d’agents contractuels et leur fondement
juridique
1. Conditions
de recrutement des agents contractuels
1.1.
Fondement juridique du contrat
Les articles
4 et
6 de la
loi du 11 janvier 1984 fixent les conditions de recrutement pour
un besoin permanent et les articles
6 quater,
6 quinquies et
6 sexies celles pour des besoins temporaires. S’agissant des
contractuels exerçant en formation initiale,
l’article 1 du
décret n° 2016-1171 du 29 août 2016 ne prévoit pas de recrutement
sur le fondement de
l’article 6 sexies qui ne peut donc être utilisé.
Le tableau présenté à
l’annexe 1 de la présente circulaire détaille les conditions de
mise en œuvre de ces articles.
Concernant la distinction
entre besoin temporaire et besoin permanent, il est par ailleurs précisé :
-
L’épuisement du vivier de
personnels titulaires sur zone de remplacement ne suffit pas pour qualifier
le besoin de permanent dès lors qu’un concours est organisé annuellement
dans la discipline et que des opérations de mobilité sont organisées
annuellement.
-
En revanche, le
recrutement d’un agent contractuel sur le fondement de
l’article 4-2° de la
loi du 11 janvier 1984 peut être pleinement justifié par les
difficultés structurelles à recruter dans certaines disciplines et/ou
académies chaque année.
L'autorité de recrutement
des personnels contractuels est le recteur ou l’inspecteur
d’académie-directeur académique des services de l'éducation nationale
(IA-Dasen) agissant par délégation du recteur.
Le recrutement de droit
commun des agents contractuels correspond au niveau de qualification exigé
pour se présenter aux concours internes des différents corps d’enseignant,
d’éducation et de psychologues concernés, soit la détention d’une licence
dans les disciplines générales ou d’un diplôme d’études universitaires
générales, un brevet de technicien supérieur, un diplôme universitaire de
technologie ou un titre ou diplôme de niveau égal ou supérieur pour les PLP,
ou d’un certain niveau de diplôme ou titre ou d’une expérience
professionnelle en relation avec la discipline enseignée ou du statut de
cadre dans les disciplines technologies et professionnelles. Ces conditions
sont fixées par les statuts particuliers de chaque corps.
Toutefois, des personnels
contractuels justifiant d’un titre ou d’un diplôme sanctionnant au moins
deux années d’études après le baccalauréat ou ayant validé une deuxième
année de licence pourront être recrutés, à titre exceptionnel, dans le
premier degré, ainsi que dans les disciplines générales ou technologiques du
second degré en l’absence de candidat justifiant du niveau de qualification
exigé aux concours internes.
Ce niveau de recrutement
ne peut concerner que les académies rencontrant des difficultés pour
l’emploi de contractuels dans certaines disciplines.
Les candidats dispensés
de titres ou de diplômes (mères et pères de 3 enfants, sportifs de haut
niveau) sont recrutés dans la catégorie 1. Ils sont en effet réputés détenir
le titre ou diplôme requis.
En application du
décret n° 2004-592 du 17 juin 2004, les contractuels en éducation
physique et sportive (EPS) doivent détenir les qualifications en sauvetage
aquatique et secourisme requises, et ceux du premier degré justifier des
qualifications requises en natation et en secourisme.
Les contractuels recrutés
pour exercer les fonctions de psychologue doivent justifier en outre de l’un
des diplômes permettant de faire usage professionnel du titre de psychologue
dont la liste est fixée par le
décret n° 90-259 du 22 mars 1990.
Les personnels recrutés
bénéficient d’une formation et d’un accompagnement pendant la durée de leur
contrat afin de faciliter leur intégration dans les fonctions occupées
(enseignement, éducation et psychologues). En outre, afin de présenter les
concours dans de bonnes conditions, les contractuels seront accompagnés et
bénéficieront de facilités pour suivre les préparations aux concours.
Il appartient à chaque
académie de définir les modalités de mise en œuvre de tels dispositifs.
1.3.
Durée du contrat à durée déterminée
L’article 6 bis de la
loi du 11 janvier 1984 prévoit que les contrats conclus en
application des articles
4 et
6 pour une durée déterminée sont au maximum de trois ans. Ils
sont renouvelables par reconduction expresse dans la limite d’une durée
maximale de six ans.
L’engagement est conclu
pour la durée du besoin à couvrir.
Pour les agents recrutés
durant le mois suivant la rentrée scolaire, sur un besoin couvrant l’année
scolaire, l’échéance du contrat est fixée à la veille de la rentrée scolaire
suivante. Pour les agents recrutés durant le mois suivant la rentrée
scolaire pour effectuer un remplacement, « le
contrat est conclu pour une durée déterminée. Il est renouvelable par
décision expresse, dans la limite de la durée de l’absence du fonctionnaire
ou de l’agent contractuel à remplacer » (article
6 quater de la
loi n° 84-16 du 11 janvier 1984). En cas de prolongement de
l’absence, le remplacement sera prioritairement assuré par le même agent sur
le même besoin. Si la durée totale des remplacements successifs a finalement
couvert l’année scolaire, la date de fin de contrat sera la veille de la
rentrée scolaire suivante.
1.4.
Renouvellement du contrat
Le contrat peut être
renouvelé pour une durée déterminée ou indéterminée, en fonction des cas de
recrutement prévus par la
loi du 11 janvier 1984 (cf. tableau sur les cas de recours à
l’annexe n° 1 et tableau sur les contrats et avenants à
l’annexe 3).
L’article 45 du
décret du 17 janvier 1986 précise les conditions dans lesquelles
les contrats à durée déterminée peuvent être renouvelés.
L'administration notifie
son intention de renouveler ou non le contrat au plus tard :
- huit jours avant le
terme de l'engagement pour l'agent recruté pour une durée inférieure à six
mois ;
- un mois avant le terme
de l'engagement pour l'agent recruté pour une durée supérieure ou égale à
six mois et inférieure à deux ans ;
- deux mois avant le
terme de l'engagement pour l'agent recruté pour une durée supérieure ou
égale à deux ans ;
- trois mois avant le
terme de l'engagement pour l'agent dont le contrat est susceptible d'être
renouvelé pour une durée indéterminée en application des dispositions
législatives ou réglementaires applicables.
La notification doit
intervenir quel que soit le motif justifiant la décision de
l’administration, dans les délais rappelés ci-dessus.
Lorsque le contrat est
susceptible d'être reconduit pour une durée indéterminée ou lorsque la durée
du contrat ou de l'ensemble des contrats conclus pour répondre à un besoin
permanent est supérieure ou égale à trois ans, la notification de la
décision doit être précédée d'un entretien.
L’entretien prévu au 3e
alinéa de
l’article 45 précité est conduit, dans le second degré,
par l’inspecteur compétent, lequel
pourra utilement se rapprocher du chef d’établissement. Dans le
premier degré, l’entretien est conduit par l’inspecteur de l’éducation
nationale.
Le non-respect du délai
de préavis n’est pas susceptible d’entraîner l’illégalité de la décision de
non renouvellement mais peut engager la responsabilité de l’administration (CE,
12 février 1993, n° 109722).
1.4.2.
Droit au renouvellement
Les agents contractuels
recrutés par CDD n’ont pas de droit à voir leur engagement systématiquement
reconduit, un éventuel renouvellement ne résultant que des seules nécessités
du service.
Les décisions de
non-renouvellement n’ont pas à être motivées. Cependant, en cas de
contentieux, tout non-renouvellement qui reposerait sur un motif étranger à
l’intérêt du service serait considéré comme entaché d’une erreur de droit.
Le non-renouvellement de l’engagement d’un agent contractuel doit donc
reposer sur un « motif légitime », que celui-ci résulte du comportement de
l’agent (insuffisance professionnelle ou faute disciplinaire) ou de
l’intérêt du service (réorganisation du service, affectation d’un
fonctionnaire, etc.).
La promotion de
l’égalité, de la diversité et la prévention des discriminations étant au
cœur des valeurs et des missions de la fonction publique, en aucun cas, le
non renouvellement d’un contrat ne peut être motivé de façon explicite ou
déguisée par le non-respect de ces principes.
1.4.3.
Renouvellement en contrat à durée indéterminée
L’article 6 bis de la
loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 dispose que pour bénéficier de la
« cédéisation », deux conditions cumulatives doivent être remplies :
- être recruté par
contrat pour répondre à un besoin permanent de l’Etat sur le fondement des
articles
4 ou
6 de la
loi du 11 janvier 1984 ;
- justifier d’une
ancienneté de services publics de six années continues (sans interruption
supérieure à 4 mois) auprès du même département ministériel, de la même
autorité publique ou du même établissement public sur des fonctions de même
catégorie hiérarchique. Pour le décompte de ces six ans, l’alinéa 5 de
l’article 6 bis précise que « les
services effectués dans les emplois occupés en application des articles
4,
6,
6 quater,
6 quinquies (…) » sont pris en compte.
En conséquence, à
l’approche des six ans, il convient de veiller à proposer aux agents un
recrutement sur un besoin permanent afin de leur permettre de bénéficier
d'un CDI dès qu’ils remplissent cette condition. Cela suppose de mettre en
place une gestion prévisionnelle de ces personnels.
L’article 6 ter de la
loi du 11 janvier 1984 prévoit une mesure de portabilité visant à
permettre à l’agent en contrat à durée indéterminée (CDI) de conserver le
bénéfice de la durée indéterminée d’un contrat, notamment à l’occasion d’un
changement d’académie.
Dans cette hypothèse, il
est fortement préconisé de permettre aux agents ayant plus de six ans
d’ancienneté de poursuivre leurs missions, dans leur nouvelle académie, en
leur garantissant une situation professionnelle stable et par conséquent un
recrutement sous la forme d’un CDI, dans la mesure où les besoins de
l’académie le permettent. Un modèle de CDI sur le fondement de
l’article 6 ter figure en
annexe 2.
En cas d’impossibilité
pour l’académie de proposer un CDI, elle pourra éventuellement recruter
l’agent en CDD, selon ses besoins.
Dans les deux hypothèses,
CDI ou CDD, il s’agira en tout état de cause d’un nouveau contrat.
Lorsqu’un agent a demandé
et obtenu un congé de mobilité ou un congé pour convenances personnelles,
son contrat à durée indéterminée est suspendu. Il conserve durant toute la
durée de son congé sans rémunération un droit au réemploi et au retour.
Durant la suspension de
son CDI, l’agent peut signer un CDD ou un CDI à temps incomplet dans une
autre académie, sans être contraint de démissionner du CDI de son académie
d’origine.
L'article 9 du
décret du 17 janvier 1986 dispose que le contrat peut comporter
une période d'essai et fixe les conditions de celle-ci.
Trois cas sont à
distinguer selon qu’il s’agit d’un premier contrat, d’un renouvellement de
contrat ou d’un nouveau contrat :
-
lorsqu’il s’agit d’un
premier contrat de recrutement, il est préconisé d’avoir recours à la
période d’essai, même si elle n’est pas obligatoire. Elle constitue en effet
une garantie qui permet à l’administration d’évaluer les capacités
professionnelles de l’agent et de permettre à ce dernier d’apprécier si les
fonctions occupées lui conviennent ;
-
lorsqu’il s’agit d’un
renouvellement de contrat par une même autorité administrative (recteur ou
IA-DASEN par délégation), avec un même agent pour exercer les mêmes
fonctions que celles prévues au précédent contrat,
l’article 9 du même décret dispose qu’aucune nouvelle période
d’essai ne peut être prévue et inscrite au contrat. Par exemple, lors du
renouvellement du contrat d’un agent qui continue d’exercer, dans le second
degré, dans la même discipline, ou bien dans
le premier degré, devant un même niveau de classe,
aucune nouvelle période d’essai ne doit être prévue et mentionnée dans son
contrat renouvelé par avenant ;
-
lorsqu’un nouveau contrat
est proposé à l’agent, notamment en raison de la modification d’une des
clauses substantielles du contrat (changement de la quotité, changement
d’établissement, changement de discipline d’enseignement), une nouvelle
période d’essai peut être prévue au contrat. Il est préconisé d’y avoir
recours lors d’un changement de discipline d’enseignement. En revanche, pour
un changement de quotité, elle peut sembler inutile. Lors d’un changement
d’académie, une nouvelle période d’essai est préconisée, mais elle ne l’est
pas nécessairement lors d’un changement d’établissement au sein de la même
académie.
Les modèles de contrat
annexés à la présente circulaire comportent un article relatif à la période
d'essai. Cependant tout nouveau
contrat n’impliquant pas une nouvelle période d’essai, cette dernière
pourra être déclenchée ou non.
La durée initiale de la
période d’essai peut être modulée à raison d’un jour ouvré par semaine de
durée de contrat, dans la limite de :
- trois semaines pour un
CDD inférieur à six mois ;
- un mois pour un CDD
inférieur à un an ;
- trois mois pour un CDD
égal ou supérieur à deux ans ;
- quatre mois pour un
CDI.
Le renouvellement de la
période d’essai est limité à une seule fois. La durée du renouvellement est
encadrée pour une durée au plus égale à la durée initiale.
2.
Conditions d’emploi
2.1.
Fonctions exercées et lieux d’exercice
Les agents contractuels
recrutés au titre du
décret n° 2016-1171 du 29 août 2016 sont amenés à exercer des
fonctions d’enseignement, d’éducation et de psychologue. Ils sont recrutés
en CDD ou en CDI.
Pour le CDD, l’agent
contractuel recruté est affecté dans un établissement public d’enseignement
du second degré, dans une école ou dans un service dont son contrat fait
expressément mention.
Toutefois, dans le cas
d’une vacance d’emploi conduisant à un recrutement sur le fondement de
l’article 6 quinquies ou de
l’article 4, 2° le cas échéant, les agents contractuels peuvent
être recrutés pour une durée annuelle dans le cadre de la zone académique ou
de la zone départementale. Ils sont rattachés administrativement à un
établissement ou à une école, mais, au cours de leur contrat, sur décision
de l’autorité de recrutement, ils peuvent être amenés à exercer leurs
fonctions dans différents établissements, écoles ou services afin de
pourvoir des besoins non connus au moment du recrutement. Les choix
d’affectation tiendront compte des contraintes géographiques locales ainsi
que des contraintes de déplacement et familiales de l’agent.
Pour le CDI, l’agent est
recruté sur zone académique ou sur zone départementale.
2.2.1.
Enseignants du premier degré
Les agents contractuels
exerçant les fonctions d’enseignement du premier degré ont une obligation de
service d’une durée de 24 heures hebdomadaires d’enseignement, et de 108
heures annuelles d’activités, définies par le
décret n° 2008-775 du 30 juillet 2008 relatif aux obligations de
service des personnels enseignants du premier degré et la
circulaire n° 2013-019 du 4 février 2013 relative aux obligations
de service des personnels enseignants du premier degré.
2.2.2.
Enseignants du second degré
Pour les agents
contractuels exerçant des fonctions d’enseignement dans le second degré, les
dispositions des
décrets n° 2014-940 et
n° 2014-941 du 20 août 2014 relatives aux maxima de service mais
également les mécanismes spécifiques de décompte des heures d’enseignement
(régimes de pondération) leur sont applicables dès lors qu’ils remplissent
les conditions qui les rendent applicables aux titulaires (cf la
circulaire n° 2015-057 du 29 avril 2015 relative aux missions et
obligations réglementaires de service des enseignants des établissements
publics d’enseignement du second degré).
Le service à temps
complet d'un personnel enseignant contractuel dans le second degré
correspond aux obligations réglementaires de service des professeurs
certifiés, soit 18 heures, et à celles des professeurs d’éducation physique
et sportive, soit 20 heures, dont 3 heures consacrées à l’organisation et au
développement de l’association sportive de l’établissement.
Ø
Recrutement sur besoin permanent ou temporaire afin de pourvoir un emploi
vacant (articles
6 quinquies ou
4, 2°)
Dans cette hypothèse, le
contrat est établi sur une base de 18 heures (20 heures pour les PEPS). Si la quotité
horaire du service pris en charge dépasse 18 heures, les heures effectuées en sus
seront rémunérées en heures supplémentaires sur la base du
décret 50-1253 du 6 octobre 1950. Toutefois, s’il reste des
heures à effectuer pour saturer le contrat de 18 heures, le contractuel sera
amené à compléter son service d’enseignement, dans sa discipline de
recrutement ou, à défaut de besoin et avec son accord, dans une autre
discipline, sous réserve que ses compétences le lui permettent.
