Conditions de recrutement et d’emploi des agents contractuels recrutés pour exercer des fonctions d’enseignement, d’éducation et de psychologues dans les écoles, les établissements publics d’enseignement du second degré ou les services relevant du ministre chargé de l’éducation nationale.

 

Circulaire n°2017-038 du 20/03/2017 parue au BO n°12 du 23 mars 2017

 

Textes de référence :

 

- Loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires

- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat

- Décret no 90-259 du 22 mars 1990 pris pour l'application du II de l'article 44 de la loi no 85-772 du 25 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre social et relatif aux personnes autorisées à faire usage du titre de psychologue

- Décret n° 2004-592 du 17 juin 2004 relatif aux qualifications en sauvetage aquatique , en natation et en secourisme requises des personnels relevant du ministre chargé de l'éducation nationale et assurant l'enseignement de l'éducation physique et sportive dans les premier et second degrés

- Décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l’Etat pris pour l’application de l’article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat

- Décret n° 2008-775 du 30 juillet 2008 modifié relatif aux obligations de service des personnels enseignants du premier degré

- Décret n° 2014-940 du 20 août 2014 modifié relatif aux obligations de service et aux missions des personnels enseignants exerçant dans un établissement public d’enseignement du second degré ;

- Circulaire n° 91-035 du 18 février 1991 relative à la gestion des maîtres auxiliaires

- Circulaire fonction publique du 22 juillet 2013 sur les cas de recours au contrat dans la fonction publique de lEtat

- Circulaire de la DGAFP du 20 octobre 2016 relative à la réforme du décret 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de lEtat

 

L’article 3 du titre I de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 pose le principe d’occupation des emplois permanents par des fonctionnaires et confère au recrutement d’agents contractuels un caractère dérogatoire, strictement encadré par la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat.

 

La loi du 11 janvier 1984 prévoit en effet différents cas de recours aux agents contractuels, selon que les besoins de l’administration sont permanents ou temporaires (articles 4, 6, 6 quater, 6 quinquies, 6 sexies, 6 ter). Elle prévoit aussi les conditions d’accès au contrat à durée indéterminée (article 6 bis). La circulaire fonction publique du 22 juillet 2013 a précisé les cas de recours possibles aux agents contractuels

 

Le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux agents contractuels de l'État complète ce nouveau cadre législatif. A ce titre, il est rappelé que ce décret a été modifié à deux reprises en 2014. En outre, il est précisé que la circulaire du 20 octobre 2016 relative à la réforme du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l’Etat accompagnée d’un guide méthodologique clarifie le régime juridique applicable aux agents contractuels de l’Etat.

 

Les dispositions de ce décret s’appliquent sous réserve des spécificités du décret n° 2016-1171 du 29 août 2016 qui constitue un cadre réglementaire rénové pris pour harmoniser les conditions de recrutement, d’emploi et de rémunération de l’ensemble des agents contractuels enseignants du premier et du second degrés, d'éducation et psychologues du ministère de l'éducation nationale.

 

Ainsi, ce décret ne concerne que les agents contractuels de la formation initiale sous statut scolaire.

Les contractuels de la formation continue et les contractuels exerçant dans les centres de formation d’apprentis publics  restent régis respectivement par le décret n° 93-412 du 19 mars 1993 relatif aux personnels contractuels du niveau de la catégorie A exerçant en formation continue des adultes et le décret n° 81-535 du 12 mai 1981 relatif au recrutement de professeurs contractuels.

 

Il est complété par l’arrêté du 29 août 2016 qui fixe les modalités de la rémunération des agents contractuels et l’arrêté de la même date relatif aux modalités de leur évaluation professionnelle.

 

La volonté d’harmoniser les pratiques académiques de gestion des contractuels a conduit à définir plus précisément au niveau national, dans un cadre rénové, les règles de gestion et de rémunération applicables, tout en préservant la souplesse nécessaire à une gestion de proximité et à la couverture de l’ensemble des besoins en personnels enseignants notamment lorsqu’ils ne peuvent être couverts par la voie des concours. A ce titre, les modalités de classement dans l’espace indiciaire de référence, ainsi que celles relatives à la réévaluation de la rémunération, sont définies par les recteurs, après consultation du comité technique académique (CTA).

 

Le décret n° 89-497 du 12 juillet 1989 relatif aux conditions de recrutement et d’emploi des agents vacataires temporaires pour l’enseignement secondaire est abrogé à compter du 1er septembre 2016.

 

La présente circulaire a pour objet de préciser les nouvelles modalités de mise en œuvre du nouveau cadre de gestion des agents contractuels comme suit :

 

1. Conditions de recrutement

1.1 Fondement juridique du contrat

1.2. Conditions de diplôme

1.3. Durée du contrat à durée déterminée

1.4. Renouvellement du contrat

1.4.1. Procédure

1.4.2. Droit au renouvellement

1.4.3. Renouvellement en contrat à durée indéterminée

1.4.4. Portabilité du CDI

1.5 Cas de suspension du CDI

1.6. Période d’essai

 

2. Conditions d’emploi

2.1. Fonctions exercées et lieux d’exercice

2.2. Temps de service

2.3. Quotité de service

2.4. Evolution du besoin

2.5. Commission consultative paritaire

2.6. Absences et congés

2.7. Rémunération

2.8. Primes et indemnités

2.9. Heures supplémentaires

2.10 Formation

2.11. Appréciation de la valeur professionnelle

2.12. Certificat de travail

                                                                                                                      

3. Dispositions transitoires

 

Annexes :

 

Annexe 1. Tableau sur les cas de recours

Annexe 2. Modèles de contrats, d’avenants et de certificat

Annexe 3. Tableau sur les contrats et avenants

Annexe 4. Indices de rémunération

Annexe 5. Tableau sur les primes et indemnités

Annexe 6. Les différentes catégories d’agents contractuels et leur fondement juridique

 


1. Conditions de recrutement des agents contractuels

 

1.1. Fondement juridique du contrat

 

Les articles 4 et 6 de la loi du 11 janvier 1984 fixent les conditions de recrutement pour un besoin permanent et les articles 6 quater, 6 quinquies et 6 sexies celles pour des besoins temporaires. S’agissant des contractuels exerçant en formation initiale, l’article 1 du  décret n° 2016-1171 du 29 août 2016 ne prévoit pas de recrutement sur le fondement de l’article 6 sexies qui ne peut donc être utilisé.

Le tableau présenté à l’annexe 1 de la présente circulaire détaille les conditions de mise en œuvre de ces articles.

 

Concernant la distinction entre besoin temporaire et besoin permanent, il est par ailleurs précisé :

-             L’épuisement du vivier de personnels titulaires sur zone de remplacement ne suffit pas pour qualifier le besoin de permanent dès lors qu’un concours est organisé annuellement dans la discipline et que des opérations de mobilité sont organisées annuellement.

-             En revanche, le recrutement d’un agent contractuel sur le fondement de l’article 4-2° de la loi du 11 janvier 1984 peut être pleinement justifié par les difficultés structurelles à recruter dans certaines disciplines et/ou académies chaque année.

 

L'autorité de recrutement des personnels contractuels est le recteur ou l’inspecteur d’académie-directeur académique des services de l'éducation nationale (IA-Dasen) agissant par délégation du recteur.

 

1.2. Conditions de diplôme

 

Le recrutement de droit commun des agents contractuels correspond au niveau de qualification exigé pour se présenter aux concours internes des différents corps d’enseignant, d’éducation et de psychologues concernés, soit la détention d’une licence dans les disciplines générales ou d’un diplôme d’études universitaires générales, un brevet de technicien supérieur, un diplôme universitaire de technologie ou un titre ou diplôme de niveau égal ou supérieur pour les PLP, ou d’un certain niveau de diplôme ou titre ou d’une expérience professionnelle en relation avec la discipline enseignée ou du statut de cadre dans les disciplines technologies et professionnelles. Ces conditions sont fixées par les statuts particuliers de chaque corps.

 

Toutefois, des personnels contractuels justifiant d’un titre ou d’un diplôme sanctionnant au moins deux années d’études après le baccalauréat ou ayant validé une deuxième année de licence pourront être recrutés, à titre exceptionnel, dans le premier degré, ainsi que dans les disciplines générales ou technologiques du second degré en l’absence de candidat justifiant du niveau de qualification exigé aux concours internes.

 

Ce niveau de recrutement ne peut concerner que les académies rencontrant des difficultés pour l’emploi de contractuels dans certaines disciplines.

 

Les candidats dispensés de titres ou de diplômes (mères et pères de 3 enfants, sportifs de haut niveau) sont recrutés dans la catégorie 1. Ils sont en effet réputés détenir le titre ou diplôme requis.

 

En application du décret n° 2004-592 du 17 juin 2004, les contractuels en éducation physique et sportive (EPS) doivent détenir les qualifications en sauvetage aquatique et secourisme requises, et ceux du premier degré justifier des qualifications requises en natation et en secourisme.

 

Les contractuels recrutés pour exercer les fonctions de psychologue doivent justifier en outre de l’un des diplômes permettant de faire usage professionnel du titre de psychologue dont la liste est fixée par le décret n° 90-259 du 22 mars 1990.

 

Les personnels recrutés bénéficient d’une formation et d’un accompagnement pendant la durée de leur contrat afin de faciliter leur intégration dans les fonctions occupées (enseignement, éducation et psychologues). En outre, afin de présenter les concours dans de bonnes conditions, les contractuels seront accompagnés et bénéficieront de facilités pour suivre les préparations aux concours.

Il appartient à chaque académie de définir les modalités de mise en œuvre de tels dispositifs.

 

1.3. Durée du contrat à durée déterminée

 

L’article 6 bis de la loi du 11 janvier 1984 prévoit que les contrats conclus en application des articles 4 et 6 pour une durée déterminée sont au maximum de trois ans. Ils sont renouvelables par reconduction expresse dans la limite d’une durée maximale de six ans.

 

L’engagement est conclu pour la durée du besoin à couvrir.

 

Pour les agents recrutés durant le mois suivant la rentrée scolaire, sur un besoin couvrant l’année scolaire, l’échéance du contrat est fixée à la veille de la rentrée scolaire suivante. Pour les agents recrutés durant le mois suivant la rentrée scolaire pour effectuer un remplacement, « le contrat est conclu pour une durée déterminée. Il est renouvelable par décision expresse, dans la limite de la durée de l’absence du fonctionnaire ou de l’agent contractuel à remplacer » (article 6 quater de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984). En cas de prolongement de l’absence, le remplacement sera prioritairement assuré par le même agent sur le même besoin. Si la durée totale des remplacements successifs a finalement couvert l’année scolaire, la date de fin de contrat sera la veille de la rentrée scolaire suivante.

 

1.4. Renouvellement du contrat

 

Le contrat peut être renouvelé pour une durée déterminée ou indéterminée, en fonction des cas de recrutement prévus par la loi du 11 janvier 1984 (cf. tableau sur les cas de recours à l’annexe n° 1 et tableau sur les contrats et avenants à l’annexe 3).

 

1.4.1. Procédure

 

L’article 45 du décret du 17 janvier 1986 précise les conditions dans lesquelles les contrats à durée déterminée peuvent être renouvelés.

L'administration notifie son intention de renouveler ou non le contrat au plus tard :

- huit jours avant le terme de l'engagement pour l'agent recruté pour une durée inférieure à six mois ;

- un mois avant le terme de l'engagement pour l'agent recruté pour une durée supérieure ou égale à six mois et inférieure à deux ans ;

- deux mois avant le terme de l'engagement pour l'agent recruté pour une durée supérieure ou égale à deux ans ;

- trois mois avant le terme de l'engagement pour l'agent dont le contrat est susceptible d'être renouvelé pour une durée indéterminée en application des dispositions législatives ou réglementaires applicables.

 

La notification doit intervenir quel que soit le motif justifiant la décision de l’administration, dans les délais rappelés ci-dessus.

 

Lorsque le contrat est susceptible d'être reconduit pour une durée indéterminée ou lorsque la durée du contrat ou de l'ensemble des contrats conclus pour répondre à un besoin permanent est supérieure ou égale à trois ans, la notification de la décision doit être précédée d'un entretien.

 

L’entretien prévu au 3e alinéa de l’article 45 précité est conduit, dans le second degré,  par l’inspecteur compétent, lequel  pourra utilement se rapprocher du chef d’établissement. Dans le premier degré, l’entretien est conduit par l’inspecteur de l’éducation nationale.

Le non-respect du délai de préavis n’est pas susceptible d’entraîner l’illégalité de la décision de non renouvellement mais peut engager la responsabilité de l’administration (CE, 12 février 1993, n° 109722).

 

1.4.2. Droit au renouvellement

 

Les agents contractuels recrutés par CDD n’ont pas de droit à voir leur engagement systématiquement reconduit, un éventuel renouvellement ne résultant que des seules nécessités du service.

Les décisions de non-renouvellement n’ont pas à être motivées. Cependant, en cas de contentieux, tout non-renouvellement qui reposerait sur un motif étranger à l’intérêt du service serait considéré comme entaché d’une erreur de droit. Le non-renouvellement de l’engagement d’un agent contractuel doit donc reposer sur un « motif légitime », que celui-ci résulte du comportement de l’agent (insuffisance professionnelle ou faute disciplinaire) ou de l’intérêt du service (réorganisation du service, affectation d’un fonctionnaire, etc.).

La promotion de l’égalité, de la diversité et la prévention des discriminations étant au cœur des valeurs et des missions de la fonction publique, en aucun cas, le non renouvellement d’un contrat ne peut être motivé de façon explicite ou déguisée par le non-respect de ces principes. 

 

1.4.3. Renouvellement en contrat à durée indéterminée

 

L’article 6 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 dispose que pour bénéficier de la « cédéisation », deux conditions cumulatives doivent être remplies :

- être recruté par contrat pour répondre à un besoin permanent de l’Etat sur le fondement des articles 4 ou 6 de la loi du 11 janvier 1984 ;

- justifier d’une ancienneté de services publics de six années continues (sans interruption supérieure à 4 mois) auprès du même département ministériel, de la même autorité publique ou du même établissement public sur des fonctions de même catégorie hiérarchique. Pour le décompte de ces six ans, l’alinéa 5 de l’article 6 bis précise que « les services effectués dans les emplois occupés en application des articles 4, 6, 6 quater, 6 quinquies (…) » sont pris en compte.

En conséquence, à l’approche des six ans, il convient de veiller à proposer aux agents un recrutement sur un besoin permanent afin de leur permettre de bénéficier d'un CDI dès qu’ils remplissent cette condition. Cela suppose de mettre en place une gestion prévisionnelle de ces personnels.

