Scolariser dans de bonnes
conditions les élèves en situation de handicap est une des grandes causes du
quinquennat. La réalisation d’une École pleinement inclusive est à ce titre
une priorité.
L’École inclusive vise à
assurer une scolarisation de qualité pour tous les élèves de la maternelle
au lycée par la prise en compte de leurs singularités et de leurs besoins
éducatifs particuliers.
En tant qu’AESH, vous
êtes un acteur essentiel de la pleine réussite de l’Ecole inclusive. Votre
engagement au cœur de la communauté éducative et au service des élèves est
décisif pour répondre durablement à la scolarisation dans de bonnes
conditions des élèves en situation de handicap.
Je vous souhaite un plein
accomplissement professionnel et personnel dans vos missions et forme le
souhait que ce guide, issu d’une concertation approfondie avec les
représentants du personnel, puisse éclairer les règles relatives à vos
conditions d’emploi.
1.
Votre environnement de travail
1.2 Les relations avec les familles
2.1 Votre rattachement hiérarchique et/ou fonctionnel
2.4 Le(s) lieu(x) d’exercice de vos fonctions
2.6 La fonction d’appui des AESH référents
4. L’évolution de votre emploi
4.1.2 Critères et grille d’appréciation
4.1.4 Compte-rendu et possibilité de réexamen
4.2 Réexamen de votre rémunération
5.2 La durée de votre contrat à durée déterminée (CDD) et son
renouvellement
5.3 L’accès au contrat à durée indéterminée (CDI)
5.4 La modification d’un élément substantiel de votre contrat de
travail
5.4.2 Avenant au contrat de travail5.5 La rupture du contrat de
travail
5.5 La rupture du contrat de travail
5.5.2 Les motifs et la procédure de licenciement
5.5.3 La rupture conventionnelle
5.5.4 Le droit à percevoir une indemnité de licenciement
5.5.5 Le droit à l’assurance chômage
6.
Vos droits à congés et absences
6.1.2 Congé maternité, de paternité, d'accueil de l'enfant ou
d'adoption
6.1.4 Congé pour motif familial non rémunéré
6.1.5 Congé pour création d’entreprise
6.1.6 Congé de préparation à un concours
6.2 Les absences et leur justification
6.2.1 Absence pour raisons de santé
6.3 Le congé de maladie et les prestations sociales en cas de congés de
maladie
6.4 Le droit au congé de grave maladie
6.6 Le droit au reclassement en cas d’inaptitude physique
7. Vos droits dans le cadre d’une procédure disciplinaire
11. La protection fonctionnelle
12. Vos droits à l’action sociale
L’Ecole inclusive a
notamment pour objectif d’accueillir tout enfant ou adolescent en situation
de handicap. L’école ou l’établissement scolaire dans laquelle/lequel il est
inscrit constitue son établissement scolaire de référence. Par
l’accompagnement de ces élèves, votre intervention favorise la mise en œuvre
de l’Ecole inclusive.
La
loi n°2005-102 du 11
février 2005
pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté
des personnes handicapées définit le handicap de cette manière : «
Constitue un handicap […], toute
limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société
subie dans son environnement
par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou
définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales,
cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé
invalidant ».
Les relations avec les
familles doivent s’inscrire dans un cadre professionnel. Dès lors, il est
essentiel que ces relations s’établissent dans le cadre institutionnel de
l’école, lors de temps formalisés.
En conséquence, il vous
est recommandé de ne pas transmettre vos numéros de téléphone ou adresse
mail personnels aux familles.
Dans le cadre
institutionnel scolaire, les relations avec les familles relèvent en premier
lieu de la compétence de l’enseignant, en particulier concernant les temps
de bilan portant sur l’évolution pédagogique de l’élève.
Néanmoins, en relation
avec l’enseignant de la classe ou le professeur principal de l’élève, vous
pouvez être amené à échanger avec la famille, dans la limite de vos
prérogatives et dans le respect de l'obligation de discrétion
professionnelle.
En particulier, en cas
d’absence de l’élève, la famille doit prendre contact avec l’école ou
l’établissement scolaire pour organiser la transmission des cours, des
devoirs ou des leçons. Cette transmission peut éventuellement se faire par
internet à partir de l’établissement scolaire et vous pouvez participer à la
mise en place de ces modalités de transmission.
Commentaire CGT : des enseignant·es ou chef·fes d’établissement interdisent
aux AESH d’échanger avec les familles. Aucune réglementation ne vous
l’interdit.
Vous êtes agent public du
ministère de l’Education nationale et de la Jeunesse. A ce titre, vous
disposez d’un NUMEN (un identifiant associé à tout agent exerçant pour ce
ministère) et d’une adresse électronique professionnelle sous le format
suivant :
prenom.nom@ac-academie.fr).
Commentaire
CGT : le NUMEN permet aussi de voter lors des élections professionnelles.
Il est donc
indispensable, pensez à le réclamer au rectorat ou à la DSDEN si vous ne
l’avez pas reçu !
Quelle que soit
l’autorité signataire de votre contrat (recteur, DASEN ou EPLE
mutualisateur), un interlocuteur est dédié, au sein des services
administratifs à la gestion des ressources humaines des accompagnants des
élèves en situations de handicap (AESH).
Ses coordonnées vous sont
transmises à l’occasion de votre recrutement. Cet agent a la charge du suivi
de votre contrat et est compétent pour répondre à l’ensemble des thèmes
évoqués par ce guide.