Dans le cadre d’un
contrat établi sur le fondement de l’article
6 quinquies, pour faire face à une vacance temporaire d’emploi
dans l’attente du recrutement d’un fonctionnaire, le CDD est conclu pour la
durée de la vacance prévisionnelle dans la limite d’un an renouvelable dans
la limite de deux ans.
Ø
Recrutement sur besoin temporaire afin de remplacer un agent sur la base de
l’article 6 quater
Dans le cadre d’un
contrat établi sur le fondement
de
l’article 6 quater de la
loi du 11 janvier 1984, le CDD est conclu et renouvelable dans la
limite de la durée de l’absence de l’agent à remplacer. Le contractuel
effectue le service d’enseignement de l’agent qu’il remplace. Il ne perçoit
pas d’heures supplémentaires tant que son service d’enseignement n’atteint
pas 18 heures.
Ø
Allègement de service en cas de poste partagé
Un allègement de service
d’une heure est prévu pour les agents contractuels recrutés à temps complet
pour un besoin couvrant l’année scolaire dans le second degré et exerçant,
soit dans deux établissements de communes différentes, soit dans au moins
trois établissements, à l’instar de celui accordé aux personnels enseignants
titulaires affectés à l’année sur une zone de remplacement. Il est mis en
place y compris lorsque le recrutement est effectué dans le courant du mois
suivant la rentrée scolaire, sous réserve d’un contrat à temps complet
établi à l’année (cf.
1.3).
La notion de temps
complet se calcule en additionnant les quotités horaires inscrites
dans chacun des contrats de l’agent.
Cette disposition n’est
pas applicable aux agents contractuels assurant des remplacements pour une
durée inférieure à l’année scolaire et à ceux exerçant à temps incomplet, eu
égard aux modalités de leurs fonctions.
Les obligations de
service des agents contractuels exerçant les fonctions de conseiller
principal d’éducation sont définies par les
arrêtés du 4 septembre 2002 portant application du
décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l’aménagement et à
la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l’Etat,
respectivement aux personnels d’éducation des établissements publics
d’enseignement du second degré relevant du ministère de l’éducation
nationale et à leur cycle de travail, et par la
circulaire n° 2015-139 du 10 août 2015 relative aux missions des
conseillers principaux d’éducation.
2.2.4.
Personnels psychologues
Les obligations de
service des agents contractuels exerçant les fonctions de psychologue sont
fixées en fonction de celles définies par arrêté pour les titulaires
concernés.
Les personnels
contractuels peuvent être recrutés à temps complet ou à temps incomplet.
Le temps incomplet ne
doit pas être confondu avec le temps partiel. Le temps incomplet est imposé
à l'agent contractuel selon les besoins du service.
En revanche, le travail à
temps partiel est à l'initiative de l'agent qui doit en faire la demande
auprès de son administration.
Les agents contractuels recrutés sur la base de l’article 6 de la loi du 11 janvier 1984 occupent un emploi à temps incomplet dont la quotité ne dépasse pas 70 %.
Les emplois nécessitant une quotité de service comprise entre 70 % et 100 %
sont ainsi réservés aux agents contractuels recrutés à temps complet.
Il est rappelé que, s'agissant des enseignants, le temps complet correspond à une quotité de service hebdomadaire de 18 heures (20 heures pour les PEPS). Pour le remplacement d'un professeur agrégé, il n'est en tout état de cause pas possible de conclure des contrats avec une quotité de 15 heures sur le fondement de l’article 6 de la loi du 11 janvier 1984, dès lors qu'elle correspond à une quotité comprise entre 70 % et 100 %.
En cas de besoin, les
agents à temps incomplet seront prioritairement informés et pourront se voir
proposer un accroissement de leur temps de travail.
Toute évolution du besoin
en cours de contrat, lorsqu'elle touche un
changement de structure d’affectation, de quotité ou, pour l’enseignant de
second degré, de discipline, fait l’objet d’un nouveau contrat.
2.5
Commission consultative paritaire
Les agents contractuels
relèvent des commissions consultatives paritaires (CCP) académiques
compétentes à l’égard des agents contractuels exerçant des fonctions
d’enseignement, d’éducation et de psychologue instituées par
l’arrêté du 27 juin 2011 modifié instituant des commissions
consultatives paritaires compétentes à l’égard de certains agents non
titulaires exerçant leurs fonctions au sein du ministère chargé de
l’éducation nationale.
Les compétences de la CCP
sont définies à
l’article 1-2 du
décret n° 86-83 du 17 janvier 1986. Elles sont obligatoirement
consultées sur les décisions individuelles relatives aux licenciements
intervenant postérieurement à la période d'essai, au non-renouvellement du
contrat des personnes investies d'un mandat syndical et aux sanctions
disciplinaires autres que l'avertissement et le blâme. L'administration
porte à la connaissance des commissions les motifs qui, le cas échéant,
empêchent le reclassement de l'agent dans les conditions prévues au 3° de
l'article 17 et à
l'article 45-5 du décret susmentionné.
Elles peuvent en outre
être consultées sur toute question d'ordre individuel relative à la
situation professionnelle des agents contractuels entrant dans leur champ de
compétence.
Les congés sont accordés
au prorata de la durée du service, en application des dispositions de
l’article 10 du
décret n° 86-83 du 17 janvier 1986, lequel renvoie pour les
congés annuels aux dispositions du
décret n° 84-972 du 26 octobre 1984 relatif aux congés annuels
des fonctionnaires de l’Etat.
Il convient de préciser
que les congés scolaires ne sont pas assimilés aux congés annuels auxquels
peuvent prétendre les personnels enseignants. En effet, le
décret du 26 octobre 1984 fixe la durée des congés annuels à cinq
fois les obligations hebdomadaires de service, soit 25 jours. Toutefois, les
personnels enseignants ont l’obligation de prendre leurs congés annuels
pendant la période des vacances scolaires (CE,
26 novembre 2012, n° 349896). Ce régime de congés s’applique dans
les mêmes conditions aux contractuels.
Les dispositions de
l’article 4 du
décret n° 2016-1171 du 29 août 2016 ont vocation à mettre fin au
recrutement des agents contractuels pour une durée de dix mois (exemple du
1er septembre au 30 juin de l’année suivante) et, par conséquent, au
versement des indemnités de vacances (circulaire
n° 91-035 du 18 février 1991 relative à la gestion des maîtres
auxiliaires) qu’ils percevaient pendant les congés scolaires estivaux.
S’agissant des agents
recrutés pour un remplacement d’une durée inférieure à un an, si l’absence
couvre une période de vacances scolaires, le contrat continue de courir, il
n’est ni interrompu ni suspendu pendant cette période au titre de laquelle
l’agent est rémunéré.
Par ailleurs, conformément aux dispositions de l’article 10 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 une indemnité compensatrice de congés annuels est versée à l'agent qui, du fait de l'administration, n'a pas pu bénéficier de tout ou partie de ses congés annuels.
S’agissant des congés
maladie, en application de
l’article 2 du
décret n° 86-83 du 17 janvier 1986, les agents contractuels
employés à temps complet ou à temps incomplet en congé de maladie peuvent
prétendre à des prestations en espèce (indemnités journalières) régies par
le code de la sécurité sociale. Ces prestations doivent être déduites du
traitement (ou demi traitement) que l’administration continue de verser aux
agents. Ces derniers doivent communiquer à leur employeur le montant des
prestations en espèces en matière de maladie, maternité, paternité,
adoption, invalidité, accidents du travail, maladies professionnelles ou des
pensions de vieillesse allouées pour inaptitude physique par les caisses de
sécurité sociale.
Afin de prévenir les
risques de non recouvrement par les services gestionnaires des indemnités
journalières auprès des agents contractuels, il convient de les informer
lors de leur recrutement et en cas d’arrêt maladie, de leur obligation de
communiquer, dans les 2 mois qui suivent l’arrêt de maladie, le relevé des
indemnités journalières.
En cas de non obtention
des documents demandés, il convient de mettre en œuvre la procédure de
suspension de traitement prévue par
l’article 2 du
décret n° 86-83 du 17 janvier 1986, après avoir informé l’agent,
par lettre recommandée avec accusé de réception, de la mesure prise à son
encontre et de sa date d’effet.
Les candidats sont
classés en deux catégories, en fonction des diplômes qu’ils détiennent.
-
La détermination de la
rémunération lors du recrutement
L’arrêté du 29 août 2016 portant sur la rémunération des
personnels contractuels détermine l’espace indiciaire à l’intérieur duquel
est fixée la rémunération de l’agent pour chacune des deux catégories, soit
un traitement minimum et un traitement maximum (IB 340-IB 751 pour la
deuxième catégorie et IB 408-IB 1015 pour la première catégorie).
En outre, le second
alinéa de
l’article 8 du
décret n° 2016-1171 du 29 août 2016 précise que : « (…)
les agents contractuels appelés à dispenser la totalité de leur enseignement
dans un établissement de formation ou dans une classe ouverte aux titulaires
du baccalauréat peuvent bénéficier des traitements correspondant à la
hors-échelle (A). »
Le fait que la
rémunération de l’agent contractuel se détermine par rapport à un indice de
référence n’implique pas qu’il est classé dans une grille ou échelle
indiciaire, à la différence des titulaires d’un corps et d’un grade.
En ce qui concerne le
choix de l’indice de rémunération, l’agent contractuel nouvellement recruté
est rémunéré à l’indice minimum fixé par
l’arrêté du 29 août 2016. Cependant, par dérogation, l’agent peut
être rémunéré à un indice supérieur à l’indice minimum compte tenu d’un
certain nombre de critères : l’expérience professionnelle détenue, la rareté
de la discipline enseignée ou la spécificité du besoin à couvrir.
Il relève du dialogue
social local de définir précisément, dans un souci de transparence, les
critères retenus pour déterminer à quel niveau de l’espace indiciaire situer
l’agent recruté.
En tenant compte des
besoins spécifiques de chaque académie, ce dialogue détermine également
localement les modalités selon lesquelles s’apprécient ces critères
(expérience professionnelle de l’agent et / ou rareté de la discipline
enseignée, etc.).
L’ensemble des critères
retenus concourt à la détermination de l’indice de référence. Toutefois, la
situation géographique et les difficultés de l’académie à recruter peuvent
conduire à ce que le niveau de rémunération d’un agent diffère d’une
académie à une autre.
Les modalités de mise en
œuvre de ces critères ainsi définis doivent être présentées au comité
technique académique.
-
La réévaluation de la
rémunération
La rémunération fait
l’objet d’une réévaluation au moins tous les trois ans au vu des résultats
des entretiens permettant d’apprécier la valeur professionnelle et la
manière de servir de l’agent. Pour autant, le terme « réévaluation », au
sens des dispositions de
l’article 1-3 du
décret n° 86-83 du 17 janvier 1986, n’implique aucun automatisme
ni ne présume le sens de l’évolution de la rémunération, l’administration ne
pouvant s’abstenir de procéder à un examen au cas par cas de la situation de
chaque agent contractuel.
La réévaluation de la
rémunération, si elle est excessive, constitue une modification
substantielle d’une clause du contrat et nécessite par conséquent la
conclusion d’un nouveau contrat (CE,
25 novembre 1998, n° 151067 ;
CAA de Douai, 31 mars 2011, n° 09DA01358).
A l’inverse, une
augmentation de la rémunération inférieure ou égale à 20% peut se faire par
avenant sans qu’il soit besoin de passer un nouveau contrat.
Enfin, l’absence de
revalorisation de la rémunération sur une longue période de temps, alors que
l’agent donne toute satisfaction, pourrait être requalifiée par le juge
administratif comme une sanction disciplinaire déguisée.
Il convient de rappeler
que cette réévaluation n’entraîne pas la mise en œuvre d’un déroulement
automatique de carrière à l’instar de ce qui existe pour les fonctionnaires.
Ce qui signifie aussi qu’elle peut, dans certains cas, eu égard aux
responsabilités et missions de l’agent, se faire à un niveau plus élevé que
l’indice immédiatement supérieur à l’indice de référence où se situait
l’agent antérieurement.
En tout état de cause,
dans un souci d’harmonisation des pratiques académiques, vous êtes invités
tout d’abord à déterminer, puis
à faire évoluer la rémunération,
en vous appuyant à chacune de ces deux étapes sur les indices de référence
indiqués en
annexe 4 de la présente circulaire.
Les agents contractuels
bénéficient dans les mêmes conditions des primes et indemnités des agents
titulaires exerçant les mêmes fonctions, sauf disposition réglementaire en
réservant expressément le bénéfice aux seuls fonctionnaires. Le tableau
présenté à
l’annexe 5 de la présente circulaire détaille les primes et
indemnités dont peuvent bénéficier les agents contractuels.
Le
décret n° 50-1253 du 6 octobre 1950 modifié fixant les taux de
rémunération des heures supplémentaires d’enseignement effectuées pour les
personnels enseignants des établissements d’enseignement du second degré
prévoyait un calcul des heures supplémentaires en fonction des indices
planchers et sommitaux des catégories de rémunération. Le
décret n° 2016-1171 du 29 août 2016 modifiant le décret du 6
octobre 1950, fixe un taux forfaitaire d’heures supplémentaires exprimés en
euros et correspondant à leur montant actuellement constaté au titre de la
deuxième catégorie.
L’arrêté du 29 août 2016 pris pour l’application du
décret du 6 octobre 1950 fixe forfaitairement les taux des heures
supplémentaires d’enseignement effectuées par les professeurs contractuels
des établissements d’enseignement du second degré définis à
l’article 2 du
décret du 6 octobre 1950 selon les deux nouvelles catégories de
rémunération.
Les agents contractuels
suivent une formation d’adaptation à l’emploi selon leurs expériences
professionnelles acquises lors de précédentes fonctions. Les modalités de
mise en œuvre de cette formation sont fixées par le recteur et peuvent être
présentées en CTA.
A titre d’exemple, la
formation peut être construite autour de certains modules (exploitation du
livret d’accueil ; les connaissances des partenaires et de l’institution
scolaire des premier et second degrés ; l’organisation de l’espace de la
classe, les emplois du temps, les règles de vie ; les programmations
disciplinaires, les progressions des élèves ; la gestion de l’hétérogénéité
de la classe, l’évaluation).
En tant que de besoin,
l’agent peut bénéficier d’un accompagnement par un tuteur. Le tuteur est
désigné par l’autorité académique sur la base du volontariat. Ce dernier
doit justifier d’au moins trois années d’exercice professionnel. Le tuteur a
pour mission de contribuer à l’acquisition par l’agent contractuel des
gestes professionnels correspondant aux métiers de l'enseignement, de
l'éducation, ou de psychologue.
Un tuteur ne peut pas
accompagner plus de deux agents contractuels. A contrario, un agent
contractuel peut être accompagné par plusieurs tuteurs, l’un d’entre eux
étant référent pour coordonner.
Les personnels
enseignants des premier et second degrés,
d’éducation et psychologues, titulaires et non-titulaires, exerçant
les fonctions de tuteur sont indemnisés au titre de cette fonction.
L’indemnité est fixée à
600 euros par agent contractuel, sur la base de
l’article 3 de
l’arrêté du 7 mai 2012 pris en application du
décret n° 2010-235 du 5 mars 2010.
L’attribution de cette
indemnité est subordonnée à l’exercice effectif des fonctions de tuteur y
ouvrant droit. Cette indemnité est versée selon l’effectivité de
l’encadrement des agents contractuels. Cependant, le taux de l’indemnité ne
doit pas être proratisé dans les mêmes proportions que la quotité financière
de traitement. En effet, un agent à temps partiel assurant effectivement
pour la durée de l’année scolaire la totalité des actions d’un agent
contractuel, bénéficie de l’indemnité à taux plein.
L’autorité académique
veillera toutefois à répartir la prise en charge des fonctions de tuteur
entre un nombre suffisant de personnels afin de garantir la qualité du suivi
individuel.
Enfin, la reconnaissance
de l’activité de tutorat ne peut en aucun cas se traduire par le versement
d’heures supplémentaires d’enseignement sur le fondement du
décret n° 50-1253 du 6 octobre 1950.
2.11.
Appréciation de la valeur professionnelle
Les agents recrutés par
contrat à durée indéterminée bénéficient d’une évaluation professionnelle au
moins tous les trois ans, ainsi que les agents engagés depuis plus d’une
année par contrat à durée déterminée.
Pour ces derniers, la
notion d’engagement depuis plus d’un an implique que, sur une période de 3
ans, les contractuels ont :
-
soit bénéficié d’un contrat couvrant une année scolaire
-
soit bénéficié de plusieurs contrats successifs, sans que la durée
des interruptions entre 2 contrats n’excède 4 mois.