 

1.4.4. Portabilité du CDI

 

L’article 6 ter de la loi du 11 janvier 1984 prévoit une mesure de portabilité visant à permettre à l’agent en contrat à durée indéterminée (CDI) de conserver le bénéfice de la durée indéterminée d’un contrat, notamment à l’occasion d’un changement d’académie.

Dans cette hypothèse, il est fortement préconisé de permettre aux agents ayant plus de six ans d’ancienneté de poursuivre leurs missions, dans leur nouvelle académie, en leur garantissant une situation professionnelle stable et par conséquent un recrutement sous la forme d’un CDI, dans la mesure où les besoins de l’académie le permettent. Un modèle de CDI sur le fondement de l’article 6 ter figure en annexe 2.

En cas d’impossibilité pour l’académie de proposer un CDI, elle pourra éventuellement recruter l’agent en CDD, selon ses besoins.

Dans les deux hypothèses, CDI ou CDD, il s’agira en tout état de cause d’un nouveau contrat.

 

1.5. Cas de suspension du CDI

 

Lorsqu’un agent a demandé et obtenu un congé de mobilité ou un congé pour convenances personnelles, son contrat à durée indéterminée est suspendu. Il conserve durant toute la durée de son congé sans rémunération un droit au réemploi et au retour.

 

Durant la suspension de son CDI, l’agent peut signer un CDD ou un CDI à temps incomplet dans une autre académie, sans être contraint de démissionner du CDI de son académie d’origine.

 

1.6. Période d'essai

 

L'article 9 du décret du 17 janvier 1986 dispose que le contrat peut comporter une période d'essai et fixe les conditions de celle-ci.

 

Trois cas sont à distinguer selon qu’il s’agit d’un premier contrat, d’un renouvellement de contrat ou d’un nouveau contrat :

 

-              lorsqu’il s’agit d’un premier contrat de recrutement, il est préconisé d’avoir recours à la période d’essai, même si elle n’est pas obligatoire. Elle constitue en effet une garantie qui permet à l’administration d’évaluer les capacités professionnelles de l’agent et de permettre à ce dernier d’apprécier si les fonctions occupées lui conviennent ; 

 

-              lorsqu’il s’agit d’un renouvellement de contrat par une même autorité administrative (recteur ou IA-DASEN par délégation), avec un même agent pour exercer les mêmes fonctions que celles prévues au précédent contrat, l’article 9 du même décret dispose qu’aucune nouvelle période d’essai ne peut être prévue et inscrite au contrat. Par exemple, lors du renouvellement du contrat d’un agent qui continue d’exercer, dans le second degré, dans la même discipline, ou bien dans le premier degré, devant un même niveau de classe, aucune nouvelle période d’essai ne doit être prévue et mentionnée dans son contrat renouvelé par avenant ;

 

-              lorsqu’un nouveau contrat est proposé à l’agent, notamment en raison de la modification d’une des clauses substantielles du contrat (changement de la quotité, changement d’établissement, changement de discipline d’enseignement), une nouvelle période d’essai peut être prévue au contrat. Il est préconisé d’y avoir recours lors d’un changement de discipline d’enseignement. En revanche, pour un changement de quotité, elle peut sembler inutile. Lors d’un changement d’académie, une nouvelle période d’essai est préconisée, mais elle ne l’est pas nécessairement lors d’un changement d’établissement au sein de la même académie.

 

Les modèles de contrat annexés à la présente circulaire comportent un article relatif à la période d'essai.  Cependant tout nouveau contrat n’impliquant pas une nouvelle période d’essai, cette dernière  pourra être déclenchée ou non.

 

La durée initiale de la période d’essai peut être modulée à raison d’un jour ouvré par semaine de durée de contrat, dans la limite de :

 

- trois semaines pour un CDD inférieur à six mois ;

- un mois pour un CDD inférieur à un an ;

- trois mois pour un CDD égal ou supérieur à deux ans ;

- quatre mois pour un CDI.

 

Le renouvellement de la période d’essai est limité à une seule fois. La durée du renouvellement est encadrée pour une durée au plus égale à la durée initiale.

 

2. Conditions d’emploi

 

2.1. Fonctions exercées et lieux d’exercice

 

Les agents contractuels recrutés au titre du décret n° 2016-1171 du 29 août 2016 sont amenés à exercer des fonctions d’enseignement, d’éducation et de psychologue. Ils sont recrutés en CDD ou en CDI.

 

Pour le CDD, l’agent contractuel recruté est affecté dans un établissement public d’enseignement du second degré, dans une école ou dans un service dont son contrat fait expressément mention.

 

Toutefois, dans le cas d’une vacance d’emploi conduisant à un recrutement sur le fondement de l’article 6 quinquies ou de l’article 4, 2° le cas échéant, les agents contractuels peuvent être recrutés pour une durée annuelle dans le cadre de la zone académique ou de la zone départementale. Ils sont rattachés administrativement à un établissement ou à une école, mais, au cours de leur contrat, sur décision de l’autorité de recrutement, ils peuvent être amenés à exercer leurs fonctions dans différents établissements, écoles ou services afin de pourvoir des besoins non connus au moment du recrutement. Les choix d’affectation tiendront compte des contraintes géographiques locales ainsi que des contraintes de déplacement et familiales de l’agent.

 

Pour le CDI, l’agent est recruté sur zone académique ou sur zone départementale.

 

2.2. Temps de service

 

2.2.1. Enseignants du premier degré

 

Les agents contractuels exerçant les fonctions d’enseignement du premier degré ont une obligation de service d’une durée de 24 heures hebdomadaires d’enseignement, et de 108 heures annuelles d’activités, définies par le décret n° 2008-775 du 30 juillet 2008 relatif aux obligations de service des personnels enseignants du premier degré et la circulaire n° 2013-019 du 4 février 2013 relative aux obligations de service des personnels enseignants du premier degré.

 

2.2.2. Enseignants du second degré

 

Pour les agents contractuels exerçant des fonctions d’enseignement dans le second degré, les dispositions des décrets n° 2014-940 et n° 2014-941 du 20 août 2014 relatives aux maxima de service mais également les mécanismes spécifiques de décompte des heures d’enseignement (régimes de pondération) leur sont applicables dès lors qu’ils remplissent les conditions qui les rendent applicables aux titulaires (cf la circulaire n° 2015-057 du 29 avril 2015 relative aux missions et obligations réglementaires de service des enseignants des établissements publics d’enseignement du second degré).

Le service à temps complet d'un personnel enseignant contractuel dans le second degré correspond aux obligations réglementaires de service des professeurs certifiés, soit 18 heures, et à celles des professeurs d’éducation physique et sportive, soit 20 heures, dont 3 heures consacrées à l’organisation et au développement de l’association sportive de l’établissement.

 

Ø Recrutement sur besoin permanent ou temporaire afin de pourvoir un emploi vacant (articles 6 quinquies ou 4, 2°)

 

Dans cette hypothèse, le contrat est établi sur une base de 18 heures (20 heures pour les PEPS). Si la quotité horaire du service pris en charge dépasse 18 heures, les heures effectuées en sus seront rémunérées en heures supplémentaires sur la base du décret 50-1253 du 6 octobre 1950. Toutefois, s’il reste des heures à effectuer pour saturer le contrat de 18 heures, le contractuel sera amené à compléter son service d’enseignement, dans sa discipline de recrutement ou, à défaut de besoin et avec son accord, dans une autre discipline, sous réserve que ses compétences le lui permettent.

 

Dans le cadre d’un contrat établi sur le fondement de l’article 6 quinquies, pour faire face à une vacance temporaire d’emploi dans l’attente du recrutement d’un fonctionnaire, le CDD est conclu pour la durée de la vacance prévisionnelle dans la limite d’un an renouvelable dans la limite de deux ans.

 

Ø Recrutement sur besoin temporaire afin de remplacer un agent sur la base de l’article 6 quater

 

Dans le cadre d’un contrat  établi sur le fondement de l’article 6 quater de la loi du 11 janvier 1984, le CDD est conclu et renouvelable dans la limite de la durée de l’absence de l’agent à remplacer. Le contractuel effectue le service d’enseignement de l’agent qu’il remplace. Il ne perçoit pas d’heures supplémentaires tant que son service d’enseignement n’atteint pas 18 heures.

 

Ø Allègement de service en cas de poste partagé

 

Un allègement de service d’une heure est prévu pour les agents contractuels recrutés à temps complet pour un besoin couvrant l’année scolaire dans le second degré et exerçant, soit dans deux établissements de communes différentes, soit dans au moins trois établissements, à l’instar de celui accordé aux personnels enseignants titulaires affectés à l’année sur une zone de remplacement. Il est mis en place y compris lorsque le recrutement est effectué dans le courant du mois suivant la rentrée scolaire, sous réserve d’un contrat à temps complet établi à l’année (cf. 1.3).

La notion de temps complet se calcule en additionnant les quotités horaires inscrites dans chacun des contrats de l’agent.

 

Cette disposition n’est pas applicable aux agents contractuels assurant des remplacements pour une durée inférieure à l’année scolaire et à ceux exerçant à temps incomplet, eu égard aux modalités de leurs fonctions.

 

2.2.3. Personnels d’éducation

 

Les obligations de service des agents contractuels exerçant les fonctions de conseiller principal d’éducation sont définies par les arrêtés du 4 septembre 2002 portant application du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l’Etat, respectivement aux personnels d’éducation des établissements publics d’enseignement du second degré relevant du ministère de l’éducation nationale et à leur cycle de travail, et par la circulaire n° 2015-139 du 10 août 2015 relative aux missions des conseillers principaux d’éducation.

 

2.2.4. Personnels psychologues 

 

Les obligations de service des agents contractuels exerçant les fonctions de psychologue sont fixées en fonction de celles définies par arrêté pour les titulaires concernés.

 

2.3. Quotité de service

 

Les personnels contractuels peuvent être recrutés à temps complet ou à temps incomplet.

 

Le temps incomplet ne doit pas être confondu avec le temps partiel. Le temps incomplet est imposé à l'agent contractuel selon les besoins du service.

En revanche, le travail à temps partiel est à l'initiative de l'agent qui doit en faire la demande auprès de son administration.

 

Les agents contractuels recrutés sur la base de l’article 6 de la loi du 11 janvier 1984 occupent un emploi à temps incomplet dont la quotité ne dépasse pas 70 %.


Les emplois nécessitant une quotité de service comprise entre 70 % et 100 % sont ainsi réservés aux agents contractuels recrutés à temps complet.

Il est rappelé que, s'agissant des enseignants, le temps complet correspond à une quotité de service hebdomadaire de 18 heures (20 heures pour les PEPS). Pour le remplacement d'un professeur agrégé, il n'est en tout état de cause pas possible de conclure des contrats avec une quotité de 15 heures sur le fondement de  l’article 6 de la loi du 11 janvier 1984, dès lors qu'elle correspond à une quotité comprise entre 70 % et 100 %.

 

En cas de besoin, les agents à temps incomplet seront prioritairement informés et pourront se voir proposer un accroissement de leur temps de travail.

 

2.4. Evolution du besoin

 

Toute évolution du besoin en cours de contrat, lorsqu'elle touche un changement de structure d’affectation, de quotité ou, pour l’enseignant de second degré, de discipline, fait l’objet d’un nouveau contrat.

 

2.5 Commission consultative paritaire

 

Les agents contractuels relèvent des commissions consultatives paritaires (CCP) académiques compétentes à l’égard des agents contractuels exerçant des fonctions d’enseignement, d’éducation et de psychologue instituées par l’arrêté du 27 juin 2011 modifié instituant des commissions consultatives paritaires compétentes à l’égard de certains agents non titulaires exerçant leurs fonctions au sein du ministère chargé de l’éducation nationale.

 

Les compétences de la CCP sont définies à l’article 1-2 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986. Elles sont obligatoirement consultées sur les décisions individuelles relatives aux licenciements intervenant postérieurement à la période d'essai, au non-renouvellement du contrat des personnes investies d'un mandat syndical et aux sanctions disciplinaires autres que l'avertissement et le blâme. L'administration porte à la connaissance des commissions les motifs qui, le cas échéant, empêchent le reclassement de l'agent dans les conditions prévues au 3° de l'article 17 et à l'article 45-5 du décret susmentionné.

Elles peuvent en outre être consultées sur toute question d'ordre individuel relative à la situation professionnelle des agents contractuels entrant dans leur champ de compétence.

 

2.6. Absences et congés

 

Les congés sont accordés au prorata de la durée du service, en application des dispositions de l’article 10 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986, lequel renvoie pour les congés annuels aux dispositions du décret n° 84-972 du 26 octobre 1984 relatif aux congés annuels des fonctionnaires de l’Etat.

 

Il convient de préciser que les congés scolaires ne sont pas assimilés aux congés annuels auxquels peuvent prétendre les personnels enseignants. En effet, le décret du 26 octobre 1984 fixe la durée des congés annuels à cinq fois les obligations hebdomadaires de service, soit 25 jours. Toutefois, les personnels enseignants ont l’obligation de prendre leurs congés annuels pendant la période des vacances scolaires (CE, 26 novembre 2012, n° 349896). Ce régime de congés s’applique dans les mêmes conditions aux contractuels.

 

Les dispositions de l’article 4 du décret n° 2016-1171 du 29 août 2016 ont vocation à mettre fin au recrutement des agents contractuels pour une durée de dix mois (exemple du 1er septembre au 30 juin de l’année suivante) et, par conséquent, au versement des indemnités de vacances (circulaire n° 91-035 du 18 février 1991 relative à la gestion des maîtres auxiliaires) qu’ils percevaient pendant les congés scolaires estivaux.

 

S’agissant des agents recrutés pour un remplacement d’une durée inférieure à un an, si l’absence couvre une période de vacances scolaires, le contrat continue de courir, il n’est ni interrompu ni suspendu pendant cette période au titre de laquelle l’agent est rémunéré.

 

Par ailleurs, conformément aux dispositions de l’article 10 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 une indemnité compensatrice de congés annuels est versée à l'agent qui, du fait de l'administration, n'a pas pu bénéficier de tout ou partie de ses congés annuels.

 

S’agissant des congés maladie, en application de l’article 2 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986, les agents contractuels employés à temps complet ou à temps incomplet en congé de maladie peuvent prétendre à des prestations en espèce (indemnités journalières) régies par le code de la sécurité sociale. Ces prestations doivent être déduites du traitement (ou demi traitement) que l’administration continue de verser aux agents. Ces derniers doivent communiquer à leur employeur le montant des prestations en espèces en matière de maladie, maternité, paternité, adoption, invalidité, accidents du travail, maladies professionnelles ou des pensions de vieillesse allouées pour inaptitude physique par les caisses de sécurité sociale.