Les contractuels doivent
être en poste au moment de l’évaluation.
L’évaluation est
organisée et menée dans les conditions fixées par le
décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 mentionné ci-dessus aux
deuxième alinéa et suivants du I. de
l’article 1-4, et par
l’arrêté du 29 août 2016 relatif à l’évaluation professionnelle
des agents contractuels recrutés pour exercer des fonctions d’enseignement,
d’éducation et de psychologue dans les écoles, les établissements publics
d’enseignement du second degré ou les services relevant du ministre chargé
de l’éducation nationale.
Le compte-rendu de
l’évaluation professionnelle peut donner lieu à un recours auprès de
l’autorité hiérarchique, qui est le recteur d’académie, dans les conditions
fixées au III. de
l’article 1-4 du
décret n° 86-83 du 17 janvier 1986.
La dernière modification
du
décret du 17 janvier 1986 étant intervenue via
le décret n° 2014-1318 du 3 novembre 2014, il convient de
retenir, pour le calcul des trois ans au plus devant donner lieu à un
entretien, la date de la dernière inspection pédagogique de l’agent entre
2014 et 2016.
En application de
l’article 44-1 du
décret n° 86-83 du 17 janvier 1986, l’administration délivre dans
les meilleurs délais à l’agent contractuel un certificat à l’expiration du
contrat contenant exclusivement les informations suivantes :
- la date de recrutement
et celle de fin de l’engagement ;
- les fonctions occupées
(enseignement, éducation ou psychologue) ;
- la catégorie
hiérarchique (catégorie A) ;
- la durée de travail
effectif (durée hebdomadaire et quotité de service) ;
- le cas échéant, les
périodes de congés non assimilées à des périodes de travail effectif (congés
non rémunérés pour raisons familiales ou personnelles prévus
au titre V du
décret du 17 janvier 1986).
Un modèle de certificat
de travail figure à
l’annexe 2 de la présente circulaire.
Les agents contractuels
de la formation initiale sous statut scolaire sont régis par le
décret n° 2016-1171 du 29 août 2016 à compter de sa date d’entrée
en vigueur, soit le 1er septembre 2016.
Les contrats à durée
indéterminée, ainsi que les contrats à durée déterminée d’un an couvrant
l’année scolaire en cours, signés avant l’entrée en vigueur du
décret n° 2016-1171 du 29 août 2016, font l’objet d’un avenant
précisant les nouvelles dispositions de ce décret qui leur sont désormais
applicables.
S’agissant de la
rémunération, les agents contractuels sont reclassés dans l’une des deux
catégories prévues par
l’article 7 du
décret n° 2016-1171 du 29 août 2016, à un indice égal ou
immédiatement supérieur à celui détenu par l’agent (cf. les indices de
référence en
annexe 4).
Antérieurement, les
contractuels détenant une licence pouvaient relever soit de la 3ème
catégorie soit de la 2ème catégorie : leur reclassement se fait
dans la première catégorie, avec un changement d’indice pour ceux issus de
l’ancienne 3ème catégorie.
Les contractuels de
l’enseignement professionnel relèvent uniquement de la 1ère
catégorie quel que soit le diplôme et l’expérience détenus.
Cas de recours prévus par
la
loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires
relatives à la fonction publique de l’Etat
Fondement législatif |
Nature du besoin |
Durée du contrat |
|
Besoins permanents |
Article 4, 1°
(Temps complet) |
Lorsqu’il n’existe pas de corps de fonctionnaire susceptibles
d’assurer les fonctions correspondantes. |
CDD de 3 ans maximum, renouvelable dans la limite de 6 ans puis CDI,
ou CDI directement
Sans objet pour les contractuels en formation initiale. |
Article 4, 2°
(Temps complet) |
Pour des fonctions correspondant à un emploi de niveau de catégorie
A, lorsque la nature des fonctions ou les besoins des
services le justifient. |
CDD de 3 ans
maximum, renouvelable dans la limite de 6
ans, puis CDI. |
|
(Temps incomplet) |
Pour des fonctions correspondant à un besoin permanent et impliquant
un service à temps incomplet n’excédant pas 70% d’un service
à temps complet. |
CDI ou CDD de 3 ans
maximum, renouvelable dans la limite de 6
ans, puis CDI.
CDI possible immédiatement. |
|
Besoins temporaires |
Pour assurer le remplacement momentané de fonctionnaires ou d’agents
contractuels (motifs listés par l’article 6 quater) |
CDD, conclu et renouvelable dans la limite de la durée d’absence de
l’agent à remplacer. |
|
(Temps complet) |
Pour faire face à une vacance temporaire d’emploi dans l’attente du
recrutement d’un fonctionnaire |
CDD conclu pour la durée de la vacance prévisionnelle dans la limite
d’un an renouvelable dans la limite de 2 ans. |
|
Pour faire face à un accroissement temporaire ou
saisonnier d’activité lorsque cette charge ne peut être assurée
par des fonctionnaires. |
- Accroissement temporaire d’activité : CDD de 12 à 18 mois
consécutifs.
Fondement non prévu pour le recrutement des contractuels
en formation initiale |
Annexe 1 :
aide à la décision pour l’emploi de contractuels (enseignants 1er
et 2nd degrés, éducation, psychologues)
Annexe
3
–
Tableau
sur
les
contrats
et
les
avenants
Contrats
initiaux |
Avenants
aux contrats
En
cas
de : |
Nouveaux
CDD
En
cas
de : |
Nouveaux
CDI
En
cas
de : |
Avenants
au
CDI
(fondements
des art.
(4-2
ou 6)
+ (6bis
ou 6ter)
En
cas
de : |
|
CDD
(Besoin
permanent)
:
-
Temps
complet
(art.
4-2)
-
Temps
incomplet
(art.
6) |
-
Renouvellement
en CDD
:
de
date
à
date
-
Modification
de
la
rémunération
: si
augmentation
inférieure
à 20%. |
Changement
des
clauses
substantielles
:
-Rémunération
(augmentation
supérieure
à
20%)
-Changement
de
quotité
de
temps
de travail
-Changement
du
lieu
d’exercice
des
fonctions
|
Art.
6 bis
(+
art. 4-2
ou 6)
: Renouvellement
en
CDI
-
Art.
6 bis
(+
art.
4-2
ou
6)
: Changement
d’une
ou
plusieurs
clauses
substantielles
du
dernier
contrat
CDI
-
Art.
6
ter
(+
art.
4-2
ou 6) :
(portabilité
du
CDI)
: changement
d’académie |
-
Modification
de
la
rémunération
: si
augmentation
inférieure
à
20%.
(Doc
9) |
|
CDD
(Besoin
temporaire)
:
-Remplacement
(art.
6 quater)
-
Vacance
temporaire
d’emploi
(art.
6 quinquies) |
-
Renouvellement
en CDD
:
de
date
à
date
-
Modification
de
la
rémunération
: si
augmentation
inférieure
à 20%. |
Changement
des
clauses
substantielles
:
-Rémunération
(augmentation
supérieure
à
20%)
-Changement
de
quotité
de
temps
de travail
-Changement
du
lieu
d’exercice
des
fonctions
-Changement
de
discipline
dans
le second
degré
(Doc
3
et
Doc
4) |
|
|
|
Certificats
administratifs |
-
Communs
pour
le 1er
degré
et
le 2nd
degré
(AGAPE
et
EPP)
:
délivré
à l’agent
à l’expiration
de
chaque
contrat. |
|
Ministère
de l'éducation
nationale
de
l’enseignement
supérieur
et de
la
recherche
Modèle
CDD
Besoin
permanent
Article
4-2°
(temps
complet)
commun
EPP
AGAPE
CONTRAT
DE RECRUTEMENT
A
DUREE
DETERMINEE
Vu
la
loi
n° 83-634
du
13
juillet
1983
modifiée,
portant
droits
et obligations
des
fonctionnaires,
ensemble
la
loi n°
84-16
du
11
janvier
1984
modifiée
portant
dispositions
statutaires
relatives
à la
fonction
publique
de
l’Etat,
notamment
son
article
4-2
;
Vu
le
décret
n°
86-83
du
17
janvier
1986
modifié
relatif
aux
dispositions
générales
applicables
aux
agents
contractuels
de l'Etat
pris
pour
l'application
de
l'article
7 de
la
loi
n°
84-16
du
11
janvier
1984
portant
dispositions
statutaires
relatives
à
la
fonction
publique
de
l'Etat
;
Vu
le
décret
n°
2000-815
du
25 août
2000
modifié
relatif
à
l’aménagement
et
à la
réduction
du
temps
de travail
dans
la
fonction
publique
de
l’Etat
;
Vu
le
décret
n°
2016-1171
du
29
août
2016
relatif
aux agents
contractuels
recrutés
pour
exercer
des
fonctions
d’enseignement,
d’éducation
et d’orientation
dans
les
écoles,
les
établissements
publics
d’enseignement
du
second
degré
ou les
services
relevant
du
ministre
chargé
de l’éducation
nationale
;
Vu
l’arrêté
du
29
août
2016
fixant
la rémunération
des agents
contractuels
recrutés
pour
exercer
des
fonctions
d’enseignement,
d’éducation
et d’orientation
dans
les
écoles,
les
établissements
publics
d’enseignement
du
second
degré
ou les
services
relevant
du
ministre
chargé
de l’éducation
nationale
;
Entre
les
soussignés
:
d'une
part,
LE
RECTEUR
DE L'ACADEMIE
DE
(ou
DASEN)
Civilité
:
Nom d’usage
:
Nom de
famille
:
Prénom
: Né(e)
le
/
/
Demeurant
:
d'autre
part,
Considérant
que
la
nature
des
fonctions
ou les
besoins
des
services
justifient
le
recrutement
d’un
agent
contractuel
et qu’aucun
fonctionnaire
n’a
pu
être
recruté
dans
les
conditions
prévues
par
la
loi,
Il
a été
convenu
ce qui
suit
:
Article
1er
M,
Mme,
est
engagé(e)
en qualité
de
contractuel
sur un
emploi
de
catégorie
A au titre
de
l’article
4-2
de
la
loi
du
11
janvier
1984
susvisée.
Le
présent
contrat
prend
effet
à compter
du ………
et prend
fin
le………………………………
Article
2
M,
Mme,
est
chargé(e)
d’assurer
les
fonctions
:
d’………………….
(1)
Il (elle)
effectue
un
service
à temps
complet2
(Le
cas
échéant),
M,
Mme,
est
admis(e)
au
bénéfice
des
dispositions
du régime
à temps
partiel
de
droit/
sur autorisation,
pour
une
quotité
de………
%.
Les
obligations
de
service
exigibles
des
agents
contractuels
pour
exercer
des
fonctions
d’enseignement
sont
les
mêmes
que
celles
définies
pour
les
agents
titulaires
exerçant
lesdites
fonctions.
Le
régime
de
temps
de travail
applicable
aux
agents
contractuels
pour
exercer
des
fonctions
d’éducation
et d’orientation
est
identique
à celui
des agents
titulaires
exerçant
les
mêmes
fonctions.
M,
Mme,
exerce
ses
fonctions
sous
l’autorité
du
recteur.
(ou du DASEN)
M,
Mme,
s’engage,
pendant
la
durée
de
ce
contrat,
à respecter
les
instructions
et directives
qui
pourront
lui
être données
par
son
supérieur
hiérarchique.
Article
3
M,
Mme,
exerce
ses
fonctions
à :
…………………………………..
(établissement(s)
ou école(s)
d’exercice
ou
zone
de remplacement
ou Zone
académique
et
le
cas échéant
: rattachement
administratif).
Article
4
M,
Mme,
est
classé(e)
en
(première
ou
deuxième)
catégorie
et
perçoit
à titre
de
rémunération
principale
celle
qui
est afférente
à
l'indice
brut
(indice
majoré
:
).
L'indemnité
de résidence
et,
le
cas échéant,
le
supplément
familial
de
traitement
ainsi
que,
dans
le
cas où
les dispositions
réglementaires
le permettent,
les
indemnités
auxquelles
peuvent
prétendre
les
personnels
titulaires
exerçant
des
fonctions
comparables,
lui
sont
également
versés.
Article
5
A
l’issue
de la période
prévue
à l’article
1er,
le présent
contrat
peut
éventuellement
faire
l’objet
d’un
renouvellement
dans
les
conditions
de l’article
45 du
décret
du 17
janvier
1986
susvisé.
Ce
renouvellement
fait
l’objet
d’un
avenant
au
présent
contrat.
Article
6
Le
présent
contrat
ne
devient
définitif
qu’à
l’issue
d’une
période
d’essai
de
X
jours
dont
la
durée
est
calculée
selon
les
dispositions
de
l’article
9 du décret
du
17
janvier
1986
susvisé.
Cette
période
est
éventuellement
renouvelable
une
fois,
pour
une
même
période,
par
voie
d’accord
écrit,
à
l’initiative
de l’une
ou l’autre
des parties.
Durant
cette
période,
la
rupture
du
contrat
par
l’administration
s’effectue
sans
préavis
ni
indemnité.
Cette rupture
est
notifiée
à l’autre
partie
par
lettre
recommandée
avec
accusé
de
réception.
1
Préciser
la fonction
(enseignement
1er
ou
2nd
degré
avec
discipline
; éducation
; orientation,
FIJ
; INJ
; CTR ;
FCP)
pour
laquelle
l’agent
a
été recruté.
2
De
…………….heures
hebdomadaires
pour
l’enseignement
du
second
degré.
Article
7
Le
cas
échéant,
M, Mme
fournit
les
certificats
de travail
attestant
de
son
ancienneté
de
services
publics,
délivrés
en
application
de l’article
44-1
du décret
du 17
janvier
1986,
lorsqu’il
a déjà
été recruté
par
une administration.
Article
8
M,
Mme
est
soumis(e)
à l’ensemble
des
dispositions
de
la loi
du
13
juillet
1983
et du
décret
du 17
janvier
1986
susvisés.
Dans
le
cadre
de
ses
fonctions,
l’intéressé(e)
est
tenu(e)
au respect
des
obligations
qui
sont
celles
des
personnels
qui
participent
au
service
public
de l’enseignement.
En
cas
de
manquement
à
ces
obligations,
M,
Mme
s’expose
aux
sanctions
disciplinaires
prévues
par
ce
même
décret.
Article
9
Toute
absence
pour
cause
de
maladie
doit
être
signalée
par
l’intéressé
à
l’autorité
administrative
de proximité
et l’avis
d’arrêt
de travail
transmis
à
l’employeur
dans
les 48
heures.
Article
10
Le
présent
contrat
peut
être
rompu
à
l’initiative
de
l’une
ou
l’autre
des
parties,
conformément
aux
dispositions
réglementaires
en vigueur,
notamment
le
décret
du
17
janvier
1986
susvisé.
1)
Licenciement
à
l'initiative
de l’administration
M,
Mme
ne
peut
être
licencié(e)
qu’après
respect
du
préavis
mentionné
à
l’article
46
du
décret
du 17
janvier
1986
susvisé.
L'attribution
du préavis
est
toutefois
conditionnée
par
l'application
des
dispositions
de la
réglementation
en vigueur
au
moment
de
la
rupture
du
contrat.
Il
en
est
fait
de
même
pour
l'attribution
de l'indemnité
de
licenciement.
Le
licenciement
est
notifié
par
lettre
recommandée
avec
demande
d’avis
de
réception.
2)
Démission
M,
Mme
devra
informer
l’autorité
administrative
de
son
intention
de
démissionner
conformément
aux
dispositions
de
l’article
48
du
décret
du 17
janvier
1986.
Article
11
L’administration
délivre
à
M,
Mme,
à
la
fin
du
contrat,
un
certificat
administratif
attestant,
conformément
à
l’article
44-1
du
décret
du
17
janvier
1986,
la date
de recrutement
et
celle
de
fin
de
contrat,
la description
des
fonctions
exercées,
la
catégorie
hiérarchique
dont
elles
relèvent
et
la durée
pendant
laquelle
elles
ont
été
effectivement
exercées,
le
cas
échéant
les
périodes
de
congés
non
assimilés
à des
périodes
de travail
effectifs.
Article
12
Tous
litiges
soulevés
par
le présent
contrat
relèvent
de
la
juridiction
administrative
dans
le respect
du délai
de recours
de
deux
mois.
Fait
à
,
le
/
/
Signature
de
l’autorité
compétente
:
Signature
de
l'intéressé(e)
(précédée
de la
mention
manuscrite
"lu
et approuvé")
DOC
2
Ministère
de l'éducation
nationale
de
l’enseignement
supérieur
et de
la
recherche
Modèle
CDD
Besoin
permanent
Article
6
(temps
incomplet)
Commun
1er
et
2nd degrés
CONTRAT
DE RECRUTEMENT
A
DUREE
DETERMINEE
Vu
la
loi
n° 83-634
du
13
juillet
1983
modifiée,
portant
droits
et obligations
des
fonctionnaires,
ensemble
la
loi n°
84-16
du
11
janvier
1984
modifiée
portant
dispositions
statutaires
relatives
à la
fonction
publique
de
l’Etat,
notamment
son
article
6 ;
Vu
le
décret
n°
86-83
du
17
janvier
1986
modifié
relatif
aux
dispositions
générales
applicables
aux
agents
contractuels
de l'Etat
pris
pour
l'application
de
l'article
7 de
la
loi
n°
84-16
du
11
janvier
1984
portant
dispositions
statutaires
relatives
à
la
fonction
publique
de
l'Etat
;
Vu
le
décret
n°
2000-815
du
25 août
2000
modifié
relatif
à
l’aménagement
et
à la
réduction
du
temps
de travail
dans
la
fonction
publique
de
l’Etat
;
Vu
le
décret
n°
2016-1171
du
29
août
2016
relatif
aux agents
contractuels
recrutés
pour
exercer
des
fonctions
d’enseignement,
d’éducation
et d’orientation
dans
les
écoles,
les
établissements
publics
d’enseignement
du
second
degré
ou les
services
relevant
du
ministre
chargé
de l’éducation
nationale
;
Vu
l’arrêté
du
29
août
2016
fixant
la rémunération
des agents
contractuels
recrutés
pour
exercer
des
fonctions
d’enseignement,
d’éducation
et d’orientation
dans
les
écoles,
les
établissements
publics
d’enseignement
du
second
degré
ou les
services
relevant
du
ministre
chargé
de l’éducation
nationale
;
Entre
les
soussignés
:
d'une
part,
LE
RECTEUR
DE L'ACADEMIE
DE
(ou
DASEN)
Civilité
:
Nom d’usage
:
Nom de
famille
:
Prénom
: Né(e)
le
/
/
Demeurant
:
d'autre
part,
Considérant
que
la
nature
des
fonctions
ou les
besoins
des
services
justifient
le
recrutement
d’un
agent
contractuel
et qu’aucun
fonctionnaire
n’a
pu
être
recruté
dans
les
conditions
prévues
par
la
loi,
Il
a été
convenu
ce qui
suit
:
Article
1er
M,
Mme,
est
engagé(e)
en qualité
de
contractuel
sur un
emploi
de
catégorie
A au titre
de l’article
6 de
la
loi
du 11
janvier
1984
susvisée.
Le
présent
contrat
prend
effet
à compter
du ………
et prend
fin
le………………………………
Article
2
M,
Mme,
est
chargé(e)
d’assurer
les
fonctions
:
d’………………….
(1)
Il (elle)
effectue
un
service
à temps
incomplet2
Les
obligations
de
service
exigibles
des
agents
contractuels
pour
exercer
des
fonctions
d’enseignement
sont
les
mêmes
que
celles
définies
pour
les
agents
titulaires
exerçant
lesdites
fonctions.
Le
régime
de
temps
de travail
applicable
aux
agents
contractuels
pour
exercer
des
fonctions
d’éducation
et d’orientation
est
identique
à celui
des agents
titulaires
exerçant
les
mêmes
fonctions.
M,
Mme,
exerce
ses
fonctions
sous
l’autorité
du
recteur.
(ou
du DASEN)
M,
Mme,
s’engage,
pendant
la
durée
de
ce
contrat,
à respecter
les
instructions
et directives
qui
pourront
lui
être données
par
son
supérieur
hiérarchique.
Article
3
M,
Mme,
exerce
ses
fonctions
à :
…………………………………..
(établissement(s)
ou école(s)
d’exercice
ou
zone
de remplacement
ou zone
académique
et
le
cas échéant
: rattachement
administratif).
Article
4
M,
Mme,
est
classé(e)
en
(première
ou
deuxième)
catégorie
et
perçoit
à titre
de
rémunération
principale
celle
qui
est afférente
à
l'indice
brut
(indice
majoré
:
).
L'indemnité
de résidence
et,
le
cas échéant,
le
supplément
familial
de
traitement
ainsi
que,
dans
le
cas où
les dispositions
réglementaires
le permettent,
les
indemnités
auxquelles
peuvent
prétendre
les
personnels
titulaires
exerçant
des
fonctions
comparables,
lui
sont
également
versés.
Article
5
A
l’issue
de la période
prévue
à l’article
1er,
le présent
contrat
peut
éventuellement
faire
l’objet
d’un
renouvellement
dans
les
conditions
de l’article
45 du
décret
du 17
janvier
1986
susvisé.
Ce
renouvellement
fait
l’objet
d’un
avenant
au
présent
contrat.
Article
6
Le
présent
contrat
ne
devient
définitif
qu’à
l’issue
d’une
période
d’essai
de
X
jours
dont
la
durée
est
calculée
selon
les
dispositions
de
l’article
9 du décret
du
17
janvier
1986
susvisé.
Cette
période
est
éventuellement
renouvelable
une
fois,
pour
une
même
période,
par
voie
d’accord
écrit,
à
l’initiative
de l’une
ou l’autre
des parties.
Durant
cette
période,
la
rupture
du
contrat
par
l’administration
s’effectue
sans
préavis
ni
indemnité.
Cette rupture
est
notifiée
à l’autre
partie
par
lettre
recommandée
avec
accusé
de
réception.
Article
7
Le
cas
échéant,
M, Mme
fournit
les
certificats
de travail
attestant
de
son
ancienneté
de
services
publics,
délivrés
en
application
de l’article
44-1
du décret
du 17
janvier
1986,
lorsqu’il
a déjà
été recruté
par
une administration.
1
Préciser
la fonction
(enseignement
1er
ou
2nd
degré
avec
discipline
; éducation
; orientation
; FIJ
; INJ
; CTR ;
FCP)
pour
laquelle
l’agent
a été recruté.
2
De
…………….heures
hebdomadaires
pour
l’enseignement
du
second
degré.
Article
8
M,
Mme
est
soumis(e)
à l’ensemble
des
dispositions
de
la loi
du
13
juillet
1983
et du
décret
du 17
janvier
1986
susvisés.
Dans
le
cadre
de
ses
fonctions,
l’intéressé(e)
est
tenu(e)
au respect
des
obligations
qui
sont
celles
des
personnels
qui
participent
au
service
public
de l’enseignement.
En
cas
de
manquement
à
ces
obligations,
M,
Mme
s’expose
aux
sanctions
disciplinaires
prévues
par
ce
même
décret.
Article
9
Toute
absence
pour
cause
de
maladie
doit
être
signalée
par
l’intéressé
à
l‘autorité
administrative
de proximité,
et
l’avis
d’arrêt
de travail
transmis
à
l’employeur
dans
les
48
heures.
Article
10
Le
présent
contrat
peut
être
rompu
à
l’initiative
de
l’une
ou
l’autre
des
parties,
conformément
aux
dispositions
réglementaires
en vigueur,
notamment
le
décret
du
17
janvier
1986
susvisé.
1)
Licenciement
à l'initiative
de l’administration
M,
Mme
ne
peut
être
licencié(e)
qu’après
respect
du
préavis
mentionné
à
l’article
46
du
décret
du 17
janvier
1986
susvisé.
L'attribution
du préavis
est
toutefois
conditionnée
par
l'application
des
dispositions
de la
réglementation
en vigueur
au
moment
de
la
rupture
du
contrat.
Il
en
est
fait
de
même
pour
l'attribution
de l'indemnité
de
licenciement.
Le
licenciement
est
notifié
par
lettre
recommandée
avec
demande
d’avis
de
réception.
2)
Démission
M,
Mme
informer
l’autorité
administrative
de
son
intention
de démissionner
conformément
aux dispositions
de
l’article
48
du
décret
du
17
janvier
1986.
Article
11
L’administration
délivre
à
M,
Mme,
à
la
fin
du
contrat,
un
certificat
administratif
attestant,
conformément
à
l’article
44-1
du
décret
du
17
janvier
1986,
la date
de recrutement
et
celle
de
fin
de
contrat,
la description
des
fonctions
exercées,
la
catégorie
hiérarchique
dont
elles
relèvent
et
la durée
pendant
laquelle
elles
ont
été
effectivement
exercées,
le
cas
échéant
les
périodes
de
congés
non
assimilés
à des
périodes
de travail
effectifs.
Article
12
Tous
litiges
soulevés
par
le présent
contrat
relèvent
de
la
juridiction
administrative
dans
le respect
du délai
de recours
de
deux
mois.
Fait
à
,
le
/
/
Signature
de
l’autorité
compétente
:
Signature
de
l'intéressé(e)
(précédée
de la
mention
manuscrite
"lu
et approuvé")
DOC 3
Ministère
de l'éducation
nationale
de
l’enseignement
supérieur
et de
la
recherche
Modèle
CDD
Besoin
temporaire
Article
6 quater
Commun
1er
et
2nd
degré
CONTRAT
DE RECRUTEMENT
A
DUREE
DETERMINEE
Vu
la
loi
n° 83-634
du
13
juillet
1983
modifiée,
portant
droits
et obligations
des
fonctionnaires,
ensemble
la
loi n°
84-16
du
11
janvier
1984
modifiée
portant
dispositions
statutaires
relatives
à la
fonction
publique
de
l’Etat,
notamment
son
article
6 quater
;
Vu
le
décret
n°
86-83
du
17
janvier
1986
modifié
relatif
aux
dispositions
générales
applicables
aux
agents
contractuels
de l'Etat
pris
pour
l'application
de
l'article
7 de
la
loi
n°
84-16
du
11
janvier
1984
portant
dispositions
statutaires
relatives
à la
fonction
publique
de
l'Etat
;
Vu
le
décret
n°
2000-815
du
25 août
2000
modifié
relatif
à
l’aménagement
et
à la
réduction
du
temps
de travail
dans
la
fonction
publique
de
l’Etat
;
Vu
le
décret
n°
2016-1171
du
29
août
2016
relatif
aux agents
contractuels
recrutés
pour
exercer
des
fonctions
d’enseignement,
d’éducation
et d’orientation
dans
les
écoles,
les
établissements
publics
d’enseignement
du
second
degré
ou les
services
relevant
du
ministre
chargé
de l’éducation
nationale
;
Vu
l’arrêté
du
29
août
2016
fixant
la rémunération
des agents
contractuels
recrutés
pour
exercer
des
fonctions
d’enseignement,
d’éducation
et d’orientation
dans
les
écoles,
les
établissements
publics
d’enseignement
du
second
degré
ou les
services
relevant
du
ministre
chargé
de l’éducation
nationale
;
Entre
les
soussignés
:
d'une
part,
LE
RECTEUR
DE L'ACADEMIE
DE
(ou
DASEN)
Civilité
:
Nom d’usage
:
Nom de
famille
:
Prénom
: Né(e)
le
/
/
Demeurant
:
d'autre
part,
Il
a été
convenu
ce qui
suit
:
Article
1er
M,
Mme,
est
engagé(e)
en
qualité
de
contractuel
sur
un emploi
de
catégorie
A au titre
de
l’article
6 quater
de
la
loi
du 11
janvier
1984
susvisée.
Le
présent
contrat
prend
effet
à compter
du……………et
prend
fin
le………………………………
Article
2
M.,
Mme,
est
chargé(e)
d’assurer
les
fonctions
: d’………………….
(1)
pour
assurer
un remplacement
momentané
suite
à :………………………(2)
de3
au…………………………………………
(4).
(Le
cas
échéant),
M,
Mme,
est
admis(e)
au
bénéfice
des
dispositions
du régime
à temps
partiel
de
droit/
sur autorisation,
pour
une
quotité
de………
%.
M,
Mme,
exerce
ses
fonctions
à temps
complet
(ou
incomplet)
à :
…………………………………..
(Établissement(s)
ou
école(s)
d’exercice
ou zone
de remplacement
ou zone
académique
et
le
cas échéant
:
rattachement
administratif).
Les
obligations
de
service
exigibles
des
agents
contractuels
pour
exercer
des
fonctions
d’enseignement
sont
les
mêmes
que
celles
définies
pour
les
agents
titulaires
exerçant
lesdites
fonctions.
Le
régime
de
temps
de travail
applicable
aux
agents
contractuels
pour
exercer
des
fonctions
d’éducation
et d’orientation
est
identique
à celui
des agents
titulaires
exerçant
les
mêmes
fonctions.
M,
Mme,
exerce
ses
fonctions
sous
l’autorité
du
recteur
(ou
du
DASEN)
M,
Mme,
s’engage,
pendant
la
durée
de
ce
contrat,
à respecter
les
instructions
et directives
qui
pourront
lui
être données
par
son
supérieur
hiérarchique.
Article
3
M,
Mme,
est
classé(e)
en
(première
ou
deuxième)
catégorie
et
perçoit
à titre
de
rémunération
principale
celle
qui
est afférente
à
l'indice
brut
(indice
majoré
:
).
L'indemnité
de résidence
et,
le
cas échéant,
le
supplément
familial
de
traitement
ainsi
que,
dans
le
cas où
les dispositions
réglementaires
le permettent,
les
indemnités
auxquelles
peuvent
prétendre
les
personnels
titulaires
exerçant
des
fonctions
comparables,
lui
sont
également
versés.
Article
4
Le
présent
contrat
ne
devient
définitif
qu’à
l’issue
d’une
période
d’essai
de
X
jours
dont
la
durée
est
calculée
selon
les
dispositions
de
l’article
9 du décret
du
17
janvier
1986
susvisé.
Cette
période
est
éventuellement
renouvelable
une
fois,
pour
une
même
période,
par
voie
d’accord
écrit,
à
l’initiative
de l’une
ou l’autre
des parties.
Durant
cette
période,
la
rupture
du
contrat
par
l’administration
s’effectue
sans
préavis
ni
indemnité.
Cette rupture
est
notifiée
à l’autre
partie
par
lettre
recommandée
avec
accusé
de
réception.
Article
5
A
l’issue
de la période
prévue
à l’article
1er,
le
présent
contrat
peut
éventuellement
faire
l’objet
d’un
renouvellement
dans
les
conditions
de l’article
45 du
décret
du 17
janvier
1986
susvisé.
Ce
renouvellement
fait
l’objet
d’un
avenant
au
présent
contrat.
Article
6
Le
cas
échéant,
M, Mme
fournit
les
certificats
de travail
attestant
de
son
ancienneté
de
services
publics,
délivrés
en
application
de l’article
44-1
du décret
du 17
janvier
1986,
lorsqu’il
a déjà
été recruté
par
une administration.
Article
7
M,
Mme
est
soumis(e)
aux dispositions
de la
loi
du
13
juillet
1983
et
du décret
du 17
janvier
1986
susvisés.
Dans
le
cadre
de
ses
fonctions,
M, Mme,
est
tenu(e)
au
respect
des
obligations
qui
sont
celles
des
personnels
qui
participent
au
service
public
de l’enseignement.
En
cas
de
manquement
à
ces
obligations,
M,
Mme,
s’expose
aux
sanctions
disciplinaires
prévues
par
ce
même
décret.
Article
8
Toute
absence
pour
cause
de
maladie
doit
être
signalée
par
l’intéressé
à
l’autorité
administrative
de proximité,
et
l’avis
d’arrêt
de travail
transmis
à
l’employeur
dans
les
48
heures.
1
Préciser
la fonction
(enseignement
1er
ou
2nd
degré
avec
discipline
; éducation
; orientation
; FIJ
; INJ
; CTR ;
FCP)
pour
laquelle
l’agent
a été recruté.
2
Indiquer
le motif
de
recrutement
: CMO, CLM,
congé
maternité…..
3
De
…………….heures
hebdomadaires
pour
l’enseignement
du
second
degré.
4
Indiquer
le
nom
et l’adresse
de l’établissement
d’exercice
Article
9
Le
présent
contrat
peut
être
rompu
à
l’initiative
de
l’une
ou
l’autre
des
parties,
conformément
aux
dispositions
réglementaires
en vigueur,
notamment
le
décret
du
17
janvier
1986
susvisé.
1)
Licenciement
à l'initiative
de l’administration
M,
Mme
ne
peut
être
licencié(e)
qu’après
respect
du
préavis
mentionné
à
l’article
46
du
décret
du 17
janvier
1986
susvisé.