 

Afin de prévenir les risques de non recouvrement par les services gestionnaires des indemnités journalières auprès des agents contractuels, il convient de les informer lors de leur recrutement et en cas d’arrêt maladie, de leur obligation de communiquer, dans les 2 mois qui suivent l’arrêt de maladie, le relevé des indemnités journalières.

 

En cas de non obtention des documents demandés, il convient de mettre en œuvre la procédure de suspension de traitement prévue par l’article 2 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986, après avoir informé l’agent, par lettre recommandée avec accusé de réception, de la mesure prise à son encontre et de sa date d’effet.

 

2.7 Rémunération

 

Les candidats sont classés en deux catégories, en fonction des diplômes qu’ils détiennent.

 

-       La détermination de la rémunération lors du recrutement

 

L’arrêté du 29 août 2016 portant sur la rémunération des personnels contractuels détermine l’espace indiciaire à l’intérieur duquel est fixée la rémunération de l’agent pour chacune des deux catégories, soit un traitement minimum et un traitement maximum (IB 340-IB 751 pour la deuxième catégorie et IB 408-IB 1015 pour la première catégorie).

 

En outre, le second alinéa de l’article 8 du décret n° 2016-1171 du 29 août 2016 précise que : « (…) les agents contractuels appelés à dispenser la totalité de leur enseignement dans un établissement de formation ou dans une classe ouverte aux titulaires du baccalauréat peuvent bénéficier des traitements correspondant à la hors-échelle (A). »

 

Le fait que la rémunération de l’agent contractuel se détermine par rapport à un indice de référence n’implique pas qu’il est classé dans une grille ou échelle indiciaire, à la différence des titulaires d’un corps et d’un grade.

 

En ce qui concerne le choix de l’indice de rémunération, l’agent contractuel nouvellement recruté est rémunéré à l’indice minimum fixé par l’arrêté du 29 août 2016. Cependant, par dérogation, l’agent peut être rémunéré à un indice supérieur à l’indice minimum compte tenu d’un certain nombre de critères : l’expérience professionnelle détenue, la rareté de la discipline enseignée ou la spécificité du besoin à couvrir.

 

Il relève du dialogue social local de définir précisément, dans un souci de transparence, les critères retenus pour déterminer à quel niveau de l’espace indiciaire situer l’agent recruté.

En tenant compte des besoins spécifiques de chaque académie, ce dialogue détermine également localement les modalités selon lesquelles s’apprécient ces critères (expérience professionnelle de l’agent et / ou rareté de la discipline enseignée, etc.).

L’ensemble des critères retenus concourt à la détermination de l’indice de référence. Toutefois, la situation géographique et les difficultés de l’académie à recruter peuvent conduire à ce que le niveau de rémunération d’un agent diffère d’une académie à une autre.

Les modalités de mise en œuvre de ces critères ainsi définis doivent être présentées au comité technique académique.

 

-       La réévaluation de la rémunération

 

La rémunération fait l’objet d’une réévaluation au moins tous les trois ans au vu des résultats des entretiens permettant d’apprécier la valeur professionnelle et la manière de servir de l’agent. Pour autant, le terme « réévaluation », au sens des dispositions de l’article 1-3 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986, n’implique aucun automatisme ni ne présume le sens de l’évolution de la rémunération, l’administration ne pouvant s’abstenir de procéder à un examen au cas par cas de la situation de chaque agent contractuel. 

 

La réévaluation de la rémunération, si elle est excessive, constitue une modification substantielle d’une clause du contrat et nécessite par conséquent la conclusion d’un nouveau contrat (CE, 25 novembre 1998, n° 151067 ; CAA de Douai, 31 mars 2011, n° 09DA01358).

A l’inverse, une augmentation de la rémunération inférieure ou égale à 20% peut se faire par avenant sans qu’il soit besoin de passer un nouveau contrat.

Enfin, l’absence de revalorisation de la rémunération sur une longue période de temps, alors que l’agent donne toute satisfaction, pourrait être requalifiée par le juge administratif comme une sanction disciplinaire déguisée.

 

Il convient de rappeler que cette réévaluation n’entraîne pas la mise en œuvre d’un déroulement automatique de carrière à l’instar de ce qui existe pour les fonctionnaires. Ce qui signifie aussi qu’elle peut, dans certains cas, eu égard aux responsabilités et missions de l’agent, se faire à un niveau plus élevé que l’indice immédiatement supérieur à l’indice de référence où se situait l’agent antérieurement.

 

En tout état de cause, dans un souci d’harmonisation des pratiques académiques, vous êtes invités tout d’abord à déterminer, puis à faire évoluer la rémunération, en vous appuyant à chacune de ces deux étapes sur les indices de référence indiqués en annexe 4 de la présente circulaire.

 

2.8. Primes et indemnités

 

Les agents contractuels bénéficient dans les mêmes conditions des primes et indemnités des agents titulaires exerçant les mêmes fonctions, sauf disposition réglementaire en réservant expressément le bénéfice aux seuls fonctionnaires. Le tableau présenté à l’annexe 5 de la présente circulaire détaille les primes et indemnités dont peuvent bénéficier les agents contractuels.

 

2.9. Heures supplémentaires

 

Le décret n° 50-1253 du 6 octobre 1950 modifié fixant les taux de rémunération des heures supplémentaires d’enseignement effectuées pour les personnels enseignants des établissements d’enseignement du second degré prévoyait un calcul des heures supplémentaires en fonction des indices planchers et sommitaux des catégories de rémunération. Le décret n° 2016-1171 du 29 août 2016 modifiant le décret du 6 octobre 1950, fixe un taux forfaitaire d’heures supplémentaires exprimés en euros et correspondant à leur montant actuellement constaté au titre de la deuxième catégorie.

L’arrêté du 29 août 2016 pris pour l’application du décret du 6 octobre 1950 fixe forfaitairement les taux des heures supplémentaires d’enseignement effectuées par les professeurs contractuels des établissements d’enseignement du second degré définis à l’article 2 du décret du 6 octobre 1950 selon les deux nouvelles catégories de rémunération. Ces montants sont revalorisés en fonction de l'évolution de la valeur du point fonction publique.

 

2.10. Formation

 

Les agents contractuels suivent une formation d’adaptation à l’emploi selon leurs expériences professionnelles acquises lors de précédentes fonctions. Les modalités de mise en œuvre de cette formation sont fixées par le recteur et peuvent être présentées en CTA.

A titre d’exemple, la formation peut être construite autour de certains modules (exploitation du livret d’accueil ; les connaissances des partenaires et de l’institution scolaire des premier et second degrés ; l’organisation de l’espace de la classe, les emplois du temps, les règles de vie ; les programmations disciplinaires, les progressions des élèves ; la gestion de l’hétérogénéité de la classe, l’évaluation).

 

En tant que de besoin, l’agent peut bénéficier d’un accompagnement par un tuteur. Le tuteur est désigné par l’autorité académique sur la base du volontariat. Ce dernier doit justifier d’au moins trois années d’exercice professionnel. Le tuteur a pour mission de contribuer à l’acquisition par l’agent contractuel des gestes professionnels correspondant aux métiers de l'enseignement, de l'éducation, ou de psychologue.

 

Un tuteur ne peut pas accompagner plus de deux agents contractuels. A contrario, un agent contractuel peut être accompagné par plusieurs tuteurs, l’un d’entre eux étant référent pour coordonner.

 

Les personnels enseignants des premier et second degrés,  d’éducation et psychologues, titulaires et non-titulaires, exerçant les fonctions de tuteur sont indemnisés au titre de cette fonction.

 

L’indemnité est fixée à 600 euros par agent contractuel, sur la base de l’article 3 de l’arrêté du 7 mai 2012 pris en application du décret n° 2010-235 du 5 mars 2010.

L’attribution de cette indemnité est subordonnée à l’exercice effectif des fonctions de tuteur y ouvrant droit. Cette indemnité est versée selon l’effectivité de l’encadrement des agents contractuels. Cependant, le taux de l’indemnité ne doit pas être proratisé dans les mêmes proportions que la quotité financière de traitement. En effet, un agent à temps partiel assurant effectivement pour la durée de l’année scolaire la totalité des actions d’un agent contractuel, bénéficie de l’indemnité à taux plein.

 

L’autorité académique veillera toutefois à répartir la prise en charge des fonctions de tuteur entre un nombre suffisant de personnels afin de garantir la qualité du suivi individuel.

 

Enfin, la reconnaissance de l’activité de tutorat ne peut en aucun cas se traduire par le versement d’heures supplémentaires d’enseignement sur le fondement du décret n° 50-1253 du 6 octobre 1950.

 

2.11. Appréciation de la valeur professionnelle

 

Les agents recrutés par contrat à durée indéterminée bénéficient d’une évaluation professionnelle au moins tous les trois ans, ainsi que les agents engagés depuis plus d’une année par contrat à durée déterminée.

Pour ces derniers, la notion d’engagement depuis plus d’un an implique que, sur une période de 3 ans, les contractuels ont :

-    soit bénéficié d’un contrat couvrant une année scolaire

-    soit bénéficié de plusieurs contrats successifs, sans que la durée des interruptions entre 2 contrats n’excède 4 mois.

 

Les contractuels doivent être en poste au moment de l’évaluation.

 

L’évaluation est organisée et menée dans les conditions fixées par le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 mentionné ci-dessus aux deuxième alinéa et suivants du I. de l’article 1-4, et par l’arrêté du 29 août 2016 relatif à l’évaluation professionnelle des agents contractuels recrutés pour exercer des fonctions d’enseignement, d’éducation et de psychologue dans les écoles, les établissements publics d’enseignement du second degré ou les services relevant du ministre chargé de l’éducation nationale.

 

Le compte-rendu de l’évaluation professionnelle peut donner lieu à un recours auprès de l’autorité hiérarchique, qui est le recteur d’académie, dans les conditions fixées au III. de l’article 1-4 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986.

 

La dernière modification du décret du 17 janvier 1986 étant intervenue via le décret n° 2014-1318 du 3 novembre 2014, il convient de retenir, pour le calcul des trois ans au plus devant donner lieu à un entretien, la date de la dernière inspection pédagogique de l’agent entre 2014 et 2016.

 

2.12. Certificat de travail

 

En application de l’article 44-1 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986, l’administration délivre dans les meilleurs délais à l’agent contractuel un certificat à l’expiration du contrat contenant exclusivement les informations suivantes :

- la date de recrutement et celle de fin de l’engagement ;

- les fonctions occupées (enseignement, éducation ou psychologue) ;

- la catégorie hiérarchique (catégorie A) ;

- la durée de travail effectif (durée hebdomadaire et quotité de service) ;

- le cas échéant, les périodes de congés non assimilées à des périodes de travail effectif (congés non rémunérés pour raisons familiales ou personnelles prévus au titre V du décret du 17 janvier 1986).

 

Un modèle de certificat de travail figure à l’annexe 2 de la présente circulaire.

 

3. Dispositions transitoires

 

Les agents contractuels de la formation initiale sous statut scolaire sont régis par le décret n° 2016-1171 du 29 août 2016 à compter de sa date d’entrée en vigueur, soit le 1er septembre 2016.

 

Les contrats à durée indéterminée, ainsi que les contrats à durée déterminée d’un an couvrant l’année scolaire en cours, signés avant l’entrée en vigueur du décret n° 2016-1171 du 29 août 2016, font l’objet d’un avenant précisant les nouvelles dispositions de ce décret qui leur sont désormais applicables.

S’agissant de la rémunération, les agents contractuels sont reclassés dans l’une des deux catégories prévues par l’article 7 du décret n° 2016-1171 du 29 août 2016, à un indice égal ou immédiatement supérieur à celui détenu par l’agent (cf. les indices de référence en annexe 4).

 

Antérieurement, les contractuels détenant une licence pouvaient relever soit de la 3ème catégorie soit de la 2ème catégorie : leur reclassement se fait dans la première catégorie, avec un changement d’indice pour ceux issus de l’ancienne 3ème catégorie.

Les contractuels de l’enseignement professionnel relèvent uniquement de la 1ère catégorie quel que soit le diplôme et l’expérience détenus.

 

 

Annexe 1

Cas de recours prévus par la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat

 

 

Fondement législatif

Nature du besoin

Durée du contrat

Besoins permanents

Article 4, 1°

(Temps complet)

Lorsqu’il n’existe pas de corps de fonctionnaire susceptibles d’assurer les fonctions correspondantes.

CDD de 3 ans maximum, renouvelable dans la limite de 6 ans puis CDI, ou CDI directement

 

Sans objet pour les contractuels en formation initiale.

Article 4, 2°

(Temps complet)

Pour des fonctions correspondant à un emploi de niveau de catégorie A, lorsque la nature des fonctions ou les besoins des services le justifient.

CDD de 3 ans maximum, renouvelable dans la limite de 6 ans, puis CDI.

Article 6

(Temps incomplet)

Pour des fonctions correspondant à un besoin permanent et impliquant un service à temps incomplet n’excédant pas 70% d’un service à temps complet.

CDI ou CDD de 3 ans maximum, renouvelable dans la limite de 6 ans, puis CDI.

CDI possible immédiatement.

Besoins temporaires

Article 6 quater

Pour assurer le remplacement momentané de fonctionnaires ou d’agents contractuels (motifs listés par l’article 6 quater)

CDD, conclu et renouvelable dans la limite de la durée d’absence de l’agent à remplacer.

Article 6 quinquies

(Temps complet)

Pour faire face à une vacance temporaire d’emploi dans l’attente du recrutement d’un fonctionnaire

CDD conclu pour la durée de la vacance prévisionnelle dans la limite d’un an renouvelable dans la limite de 2 ans.

Article 6 sexies

Pour faire face à un accroissement temporaire ou saisonnier d’activité lorsque cette charge ne peut être assurée par des fonctionnaires.

- Accroissement temporaire d’activité : CDD de 12 à 18 mois consécutifs.
- Accroissement saisonnier d’activité : CDD de 6 à 12 mois consécutifs.

 

Fondement non prévu pour le recrutement des contractuels  en formation initiale

 

 

 

 

 

 


 

Annexe 1 : aide à la décision pour l’emploi de contractuels (enseignants 1er et 2nd degrés, éducation, psychologues)

 

 

 

 

 

 


Annexe 3 Tableau sur les contrats et les avenants

 

 

Contrats initiaux

Avenants aux contrats

 

En cas de :

Nouveaux CDD

 

En cas de :

Nouveaux CDI

 

En cas de :

Avenants au CDI

(fondements des art. (4-2 ou 6) + (6bis ou 6ter)

En cas de :

 

CDD

(Besoin permanent) :

 

- Temps complet

(art. 4-2)

(Doc 1)

 

- Temps incomplet

(art. 6)

(Doc 2)

 

- Renouvellement en CDD : de date à date

(Doc 5)

 

 

 

- Modification de la rémunération : si augmentation inférieure à 20%.