L'attribution
du préavis
est
toutefois
conditionnée
par
l'application
des
dispositions
de la
réglementation
en vigueur
au
moment
de
la
rupture
du
contrat.
Il
en
est
fait
de
même
pour
l'attribution
de l'indemnité
de
licenciement.
Le
licenciement
est
notifié
par
lettre
recommandée
avec
demande
d’avis
de
réception.
2)
Démission
M,
Mme
devra
informer
l’autorité
administrative
de
son
intention
de
démissionner
conformément
aux dispositions
de
l’article
48
du
décret
du 17
janvier
1986.
Article
10
L’administration
délivre
à
M,
Mme,
à
la
fin
du
contrat,
un
certificat
administratif
attestant,
conformément
à
l’article
44-1
du
décret
du
17
janvier
1986,
la date
de recrutement
et
celle
de
fin
de
contrat,
la description
des
fonctions
exercées,
la
catégorie
hiérarchique
dont
elles
relèvent
et
la durée
pendant
laquelle
elles
ont
été
effectivement
exercées,
le
cas
échéant
les
périodes
de
congés
non
assimilés
à des
périodes
de travail
effectifs.
Article
11
Tous
litiges
soulevés
par
le présent
contrat
relèvent
de
la
juridiction
administrative
dans
le respect
du délai
de recours
de
deux
mois.
Fait
à
,
le
/
/
Signature
de
l’autorité
compétente
:
Signature
de
l'intéressé(e)
(précédée
de la
mention
manuscrite
"lu
et approuvé")
DOC
4
Ministère
de l'éducation
nationale
de
l’enseignement
supérieur
et de
la
recherche
Modèle
CDD Besoin
temporaire
Article
6 quinquies
Commun
1er et
2nd
degrés
CONTRAT
DE RECRUTEMENT
A DUREE
DETERMINEE
Vu
la
loi
n° 83-634
du
13
juillet
1983
modifiée,
portant
droits
et obligations
des
fonctionnaires,
ensemble
la
loi
n° 84-16
du 11
janvier
1984
modifiée
portant
dispositions
statutaires
relatives
à
la
fonction
publique
de
l’Etat,
notamment
son
article
6
quinquies
;
Vu
le
décret
n°
86-83
du
17
janvier
1986
modifié
relatif
aux
dispositions
générales
applicables
aux
agents
contractuels
de l'Etat
pris
pour
l'application
de
l'article
7 de
la
loi
n°
84-16
du
11
janvier
1984
portant
dispositions
statutaires
relatives
à la
fonction
publique
de
l'Etat
;
Vu
le
décret
n°
2000-815
du
25 août
2000
modifié
relatif
à
l’aménagement
et
à la
réduction
du
temps
de travail
dans
la
fonction
publique
de
l’Etat
;
Vu
le
décret
n°
2016-1171
du
29
août
2016
relatif
aux agents
contractuels
recrutés
pour
exercer
des
fonctions
d’enseignement,
d’éducation
et
d’orientation
dans
les
écoles,
les
établissements
publics
d’enseignement
du
second
degré
ou les
services
relevant
du
ministre
chargé
de
l’éducation
nationale
;
Vu
l’arrêté
du
29
août
2016
fixant
la rémunération
des agents
contractuels
recrutés
pour
exercer
des
fonctions
d’enseignement,
d’éducation
et
d’orientation
dans
les
écoles,
les
établissements
publics
d’enseignement
du
second
degré
ou les
services
relevant
du
ministre
chargé
de
l’éducation
nationale
;
Entre
les
soussignés
:
d'une
part,
LE
RECTEUR
DE L'ACADEMIE
DE
(ou
DASEN)
Civilité
:
Nom d’usage
:
Nom de
famille
:
Prénom
: Né(e)
le
/
/
Demeurant
:
d'autre
part,
Considérant
que
la
nature
des
fonctions
ou les
besoins
des
services
justifient
le
recrutement
d’un
agent
contractuel
et qu’aucun
fonctionnaire
n’a
pu
être
recruté
dans
les
conditions
prévues
par
la
loi,
Il
a été
convenu
ce qui
suit
:
Article
1er
M,
Mme,
est
engagé(e)
en qualité
de
contractuel
sur un
emploi
de
catégorie
A au titre
de
l’article
6 quinquies
de la
loi
du
11
janvier
1984
susvisée
pour
faire
face
temporairement
à une
vacance
d’emploi
qui ne
peut
être
immédiatement
pourvu
dans
les conditions
prévues
par
la
loi.
Le
présent
contrat
prend
effet
à compter
du ………
et prend
fin
le……………………………
Article
2
M,
Mme,
est
chargé(e)
d’assurer
les
fonctions
: d’………………….
(1)
Il (elle)
effectue
un
service
à temps
complet2
(Le
cas
échéant),
M,
Mme,
est
admis(e)
au
bénéfice
des
dispositions
du régime
à temps
partiel
de droit/
sur
autorisation,
pour
une
quotité
de………
%.
Les
obligations
de
service
exigibles
des
agents
contractuels
pour
exercer
des
fonctions
d’enseignement
sont
les
mêmes
que
celles
définies
pour
les
agents
titulaires
exerçant
lesdites
fonctions.
Le
régime
de
temps
de travail
applicable
aux
agents
contractuels
pour
exercer
des
fonctions
d’éducation
et d’orientation
est
identique
à celui
des agents
titulaires
exerçant
les
mêmes
fonctions.
M,
Mme,
exerce
ses
fonctions
sous
l’autorité
du
recteur.
(ou
du DASEN)
M,
Mme,
s’engage,
pendant
la
durée
de
ce
contrat,
à respecter
les
instructions
et directives
qui
pourront
lui
être
données
par
son
supérieur
hiérarchique.
Article
3
M,
Mme,
exerce
ses
fonctions
à :
…………………………………..
(établissement(s)
ou école(s)
d’exercice
ou
zone
de remplacement
ou
zone
académique
et le
cas
échéant
: rattachement
administratif).
Article
4
M,
Mme,
est
classé(e)
en
(première
ou
deuxième)
catégorie
et
perçoit
à titre
de
rémunération
principale
celle
qui
est afférente
à
l'indice
brut
(indice
majoré
:
).
L'indemnité
de résidence
et,
le
cas échéant,
le
supplément
familial
de
traitement
ainsi
que,
dans
le
cas où
les
dispositions
réglementaires
le permettent,
les
indemnités
auxquelles
peuvent
prétendre
les
personnels
titulaires
exerçant
des
fonctions
comparables,
lui
sont
également
versés.
Article
5
A
l’issue
de la période
prévue
à l’article
1er,
le présent
contrat
peut
éventuellement
faire
l’objet
d’un
renouvellement
dans
la
limite
d’une
durée
totale
de
deux
ans.
Ce
renouvellement
fait
l’objet
d’un
avenant
au
présent
contrat.
Article
6
Le
présent
contrat
ne
devient
définitif
qu’à
l’issue
d’une
période
d’essai
de
X
jours
dont
la
durée
est
calculée
selon
les
dispositions
de l’article
9 du décret
du
17
janvier
1986
susvisé.
Cette
période
est
éventuellement
renouvelable
une
fois,
pour
une
même
période,
par
voie
d’accord
écrit,
à l’initiative
de l’une
ou
l’autre
des
parties.
Durant
cette
période,
la
rupture
du
contrat
par
l’administration
s’effectue
sans
préavis
ni indemnité.
Cette
rupture
est
notifiée
à
l’autre
partie
par
lettre
recommandée
avec
accusé
de
réception.
1
Préciser
la fonction
(enseignement
1er
ou
2nd
degré
avec
discipline
; éducation
; orientation
; FIJ
; INJ
; CTR ;
FCP)
pour
laquelle
l’agent
a été
recruté.
2
De
…………….heures
hebdomadaires
pour
l’enseignement
du
second
degré.
Article
7
Le
cas
échéant,
M, Mme
fournit
les
certificats
de travail
attestant
de
son
ancienneté
de
services
publics,
délivrés
en
application
de
l’article
44-1
du décret
du
17
janvier
1986,
lorsqu’il
a déjà
été recruté
par
une
administration.
Article
8
M., Mme
est
soumis(e)
à l’ensemble
des
dispositions
de la
loi
du
13
juillet
1983
et
du décret
du
17
janvier
1986
susvisés.
Dans
le
cadre
de
ses
fonctions,
M, Mme,
est
tenu(e)
au
respect
des
obligations
qui
sont
celles
des
personnels
qui
participent
au
service
public
de l’enseignement.
En
cas
de
manquement
à
ces
obligations,
M,
Mme
s’expose
aux
sanctions
disciplinaires
prévues
par
ce
même
décret.
Article
9
Toute
absence
pour
cause
de
maladie
doit
être
signalée
par
l’intéressé
à
l’autorité
administrative
de proximité
et
l’avis
d’arrêt
de travail
transmis
à
l’employeur
dans
les 48
heures.
Article
10
Le
présent
contrat
peut
être
rompu
à
l’initiative
de
l’une
ou
l’autre
des
parties,
conformément
aux
dispositions
réglementaires
en vigueur,
notamment
le décret
du 17
janvier
1986
susvisé.
1)
Licenciement
à l'initiative
de l’administration
M,
Mme
ne
peut
être
licencié(e)
qu’après
respect
du
préavis
mentionné
à
l’article
46
du
décret
du
17
janvier
1986
susvisé.
L'attribution
du préavis
tel
que
déterminé
ci-dessus
est toutefois
conditionnée
par
l'application
des dispositions
de la
réglementation
en
vigueur
au
moment
de
la rupture
du
contrat.
Il
en
est
fait
de
même
pour
l'attribution
de l'indemnité
de
licenciement.
Le
licenciement
est
notifié
par
lettre
recommandée
avec
demande
d’avis
de
réception.
2)
Démission
M,
Mme
devra
informer
l’autorité
administrative
de
son
intention
de
démissionner
conformément
aux
dispositions
de
l’article
48
du
décret
du 17
janvier
1986.
Article
11
L’administration
délivre
à
M,
Mme,
à
la
fin
du
contrat,
un
certificat
administratif
attestant,
conformément
à
l’article
44-1
du
décret
du
17
janvier
1986,
la date
de recrutement
et
celle
de
fin
de
contrat,
la
description
des
fonctions
exercées,
la
catégorie
hiérarchique
dont
elles
relèvent
et
la
durée
pendant
laquelle
elles
ont
été
effectivement
exercées,
le
cas échéant
les
périodes
de
congés
non
assimilés
à des
périodes
de
travail
effectifs.
Article
12
Tous
litiges
soulevés
par
le présent
contrat
relèvent
de
la
juridiction
administrative
dans
le respect
du délai
de recours
de
deux
mois.
Fait
à
,
le
/
/
Signature
de
l’autorité
compétente
:
Signature
de
l'intéressé(e)
(précédée
de la
mention
manuscrite
"lu
et approuvé")
Avenant
au
CDD
Pour
renouvellement
AVENANT
n°…
.au
CONTRAT
DE
RECRUTEMENT
A
DUREE
DETERMINEE
du .
./
../
….
Entre les
soussignés
:
LE
RECTEUR
DE
L'ACADEMIE
DE
ou
le
DASEN
d'une
part,
Civilité :
Nom
d’usage
:
Nom
de famille
:
Prénom
: Né(e)
le
/
/
Demeurant
:
d'autre
part,
il a été
convenu
ce
qui
suit
:
Article
unique
Vu le
contrat
initial
de
recrutement
en
date
du.../../….
et
ses
avenants,
le cas
échéant
;
Le
contrat
de
M.
Mme…….prenant
fin le…….est
renouvelé
à compter
du…/…/….
jusqu’au…/…/…
Le
présent
contrat
ne
comprend
pas de période
d’essai.
Les
autres
clauses
du
contrat
demeurent
inchangées.
Signature
de
l’intéressé(e)
(précédée
de
la
mention
manuscrite
"lu et
approuvé")
Ministère
de l'éducation
nationale
de
l’enseignement
supérieur
et de
la
recherche
Académie
: Département
Programme
Avenant
au
CDD
pour
rémunération
(si
augmentation
inférieure
à 20%)
AVENANT
n°
….au
CONTRAT
DE
RECRUTEMENT
A DUREE
DETERMINEE
du
../
../…
.
Vu le
décret
n°
2016-1171
du
29
août
2016
relatif
aux
agents
contractuels
recrutés
pour
exercer
des fonctions
d’enseignement,
d’éducation
et
d’orientation
dans
les écoles,
les
établissements
publics
d’enseignement
du
second
degré
ou les
services
relevant
du
ministre
chargé
de
l’éducation
nationale
;
Vu l’arrêté
du
29
août
2016
fixant
la rémunération
des
agents
contractuels
recrutés
pour
exercer
des fonctions
d’enseignement,
d’éducation
et
d’orientation
dans
les écoles,
les
établissements
publics
d’enseignement
du
second
degré
ou les
services
relevant
du
ministre
chargé
de
l’éducation
nationale
;
Entre les
soussignés
:
LE
RECTEUR
DE
L'ACADEMIE
DE
ou
le
DASEN
d'une
part,
Civilité :
Nom
d’usage
:
Nom
de famille
:
Prénom
: Né(e)
le
/
/
Demeurant
:
d'autre
part,
il a été
convenu
ce
qui
suit
:
Article
unique
Vu le
contrat
de
recrutement
en date
du.
../.
./….et
ses avenants
le cas
échéant
; A compter
du
M.
Mme……………………….est
classé(e)
en
….catégorie
et
perçoit
à titre
de
rémunération
principale
celle
qui est
afférente
à l’indice
brut
……..(indice
majoré
:….)
L'indemnité
de
résidence
et, le
cas échéant,
le supplément
familial
de traitement
ainsi que,
dans
le
cas
où les dispositions
réglementaires
le
permettent,
les
indemnités
auxquelles
peuvent
prétendre
les
personnels
enseignants
titulaires
exerçant
des
fonctions
comparables,
lui
sont
également
versés.
Les
autres
clauses
du
contrat
demeurent
inchangées
Fait à
,
le
/
/ Signature de l’autorité
compétente
Signature
de
l’intéressé(e)
(précédée
de
la
mention
manuscrite
"lu et
approuvé")
Ministère
de l'éducation
nationale
de
l’enseignement
supérieur
et de
la
recherche
Modèle
CDI
Article
6 bis
(et
article
4-2)
Académie
:
Programme
:
CONTRAT
DE RECRUTEMENT
A
DUREE
INDETERMINEE
Vu
la
loi
n° 83-634
du
13
juillet
1983
modifiée,
portant
droits
et obligations
des
fonctionnaires,
ensemble
la
loi n°
84-16
du
11
janvier
1984
modifiée
portant
dispositions
statutaires
relatives
à la
fonction
publique
de
l’Etat,
notamment
ses
articles
6 bis
et
4-2;
Vu
le
décret
n°
86-83
du
17
janvier
1986
modifié
relatif
aux
dispositions
générales
applicables
aux
agents
contractuels
de l'Etat
pris
pour
l'application
de
l'article
7 de
la
loi
n°
84-16
du
11
janvier
1984
portant
dispositions
statutaires
relatives
à la
fonction
publique
de
l'Etat
;
Vu
le
décret
n°
2000-815
du
25 août
2000
modifié
relatif
à
l’aménagement
et
à la
réduction
du
temps
de travail
dans
la
fonction
publique
de
l’Etat
;
Vu
le
décret
n°
2016-1171
du
29
août
2016
relatif
aux agents
contractuels
recrutés
pour
exercer
des
fonctions
d’enseignement,
d’éducation
et d’orientation
dans
les
écoles,
les
établissements
publics
d’enseignement
du
second
degré
ou les
services
relevant
du
ministre
chargé
de l’éducation
nationale
;
Vu
l’arrêté
du
29
août
2016
fixant
la rémunération
des agents
contractuels
recrutés
pour
exercer
des
fonctions
d’enseignement,
d’éducation
et d’orientation
dans
les
écoles,
les
établissements
publics
d’enseignement
du
second
degré
ou les
services
relevant
du
ministre
chargé
de l’éducation
nationale
;
Entre
les
soussignés
:
d'une
part,
LE
RECTEUR
DE L'ACADEMIE
DE
(ou
DASEN)
Civilité
:
Nom d’usage
:
Nom de
famille
:
Prénom
: Né(e)
le
/
/
Demeurant
:
d'autre
part,
Considérant
que
la
nature
des
fonctions
ou les
besoins
des
services
justifient
le
recrutement
d’un
agent
contractuel
et qu’aucun
fonctionnaire
n’a
pu
être
recruté
dans
les
conditions
prévues
par
la
loi,
Il
a été
convenu
ce qui
suit
:
Article
1er
M,
Mme,
est
engagé(e)
en
qualité
de
contractuel
sur
un emploi
de
catégorie
A au
titre
des articles
6
bis
et 4-2
de la
loi
du
11
janvier
1984
susvisée.
Le
présent
contrat
prend
effet
à compter
du ………
.
Article
2
M,
Mme,
est
chargé(e)
d’assurer
les
fonctions
:
d’
………………….
(1)
Il (elle)
effectue
un
service
à temps
complet2
(Le
cas
échéant),
M,
Mme,
est
admis(e)
au
bénéfice
des
dispositions
du régime
à temps
partiel
de
droit/
sur autorisation,
pour
une
quotité
de………
%.
Les
obligations
de
service
exigibles
des
agents
contractuels
pour
exercer
des
fonctions
d’enseignement
sont
les
mêmes
que
celles
définies
pour
les
agents
titulaires
exerçant
lesdites
fonctions.
Le
régime
de
temps
de travail
applicable
aux
agents
contractuels
pour
exercer
des
fonctions
d’éducation
et d’orientation
est
identique
à celui
des
agents
titulaires
exerçant
les
mêmes
fonctions.
M,
Mme,
exerce
ses
fonctions
sous
l’autorité
du
recteur.(ou
du
DASEN)
M,
Mme,
s’engage,
pendant
la
durée
de
ce
contrat,
à respecter
les
instructions
et directives
qui
pourront
lui
être données
par
son
supérieur
hiérarchique.
Article
3
M,
Mme,
exerce
ses
fonctions
à :
…………………………………..
(Zone
départementale
ou
zone
académique)
et le
cas
échéant
: rattachement
administratif).
Article
4
M,
Mme,
est
classé(e)
en
(première
ou
deuxième)
catégorie
et
perçoit
à titre
de
rémunération
principale
celle
qui
est afférente
à
l'indice
brut
(indice
majoré
:
).
L'indemnité
de résidence
et,
le
cas échéant,
le
supplément
familial
de
traitement
ainsi
que,
dans
le
cas où
les dispositions
réglementaires
le permettent,
les
indemnités
auxquelles
peuvent
prétendre
les
personnels
titulaires
exerçant
des
fonctions
comparables,
lui
sont
également
versés.
Article
5
M,
Mme
fournit
les
certificats
de
travail
attestant
de
son
ancienneté
de
services
publics,
délivrés
en application
de
l’article
44-1
du
décret
du 17
janvier
1986,
lorsqu’il
a
déjà
été
recruté
par
une
administration.
Article
6
M,
Mme
est
soumis(e)
à l’ensemble
des
dispositions
de
la loi
du
13
juillet
1983
et du
décret
du 17
janvier
1986
susvisés.
Dans
le
cadre
de
ses
fonctions,
l’intéressé(e)
est
tenu(e)
au respect
des
obligations
qui
sont
celles
des
personnels
qui
participent
au
service
public
de l’enseignement.
En
cas
de
manquement
à
ces
obligations,
M,
Mme
s’expose
aux
sanctions
disciplinaires
prévues
par
ce
même
décret.
Article
7
Toute
absence
pour
cause
de
maladie
doit
être
signalée
par
l’intéressé
à
l’autorité
administrative
de proximité
et l’avis
d’arrêt
de travail
transmis
à
l’employeur
dans
les 48
heures.
1
Préciser
la fonction
(enseignement
1er
ou
2nd
degré
avec
discipline
; éducation
; orientation
; FIJ
; INJ
; CTR ;
FCP)
pour
laquelle
l’agent
a été recruté.
2
De
…………….heures
hebdomadaires
pour
l’enseignement
du
second
degré.
Article
8
Le
présent
contrat
peut
être
rompu
à
l’initiative
de
l’une
ou
l’autre
des
parties,
conformément
aux
dispositions
réglementaires
en vigueur,
notamment
le
décret
du
17
janvier
1986
susvisé.
1)
Licenciement
à l'initiative
de l’administration
M,
Mme
ne
peut
être
licencié(e)
qu’après
respect
du
préavis
mentionné
à
l’article
46
du
décret
du 17
janvier
1986
susvisé.
L'attribution
du préavis
est
toutefois
conditionnée
par
l'application
des
dispositions
de la
réglementation
en vigueur
au
moment
de
la
rupture
du
contrat.
Il
en
est
fait
de
même
pour
l'attribution
de l'indemnité
de
licenciement.
Le
licenciement
est
notifié
par
lettre
recommandée
avec
demande
d’avis
de
réception.
2)
Démission
M,
Mme
devra
informer
l’autorité
administrative
de
son
intention
de
démissionner
conformément
aux
dispositions
de
l’article
48
du
décret
du 17
janvier
1986.
Article
9
L’administration
délivre
à
M,
Mme,
à
la
fin
du
contrat,
un
certificat
administratif
attestant,
conformément
à
l’article
44-1
du
décret
du
17
janvier
1986,
la date
de recrutement
et
celle
de
fin
de
contrat,
la description
des
fonctions
exercées,
la
catégorie
hiérarchique
dont
elles
relèvent
et
la durée
pendant
laquelle
elles
ont
été
effectivement
exercées,
le
cas
échéant
les
périodes
de
congés
non
assimilés
à des
périodes
de travail
effectifs.
Article
10
Tous
litiges
soulevés
par
le présent
contrat
relèvent
de
la
juridiction
administrative
dans
le respect
du délai
de recours
de
deux
mois.
Fait
à
,
le
/
/
Signature
de
l’autorité
compétente
:
Signature
de
l'intéressé(e)
(précédée
de la
mention
manuscrite
"lu
et approuvé")
Ministère
de l'éducation
nationale
de
l’enseignement
supérieur
et de
la
recherche
Modèle
CDI
Article
6 bis
(et
article
6)
Académie
:
Programme
:
CONTRAT
DE RECRUTEMENT
A
DUREE
INDETERMINEE
Vu
la
loi
n° 83-634
du
13
juillet
1983
modifiée,
portant
droits
et obligations
des
fonctionnaires,
ensemble
la
loi n°
84-16
du
11
janvier
1984
modifiée
portant
dispositions
statutaires
relatives
à la
fonction
publique
de
l’Etat,
notamment
ses
articles
6 et 6
bis;
Vu
le
décret
n°
86-83
du
17
janvier
1986
modifié
relatif
aux
dispositions
générales
applicables
aux
agents
contractuels
de l'Etat
pris
pour
l'application
de
l'article
7 de
la
loi
n°
84-16
du
11
janvier
1984
portant
dispositions
statutaires
relatives
à la
fonction
publique
de
l'Etat
;
Vu
le
décret
n°
2000-815
du
25 août
2000
modifié
relatif
à
l’aménagement
et
à
la
réduction
du
temps
de travail
dans
la
fonction
publique
de
l’Etat
;
Vu
le
décret
n°
2016-1171
du
29
août
2016
relatif
aux agents
contractuels
recrutés
pour
exercer
des
fonctions
d’enseignement,
d’éducation
et d’orientation
dans
les
écoles,
les
établissements
publics
d’enseignement
du
second
degré
ou les
services
relevant
du
ministre
chargé
de l’éducation
nationale
;
Vu
l’arrêté
du
29
août
2016
fixant
la rémunération
des agents
contractuels
recrutés
pour
exercer
des
fonctions
d’enseignement,
d’éducation
et d’orientation
dans
les
écoles,
les
établissements
publics
d’enseignement
du
second
degré
ou les
services
relevant
du
ministre
chargé
de l’éducation
nationale
;
Entre
les
soussignés
:
d'une
part,
LE
RECTEUR
DE L'ACADEMIE
DE
(ou
DASEN)
Civilité
:
Nom d’usage
:
Nom de
famille
:
Prénom
: Né(e)
le
/
/
Demeurant
:
d'autre
part,
Considérant
que
la
nature
des
fonctions
ou les
besoins
des
services
justifient
le
recrutement
d’un
agent
contractuel
et qu’aucun
fonctionnaire
n’a
pu
être
recruté
dans
les
conditions
prévues
par
la
loi,
Il
a été
convenu
ce qui
suit
:
Article
1er
M,
Mme,
est
engagé(e)
en qualité
de
contractuel
sur un
emploi
de
catégorie
A au titre
des articles
6 et 6
bis
de
la
loi
du
11
janvier
1984
susvisée.
Le
présent
contrat
prend
effet
à compter
du ………
.
Article
2
M,
Mme,
est
chargé(e)
d’assurer
les
fonctions
:
d’
………………….
(1)
Il (elle)
effectue
un
service
à temps
incomplet2
Les
obligations
de
service
exigibles
des
agents
contractuels
pour
exercer
des
fonctions
d’enseignement
sont
les
mêmes
que
celles
définies
pour
les
agents
titulaires
exerçant
lesdites
fonctions.
Le
régime
de
temps
de travail
applicable
aux
agents
contractuels
pour
exercer
des
fonctions
d’éducation
et d’orientation
est
identique
à celui
des agents
titulaires
exerçant
les
mêmes
fonctions.
M,
Mme,
exerce
ses
fonctions
sous
l’autorité
du
recteur.(ou
du
DASEN)
M,
Mme,
s’engage,
pendant
la
durée
de
ce
contrat,
à respecter
les
instructions
et directives
qui
pourront
lui
être données
par
son
supérieur
hiérarchique.
Article
3
M,
Mme,
exerce
ses
fonctions
à :
…………………………………..
(Zone
départementale
ou zone
académique
et le
cas
échéant
: rattachement
administratif).
Article
4
M,
Mme,
est
classé(e)
en
(première
ou
deuxième)
catégorie
et
perçoit
à titre
de
rémunération
principale
celle
qui
est afférente
à
l'indice
brut
(indice
majoré
:
).
L'indemnité
de résidence
et,
le
cas échéant,
le
supplément
familial
de
traitement
ainsi
que,
dans
le
cas où
les dispositions
réglementaires
le permettent,
les
indemnités
auxquelles
peuvent
prétendre
les
personnels
titulaires
exerçant
des
fonctions
comparables,
lui
sont
également
versés.
Article
5
M,
Mme
fournit
les
certificats
de
travail
attestant
de
son
ancienneté
de
services
publics,
délivrés
en application
de
l’article
44-1
du
décret
du 17
janvier
1986,
lorsqu’il
a
déjà
été
recruté
par
une
administration.
Article
6
M,
Mme
est
soumis(e)
à l’ensemble
des
dispositions
de
la loi
du
13
juillet
1983
et du
décret
du 17
janvier
1986
susvisés.
Dans
le
cadre
de
ses
fonctions,
l’intéressé(e)
est
tenu(e)
au respect
des
obligations
qui
sont
celles
des
personnels
qui
participent
au
service
public
de l’enseignement.
En
cas
de
manquement
à
ces
obligations,
M,
Mme
s’expose
aux
sanctions
disciplinaires
prévues
par
ce
même
décret.
1
Préciser
la fonction
(enseignement
1er
ou
2nd
degré
avec
discipline
; éducation
; orientation
; FIJ
; INJ
; CTR ;
FCP)
pour
laquelle
l’agent
a
été recruté
:
2
De
…………….heures
hebdomadaires
pour
l’enseignement
du
second
degré.
Article
7
Toute
absence
pour
cause
de
maladie
doit
être
signalée
par
l’intéressé
à
l’autorité
administrative
de proximité
et l’avis
d’arrêt
de travail
transmis
à
l’employeur
dans
les 48
heures.
Article
8
Le
présent
contrat
peut
être
rompu
à
l’initiative
de
l’une
ou
l’autre
des
parties,
conformément
aux
dispositions
réglementaires
en vigueur,
notamment
le
décret
du
17
janvier
1986
susvisé.
1)
Licenciement
à l'initiative
de l’administration
M,
Mme
ne
peut
être
licencié(e)
qu’après
respect
du
préavis
mentionné
à
l’article
46
du
décret
du 17
janvier
1986
susvisé.
L'attribution
du préavis
est
toutefois
conditionnée
par
l'application
des
dispositions
de la
réglementation
en vigueur
au
moment
de
la
rupture
du
contrat.
Il
en
est
fait
de
même
pour
l'attribution
de l'indemnité
de
licenciement.
Le
licenciement
est
notifié
par
lettre
recommandée
avec
demande
d’avis
de
réception.
2)
Démission
M,
Mme
devra
informer
l’autorité
administrative
de
son
intention
de
démissionner
conformément
aux
dispositions
de
l’article
48
du
décret
du 17
janvier
1986.
Article
9
L’administration
délivre
à
M,
Mme,
à
la
fin
du
contrat,
un
certificat
administratif
attestant,
conformément
à
l’article
44-1
du
décret
du
17
janvier
1986,
la date
de recrutement
et
celle
de
fin
de
contrat,
la description
des
fonctions
exercées,
la
catégorie
hiérarchique
dont
elles
relèvent
et
la durée
pendant
laquelle
elles
ont
été
effectivement
exercées,
le
cas
échéant
les
périodes
de
congés
non
assimilés
à des
périodes
de travail
effectifs.
Article
10
Tous
litiges
soulevés
par
le présent
contrat
relèvent
de
la
juridiction
administrative
dans
le respect
du délai
de recours
de
deux
mois.
Fait
à
,
le
/
/
Signature
de
l’autorité
compétente
:
Signature
de
l'intéressé(e)
(précédée
de la
mention
manuscrite
"lu
et approuvé")
Ministère
de l'éducation
nationale
de
l’enseignement
supérieur
et de
la
recherche
Modèle
CDI
Article
6 ter
(et
article
4-2°)
CDI
: changement
d’académie
CONTRAT
DE RECRUTEMENT
A
DUREE
INDETERMINEE
Vu
la
loi
n° 83-634
du
13
juillet
1983
modifiée,
portant
droits
et obligations
des
fonctionnaires,
ensemble
la
loi n°
84-16
du
11
janvier
1984
modifiée
portant
dispositions
statutaires
relatives
à la
fonction
publique
de
l’Etat,
notamment
ses
articles
6 ter
et
4-2
;
Vu
le
décret
n°
86-83
du
17
janvier
1986
modifié
relatif
aux
dispositions
générales
applicables
aux
agents
contractuels
de l'Etat
pris
pour
l'application
de
l'article
7 de
la
loi
n°
84-16
du
11
janvier
1984
portant
dispositions
statutaires
relatives
à la
fonction
publique
de
l'Etat
;
Vu
le
décret
n°
2000-815
du
25 août
2000
modifié
relatif
à
l’aménagement
et
à la
réduction
du
temps
de travail
dans
la
fonction
publique
de
l’Etat
;
Vu
le
décret
n°
2016-1171
du
29
août
2016
relatif
aux agents
contractuels
recrutés
pour
exercer
des
fonctions
d’enseignement,
d’éducation
et d’orientation
dans
les
écoles,
les
établissements
publics
d’enseignement
du
second
degré
ou les
services
relevant
du
ministre
chargé
de l’éducation
nationale
;
Vu l’arrêté
du
29
août
2016
fixant
la rémunération
des agents
contractuels
recrutés
pour
exercer
des
fonctions
d’enseignement,
d’éducation
et d’orientation
dans
les
écoles,
les
établissements
publics
d’enseignement
du
second
degré
ou les
services
relevant
du
ministre
chargé
de l’éducation
nationale
;
Entre
les
soussignés
:
d'une
part,
LE
RECTEUR
DE L'ACADEMIE
DE
(ou
DASEN)
Civilité
:
Nom d’usage
:
Nom de
famille
:
Prénom
: Né(e)
le
/
/
Demeurant
:
d'autre
part,
Considérant
que
la
nature
des
fonctions
ou les
besoins
des
services
justifient
le
recrutement
d’un
agent
contractuel
et qu’aucun
fonctionnaire
n’a
pu
être
recruté
dans
les
conditions
prévues
par
la
loi,
Il
a été
convenu
ce qui
suit
:
Article
1er
M,
Mme,
est
engagé(e)
en
qualité
de
contractuel
sur
un emploi
de
catégorie
A au
titre
des
articles
6 ter et 4-2
de la
loi
du 11
janvier
1984
susvisée.
Le
présent
contrat
prend
effet
à compter
du ………
.
Article
2
M,
Mme,
est
chargé(e)
d’assurer
les
fonctions
:
d’
………………….