(Doc 6)

 

Changement des clauses substantielles :

 

-Rémunération (augmentation supérieure à 20%)

-Changement de quotité de temps de travail

-Changement du lieu dexercice des

fonctions

 

(Doc 1 et Doc 2)

Art. 6 bis (+ art. 4-2 ou 6) : Renouvellement en CDI

(Doc 7 ou Doc 7bis)

 

- Art. 6 bis (+ art. 4-2 ou 6) : Changement dune ou plusieurs clauses substantielles du dernier contrat CDI

(Doc 7 ou Doc 7bis)

 

- Art. 6 ter (+ art. 4-2 ou 6) : (portabilité du

CDI) : changement dacamie

(Doc 8 ou Doc 8 bis)

 

- Modification de la rémunération : si augmentation inférieure à 20%.

(Doc 9)

CDD (Besoin temporaire) :

 

-Remplacement (art. 6 quater)

(Doc 3)

 

- Vacance temporaire d’emploi (art. 6 quinquies)

(Doc 4)

 

- Renouvellement en CDD : de date à date

(Doc 5)

 

 

- Modification de la rémunération : si augmentation inférieure à 20%.

(Doc 6)

Changement des clauses substantielles :

 

-munération (augmentation supérieure à 20%)

-Changement de quotité de temps de travail

-Changement du lieu dexercice des

fonctions

-Changement de discipline dans le second degré

 

(Doc 3 et Doc 4)

 

 

Certificats administratifs

 

- Communs pour le 1er degré et le 2nd degré (AGAPE et EPP) : livré à l’agent à l’expiration de chaque contrat.

(Doc 10)

 

 

 

 


 

ANNEXE 2

 

DOC  1

 

 

 

 

 

Ministère de lducation nationale

de lenseignement supérieur et de la recherche

 

 

 

Modèle CDD

Besoin permanent

Article 4- (temps complet) commun EPP AGAPE

 

 

 

CONTRAT DE RECRUTEMENT A DUREE DETERMINEE

 

 

Vu la loi 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat, notamment son article 4-2 ;

 

Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

 

Vu le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 modifié relatif à laménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l’Etat ;

 

Vu le décret n° 2016-1171 du 29 août 2016 relatif aux agents contractuels recrutés pour exercer des fonctions denseignement, déducation et dorientation dans les écoles, les établissements publics denseignement du second degré ou les services relevant du ministre char de léducation nationale ;

 

Vu l’arrêté du 29 août 2016 fixant la rémunération des agents contractuels recrutés pour exercer des fonctions denseignement, déducation et dorientation dans les écoles, les établissements publics denseignement du second degré ou les services relevant du ministre char de léducation nationale ;

 

 

Entre les soussignés :

 

d'une part,

 

LE RECTEUR DE L'ACADEMIE DE                        (ou DASEN)

 

Civili :               Nom dusage :                                        Nom de famille :                       Prénom : Né(e) le                        /        /

Demeurant :

 

 

 

d'autre part,

 

Considérant que la nature des fonctions ou les besoins des services justifient le recrutement d’un agent contractuel et quaucun fonctionnaire na pu être recruté dans les conditions prévues par la loi,

 

Il a été convenu ce qui suit :

 

 



Article 1er

 

M, Mme,                          est engagé(e) en quali de contractuel sur un emploi de cagorie A au titre de larticle 4-2 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.

Le présent contrat prend effet à compter du et prend fin le………………………

 

Article 2

M, Mme,                                                        est chargé(e) dassurer les fonctions : d…………. (1) Il (elle) effectue un service à temps complet2

(Le cas échéant), M, Mme,                                                   est admis(e) au bénéfice des dispositions du régime à temps partiel de droit/ sur autorisation, pour une quoti de……… %.

Les obligations de service exigibles des agents contractuels pour exercer des fonctions denseignement sont les mêmes que celles définies pour les agents titulaires exerçant lesdites fonctions.

Le gime de temps de travail applicable aux agents contractuels pour exercer des fonctions déducation et dorientation est identique à celui des agents titulaires exerçant les mêmes fonctions.

 

M, Mme,                                     exerce ses fonctions sous lautori du recteur. (ou du DASEN)

 

M, Mme,                                     sengage, pendant la durée de ce contrat, à respecter les instructions et directives qui pourront lui être données par son supérieur hiérarchique.

 

Article 3

 

M, Mme,                                                exerce ses fonctions à : ………………….. (établissement(s) ou école(s) dexercice ou zone de remplacement ou Zone académique et le cas échéant : rattachement administratif).

 

Article 4

 

M, Mme,                                                    est classé(e) en (première ou deuxième) catégorie et peoit à titre de rémunération principale celle qui est afférente à l'indice brut                                                        (indice majoré :            ).

L'indemni de sidence et, le cas échéant, le supplément familial de traitement ainsi que, dans le cas les dispositions glementaires le permettent, les indemnités auxquelles peuvent prétendre les personnels titulaires exerçant des fonctions comparables, lui sont également versés.

 

Article 5

 

A l’issue de la période prévue à larticle 1er, le présent contrat peut éventuellement faire lobjet dun renouvellement dans les conditions de larticle 45 du décret du 17 janvier 1986 susvisé.

 

Ce renouvellement fait l’objet dun avenant au présent contrat.

 

Article 6

 

Le présent contrat ne devient définitif qu’à l’issue dune période dessai de  X  jours dont la durée est calculée selon les dispositions de larticle 9 du décret du 17 janvier 1986 susvisé. Cette période est éventuellement renouvelable une fois, pour une même période, par voie daccord écrit, à linitiative de l’une ou l’autre des parties. Durant cette période, la rupture du contrat par l’administration seffectue sans préavis ni indemnité. Cette rupture est notifiée à l’autre partie par lettre recommandée avec accusé de réception.

 

 

 

 

 

1 Préciser la fonction (enseignement 1er ou 2nd degré avec discipline ; éducation ; orientation, FIJ ; INJ ; CTR ; FCP) pour laquelle lagent a

été recruté.

 

2 De ………….heures hebdomadaires pour l’enseignement du second degré.


Article 7

 

Le cas échéant, M, Mme                              fournit les certificats de travail attestant de son ancienneté de services publics, délivrés en application de larticle 44-1 du décret du 17 janvier 1986, lorsqu’il a déjà été recruté par une administration.

 

Article 8

 

M, Mme est soumis(e) à l’ensemble des dispositions de la loi du 13 juillet 1983 et du décret du 17 janvier 1986 susvisés.

Dans le cadre de ses fonctions, lintéressé(e)                                                              est tenu(e) au respect des obligations qui sont celles des personnels qui participent au service public de lenseignement.

En cas de manquement à ces obligations, M, Mme                                    sexpose aux sanctions disciplinaires prévues par ce même décret.

 

Article 9

 

Toute absence pour cause de maladie doit être signalée par lintéressé à lautori administrative de proximi et l’avis darrêt de travail transmis à lemployeur dans les 48 heures.

 

Article 10

 

Le présent contrat peut être rompu à linitiative de l’une ou lautre des parties, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur, notamment le décret du 17 janvier 1986 susvisé.

 

1) Licenciement à l'initiative de l’administration

 

M, Mme                              ne peut être licencié(e) quaprès respect du préavis mentionné à larticle 46 du décret du 17 janvier 1986 susvisé.

 

L'attribution du préavis est toutefois conditionnée par l'application des dispositions de la glementation en vigueur au moment de la rupture du contrat.

Il en est fait de même pour l'attribution de l'indemni de licenciement.

Le licenciement est notifié par lettre recommandée avec demande davis de ception.

 

2) mission

 

M, Mme                          devra informer l’autorité administrative de son intention de démissionner conformément aux dispositions de l’article 48 du décret du 17 janvier 1986.

 

Article 11

 

Ladministration délivre à M, Mme,                              à la fin du contrat, un certificat administratif attestant, conformément à larticle 44-1 du décret du 17 janvier 1986, la date de recrutement et celle de fin de contrat, la description des fonctions exercées, la catégorie hiérarchique dont elles relèvent et la durée pendant laquelle elles ont été effectivement exercées, le cas échéant les périodes de congés non assimilés à des périodes de travail effectifs.

 

Article 12

 

Tous litiges soulevés par le présent contrat relèvent de la juridiction administrative dans le respect du délai de recours de deux mois.

 

Fait à                    , le        /      /

 

 

 

 

Signature de lautori compétente :

 

 

 

Signature de l'intéressé(e)

 

(précédée de la mention manuscrite "lu et approuvé")

 

[RETOUR]


 

DOC  2

 

 

 

 

 

Ministère de lducation nationale

de lenseignement supérieur et de la recherche

 

 

Modèle CDD

Besoin permanent

Article 6 (temps incomplet)

Commun 1er et 2nd degrés

 

 

 

 

CONTRAT DE RECRUTEMENT A DUREE DETERMINEE

 

 

Vu la loi 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat, notamment son article 6 ;

 

Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

 

Vu le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 modifié relatif à laménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l’Etat ;

 

Vu le décret n° 2016-1171 du 29 août 2016 relatif aux agents contractuels recrutés pour exercer des fonctions denseignement, déducation et dorientation dans les écoles, les établissements publics denseignement du second degré ou les services relevant du ministre char de léducation nationale ;

 

Vu l’arrêté du 29 août 2016 fixant la rémunération des agents contractuels recrutés pour exercer des fonctions denseignement, déducation et dorientation dans les écoles, les établissements publics denseignement du second degré ou les services relevant du ministre char de léducation nationale ;

 

 

Entre les soussignés :

 

d'une part,

 

LE RECTEUR DE L'ACADEMIE DE                        (ou DASEN)


 

 

Civili :             Nom dusage :                                        Nom de famille :                       Prénom : Né(e) le                     /        /

Demeurant :

 

 

 

d'autre part,

 

Considérant que la nature des fonctions ou les besoins des services justifient le recrutement d’un agent contractuel et quaucun fonctionnaire na pu être recruté dans les conditions prévues par la loi,

 

Il a été convenu ce qui suit :

 

 


Article 1er

 

M, Mme,                          est engagé(e) en quali de contractuel sur un emploi de cagorie A au titre de larticle 6 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.

Le présent contrat prend effet à compter du et prend fin le………………………

 

Article 2

 

M, Mme,                                                        est chargé(e) dassurer les fonctions : d…………. (1) Il (elle) effectue un service à temps incomplet2

Les obligations de service exigibles des agents contractuels pour exercer des fonctions denseignement sont les mêmes que celles définies pour les agents titulaires exerçant lesdites fonctions.

Le gime de temps de travail applicable aux agents contractuels pour exercer des fonctions déducation et dorientation est identique à celui des agents titulaires exerçant les mêmes fonctions.

 

M, Mme,                                     exerce ses fonctions sous lautori du recteur. (ou du DASEN)

 

 

M, Mme,                                     sengage, pendant la durée de ce contrat, à respecter les instructions et directives qui pourront lui être données par son supérieur hiérarchique.

 

Article 3

 

M, Mme,                                                exerce ses fonctions à : ………………….. (établissement(s) ou école(s) dexercice ou zone de remplacement ou zone académique et le cas échéant : rattachement administratif).

 

Article 4

 

M, Mme,                                                    est classé(e) en (première ou deuxième) catégorie et peoit à titre de rémunération principale celle qui est afférente à l'indice brut      (indice majoré :                                        ).

L'indemni de sidence et, le cas échéant, le supplément familial de traitement ainsi que, dans le cas les dispositions glementaires le permettent, les indemnités auxquelles peuvent prétendre les personnels titulaires exerçant des fonctions comparables, lui sont également versés.

 

Article 5

 

A l’issue de la période prévue à larticle 1er, le présent contrat peut éventuellement faire lobjet dun renouvellement dans les conditions de larticle 45 du décret du 17 janvier 1986 susvisé.

 

Ce renouvellement fait l’objet dun avenant au présent contrat.

 

Article 6

 

Le présent contrat ne devient définitif qu’à l’issue dune période dessai de  X  jours dont la durée est calculée selon les dispositions de larticle 9 du décret du 17 janvier 1986 susvisé. Cette période est éventuellement renouvelable une fois, pour une même période, par voie daccord écrit, à linitiative de l’une ou l’autre des parties. Durant cette période, la rupture du contrat par l’administration seffectue sans préavis ni indemnité. Cette rupture est notifiée à l’autre partie par lettre recommandée avec accusé de réception.

 

Article 7

 

Le cas échéant, M, Mme                              fournit les certificats de travail attestant de son ancienneté de services publics, délivrés en application de larticle 44-1 du décret du 17 janvier 1986, lorsqu’il a déjà été recruté par une administration.

 

 

1 Préciser la fonction (enseignement 1er ou 2nd degré avec discipline ; éducation ; orientation ; FIJ ; INJ ; CTR ; FCP) pour laquelle lagent a été recruté.

 

2 De ………….heures hebdomadaires pour l’enseignement du second degré.


Article 8

 

M, Mme est soumis(e) à l’ensemble des dispositions de la loi du 13 juillet 1983 et du décret du 17 janvier 1986 susvisés.

Dans le cadre de ses fonctions, lintéressé(e)                                                              est tenu(e) au respect des obligations qui sont celles des personnels qui participent au service public de lenseignement.

En cas de manquement à ces obligations, M, Mme                                    sexpose aux sanctions disciplinaires prévues par ce même décret.

 

Article 9

 

Toute absence pour cause de maladie doit être signalée par lintéressé à lautori administrative de proximité, et lavis darrêt de travail transmis à lemployeur dans les 48 heures.

 

Article 10

 

Le présent contrat peut être rompu à linitiative de l’une ou lautre des parties, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur, notamment le décret du 17 janvier 1986 susvisé.

 

1) Licenciement à l'initiative de ladministration

 

M, Mme                              ne peut être licencié(e) quaprès respect du préavis mentionné à larticle 46 du décret du 17 janvier 1986 susvisé.

L'attribution du préavis est toutefois conditionnée par l'application des dispositions de la glementation en vigueur au moment de la rupture du contrat.

Il en est fait de même pour l'attribution de l'indemni de licenciement.

Le licenciement est notifié par lettre recommandée avec demande davis de ception.

 

2) Démission

 

M, Mme                           informer l’autorité administrative de son intention de démissionner conformément aux dispositions de larticle 48 du décret du 17 janvier 1986.

 

Article 11

 

Ladministration délivre à M, Mme,                              à la fin du contrat, un certificat administratif attestant, conformément à larticle 44-1 du décret du 17 janvier 1986, la date de recrutement et celle de fin de contrat, la description des fonctions exercées, la catégorie hiérarchique dont elles relèvent et la durée pendant laquelle elles ont été effectivement exercées, le cas échéant les périodes de congés non assimilés à des périodes de travail effectifs.

 

Article 12

 

Tous litiges soulevés par le présent contrat relèvent de la juridiction administrative dans le respect du délai de recours de deux mois.

 

Fait à                    , le        /      /

 

 

 

 

Signature de lautori compétente :

 

 

 

Signature de l'intéressé(e)

 

(précédée de la mention manuscrite "lu et approuvé")

 

[RETOUR]

 


 

DOC 3

 

Ministère de lducation nationale                                                

de lenseignement supérieur et de la recherche                                           

 

 

Modèle CDD Besoin temporaire

Article 6 quater

Commun 1er et 2nd degré

 

 

CONTRAT DE RECRUTEMENT A DUREE DETERMINEE

 

 

Vu la loi 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat, notamment son article 6 quater ;

 

Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

 

Vu le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 modifié relatif à laménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l’Etat ;

 

Vu le décret n° 2016-1171 du 29 août 2016 relatif aux agents contractuels recrutés pour exercer des fonctions denseignement, déducation et dorientation dans les écoles, les établissements publics denseignement du second degré ou les services relevant du ministre char de léducation nationale ;

 

Vu l’arrêté du 29 août 2016 fixant la rémunération des agents contractuels recrutés pour exercer des fonctions denseignement, déducation et dorientation dans les écoles, les établissements publics denseignement du second degré ou les services relevant du ministre char de léducation nationale ;

 

Entre les soussignés :

 

d'une part,

 

LE RECTEUR DE L'ACADEMIE DE                                    (ou DASEN)

 

Civili :             Nom dusage :                                        Nom de famille :                       Prénom : Né(e) le                     /        /

Demeurant :

 

d'autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

Article 1er

M, Mme,                             est engagé(e) en qualité de contractuel sur un emploi de catégorie A au titre de larticle 6 quater de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.

 

Le présent contrat prend effet à compter du……et prend fin le…………………

Article 2

 

M., Mme,                 est chargé(e) dassurer les fonctions : d…………. (1) pour assurer un remplacement momentané suite à :……………(2) de3                                                                                                                au…………………………… (4).

 

(Le cas échéant), M, Mme,                                                   est admis(e) au bénéfice des dispositions du régime à temps

partiel de droit/ sur autorisation, pour une quoti de…… %.

M, Mme,                                                exerce ses fonctions à temps complet (ou incomplet) à :

…………………….. (Établissement(s) ou école(s) dexercice ou zone de remplacement ou zone académique et le cas échéant : rattachement administratif).

 

Les obligations de service exigibles des agents contractuels pour exercer des fonctions denseignement sont les mêmes que celles définies pour les agents titulaires exerçant lesdites fonctions.

Le gime de temps de travail applicable aux agents contractuels pour exercer des fonctions déducation et dorientation est identique à celui des agents titulaires exerçant les mêmes fonctions.

 

M, Mme,                                     exerce ses fonctions sous lautori du recteur (ou du DASEN)

 

M, Mme,                                     sengage, pendant la durée de ce contrat, à respecter les instructions et directives qui pourront lui être données par son supérieur hiérarchique.

 

Article 3

 

M, Mme,                                                    est classé(e) en (première ou deuxième) catégorie et peoit à titre de rémunération principale celle qui est afférente à l'indice brut                                                        (indice majoré :            ).

L'indemni de sidence et, le cas échéant, le supplément familial de traitement ainsi que, dans le cas les dispositions glementaires le permettent, les indemnités auxquelles peuvent prétendre les personnels titulaires exerçant des fonctions comparables, lui sont également versés.

 

Article 4

 

Le présent contrat ne devient définitif qu’à l’issue dune période dessai de  X  jours dont la durée est calculée selon les dispositions de larticle 9 du décret du 17 janvier 1986 susvisé. Cette période est éventuellement renouvelable une fois, pour une même période, par voie daccord écrit, à linitiative de l’une ou l’autre des parties. Durant cette période, la rupture du contrat par l’administration seffectue sans préavis ni indemnité. Cette rupture est notifiée à l’autre partie par lettre recommandée avec accusé de réception.

 

Article 5

 

A l’issue de la période prévue à larticle 1er, le présent contrat peut éventuellement faire lobjet dun renouvellement dans les conditions de larticle 45 du décret du 17 janvier 1986 susvisé.

 

Ce renouvellement fait l’objet dun avenant au présent contrat.

 

Article 6

 

Le cas échéant, M, Mme                              fournit les certificats de travail attestant de son ancienneté de services publics, délivrés en application de larticle 44-1 du décret du 17 janvier 1986, lorsqu’il a déjà été recruté par une administration.

 

Article 7

 

M, Mme est soumis(e) aux dispositions de la loi du 13 juillet 1983 et du décret du 17 janvier 1986 susvisés. Dans le cadre de ses fonctions, M, Mme,                                                                                          est tenu(e) au respect des obligations qui sont celles des personnels qui participent au service public de lenseignement.

En cas de manquement à ces obligations, M, Mme,                                  s’expose aux sanctions disciplinaires prévues

par ce même décret.

 

Article 8

 

Toute absence pour cause de maladie doit être signalée par lintéressé à lautori administrative de proximité,

et lavis darrêt de travail transmis à lemployeur dans les 48 heures.

 

1 Préciser la fonction (enseignement 1er ou 2nd degré avec discipline ; éducation ; orientation ; FIJ ; INJ ; CTR ; FCP) pour laquelle lagent a été recruté.

 

2 Indiquer le motif de recrutement : CMO, CLM, congé materni..

 

3 De ………….heures hebdomadaires pour l’enseignement du second degré.

 

4 Indiquer le nom et l’adresse de létablissement d’exercice


Article 9

 

Le présent contrat peut être rompu à linitiative de l’une ou lautre des parties, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur, notamment le décret du 17 janvier 1986 susvisé.

 

1) Licenciement à l'initiative de ladministration

 

M, Mme                              ne peut être licencié(e) quaprès respect du préavis mentionné à larticle 46 du décret du 17 janvier 1986 susvisé.

L'attribution du préavis est toutefois conditionnée par l'application des dispositions de la glementation en vigueur au moment de la rupture du contrat.

Il en est fait de même pour l'attribution de l'indemni de licenciement.

Le licenciement est notifié par lettre recommandée avec demande davis de réception.

 

2) Démission

 

M, Mme                          devra informer l’autorité administrative de son intention de démissionner conformément aux dispositions de larticle 48 du décret du 17 janvier 1986.

 

Article 10

Ladministration délivre à M, Mme,                                 à la fin du contrat, un certificat administratif attestant, conformément à larticle 44-1 du décret du 17 janvier 1986, la date de recrutement et celle de fin de contrat, la description des fonctions exercées, la catégorie hiérarchique dont elles relèvent et la durée pendant laquelle elles ont été effectivement exercées, le cas échéant les périodes de congés non assimilés à des périodes de travail effectifs.

 

Article 11

 

Tous litiges soulevés par le présent contrat relèvent de la juridiction administrative dans le respect du délai de recours de deux mois.

 

Fait à                    , le        /      /

 

 

 

 

Signature de lautori compétente :

 

 

 

Signature de l'intéressé(e)

 

(précédée de la mention manuscrite "lu et approuvé")

 

[RETOUR]

 

 


 

DOC 4

 

 

 

Ministère de lducation nationale                                                             

de lenseignement supérieur et de la recherche                                                               

 

 

Modèle CDD Besoin temporaire

Article 6 quinquies

Commun 1er et 2nd degrés

 

 

CONTRAT DE RECRUTEMENT A DUREE DETERMINEE

 

Vu la loi 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de lEtat, notamment son article 6 quinquies ;

 

Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

 

Vu le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 modifié relatif à laménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l’Etat ;

 

 

Vu le décret n° 2016-1171 du 29 août 2016 relatif aux agents contractuels recrutés pour exercer des fonctions denseignement, d’éducation et dorientation dans les écoles, les établissements publics denseignement du second degré ou les services relevant du ministre chargé de l’éducation nationale ;

 

Vu l’arrêté du 29 août 2016 fixant la rémunération des agents contractuels recrutés pour exercer des fonctions denseignement, d’éducation et dorientation dans les écoles, les établissements publics denseignement du second degré ou les services relevant du ministre chargé de l’éducation nationale ;

 

 

Entre les soussignés :

 

d'une part,

 

LE RECTEUR DE L'ACADEMIE DE                                    (ou DASEN)

 

Civili :             Nom dusage :                                        Nom de famille :                       Prénom : Né(e) le       /                            /

Demeurant :

 

 

d'autre part,

 

Considérant que la nature des fonctions ou les besoins des services justifient le recrutement d’un agent contractuel et quaucun fonctionnaire na pu être recruté dans les conditions prévues par la loi,

 

Il a été convenu ce qui suit :


Article 1er

 

M, Mme,                          est engagé(e) en quali de contractuel sur un emploi de cagorie A au titre de larticle 6 quinquies de la loi du 11 janvier 1984 susvisée pour faire face temporairement à une vacance demploi qui ne peut être immédiatement pourvu dans les conditions prévues par la loi.

Le présent contrat prend effet à compter du et prend fin le…………………………

 

Article 2

 

M, Mme,                                                        est chargé(e) dassurer les fonctions : d…………. (1) Il (elle) effectue un service à temps complet2

(Le cas échéant), M, Mme,                                                   est admis(e) au bénéfice des dispositions du régime à temps partiel de droit/ sur autorisation, pour une quotité de……… %.

Les obligations de service exigibles des agents contractuels pour exercer des fonctions denseignement sont les mêmes que celles définies pour les agents titulaires exerçant lesdites fonctions.

Le gime de temps de travail applicable aux agents contractuels pour exercer des fonctions déducation et dorientation est identique à celui des agents titulaires exerçant les mêmes fonctions.

 

M, Mme,                                     exerce ses fonctions sous lautori du recteur. (ou du DASEN)

 

M, Mme,                                     sengage, pendant la durée de ce contrat, à respecter les instructions et directives qui pourront lui être données par son supérieur hiérarchique.

 

Article 3

 

M, Mme,                                                exerce ses fonctions à : ………………….. (établissement(s) ou école(s) dexercice ou zone de remplacement ou zone académique et le cas échéant : rattachement administratif).

 

Article 4

 

M, Mme,                                                    est classé(e) en (première ou deuxième) catégorie et peoit à titre de rémunération principale celle qui est afférente à l'indice brut      (indice majoré :                                        ).

L'indemni de sidence et, le cas échéant, le supplément familial de traitement ainsi que, dans le cas les dispositions réglementaires le permettent, les indemnités auxquelles peuvent prétendre les personnels titulaires exerçant des fonctions comparables, lui sont également versés.

 

Article 5

 

A l’issue de la période prévue à larticle 1er, le présent contrat peut éventuellement faire lobjet dun renouvellement dans la limite dune durée totale de deux ans.

 

Ce renouvellement fait l’objet dun avenant au présent contrat.

 

Article 6

 

Le présent contrat ne devient définitif qu’à l’issue dune période dessai de  X  jours dont la durée est calculée selon les dispositions de larticle 9 du décret du 17 janvier 1986 susvisé. Cette période est éventuellement renouvelable une fois, pour une même période, par voie daccord écrit, à linitiative de lune ou lautre des parties. Durant cette période, la rupture du contrat par ladministration seffectue sans préavis ni indemnité. Cette rupture est notifiée à lautre partie par lettre recommandée avec accusé de ception.

 

 

 

 

1 Préciser la fonction (enseignement 1er ou 2nd degré avec discipline ; éducation ; orientation ; FIJ ; INJ ; CTR ; FCP) pour laquelle

lagent a été recruté.

 

2 De ………….heures hebdomadaires pour l’enseignement du second degré.


 

 


Article 7

 

Le cas échéant, M, Mme                              fournit les certificats de travail attestant de son ancienneté de services publics, délivrés en application de larticle 44-1 du décret du 17 janvier 1986, lorsquil a déjà été recru par une administration.

 

Article 8

 

M., Mme                                est soumis(e) à l’ensemble des dispositions de la loi du 13 juillet 1983 et du décret du 17 janvier 1986 susvisés.

Dans le cadre de ses fonctions, M, Mme,                                                            est tenu(e) au respect des obligations qui sont celles des personnels qui participent au service public de lenseignement.

En cas de manquement à ces obligations, M, Mme                                    sexpose aux sanctions disciplinaires prévues par ce même décret.

 

Article 9

Toute absence pour cause de maladie doit être signalée par lintéressé à lautori administrative de proximi et lavis darrêt de travail transmis à lemployeur dans les 48 heures.

 

Article 10

 

Le  présent  contrat  peut  être  rompu  à  linitiative  de  lune  ou  lautre  des  parties,  conformément  aux dispositions glementaires en vigueur, notamment le décret du 17 janvier 1986 susvisé.

 

1) Licenciement à l'initiative de ladministration

 

M, Mme                              ne peut être licencié(e) quaprès respect du préavis mentionné à larticle 46 du décret du 17 janvier 1986 susvisé.

L'attribution du préavis tel que détermi ci-dessus est toutefois conditionnée par l'application des dispositions de la réglementation en vigueur au moment de la rupture du contrat.

Il en est fait de même pour l'attribution de l'indemni de licenciement.

Le licenciement est notifié par lettre recommandée avec demande davis de ception.

 

2) Démission

 

M, Mme                          devra informer l’autori administrative de son intention de démissionner conformément aux dispositions de  larticle 48 du décret du 17 janvier 1986.

 

Article 11

 

Ladministration délivre à M, Mme,                              à la fin du contrat, un certificat administratif attestant, conformément à larticle 44-1 du décret du 17 janvier 1986, la date de recrutement et celle de fin de contrat, la description des fonctions exercées, la catégorie hiérarchique dont elles relèvent et la durée pendant laquelle elles ont é effectivement exercées, le cas échéant les périodes de congés non assimilés à des périodes de travail effectifs.

 

Article 12

 

Tous litiges soulevés par le présent contrat relèvent de la juridiction administrative dans le respect du délai de recours de deux mois.

 

Fait à                    , le        /      /

 

 

 

 

Signature de lautori compétente :

 

 

 

Signature de l'intéressé(e)

 

(précédée de la mention manuscrite "lu et approuvé")


 

 


[RETOUR]




DOC 5

 

Ministère de l'éducation nationale

de lenseignement supérieur et de la recherche            


                   

 

Avenant au  CDD Pour renouvellement

 

 

 

AVENANT n° .au  CONTRAT DE RECRUTEMENT A DUREE DETERMINEE du .            ./   ../ ….