(1)
Il (elle)
effectue
un
service
à temps
complet2
(Le
cas
échéant),
M,
Mme,
est
admis(e)
au
bénéfice
des
dispositions
du régime
à temps
partiel
de
droit/
sur autorisation,
pour
une
quotité
de………
%.
Les
obligations
de
service
exigibles
des
agents
contractuels
pour
exercer
des
fonctions
d’enseignement
sont
les
mêmes
que
celles
définies
pour
les
agents
titulaires
exerçant
lesdites
fonctions.
Le
régime
de
temps
de travail
applicable
aux
agents
contractuels
pour
exercer
des
fonctions
d’éducation
et d’orientation
est
identique
à celui
des agents
titulaires
exerçant
les
mêmes
fonctions.
M,
Mme,
exerce
ses
fonctions
sous
l’autorité
du
recteur.(ou
du
DASEN)
M,
Mme,
s’engage,
pendant
la
durée
de
ce
contrat,
à respecter
les
instructions
et directives
qui
pourront
lui
être données
par
son
supérieur
hiérarchique.
Article
3
M,
Mme,
exerce
ses
fonctions
à :
………………………………
( Zone
départementale
ou zone
académique
et le
cas
échéant
: rattachement
administratif).
Article
4
M,
Mme,
est
classé(e)
en
(première
ou
deuxième)
catégorie
et
perçoit
à titre
de
rémunération
principale
celle
qui
est afférente
à
l'indice
brut
(indice
majoré
:
).
L'indemnité
de résidence
et,
le
cas échéant,
le
supplément
familial
de
traitement
ainsi
que,
dans
le
cas où
les dispositions
réglementaires
le permettent,
les
indemnités
auxquelles
peuvent
prétendre
les
personnels
titulaires
exerçant
des
fonctions
comparables,
lui
sont
également
versés.
Article
5
M,
Mme
fournit
les
certificats
de
travail
attestant
de
son
ancienneté
de
services
publics,
délivrés
en application
de
l’article
44-1
du
décret
du 17
janvier
1986,
lorsqu’il
a
déjà
été
recruté
par
une
administration.
Article
6
Le
présent
contrat
ne
devient
définitif
qu’à
l’issue
d’une
période
d’essai
de
X
jours
dont
la
durée
est
calculée
selon
les
dispositions
de
l’article
9 du décret
du
17
janvier
1986
susvisé.
Cette
période
est
éventuellement
renouvelable
une
fois,
pour
une
même
période,
par
voie
d’accord
écrit,
à
l’initiative
de l’une
ou l’autre
des parties.
Durant
cette
période,
la
rupture
du
contrat
par
l’administration
s’effectue
sans
préavis
ni
indemnité.
Cette rupture
est
notifiée
à
l’autre
partie
par
lettre
recommandée
avec
accusé
de
réception.
1
Préciser
la fonction
(enseignement
1er
ou
2nd
degré
avec
discipline
; éducation
; orientation
; FIJ
; INJ
; CTR ;
FCP)
pour
laquelle
l’agent
a
été
recruté.
2
De
…………….heures
hebdomadaires
pour
l’enseignement
du
second
degré.
Article
7
M,
Mme
est
soumis(e)
à l’ensemble
des
dispositions
de
la loi
du
13
juillet
1983
et du
décret
du 17
janvier
1986
susvisés.
Dans
le
cadre
de
ses
fonctions,
l’intéressé(e)
est
tenu(e)
au respect
des
obligations
qui
sont
celles
des
personnels
qui
participent
au
service
public
de l’enseignement.
En
cas
de
manquement
à
ces
obligations,
M,
Mme
s’expose
aux
sanctions
disciplinaires
prévues
par
ce
même
décret.
Article
8
Toute
absence
pour
cause
de
maladie
doit
être
signalée
par
l’intéressé
à
l’autorité
administrative
de proximité
et l’avis
d’arrêt
de travail
transmis
à
l’employeur
dans
les 48
heures.
Article
9
Le
présent
contrat
peut
être
rompu
à
l’initiative
de
l’une
ou
l’autre
des
parties,
conformément
aux
dispositions
réglementaires
en vigueur,
notamment
le
décret
du
17
janvier
1986
susvisé.
1)
Licenciement
à l'initiative
de l’administration
M,
Mme
ne
peut
être
licencié(e)
qu’après
respect
du
préavis
mentionné
à
l’article
46
du
décret
du 17
janvier
1986
susvisé.
L'attribution
du préavis
est
toutefois
conditionnée
par
l'application
des
dispositions
de la
réglementation
en vigueur
au
moment
de
la
rupture
du
contrat.
Il
en
est
fait
de
même
pour
l'attribution
de l'indemnité
de
licenciement.
Le
licenciement
est
notifié
par
lettre
recommandée
avec
demande
d’avis
de
réception.
2)
Démission
M,
Mme
devra
informer
l’autorité
administrative
de
son
intention
de
démissionner
conformément
aux
dispositions
de
l’article
48
du
décret
du 17
janvier
1986.
Article
10
L’administration
délivre
à
M,
Mme,
à
la
fin
du
contrat,
un
certificat
administratif
attestant,
conformément
à
l’article
44-1
du
décret
du
17
janvier
1986,
la date
de recrutement
et
celle
de
fin
de
contrat,
la description
des
fonctions
exercées,
la
catégorie
hiérarchique
dont
elles
relèvent
et
la durée
pendant
laquelle
elles
ont
été
effectivement
exercées,
le
cas
échéant
les
périodes
de
congés
non
assimilés
à des
périodes
de travail
effectifs.
Article
11
Tous
litiges
soulevés
par
le présent
contrat
relèvent
de
la
juridiction
administrative
dans
le respect
du délai
de recours
de
deux
mois.
Fait
à
,
le
/
/
Signature
de
l’autorité
compétente
:
Signature
de
l'intéressé(e)
(précédée
de la
mention
manuscrite
"lu
et approuvé")
Ministère
de l'éducation
nationale
de
l’enseignement
supérieur
et de
la
recherche
Modèle
CDI
Académie
:
Article
6 ter
(et
article
6)
CDI
: changement
d’académie
Programme
:
CONTRAT
DE RECRUTEMENT
A
DUREE
INDETERMINEE
Vu
la
loi
n° 83-634
du
13
juillet
1983
modifiée,
portant
droits
et obligations
des
fonctionnaires,
ensemble
la
loi n°
84-16
du
11
janvier
1984
modifiée
portant
dispositions
statutaires
relatives
à la
fonction
publique
de
l’Etat,
notamment
ses
articles
6 et 6
ter ;
Vu
le
décret
n°
86-83
du
17
janvier
1986
modifié
relatif
aux
dispositions
générales
applicables
aux
agents
contractuels
de l'Etat
pris
pour
l'application
de
l'article
7 de
la
loi
n°
84-16
du
11
janvier
1984
portant
dispositions
statutaires
relatives
à la
fonction
publique
de
l'Etat
;
Vu
le
décret
n°
2000-815
du
25 août
2000
modifié
relatif
à
l’aménagement
et
à la
réduction
du
temps
de travail
dans
la
fonction
publique
de
l’Etat
;
Vu
le
décret
n°
2016-1171
du
29
août
2016
relatif
aux agents
contractuels
recrutés
pour
exercer
des
fonctions
d’enseignement,
d’éducation
et d’orientation
dans
les
écoles,
les
établissements
publics
d’enseignement
du
second
degré
ou les
services
relevant
du
ministre
chargé
de l’éducation
nationale
;
Vu
l’arrêté
du
29
août
2016
fixant
la rémunération
des agents
contractuels
recrutés
pour
exercer
des
fonctions
d’enseignement,
d’éducation
et d’orientation
dans
les
écoles,
les
établissements
publics
d’enseignement
du
second
degré
ou les
services
relevant
du
ministre
chargé
de l’éducation
nationale
;
Entre
les
soussignés
:
d'une
part,
LE
RECTEUR
DE L'ACADEMIE
DE
(ou
DASEN)
Civilité
:
Nom d’usage
:
Nom de
famille
:
Prénom
: Né(e)
le
/
/
Demeurant
:
d'autre
part,
Considérant
que
la
nature
des
fonctions
ou les
besoins
des
services
justifient
le
recrutement
d’un
agent
contractuel
et qu’aucun
fonctionnaire
n’a
pu
être
recruté
dans
les
conditions
prévues
par
la
loi,
Il
a été
convenu
ce qui
suit
:
Article
1er
M,
Mme,
est
engagé(e)
en qualité
de
contractuel
sur un
emploi
de
catégorie
A au
titre
des articles
6 ter et 4-2
de la
loi
du 11
janvier
1984
susvisée.
Le
présent
contrat
prend
effet
à compter
du ………
.
Article
2
M,
Mme,
est
chargé(e)
d’assurer
les
fonctions
:
d’
………………….
(1)
Il (elle)
effectue
un
service
à temps
incomplet2
Les
obligations
de
service
exigibles
des
agents
contractuels
pour
exercer
des
fonctions
d’enseignement
sont
les
mêmes
que
celles
définies
pour
les
agents
titulaires
exerçant
lesdites
fonctions.
Le
régime
de
temps
de travail
applicable
aux
agents
contractuels
pour
exercer
des
fonctions
d’éducation
et d’orientation
est
identique
à celui
des agents
titulaires
exerçant
les
mêmes
fonctions.
M,
Mme,
exerce
ses
fonctions
sous
l’autorité
du
recteur.(ou
du
DASEN)
M,
Mme,
s’engage,
pendant
la
durée
de
ce
contrat,
à respecter
les
instructions
et directives
qui
pourront
lui
être données
par
son
supérieur
hiérarchique.
Article
3
M,
Mme,
exerce
ses
fonctions
à :
…………………………………..
Zone
départementale
ou zone
académique
et le
cas
échéant
: rattachement
administratif).
Article
4
M,
Mme,
est
classé(e)
en
(première
ou
deuxième)
catégorie
et
perçoit
à titre
de
rémunération
principale
celle
qui
est afférente
à
l'indice
brut
(indice
majoré
:
).
L'indemnité
de résidence
et,
le
cas échéant,
le
supplément
familial
de
traitement
ainsi
que,
dans
le
cas
où
les
dispositions
réglementaires
le permettent,
les
indemnités
auxquelles
peuvent
prétendre
les
personnels
titulaires
exerçant
des
fonctions
comparables,
lui
sont
également
versés.
Article
5
M,
Mme
fournit
les
certificats
de
travail
attestant
de
son
ancienneté
de
services
publics,
délivrés
en application
de
l’article
44-1
du
décret
du 17
janvier
1986,
lorsqu’il
a
déjà
été
recruté
par
une
administration.
Article
6
Le
présent
contrat
ne
devient
définitif
qu’à
l’issue
d’une
période
d’essai
de
X
jours
dont
la
durée
est
calculée
selon
les
dispositions
de
l’article
9 du décret
du
17
janvier
1986
susvisé.
Cette
période
est
éventuellement
renouvelable
une
fois,
pour
une
même
période,
par
voie
d’accord
écrit,
à
l’initiative
de l’une
ou l’autre
des parties.
Durant
cette
période,
la
rupture
du
contrat
par
l’administration
s’effectue
sans
préavis
ni
indemnité.
Cette rupture
est
notifiée
à l’autre
partie
par
lettre
recommandée
avec
accusé
de
réception.
1
Préciser
la fonction
(enseignement
1er
ou
2nd
degré
avec
discipline
; éducation
; orientation
; FIJ
; INJ
; CTR ;
FCP)
pour
laquelle
l’agent
a
été recruté.
2
De
…………….heures
hebdomadaires
pour
l’enseignement
du
second
degré.
Article
7
M,
Mme
est
soumis(e)
à l’ensemble
des
dispositions
de
la loi
du
13
juillet
1983
et du
décret
du 17
janvier
1986
susvisés.
Dans
le
cadre
de
ses
fonctions,
l’intéressé(e)
est
tenu(e)
au respect
des
obligations
qui
sont
celles
des
personnels
qui
participent
au
service
public
de l’enseignement.
En
cas
de
manquement
à
ces
obligations,
M,
Mme
s’expose
aux
sanctions
disciplinaires
prévues
par
ce
même
décret.
Article
8
Toute
absence
pour
cause
de
maladie
doit
être
signalée
par
l’intéressé
à
l’autorité
administrative
de proximité
et l’avis
d’arrêt
de travail
transmis
à
l’employeur
dans
les 48
heures.
Article
9
Le
présent
contrat
peut
être
rompu
à
l’initiative
de
l’une
ou
l’autre
des
parties,
conformément
aux
dispositions
réglementaires
en vigueur,
notamment
le
décret
du
17
janvier
1986
susvisé.
1)
Licenciement
à l'initiative
de l’administration
M,
Mme
ne
peut
être
licencié(e)
qu’après
respect
du
préavis
mentionné
à
l’article
46
du
décret
du 17
janvier
1986
susvisé.
L'attribution
du préavis
est
toutefois
conditionnée
par
l'application
des
dispositions
de la
réglementation
en vigueur
au
moment
de
la
rupture
du
contrat.
Il
en
est
fait
de
même
pour
l'attribution
de l'indemnité
de
licenciement.
Le
licenciement
est
notifié
par
lettre
recommandée
avec
demande
d’avis
de
réception.
2)
Démission
M,
Mme
devra
informer
l’autorité
administrative
de
son
intention
de
démissionner
conformément
aux
dispositions
de
l’article
48
du
décret
du 17
janvier
1986.
Article
10
L’administration
délivre
à
M,
Mme,
à
la
fin
du
contrat,
un
certificat
administratif
attestant,
conformément
à
l’article
44-1
du
décret
du
17
janvier
1986,
la date
de recrutement
et
celle
de
fin
de
contrat,
la description
des
fonctions
exercées,
la
catégorie
hiérarchique
dont
elles
relèvent
et
la durée
pendant
laquelle
elles
ont
été
effectivement
exercées,
le
cas
échéant
les
périodes
de
congés
non
assimilés
à des
périodes
de travail
effectifs.
Article
11
Tous
litiges
soulevés
par
le présent
contrat
relèvent
de
la
juridiction
administrative
dans
le respect
du délai
de recours
de
deux
mois.
Fait
à
,
le
/
/
Signature
de
l’autorité
compétente
:
Signature
de
l'intéressé(e)
(précédée
de la
mention
manuscrite
"lu
et approuvé")
Ministère
de l'éducation
nationale
de
l’enseignement
supérieur
et de
la
recherche
Académie
: Département
Programme
Avenant
au CDI
pour
rémunération
(si
augmentation
inférieure
à 20%)
AVENANT
n°…
.au
CONTRAT
DE
RECRUTEMENT
A DUREE
INDETERMINEE
du ../../….
Vu le
décret
n°
2016-1171
du
29
août
2016
relatif
aux
agents
contractuels
recrutés
pour
exercer
des fonctions
d’enseignement,
d’éducation
et
d’orientation
dans
les écoles,
les
établissements
publics
d’enseignement
du
second
degré
ou les
services
relevant
du
ministre
chargé
de
l’éducation
nationale
;
Vu l’arrêté
du
29
août
2016
fixant
la rémunération
des
agents
contractuels
recrutés
pour
exercer
des fonctions
d’enseignement,
d’éducation
et
d’orientation
dans
les écoles,
les
établissements
publics
d’enseignement
du
second
degré
ou les
services
relevant
du
ministre
chargé
de
l’éducation
nationale
;
Entre les
soussignés
:
LE
RECTEUR
DE
L'ACADEMIE
DE
ou
le
DASEN
d'une
part,
Civilité :
Nom
d’usage
:
Nom
de famille
:
Prénom
: Né(e)
le
/
/
Demeurant
:
d'autre
part,
il a été
convenu
ce
qui
suit
:
Article
unique
Vu le
contrat
de
recrutement
en date
du.../../….
et ses
avenants,
le cas
échéant ; A compter
du
M.
Mme……………………….est
classé(e)
en
….catégorie
et
perçoit
à titre
de
rémunération
principale
celle
qui est
afférente
à l’indice
brut
…….. (indice
majoré
:….)
L'indemnité
de
résidence
et, le
cas échéant,
le supplément
familial
de traitement
ainsi que,
dans
le
cas
où les dispositions
réglementaires
le
permettent,
les
indemnités
auxquelles
peuvent
prétendre
les
personnels
enseignants
titulaires
exerçant
des
fonctions
comparables,
lui
sont
également
versés.
Les
autres
clauses
du
contrat
demeurent
inchangées
Fait à
, le
/
Signature
de l’autorité
compétente
Signature
de
l’intéressé(e)
(précédée
de
la
mention
manuscrite
"lu et
approuvé")
Ministère
de l'éducation
nationale
de
l’enseignement
supérieur
et de
la
recherche
Académie
:
Certificat
administratif
(commun
EPP
et
AGAPE)
CERTIFICAT
LE
RECTEUR
DE L'ACADEMIE
DE
…………..ou
le
DASEN
Vu
l’article
44-1
du décret
n°
86-83
du 17
janvier
1986
Certifie
que
Civilité
:
Nom d’usage
:
Nom de
famille
:
Prénom
: Né(e)
le
/
/
Demeurant
:
A
été
recruté(e)
du………………..
[date
de
début
du
contrat]
au
……………………..
[date
de
fin
du
contrat
: y
compris
le
ou
les
renouvellements]
en qualité
de
contractuel
de
catégorie
A
pour
assurer
les
fonctions
:……………………………….1
à
temps
complet
(ou
incomplet)
correspondant
à …..heures
hebdomadaires2
pour
une
quotité
de
service
de
….%.3
[le
cas échéant]
M, Mme
a bénéficié
de
congés
non
assimilés
à des
périodes
de travail
effectif
(congés
non
rémunérés
pour
raisons
familiales
ou personnelles
prévus
au titre
V du
décret
du 17
janvier
1986)
durant
les
périodes
suivantes
:
Du
……………….
au ……………….
Du
………………
au ………………..
....................................
[relevé
des
congés
ou positions
saisis4
]
Fait
à
,
le
/
/
Signature
de l’autorité
compétente
:
1
Préciser
la fonction
: enseignement
1er
ou
2nd
degré
(et la
discipline
pour
2nd
degré),
éducation,
orientation…pour
laquelle
l’agent
a été
recruté
2
Enseignant
2nd
degré
3
Enseignant
1er
degré
ou
autre
4
Congés
: parental(C700)
présence
parentale(P01)
solidarité
familiale(H04)
convenances
personnelles(A303),
élever
enfant(A304)
création
entreprise(A306)
adoption(A307)
soins
enfant(A308)
soins
conjoint(A309)
soins
ascendant(A310)
suivre
conjoint(A311)
Indices
de
référence
permettant
de déterminer
la rémunération
Indices
de
référence |
IB |
IM |
Première
catégorie |
||
Niveau
18 |
1015 |
821 |
Niveau
17 |
966 |
783 |
Niveau
16 |
910 |
741 |
Niveau
15 |
869 |
710 |
Niveau
14 |
830 |
680 |
Niveau
13 |
791 |
650 |
Niveau
12 |
755 |
623 |
Niveau
11 |
722 |
598 |
Niveau
10 |
690 |
573 |
Niveau
9 |
657 |
548 |
Niveau
8 |
623 |
523 |
Niveau
7 |
591 |
498 |
Niveau
6 |
560 |
475 |
Niveau
5 |
529 |
453 |
Niveau
4 |
500 |
431 |
Niveau
3 |
469 |
410 |
Niveau
2 |
441 |
388 |
Niveau
1 |
408 |
367 |
Seconde
catégorie |
||
Niveau
13 |
751 |
620 |
Niveau
12 |
705 |
585 |
Niveau
11 |
662 |
553 |
Niveau
10 |
621 |
521 |
Niveau
9 |
579 |
489 |
Niveau
8 |
536 |
457 |
Niveau
7 |
493 |
425 |
Niveau
6 |
465 |
407 |
Niveau
5 |
442 |
389 |
Niveau
4 |
419 |
372 |
Niveau3 |
386 |
354 |
Niveau
2 |
363 |
337 |
Niveau
1 |
340 |
321 |
Nota
Bene
:
Conformément
au
second
alinéa
de
l’article
8 du
décret
n°
2016-1171
du
29
août
2016,
les agents
contractuels
appelés
à
dispenser
la
totalité
de
leur
enseignement
dans
un établissement
de
formation
ou
dans
une
classe
ouverte
aux
titulaires
du
baccalauréat
peuvent
bénéficier
des
traitements
correspondant
à
la hors-échelle
(A).
Annexe
5
-
PRIMES
ET INDEMNITES
DES
PERSONNELS
TITULAIRES
APPLICABLES
AUX
AGENTS
CONTRACTUELS
Indemnité |
Textes
(décrets) |
Personnels
concernés |
Textes
(arrêtés) |
Attribution
aux contractuels |
Indemnité
de
suivi
et d'orientation
des élèves
en faveur
des enseignants
du
second
degré |
"personnels
enseignants
du
2nd
degré"
(art.1) |
OUI |
||
Indemnité
de
suivi
des
apprentis |
"personnels
enseignants
du
second
degré"
(art.1) |
|
OUI |
|
Frais
de déplacement
temporaire
des personnels
civils
de
l'Etat |
Décret
n°2006-781
du
03/07/2006
Circulaire
n°2006-175
du
09/11/2006
|
"personnels
civils
à la
charge
des
budgets
de
l'Etat",
y compris
GIP
(art.
1) |
Arrêté
du
03/07/2006
(3
arrêtés) |
OUI |
Indemnité
de départ
volontaire |
Décret
n°2008-368
du
17/04/2008
|
fonctionnaires
et agents
non
titulaires
recrutés
en
CDI
(art.1) |
|
OUI |
Rémunération
des
agents
participant,
à
titre
d'activité
accessoire,
à des
activités
de formation
et de
recrutement |
agents
publics
(art.1) |
Arrêté
du
07/05/2012
(2
arrêtés) |
OUI |
|
Indemnité |
Textes (décrets) |
Personnels concernés |
Textes (arrêtés) |
Attribution aux contractuels |
Indemnité
de fonctions
particulières
pour
les
conseillers
pédagogiques
départemental
pour l'éducation
physique
et
sportive |
"personnels
enseignants"
(art.1) |
OUI |
||
Indemnités
REP
REP+ |
Décret
REP
et
REP+ |
Personnels
enseignants |
|
OUI |
Indemnité
pour mission
particulière |
Personnels
enseignants |
OUI |
||
Indemnité
de
suivi
et d'accompagnement
des élèves
(ISAE) |
Personnels
enseignants
(art
1) |
OUI |
||
Indemnité
de fonctions
maître
formateur
(IFIPEMF) |
Personnels
enseignants
du
1er
degré
nommés
aux
fonctions
de
maître
formateur
(art
1) :
de
fait
il
ne
peut
s'agir
que
de
titulaires,
le CAFIPEMF
n'étant
ouvert
qu'aux
seuls
titulaires |
NON |
||
Personnels
enseignants
(art
2) :
titulaires
et
non
titulaires
car
il s'agit
des
tuteurs
non
maîtres
formateurs |
OUI |
|||
Indemnité
de fonctions
conseiller
pédagogique |
Personnels
enseignants
exerçant
les
fonctions
de
CP (art
1) :
idem
que
maître
formateur |
NON |
Indemnité |
Textes
(décrets) |
Personnels
concernés |
Textes
(arrêtés) |
Attribution
aux contractuels |
Indemnité
tutorat
2nd
degré |
Personnels
enseignants
du
second
degré
et
CPE (art
1) |
OUI |
||
Indemnité
de fonctions
formateurs
académiques |
Personnels
enseignants
du
second
degré
et
CPE (art
1)
: le
CAFA
sera
également
ouvert
aux
non
titulaires |
OUI |
||
Indemnité
de fonctions
particulières
(IFP) |
"Professeurs
des
écoles
titulaires
d'un
diplôme
professionnel
spécialisé"
(art
1) |
NON |
||
IFP
CPGE |
Personnels
enseignants
des
classes
préparatoires
aux
grandes
écoles
(art
1) |
|
OUI |
|
ISS
directeurs
d'école |
Directeurs
d'école
(art
1) |
OUI |
||
Indemnité
frais
de
changement
de résidence
DOM
métropole,
DOM-DOM |
Personnels
civils
(art
1) |
|
OUI |
|
Indemnité
frais
de
changement
de résidence
métropole-métropole |
Personnels
civils
(art
1) |
|
OUI |
|
Indemnité
frais
de
changement
de résidence
TOM-DOM,
TOM-TOM
et
TOM-métropole |
Personnels
civils
(art
1) |
|
OUI |
|
Indemnité |
Textes
(décrets) |
Personnels
concernés |
Textes
(arrêtés) |
Attribution
aux contractuels |
Indemnité
frais
de
changement
de résidence
France-étranger |
Personnels
civils
(art
1) |
|
OUI |
|
Indemnité
d'éloignement
Polynésie
Française,
Nouvelle-Calédonie
et Wallis-et-
Futuna |
Fonctionnaires
titulaires
et
stagiaires
(art
1) |
|
NON |
|
Indemnité
d'isolement
Guyane |
Personnels
titulaires
et
non
titulaires
(art
1) |
|
OUI |
|
Prime
spécifique
d'installation
DOM
et
Mayotte |
Fonctionnaires
titulaires
et
stagiaires
(art
1) |
|
NON |
|
Indemnité
de
sujétion
géographique
(ISG) |
Fonctionnaires
titulaires
et
stagiaires
(art
1) |
|
OUI |
|
Indemnité
de
charges
administratives
(ICA) |
Directeurs
de
CIO (art
10) |
NON |
||
Indemnité
de
sujétions
particulières
COP
DCIO |
DCIO,
COP
ainsi
qu'aux
personnels
non
titulaires
exerçant
les
mêmes
fonctions
(art
1) |
Arrêté
du
14/05/1991 |
OUI |
|
Indemnité
tutorat
COP
DCIO |
COP
et
DCIO
(art
1) |
OUI |
||
Indemnité |
Textes
(décrets) |
Personnels
concernés |
Textes
(arrêtés) |
Attribution
aux contractuels |
Indemnité
forfaitaire
CPE |
CPE
et
personnels
non
titulaires
exerçant
les
mêmes
fonctions
(art
1) |
OUI |
||
Indemnité
spéciale
(IS) |
Instituteurs
et
professeurs
des
écoles
en
EREA,
SEGPA,
UPI
et
CNED
(art
1) |
|
NON |
|
Indemnité
de fonctions
référent
handicap |
Enseignants
exerçant
les
fonctions
de
référant
(art
1) |
OUI |
||
Indemnités
sujétions
d'exercice
formation
continue
des
adultes |
Personnels
enseignants
exerçant
en
FCA (art
1) |
NON |
||
Indemnité
pour
charges
particulières
FCA |
Personnels
enseignants
exerçant
en
FCA (art
1) |
NON |
||
ISS
des
CFC |
Personnels
titulaires,
stagiaires
ou
contractuels
(art
1) |
OUI |
||
Indemnité
d'enseignement
en milieu
pénitentiaire
(IEMP) |
Personnels
enseignants
des
1er
et
2nd
degré
(art
2) |
OUI |
||
Indemnité |
Textes
(décrets) |
Personnels
concernés |
Textes
(arrêtés) |
Attribution
aux contractuels |
Indemnité
de responsabilité
de directeur
délégué
aux
enseignements
technologiques
et professionnels |
Personnels
enseignants
exerçant
les
fonctions
de
chef
de
travaux
(art
1) |
OUI |
||
Indemnité
de
sujétion
spéciale
de remplacement
(ISSR) |
-
Instituteurs
et
professeurs
des
écoles
(art
1)
-
Personnels
titulaires
et
stagiaires
nommés
pour
assurer
le remplacement
des
fonctionnaires |
|
NON |
Annexe 6 :
Les différentes catégories d’agents
contractuels et leur fondement juridique
L’ensemble
des
personnels
contractuels
de
l’éducation
nationale
est
régi
par
le
décret
n°
86-83
du
17
janvier
1986
modifié
relatif
aux
dispositions
générales
applicables
aux
agents
non
titulaires
de
l’État
pris pour
l'application
de
l'article
7
de
la
loi
n°
84-16
du
11
janvier
1984
portant
dispositions
statutaires
relatives
à
la
fonction
publique
de
l’État,
sous
réserve
de
dispositions
particulières
les
régissant.
1.
Personnels
contractuels
relevant
du
décret
n°
2016-1171
du
29
août
2016
Catégorie
d’agent |
Textes
applicables |
-
Professeurs
contractuels |
-
Décret
n°
2016-1171
du
29
août
2016
relatif
aux
agents
contractuels
recrutés
pour
exercer
des
fonctions
d’enseignement,
d’éducation
et d’orientation
dans
les
écoles,
les
établissements
publics
d’enseignement
du second
degré
ou
les
services
relevant
du
ministre
chargé
de
l’éducation
nationale |
- Conseillers
d’orientation
contractuels |
|
- Conseillers
principaux
d’éducation
contractuels |
|
- Chefs
de travaux
contractuels |
|
- Contractuels
de
la mission
de lutte
contre
le
décrochage
scolaire
(MLDS) |
|
- Contractuels
formateurs
des personnels
enseignants |
2.
Personnels
contractuels
ne
relevant
pas du
décret
n°
2016-1171
du
29
août
2016
Catégorie
d’agent |
Textes
applicables |
-
Maîtres
auxiliaires |
-
Décret
n° 62-379
du 3
avril
1962
fixant
les
dispositions
applicables
aux
maîtres
auxiliaires
des
écoles
normales
primaires,
des
lycées
classiques,
modernes
et
techniques
et
des
collèges
d'enseignement
technique
et aux
maîtres
d'éducation
physique
relevant
du
haut-commissariat
à
la
jeunesse
et aux sports. |
- Contractuels
alternants |
- Contrats
spécifiques
(circulaire
en
cours
d’élaboration) |
- Contractuels
BOE
(Bénéficiaires
de l’obligation
d’emploi) |
-
article
27 de la
loi
n°84-16
du
11
janvier
1984
-
Décret
n°95-979
du
25
août
1995
modifié
relatif
au
recrutement
des
travailleurs
handicapés
dans
la
fonction
publique
pris
pour
l'application
de l'article
27 de la
loi
n°84-16
du
11
janvier
1984
portant
dispositions
statutaires
relatives
à
la
fonction
publique
de l'Etat. |
-
Assistants
d’éducation
dont
Educateur
en internat |
-
article
L.
916-1
du
code
de
l’éducation
-
Décret
n° 2003-484
du 6
juin
2003
fixant
les
conditions
de
recrutement
et
d'emploi
des
assistants
d'éducation
- Note DGRH
B1-3
du
14 octobre
2015
relative
aux obligations
réglementaires
de
service
des
éducateurs
en
internat
en
EREA
et addendum
du 8
janvier
2016 |
-
Accompagnants
des
élèves
en situation
de
handicap |
-
article
L.
917-1
du
code
de
l'éducation
-
Décret
n°
2014-724
du
27
juin
2014
relatif
aux
conditions
de
recrutement
et
d'emploi
des
accompagnants
des
élèves
en
situation
de
handicap |
-
Maîtres
d’internat |
-
Décret
du
11
mai
1937
relatif
au
statut
des
maîtres
et
maîtresses
d'internat
des
lycées
et
collèges |
-
Surveillants
d’externat |
-
Décret
du 27
octobre
1938
relatif
au
statut
des
surveillants
d'externat
des
collèges
modernes |
-
Assistants
de langue
vivante
étrangère |
-
recrutement
sur
le
fondement
des
articles
de
la
loi
n°
84-16
du
11
janvier
1984
portant
dispositions
statutaires
relatives
à
la
FPE
-
Circulaire
n°
2008-172
du
17 décembre
2008
relative
à
l’affectation
des
assistants
de
langues
vivantes
étrangères
dans
les
écoles
et
les établissements
du
second
degré |
- Intervenants
pour
l’enseignement
des langues
à l’école
primaire |
-
article
6 de
la
loi
n°
84-16
du
11
janvier
1984
portant dispositions
statutaires
relatives
à la
FPE
-
Circulaire
n° 2001-209
du
18
octobre
2001
relative
au
recrutement
des
intervenants
pour
l’enseignement
des
langues
à
l’école
primaire |
-
Professeurs
associés |
-
article
L.
932-2
du
code
de
l’éducation
-
Décret
n° 2007-322
du 8
mars
2007
relatif
aux
professeurs
associés
des
établissements
publics
locaux
d’enseignement
relevant
du
ministre
chargé
de l’éducation
nationale.
-
Arrêté
du
8
mars
2007
fixant
le
montant
de
la
rémunération
des
professeurs
associés
des
établissements
publics
locaux
d’enseignement
relevant
du ministre
chargé
de
l’éducation
nationale |
- Contractuels
en apprentissage
et les
coordonnateurs
pédagogiques |
-
Décret
n° 81-535
du
12
mai
1981
relatif
au
recrutement
de professeurs
contractuels |