 

Entre les soussignés :

 

LE RECTEUR DE L'ACADEMIE DE                      ou le DASEN

 

d'une part,

 

Civilité :            Nom dusage :                                       Nom de famille :                     Prénom : Né(e) le           /                           /

Demeurant :

 

d'autre part,

 

il a été convenu ce qui suit :

 

Article unique

 

Vu le contrat initial de recrutement en date du.../../….  et ses avenants, le cas échéant ;

 

Le contrat de M. Mme…….prenant fin le…….est renouvelé à compter du/…/…. jusqu’au//

 

Le présent contrat ne comprend pas de période dessai.

 

 

 

Les autres clauses du contrat demeurent inchangées.

 

 

Signature de l’intéressé(e)

 

(précédée de la mention manuscrite "lu et approuvé")

 

 

 

[RETOUR]

 

 

 

 


DOC 6

 

 

 

Ministère de l'éducation nationale

de lenseignement supérieur et de la recherche

 

Académie : Département Programme

Avenant au  CDD

pour rémunération

(si augmentation inrieure à 20%)

 

 

AVENANT .au  CONTRAT DE RECRUTEMENT A DUREE DETERMINEE du    ../   ../ .

 

 

 

Vu le décret n° 2016-1171 du 29 août 2016 relatif aux agents contractuels recrutés pour exercer des fonctions d’enseignement, d’éducation et dorientation dans les écoles, les établissements publics d’enseignement du second degré ou les services relevant du ministre chargé de léducation nationale ;

 

Vu l’arté du 29 août 2016 fixant la rémunération des agents contractuels recrutés pour exercer des fonctions d’enseignement, d’éducation et dorientation dans les écoles, les établissements publics d’enseignement du second degré ou les services relevant du ministre chargé de léducation nationale ;

 

Entre les soussignés :

 

LE RECTEUR DE L'ACADEMIE DE                      ou le DASEN

 

d'une part,

 

Civilité :            Nom dusage :                                       Nom de famille :                     Prénom : Né(e) le                     /       /

Demeurant :

 

d'autre part,

 

il a été convenu ce qui suit :

 

Article unique

 

Vu le contrat de recrutement en date du.             ../.       ./.et ses avenants le cas échéant ; A compter du

M. Mme………………….est classé(e) en .catégorie et perçoit à titre de rémunération principale celle qui est afférente à l’indice brut ……..(indice majo:.)

 

L'indemnité de résidence et, le cas échéant, le supplément familial de traitement ainsi que, dans le cas où les dispositions réglementaires le permettent, les indemnités auxquelles peuvent prétendre les personnels enseignants titulaires exeant des fonctions comparables, lui sont également versés.

 

Les autres clauses du contrat demeurent inchangées

 

Fait à                     , le      /        / Signature de l’autorité compétente

Signature de l’intéressé(e) (précédée de la mention manuscrite "lu et approuvé")

 

[RETOUR]

 


DOC 7

 

Ministère de lducation nationale

de lenseignement supérieur et de la recherche

 

Modèle CDI

Article 6 bis (et article 4-2)

 

 

Académie :                                                                                                        

 

 

 

Programme :

 

 

 

CONTRAT DE RECRUTEMENT A DUREE INDETERMINEE

 

 

Vu la loi 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat, notamment ses articles 6 bis et 4-2;

 

Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

 

Vu le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 modifié relatif à laménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l’Etat ;

 

Vu le décret n° 2016-1171 du 29 août 2016 relatif aux agents contractuels recrutés pour exercer des fonctions denseignement, déducation et dorientation dans les écoles, les établissements publics denseignement du second degré ou les services relevant du ministre char de léducation nationale ;

 

Vu l’arrêté du 29 août 2016 fixant la rémunération des agents contractuels recrutés pour exercer des fonctions denseignement, déducation et dorientation dans les écoles, les établissements publics denseignement du second degré ou les services relevant du ministre char de léducation nationale ;

 

 

Entre les soussignés :

 

d'une part,

 

 

LE RECTEUR DE L'ACADEMIE DE                                  (ou DASEN)


 

 

Civili :             Nom dusage :                                        Nom de famille :                       Prénom : Né(e) le                     /        /

Demeurant :

 

 

d'autre part,

 

 

Considérant que la nature des fonctions ou les besoins des services justifient le recrutement d’un agent contractuel et quaucun fonctionnaire na pu être recruté dans les conditions prévues par la loi,

 

Il a été convenu ce qui suit :


Article 1er

 

M, Mme,                               est engagé(e) en qualité de contractuel sur un emploi de catégorie A au titre des articles 6 bis et 4-2 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.

Le présent contrat prend effet à compter du ……… .

 

Article 2

 

M, Mme,                                                        est chargé(e) dassurer les fonctions : d …………. (1) Il (elle) effectue un service à temps complet2

(Le cas échéant), M, Mme,                                                   est admis(e) au bénéfice des dispositions du régime à temps partiel de droit/ sur autorisation, pour une quoti de……… %.

Les obligations de service exigibles des agents contractuels pour exercer des fonctions denseignement sont les mêmes que celles définies pour les agents titulaires exerçant lesdites fonctions.

Le gime de temps de travail applicable aux agents contractuels pour exercer des fonctions déducation et dorientation est identique à celui des agents titulaires exerçant les mêmes fonctions.

 

M, Mme,                                     exerce ses fonctions sous lautori du recteur.(ou du DASEN)

 

M, Mme,                                     sengage, pendant la durée de ce contrat, à respecter les instructions et directives qui pourront lui être données par son supérieur hiérarchique.

 

Article 3

 

M, Mme,                                                exerce ses fonctions à : ………………….. (Zone départementale

ou zone académique) et le cas échéant : rattachement administratif).

 

Article 4

 

M, Mme,                                                    est classé(e) en (première ou deuxième) catégorie et peoit à titre de rémunération principale celle qui est afférente à l'indice brut      (indice majoré :                                        ).

L'indemni de sidence et, le cas échéant, le supplément familial de traitement ainsi que, dans le cas les dispositions glementaires le permettent, les indemnités auxquelles peuvent prétendre les personnels titulaires exerçant des fonctions comparables, lui sont également versés.

 

Article 5

 

M, Mme                          fournit les certificats de travail attestant de son ancienneté de services publics, délivrés en application de larticle 44-1 du décret du 17 janvier 1986, lorsquil a déjà é recruté par une administration.

 

Article 6

 

M, Mme est soumis(e) à l’ensemble des dispositions de la loi du 13 juillet 1983 et du décret du 17 janvier 1986 susvisés.

Dans le cadre de ses fonctions, lintéressé(e)                                                              est tenu(e) au respect des obligations qui sont celles des personnels qui participent au service public de lenseignement.

En cas de manquement à ces obligations, M, Mme                                    sexpose aux sanctions disciplinaires prévues par ce même décret.

 

 

Article 7

 

 

Toute absence pour cause de maladie doit être signalée par lintéressé à lautori administrative de proximi et l’avis darrêt de travail transmis à lemployeur dans les 48 heures.

 

1 Préciser la fonction (enseignement 1er ou 2nd degré avec discipline ; éducation ; orientation ; FIJ ; INJ ; CTR ; FCP) pour laquelle lagent a été recruté.

2 De ………….heures hebdomadaires pour l’enseignement du second degré.


 

Article 8

 

Le présent contrat peut être rompu à linitiative de l’une ou lautre des parties, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur, notamment le décret du 17 janvier 1986 susvisé.

 

1) Licenciement à l'initiative de ladministration

 

M, Mme                              ne peut être licencié(e) quaprès respect du préavis mentionné à larticle 46 du décret du 17 janvier 1986 susvisé.

 

L'attribution du préavis est toutefois conditionnée par l'application des dispositions de la glementation en vigueur au moment de la rupture du contrat.

Il en est fait de même pour l'attribution de l'indemni de licenciement.

Le licenciement est notifié par lettre recommandée avec demande davis de ception.

 

2) Démission

 

M, Mme                          devra informer l’autori administrative de son intention de démissionner conformément aux dispositions de l’article 48 du décret du 17 janvier 1986.

 

 

Article 9

 

Ladministration délivre à M, Mme,                              à la fin du contrat, un certificat administratif attestant, conformément à larticle 44-1 du décret du 17 janvier 1986, la date de recrutement et celle de fin de contrat, la description des fonctions exercées, la catégorie hiérarchique dont elles relèvent et la durée pendant laquelle elles ont été effectivement exercées, le cas échéant les périodes de congés non assimilés à des périodes de travail effectifs.

 

Article 10

 

Tous litiges soulevés par le présent contrat relèvent de la juridiction administrative dans le respect du délai de recours de deux mois.

 

 

 

 

 

 

Fait à                    , le        /      /

 

 

 

 

Signature de lautori compétente :

 

 

 

Signature de l'intéressé(e)

 

(précédée de la mention manuscrite "lu et approuvé")

 

 

[RETOUR]

 


DOC 7 bis

 

 

 

Ministère de lducation nationale

de lenseignement supérieur et de la recherche

 

Modèle CDI

Article 6 bis (et article 6)

 

 

Académie :                                                                                                     

 

 

Programme :

 

 

 

CONTRAT DE RECRUTEMENT A DUREE INDETERMINEE

 

 

Vu la loi 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat, notamment ses articles 6 et 6 bis;

 

Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

 

Vu le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 modifié relatif à laménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l’Etat ;

 

 

Vu le décret n° 2016-1171 du 29 août 2016 relatif aux agents contractuels recrutés pour exercer des fonctions denseignement, déducation et dorientation dans les écoles, les établissements publics denseignement du second degré ou les services relevant du ministre char de léducation nationale ;

 

Vu l’arrêté du 29 août 2016 fixant la rémunération des agents contractuels recrutés pour exercer des fonctions denseignement, déducation et dorientation dans les écoles, les établissements publics denseignement du second degré ou les services relevant du ministre char de léducation nationale ;

 

 

Entre les soussignés :

 

d'une part,

 

LE RECTEUR DE L'ACADEMIE DE                                  (ou DASEN)


 

 

Civili :             Nom dusage :                                        Nom de famille :                       Prénom : Né(e) le                     /        /

Demeurant :

 

 

 

d'autre part,

 

Considérant que la nature des fonctions ou les besoins des services justifient le recrutement d’un agent contractuel et quaucun fonctionnaire na pu être recruté dans les conditions prévues par la loi,

 

Il a été convenu ce qui suit :

 


Article 1er

 

M, Mme,                          est engagé(e) en quali de contractuel sur un emploi de cagorie A au titre des articles 6 et 6 bis de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.

Le présent contrat prend effet à compter du ……… .

 

Article 2

 

M, Mme,                                                        est chargé(e) dassurer les fonctions : d …………. (1) Il (elle) effectue un service à temps incomplet2

Les obligations de service exigibles des agents contractuels pour exercer des fonctions denseignement sont les mêmes que celles définies pour les agents titulaires exerçant lesdites fonctions.

Le gime de temps de travail applicable aux agents contractuels pour exercer des fonctions déducation et dorientation est identique à celui des agents titulaires exerçant les mêmes fonctions.

 

M, Mme,                                     exerce ses fonctions sous lautori du recteur.(ou du DASEN)

 

M, Mme,                                     sengage, pendant la durée de ce contrat, à respecter les instructions et directives qui pourront lui être données par son supérieur hiérarchique.

 

 

Article 3

 

M, Mme,                                                exerce ses fonctions à : ………………….. (Zone départementale ou zone académique et le cas échéant : rattachement administratif).

 

Article 4

 

M, Mme,                                                    est classé(e) en (première ou deuxième) catégorie et peoit à titre de rémunération principale celle qui est afférente à l'indice brut      (indice majoré :                                        ).

L'indemni de sidence et, le cas échéant, le supplément familial de traitement ainsi que, dans le cas les dispositions glementaires le permettent, les indemnités auxquelles peuvent prétendre les personnels titulaires exerçant des fonctions comparables, lui sont également versés.

 

 

Article 5

 

M, Mme                          fournit les certificats de travail attestant de son ancienneté de services publics, délivrés en application de larticle 44-1 du décret du 17 janvier 1986, lorsquil a déjà é recruté par une administration.

 

 

Article 6

 

M, Mme est soumis(e) à l’ensemble des dispositions de la loi du 13 juillet 1983 et du décret du 17 janvier 1986 susvisés.

Dans le cadre de ses fonctions, lintéressé(e)                                                              est tenu(e) au respect des obligations qui sont celles des personnels qui participent au service public de lenseignement.

En cas de manquement à ces obligations, M, Mme                                    sexpose aux sanctions disciplinaires prévues par ce même décret.

 

 

 

 

 

 

1 Préciser la fonction (enseignement 1er ou 2nd degré avec discipline ; éducation ; orientation ; FIJ ; INJ ; CTR ; FCP) pour laquelle lagent a

été recru :

 

2 De ………….heures hebdomadaires pour l’enseignement du second degré.


 

Article 7

 

Toute absence pour cause de maladie doit être signalée par lintéressé à lautori administrative de proximi et l’avis darrêt de travail transmis à lemployeur dans les 48 heures.

 

 

Article 8

 

Le présent contrat peut être rompu à linitiative de l’une ou lautre des parties, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur, notamment le décret du 17 janvier 1986 susvisé.

 

1) Licenciement à l'initiative de ladministration

 

M, Mme                              ne peut être licencié(e) quaprès respect du préavis mentionné à larticle 46 du décret du 17 janvier 1986 susvisé.

 

L'attribution du préavis est toutefois conditionnée par l'application des dispositions de la glementation en vigueur au moment de la rupture du contrat.

Il en est fait de même pour l'attribution de l'indemni de licenciement.

Le licenciement est notifié par lettre recommandée avec demande davis de ception.

 

2) Démission

 

M, Mme                          devra informer l’autori administrative de son intention de démissionner conformément aux dispositions de l’article 48 du décret du 17 janvier 1986.

 

 

 

 

 

Article 9

 

Ladministration délivre à M, Mme,                              à la fin du contrat, un certificat administratif attestant, conformément à larticle 44-1 du décret du 17 janvier 1986, la date de recrutement et celle de fin de contrat, la description des fonctions exercées, la catégorie hiérarchique dont elles relèvent et la durée pendant laquelle elles ont été effectivement exercées, le cas échéant les périodes de congés non assimilés à des périodes de travail effectifs.

 

Article 10

 

Tous litiges soulevés par le présent contrat relèvent de la juridiction administrative dans le respect du délai de recours de deux mois.

 

 

 

 

 

 

Fait à                    , le        /      /

 

 

 

 

Signature de lautori compétente :

 

 

 

Signature de l'intéressé(e)

 

(précédée de la mention manuscrite "lu et approuvé")

 

[RETOUR]


DOC 8

 

Ministère de lducation nationale

de lenseignement supérieur et de la recherche

 

Modèle CDI

Article 6 ter (et article 4-2°)

 

CDI : changement dacadémie

 

 

 

 

CONTRAT DE RECRUTEMENT A DUREE INDETERMINEE

 

 

Vu la loi 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat, notamment ses articles 6 ter et 4-2 ;

 

Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

 

Vu le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 modifié relatif à laménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l’Etat ;

 

Vu le décret n° 2016-1171 du 29 août 2016 relatif aux agents contractuels recrutés pour exercer des fonctions denseignement, déducation et dorientation dans les écoles, les établissements publics denseignement du second degré ou les services relevant du ministre char de léducation nationale ;

 

Vu larrêté du 29 août 2016 fixant la rémunération des agents contractuels recrutés pour exercer des fonctions denseignement, déducation et dorientation dans les écoles, les établissements publics denseignement du second degré ou les services relevant du ministre char de léducation nationale ;

 

 

Entre les soussignés :

 

d'une part,

 

LE RECTEUR DE L'ACADEMIE DE                                  (ou DASEN)

 

 

Civili :             Nom dusage :                                        Nom de famille :                       Prénom : Né(e) le                     /        /

Demeurant :

 

 

d'autre part,

 

 

Considérant que la nature des fonctions ou les besoins des services justifient le recrutement d’un agent contractuel et quaucun fonctionnaire na pu être recruté dans les conditions prévues par la loi,

 

Il a été convenu ce qui suit :


Article 1er

 

M, Mme,                          est engagé(e) en quali de contractuel sur un emploi de catégorie A au titre des articles 6 ter et 4-2 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.

Le présent contrat prend effet à compter du ……… .

 

 

Article 2

 

M, Mme,                                                        est chargé(e) dassurer les fonctions : d …………. (1) Il (elle) effectue un service à temps complet2

(Le cas échéant), M, Mme,                                                   est admis(e) au bénéfice des dispositions du régime à temps partiel de droit/ sur autorisation, pour une quoti de……… %.

Les obligations de service exigibles des agents contractuels pour exercer des fonctions denseignement sont les mêmes que celles définies pour les agents titulaires exerçant lesdites fonctions.

Le gime de temps de travail applicable aux agents contractuels pour exercer des fonctions déducation et dorientation est identique à celui des agents titulaires exerçant les mêmes fonctions.

 

M, Mme,                                     exerce ses fonctions sous lautori du recteur.(ou du DASEN)

 

M, Mme,                                     sengage, pendant la durée de ce contrat, à respecter les instructions et directives qui pourront lui être données par son supérieur hiérarchique.

 

 

Article 3

 

M, Mme,                                                exerce ses fonctions à : ……………… ( Zone départementale ou zone académique et le cas échéant : rattachement administratif).

 

Article 4

 

M, Mme,                                                    est classé(e) en (première ou deuxième) catégorie et peoit à titre de rémunération principale celle qui est afférente à l'indice brut                                                        (indice majoré :            ).

L'indemni de sidence et, le cas échéant, le supplément familial de traitement ainsi que, dans le cas les dispositions glementaires le permettent, les indemnités auxquelles peuvent prétendre les personnels titulaires exerçant des fonctions comparables, lui sont également versés.

 

Article 5

 

M, Mme                          fournit les certificats de travail attestant de son ancienneté de services publics, délivrés en application de larticle 44-1 du décret du 17 janvier 1986, lorsquil a déjà é recruté par une administration.

 

 

Article 6

 

Le présent contrat ne devient définitif qu’à l’issue dune période dessai de  X  jours dont la durée est calculée selon les dispositions de larticle 9 du décret du 17 janvier 1986 susvisé. Cette période est éventuellement renouvelable une fois, pour une même période, par voie daccord écrit, à linitiative de l’une ou l’autre des parties. Durant cette période, la rupture du contrat par l’administration seffectue sans préavis ni indemnité. Cette rupture est notifiée à l’autre partie par lettre recommandée avec accusé de réception.

 

 

 

 

1 Préciser la fonction (enseignement 1er ou 2nd degré avec discipline ; éducation ; orientation ; FIJ ; INJ ; CTR ; FCP) pour laquelle lagent a

été recruté.

 

2 De ………….heures hebdomadaires pour l’enseignement du second degré.


Article 7

 

M, Mme est soumis(e) à l’ensemble des dispositions de la loi du 13 juillet 1983 et du décret du 17 janvier 1986 susvisés.

Dans le cadre de ses fonctions, lintéressé(e)                                                              est tenu(e) au respect des obligations qui sont celles des personnels qui participent au service public de lenseignement.

En cas de manquement à ces obligations, M, Mme                                    sexpose aux sanctions disciplinaires prévues par ce même décret.

 

 

Article 8

 

Toute absence pour cause de maladie doit être signalée par lintéressé à lautori administrative de proximi et l’avis darrêt de travail transmis à lemployeur dans les 48 heures.

 

Article 9

 

Le présent contrat peut être rompu à linitiative de l’une ou lautre des parties, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur, notamment le décret du 17 janvier 1986 susvisé.

 

1) Licenciement à l'initiative de ladministration

 

M, Mme                              ne peut être licencié(e) quaprès respect du préavis mentionné à larticle 46 du décret du 17 janvier 1986 susvisé.

 

L'attribution du préavis est toutefois conditionnée par l'application des dispositions de la glementation en vigueur au moment de la rupture du contrat.

Il en est fait de même pour l'attribution de l'indemni de licenciement.

Le licenciement est notifié par lettre recommandée avec demande davis de ception.

 

2) Démission

 

M, Mme                          devra informer l’autori administrative de son intention de démissionner conformément aux dispositions de  larticle 48 du décret du 17 janvier 1986.

 

 

Article 10

 

Ladministration délivre à M, Mme,                              à la fin du contrat, un certificat administratif attestant, conformément à larticle 44-1 du décret du 17 janvier 1986, la date de recrutement et celle de fin de contrat, la description des fonctions exercées, la catégorie hiérarchique dont elles relèvent et la durée pendant laquelle elles ont été effectivement exercées, le cas échéant les périodes de congés non assimilés à des périodes de travail effectifs.

 

Article 11

 

Tous litiges soulevés par le présent contrat relèvent de la juridiction administrative dans le respect du délai de recours de deux mois.

 

Fait à                    , le        /      /

 

 

 

 

Signature de lautori compétente :

 

 

 

Signature de l'intéressé(e)

 

(précédée de la mention manuscrite "lu et approuvé")

 

[RETOUR]


DOC 8 bis

 

 

 

Ministère de lducation nationale

de lenseignement supérieur et de la recherche

 

Modèle CDI

 

 

Académie :                                                                                                      Article 6 ter (et article 6)

CDI : changement dacadémie

Programme :

 

 

CONTRAT DE RECRUTEMENT A DUREE INDETERMINEE

 

 

Vu la loi 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat, notamment ses articles 6 et 6 ter ;

 

Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

 

Vu le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 modifié relatif à laménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l’Etat ;

 

Vu le décret n° 2016-1171 du 29 août 2016 relatif aux agents contractuels recrutés pour exercer des fonctions denseignement, déducation et dorientation dans les écoles, les établissements publics denseignement du second degré ou les services relevant du ministre char de léducation nationale ;

 

Vu l’arrêté du 29 août 2016 fixant la rémunération des agents contractuels recrutés pour exercer des fonctions denseignement, déducation et dorientation dans les écoles, les établissements publics denseignement du second degré ou les services relevant du ministre char de léducation nationale ;

 

 

Entre les soussignés :

 

 

d'une part,

 

LE RECTEUR DE L'ACADEMIE DE                                  (ou DASEN)

 

 

Civili :             Nom dusage :                                        Nom de famille :                       Prénom : Né(e) le                     /        /

Demeurant :

 

d'autre part,

 

 

Considérant que la nature des fonctions ou les besoins des services justifient le recrutement d’un agent contractuel et quaucun fonctionnaire na pu être recruté dans les conditions prévues par la loi,

 

Il a été convenu ce qui suit :

                                  


Article 1er

 

M, Mme,                          est engagé(e) en quali de contractuel sur un emploi de cagorie A au titre des articles 6 ter et 4-2 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.

Le présent contrat prend effet à compter du ……… .

 

Article 2

 

M, Mme,                                                        est chargé(e) dassurer les fonctions : d …………. (1) Il (elle) effectue un service à temps incomplet2

Les obligations de service exigibles des agents contractuels pour exercer des fonctions denseignement sont les mêmes que celles définies pour les agents titulaires exerçant lesdites fonctions.

Le gime de temps de travail applicable aux agents contractuels pour exercer des fonctions déducation et dorientation est identique à celui des agents titulaires exerçant les mêmes fonctions.

 

M, Mme,                                     exerce ses fonctions sous lautori du recteur.(ou du DASEN)

 

M, Mme,                                     sengage, pendant la durée de ce contrat, à respecter les instructions et directives qui pourront lui être données par son supérieur hiérarchique.

 

 

Article 3

 

M, Mme,                                                exerce ses fonctions à : ………………….. Zone départementale ou zone académique et le cas échéant : rattachement administratif).

 

Article 4

 

M, Mme,                                                    est classé(e) en (première ou deuxième) catégorie et peoit à titre de rémunération principale celle qui est afférente à l'indice brut      (indice majoré :                                        ).

L'indemni de sidence et, le cas échéant, le supplément familial de traitement ainsi que, dans le cas où les dispositions glementaires le permettent, les indemnités auxquelles peuvent prétendre les personnels titulaires exerçant des fonctions comparables, lui sont également versés.

 

Article 5

 

M, Mme                          fournit les certificats de travail attestant de son ancienneté de services publics, délivrés en application de larticle 44-1 du décret du 17 janvier 1986, lorsquil a déjà é recruté par une administration.

 

 

Article 6

 

Le présent contrat ne devient définitif qu’à l’issue dune période dessai de  X  jours dont la durée est calculée selon les dispositions de larticle 9 du décret du 17 janvier 1986 susvisé. Cette période est éventuellement renouvelable une fois, pour une même période, par voie daccord écrit, à linitiative de l’une ou l’autre des parties. Durant cette période, la rupture du contrat par l’administration seffectue sans préavis ni indemnité. Cette rupture est notifiée à l’autre partie par lettre recommandée avec accusé de réception.

 

 

 

 

 

 

 

1 Préciser la fonction (enseignement 1er ou 2nd degré avec discipline ; éducation ; orientation ; FIJ ; INJ ; CTR ; FCP) pour laquelle lagent a

été recruté.

 

2 De ………….heures hebdomadaires pour l’enseignement du second degré.


Article 7

 

M, Mme est soumis(e) à l’ensemble des dispositions de la loi du 13 juillet 1983 et du décret du 17 janvier 1986 susvisés.

Dans le cadre de ses fonctions, lintéressé(e)                                                              est tenu(e) au respect des obligations qui sont celles des personnels qui participent au service public de lenseignement.

En cas de manquement à ces obligations, M, Mme                                    sexpose aux sanctions disciplinaires prévues par ce même décret.

 

Article 8

 

Toute absence pour cause de maladie doit être signalée par lintéressé à lautori administrative de proximi et l’avis darrêt de travail transmis à l’employeur dans les 48 heures.

 

Article 9

 

Le présent contrat peut être rompu à linitiative de l’une ou lautre des parties, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur, notamment le décret du 17 janvier 1986 susvisé.

 

1) Licenciement à l'initiative de ladministration

 

M, Mme                              ne peut être licencié(e) quaprès respect du préavis mentionné à larticle 46 du décret du 17 janvier 1986 susvisé.

 

L'attribution du préavis est toutefois conditionnée par l'application des dispositions de la glementation en vigueur au moment de la rupture du contrat.

Il en est fait de même pour l'attribution de l'indemni de licenciement.

Le licenciement est notifié par lettre recommandée avec demande davis de ception.

 

2) Démission

 

M, Mme                          devra informer l’autori administrative de son intention de démissionner conformément aux dispositions de larticle 48 du décret du 17 janvier 1986.

 

Article 10

Ladministration délivre à M, Mme,                              à la fin du contrat, un certificat administratif attestant, conformément à larticle 44-1 du décret du 17 janvier 1986, la date de recrutement et celle de fin de contrat, la description des fonctions exercées, la catégorie hiérarchique dont elles relèvent et la durée pendant laquelle elles ont été effectivement exercées, le cas échéant les périodes de congés non assimilés à des périodes de travail effectifs.

 

Article 11

 

Tous litiges soulevés par le présent contrat relèvent de la juridiction administrative dans le respect du délai de recours de deux mois.

 

 

 

Fait à                    , le        /      /

 

 

 

 

Signature de lautori compétente :

 

 

 

Signature de l'intéressé(e)

 

(précédée de la mention manuscrite "lu et approuvé")

 

[RETOUR]

 


DOC 9

 

Ministère de l'éducation nationale

de lenseignement supérieur et de la recherche

 

Académie : Département Programme

 

 

 

Avenant au CDI

pour rémunération

(si augmentation inrieure à 20%)

 

 

AVENANT n°                                                                                .au CONTRAT DE RECRUTEMENT

 

A DUREE INDETERMINEE du ../../.

 

Vu le décret n° 2016-1171 du 29 août 2016 relatif aux agents contractuels recrutés pour exercer des fonctions d’enseignement, d’éducation et dorientation dans les écoles, les établissements publics d’enseignement du second degré ou les services relevant du ministre chargé de léducation nationale ;

 

Vu l’arté du 29 août 2016 fixant la rémunération des agents contractuels recrutés pour exercer des fonctions d’enseignement, d’éducation et dorientation dans les écoles, les établissements publics d’enseignement du second degré ou les services relevant du ministre chargé de léducation nationale ;

 

Entre les soussignés :

 

LE RECTEUR DE L'ACADEMIE DE                                                                             ou le DASEN

 

d'une part,

 

Civilité :                           Nom dusage :                                       Nom de famille :                     Prénom : Né(e) le                      /       /

Demeurant :

d'autre part,

il a été convenu ce qui suit :

 

Article unique

 

Vu le contrat de recrutement en date du.../../. et ses avenants, le cas échéant ; A compter du

 

M. Mme………………….est classé(e) en .catégorie et perçoit à titre de rémunération principale celle qui est afférente à l’indice brut …….. (indice majo :.)

 

L'indemnité de résidence et, le cas échéant, le supplément familial de traitement ainsi que, dans le cas où les dispositions réglementaires le permettent, les indemnités auxquelles peuvent prétendre les personnels enseignants titulaires exeant des fonctions comparables, lui sont également versés.

 

Les autres clauses du contrat demeurent inchangées

 

Fait à                                                                                                                                                    , le      /

 

Signature de l’autorité compétente

 

Signature de l’intéressé(e) (précédée de la mention manuscrite "lu et approuvé")

 

[RETOUR]

 


DOC 10

 

 

Ministère de lducation nationale

de lenseignement supérieur et de la recherche

Académie :

 

Certificat administratif

(commun EPP et AGAPE)


 

 

 

CERTIFICAT

 

LE RECTEUR DE L'ACADEMIE DE ……..ou le DASEN


Vu l’article 44-1 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986

Certifie que

 

 

Civili :             Nom dusage :                                        Nom de famille :                       Prénom : Né(e) le                     /        /

Demeurant :

 

 

A été recruté(e) du……….. [date de début du contrat] au …………….. [date de fin du contrat : y compris le ou les renouvellements] en quali de contractuel de cagorie A pour assurer les fonctions :………………….1 à temps complet (ou incomplet) correspondant à …..heures hebdomadaires2 pour une quoti de service de .%.3

[le cas échéant] M, Mme                                      a bénéficié de congés non assimilés à des périodes de travail effectif (congés non munérés pour raisons familiales ou personnelles prévus au titre V du décret du 17 janvier 1986) durant les périodes suivantes :

Du     ……….                       au ……….

Du     ………                        au ………..

 

.................................... [relevé des congés ou positions saisis4 ]

 

 

Fait à                    , le        /      /

 

 

 

 

Signature de lautorité compétente :

 

 

 

 

 

1 Préciser la fonction : enseignement 1er ou 2nd degré (et la discipline pour 2nd degré), éducation, orientationpour laquelle l’agent a été

recru

 

2 Enseignant 2nd degré

 

3 Enseignant 1er degré ou autre

 

4 Congés : parental(C700) présence parentale(P01) solidarité familiale(H04) convenances personnelles(A303), élever enfant(A304)

création entreprise(A306) adoption(A307) soins enfant(A308) soins conjoint(A309) soins ascendant(A310) suivre conjoint(A311)

 

[RETOUR]

 

 


 

Annexe 4

 

Indices de référence permettant de déterminer la rémuration

 

Indices de référence

IB

IM

Premre catégorie

Niveau 18

1015

821

Niveau 17

966

783

Niveau 16

910

741

Niveau 15

869

710

Niveau 14

830

680

Niveau 13

791

650

Niveau 12

755

623

Niveau 11

722

598

Niveau 10

690

573

Niveau 9

657

548

Niveau 8

623

523

Niveau 7

591

498

Niveau 6

560

475

Niveau 5

529

453

Niveau 4

500

431

Niveau 3

469

410

Niveau 2

441

388

Niveau 1

408

367

Seconde catégorie

Niveau 13

751

620

Niveau 12

705

585

Niveau 11

662

553

Niveau 10

621

521

Niveau 9

579

489

Niveau 8

536

457

Niveau 7

493

425

Niveau 6

465

407

Niveau 5

442

389

Niveau 4

419

372

Niveau3

386

354

Niveau 2

363

337

Niveau 1

340

321

 

Nota Bene :

Conformément au second alinéa de larticle 8 du décret n° 2016-1171 du 29 août 2016, les agents contractuels appelés à dispenser la totali de leur enseignement dans un établissement de  formation ou  dans  une classe ouverte aux  titulaires du  baccalauréat peuvent bénéficier des traitements correspondant à la hors-échelle (A).


 

 

Annexe 5 - PRIMES ET INDEMNITES DES PERSONNELS TITULAIRES APPLICABLES AUX AGENTS CONTRACTUELS

 

 

Indemnité

Textes (décrets)

Personnels concernés

Textes (arrêtés)

Attribution aux contractuels

Indemnité de suivi et d'orientation des élèves en faveur des enseignants du second degré

cret 93-55 du 15/01/1993

"personnels enseignants du 2nd degré" (art.1)

Arrêté du 15/01/1993

OUI

Indemnité de suivi des apprentis

cret 99-703 du 03/08/1999

"personnels enseignants du second degré" (art.1)

 

OUI

Frais de déplacement temporaire des personnels civils de l'Etat

cret 2006-781 du 03/07/2006

 

Circulaire 2006-175 du 09/11/2006

 

Circulaire DAF C1 2010-134 du 03/08/2010

 

"personnels civils à la charge des budgets de l'Etat", y compris GIP (art. 1)

 

Arrêté du 03/07/2006 (3 arrêtés)

OUI

Indemnité de départ volontaire

cret 2008-368 du 17/04/2008

 

Circulaire MEN 2009-067 du 19/05/2009

 

fonctionnaires et agents non titulaires recrutés en

CDI (art.1)

 

OUI

Rémunération des agents participant, à titre d'activité accessoire, à des activités de formation et de recrutement

cret 2010-235 du 05/03/2010

agents publics (art.1)

Arrêté du 07/05/2012 (2 arrêtés)

OUI

Indemnité

Textes (décrets)

Personnels concernés

Textes (arrêtés)

Attribution aux contractuels

Indemnité de fonctions particulières pour les conseillers pédagogiques départemental pour l'éducation physique et sportive

cret 2012-293 du 29/02/2012

"personnels enseignants" (art.1)

Arrêté du 29/02/2012

OUI

Indemnités REP REP+

Décret REP et REP+

Personnels enseignants

 

OUI

Indemnité pour mission particulière

Décret n°2015-475 du 27/04/2015

Personnels enseignants

Arrêté 27 avril 2015

OUI

Indemnité de suivi et d'accompagnement des élèves (ISAE)

cret 2013-790 du 30/08/2013

Personnels enseignants (art 1)

Arrêté 30 at 2013

OUI

Indemnité de fonctions maître formateur

(IFIPEMF)

cret 2014-1016 du 08/09/2014

Personnels enseignants du 1er deg nommés aux fonctions de maître formateur (art 1) : de fait il ne peut s'agir que de titulaires, le CAFIPEMF n'étant ouvert qu'aux seuls titulaires

Arrêté du 08/09/2014

NON

Personnels enseignants (art 2) : titulaires et non titulaires car il s'agit des tuteurs non maîtres formateurs

OUI

Indemnité de fonctions conseiller

pédagogique

cret 2014-1019 du 08/09/2014

Personnels enseignants exeant les fonctions de CP (art 1) :

idem que maître formateur

Arrêté du 08/09/2014

NON

 

 

Indemnité

Textes (décrets)

Personnels concernés

Textes (arrêtés)

Attribution aux contractuels

Indemnité tutorat 2nd degré

cret 2014-1017 du 08/09/2014

Personnels enseignants du second deg et CPE (art 1)

Arrêté du 08/09/2014

OUI

Indemnité de fonctions formateurs académiques

cret 2014-1018 du 08/09/2014

Personnels enseignants du second deg et CPE (art 1) : le CAFA

sera également ouvert aux non titulaires

Arrêté du 08/09/2014

OUI

Indemnité de fonctions particulières (IFP)

cret 91-236 du 28/02/1991

"Professeurs des écoles titulaires d'un diplôme professionnel spécialisé" (art 1)

Arrêté du 28/02/1991

NON

IFP CPGE

cret 99-886 du 19/10/1999

Personnels enseignants des classes préparatoires aux grandes écoles (art 1)

 

OUI

ISS directeurs d'école

cret 83-644 du 08/07/1983

Directeurs dcole (art 1)

Arrêté du 12/09/2008

OUI

Indemnité frais de changement de sidence

DOM métropole, DOM-DOM

cret 89-271 du 12/04/1989

Personnels civils (art 1)

 

OUI

Indemnité frais de changement de sidence métropole-métropole

cret 98-844 du 22/09/1998

Personnels civils (art 1)

 

OUI

Indemnité frais de changement de sidence

TOM-DOM, TOM-TOM et TOM-métropole

cret 90-437 du 28/05/1990

Personnels civils (art 1)

 

OUI

Indemnité

Textes (décrets)

Personnels concernés

Textes (arrêtés)

Attribution aux contractuels

Indemnité frais de changement de sidence

France-étranger

cret 86-416 du 12/03/1986

Personnels civils (art 1)

 

OUI

Indemnité d'éloignement Polysie Française, Nouvelle-Calédonie et Wallis-et- Futuna

cret 96-1028 du 27/11/1996

Fonctionnaires titulaires et stagiaires (art 1)

 

NON

Indemnité d'isolement Guyane

cret 77-1364 du 05/12/1977

Personnels titulaires et non titulaires (art 1)

 

OUI

Prime spécifique d'installation DOM et

Mayotte

cret 2001-1225 du 20/12/2001

Fonctionnaires titulaires et stagiaires (art 1)

 

NON

Indemnité de sujétion géographique (ISG)

cret 2013-314 du 15/04/2013

Fonctionnaires titulaires et stagiaires (art 1)

 

OUI

Indemnité de charges administratives (ICA)

cret 71-847 du 13/10/1971

Directeurs de CIO (art 10)

Arrêté du 06/07/2000

NON

Indemnité de sujétions particulières COP

DCIO

cret 91-466 du 14/05/1991

DCIO, COP ainsi qu'aux personnels non titulaires exeant les mêmes fonctions (art 1)

Arrêté du 14/05/1991

OUI

Indemnité tutorat COP DCIO

cret 92-796 du 13/08/1992

COP et DCIO (art 1)

Arrêté du 24/08/2010

OUI

Indemnité

Textes (décrets)

Personnels concernés

Textes (arrêtés)

Attribution aux contractuels

Indemnité forfaitaire CPE

cret 91-468 du 14/05/1991

CPE et personnels non titulaires exeant les mêmes fonctions

(art 1)

Arrêté 24/11/2015

OUI

Indemnité spéciale (IS)

cret 89-826 du 09/11/1989

Instituteurs et professeurs des écoles en EREA, SEGPA, UPI et

CNED (art 1)

 

NON

Indemnité de fonctions référent handicap

cret 2010-953 du 24/08/2010

Enseignants exeant les fonctions de référant (art 1)

Arrêté du 24/08/2010

OUI

Indemnités sujétions d'exercice formation continue des adultes

cret 93-436 du 24/03/1993

Personnels enseignants exeant en FCA (art 1)

Arrêté du 24/03/1993

NON

Indemnité pour charges particulières FCA

cret 93-437 du 24/03/1993

Personnels enseignants exeant en FCA (art 1)

Arrêté du 24/03/1993

NON

ISS des CFC

cret 90-165 du 20/02/1990

Personnels titulaires, stagiaires ou contractuels (art 1)

Arrêté du 20/02/1990

OUI

Indemnité d'enseignement en milieu pénitentiaire (IEMP)

cret 71-685 du 18/08/1971

Personnels enseignants des 1er et 2nd deg (art 2)

Arrêté du 06/09/2000

OUI

Indemnité

Textes (décrets)

Personnels concernés

Textes (arrêtés)

Attribution aux contractuels

Indemnité de responsabilité de directeur délég aux enseignements technologiques et professionnels

cret 91-1259 du 17/12/1991

Personnels enseignants exeant les fonctions de chef de travaux (art 1)

Arrêté 24/11/2015

OUI

Indemnité de sujétion spéciale de remplacement (ISSR)

cret 89-825 du 09/11/1989

- Instituteurs et professeurs des écoles (art 1)

 

- Personnels titulaires et stagiaires nommés pour assurer le remplacement des fonctionnaires

 

NON

 

 

 

 


Annexe 6 : Les différentes catégories d’agents contractuels et leur fondement juridique

 

Lensemble des personnels contractuels de léducation nationale est régi par le décret 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de lÉtat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de lÉtat, sous serve de dispositions particulières les gissant.

 

 

1. Personnels contractuels relevant du cret n° 2016-1171 du 29 août 2016

 

Catégorie d’agent

Textes applicables

- Professeurs contractuels

-  cret    2016-1171 du  29  août  2016  relatif  aux  agents  contractuels

recrutés pour exercer des fonctions denseignement, déducation et dorientation dans les écoles, les établissements publics denseignement du second degré ou les services relevant du ministre char de léducation nationale

- Conseillers d’orientation contractuels

- Conseillers principaux d’éducation contractuels

- Chefs de travaux contractuels

- Contractuels de la mission de lutte contre le décrochage scolaire (MLDS)

- Contractuels formateurs des personnels enseignants

 

 

2. Personnels contractuels ne relevant pas du cret n° 2016-1171 du 29 août 2016

 

Catégorie d’agent

Textes applicables

- Maîtres auxiliaires

- cret 62-379 du 3 avril 1962 fixant les dispositions applicables aux mtres auxiliaires des écoles normales primaires, des lycées classiques, modernes et techniques et des collèges d'enseignement technique et aux mtres d'éducation physique relevant du haut-commissariat à la jeunesse et aux sports.


- Contractuels alternants

- Contrats spécifiques (circulaire en cours délaboration)

- Contractuels BOE (Bénéficiaires de l’obligation demploi)

- article 27 de la loi n°84-16 du 11 janvier 1984

 

- cret n°95-979 du 25 août 1995 modifié relatif au recrutement des travailleurs handicapés dans la fonction publique pris pour l'application de l'article 27 de la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 portant  dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat.

- Assistants d’éducation

 

dont Educateur en internat

- article L. 916-1 du code de léducation

 

- cret 2003-484 du 6 juin 2003 fixant les conditions de recrutement et d'emploi des assistants dducation

 

- Note DGRH B1-3 du 14 octobre 2015 relative aux obligations réglementaires de service des éducateurs en internat en EREA et addendum du 8 janvier 2016

- Accompagnants des élèves en situation de handicap

- article L. 917-1 du code de l'éducation

 

- cret n° 2014-724 du 27 juin 2014 relatif aux conditions de recrutement et d'emploi des accompagnants des élèves en situation de handicap

- Maîtres d’internat

- cret du 11 mai 1937 relatif au statut des mtres et mtresses d'internat des lycées et collèges

- Surveillants d’externat

- cret du 27 octobre 1938 relatif au statut des surveillants d'externat des collèges modernes

- Assistants de langue vivante étrangère

- recrutement sur le fondement des articles de la loi 84-16 du 11 janvier 1984  portant dispositions statutaires relatives à la FPE

 

- Circulaire n° 2008-172 du 17 décembre 2008 relative à laffectation des assistants de langues vivantes étrangères dans les écoles et les établissements du second degré

- Intervenants pour lenseignement des langues à lécole primaire

- article 6 de la loi 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la FPE

 

- Circulaire 2001-209 du 18 octobre 2001 relative au recrutement des

intervenants pour lenseignement des langues à lécole primaire

- Professeurs associés

- article L. 932-2 du code de léducation

 

- cret 2007-322 du 8 mars 2007 relatif aux professeurs associés des établissements publics locaux denseignement relevant du ministre chargé de l’éducation nationale.

 

- Arrêté du 8 mars 2007 fixant le montant de la rémunération des professeurs associés des établissements publics locaux denseignement relevant du ministre char de léducation nationale

- Contractuels en apprentissage et les coordonnateurs dagogiques

- cret 81-535 du 12 mai 1981 relatif au recrutement de professeurs

contractuels