Commentaire CGT : nous constatons que l’administration reste toujours
difficilement joignable dans les différents départements.
Lors de votre affectation
en tant qu’AESH et au regard des besoins de l’administration, il peut être
tenu compte de vos compétences, de votre parcours ainsi que de vos souhaits
et contraintes personnelles. Aussi, vous pouvez communiquer ces informations
à la personne qui a signé votre contrat, ainsi que tout document utile
permettant de justifier de vos qualifications (formations, diplômes,
…).
Commentaire CGT : ce n’est pas une obligation pour les employeurs. Si votre
affectation vous pose problème, contactez-nous au plus vite…
Au sein des
établissements, vous avez accès aux outils et documents nécessaires
(matériel pédagogique, numérique, cahiers, stylos, documents de suivi de
l’élève, …) à l’exercice de vos fonctions ainsi qu’aux espaces communs à
l’ensemble des personnels (salle des personnels, salle des professeurs,
salle des maîtres, photocopieurs, toilettes, …).
Commentaire CGT : n’oubliez pas de réclamer votre matériel nécessaire auprès
de vos supérieur·es hiérarchiques, même dans le second degré.
Par ailleurs, dans le
cadre de la gestion des ressources humaines de proximité, un service
personnalisé d’accompagnement, de conseil et d’information est destiné à
l’ensemble des personnels au sein des académies.
Il permet à chaque
personnel qui le souhaite de pouvoir contacter un conseiller RH de proximité
au plus près de son école ou de son établissement d’exercice, afin de
bénéficier d’un accompagnement individuel au développement personnel et
professionnel.
Commentaire CGT : n’hésitez pas à vous faire accompagner du syndicat.
|
Votre employeur est le
signataire de votre contrat de travail. Vous êtes placé sous son autorité
hiérarchique.
Pendant votre temps de
travail, vous êtes également placé sous la responsabilité du directeur
d’école et/ou du chef d’établissement.
En effet, le chef
d'établissement a autorité sur l'ensemble des personnels qui y sont
affectés. Il est donc chargé de l'organisation de votre service.
Commentaire CGT : le·la directeur·trice d’école ou le la chef·fe
d’établissement ne connaissent pas toujours la réglementation. Restez
vigilent·e et prévenez-nous.
Dans le 1er degré, cette
responsabilité est exercée par l'IEN de circonscription. Si vous exercez
dans une école, le directeur de l'école est, à votre égard, délégataire de
l'autorité de l'employeur quant à la l‘organisation de votre travail, dans
le cadre des attributions attachées à la
fonction de directeur chargé de veiller à la bonne marche de l'école
et au respect de la réglementation qui lui est
applicable.
Les missions que vous
exercez dans le cadre de votre contrat de travail d’AESH sont strictement
énumérées par la
circulaire n° 2017-084 du
3 mai 2017.
Les services académiques, les écoles ou les établissements, ne peuvent pas
vous confier des tâches n’y figurant pas.
Commentaire
CGT : certain·es supérieur·es hiérarchiques le font.
N’acceptez pas de tâches hors mission comme les tâches administratives, la
surveillance de récréation, le ménage, le soutien scolaire avec d’autres
élèves, l’accompagnement d’élèves non notifié·es, … !
Vous pouvez également
exercer les fonctions d’AESH référent, chargé de fournir à d'autres AESH un
appui dans leurs missions auprès des élèves en situation de handicap. Les
critères d’expérience, les missions et les modalités de désignation dans ces
fonctions sont précisés par arrêté.
Commentaire CGT : voir
la partie 2.6.
Vous accompagnez des
élèves en situation de handicap selon les modalités définies par la CDAPH
pour chacun d’entre eux (aide individuelle, collective ou mutualisée).
Dans ce cadre, vos
activités s’articulent autour des missions suivantes :
-
l’accompagnement de
l’élève dans les actes de la vie quotidienne.
-
L’accompagnement que vous
prodiguez peut ainsi aider aux actes essentiels de la vie (habillage, lever
et coucher du jeune enfant lors de la sieste, aide à la prise des repas,
aide à la toilette et aux soins d’hygiène de façon générale, …)
;
-
l’accompagnement de
l’élève dans l’accès aux apprentissages
;
-
l’accompagnement de
l’élève dans les activités de la vie sociale et
relationnelle.
Avant le début de
l’accompagnement, vous participez à une rencontre avec le ou les élèves que
vous allez accompagner et leurs familles, en présence d’un professeur, du
directeur d’école ou du chef d’établissement. Les outils et documents utiles
à l’accompagnement (notamment le projet personnalisé de scolarisation ou le
Geva-sco) de ou de vos élève(s) vous sont
communiqués.
Commentaire CGT : ces documents ne vous sont pas forcément communiqués.
Demandez à les consulter le plus rapidement possible. C’est un droit.
Tout au long de
l’accompagnement, vous avez la possibilité de participer aux échanges entre
le ou les enseignants en charge de la classe et la famille du ou des élèves
que vous accompagnez. Vous pouvez également, en lien avec le professeur,
échanger avec les équipes médico-sociales.
Vous devez donc
participer aux réunions des équipes de suivi de scolarisation (ESS) et
pouvez également être invité et participer aux réunions des équipes
pédagogiques, ainsi qu’à des temps d’échange avec vos collègues AESH, des
membres du RASED ou des ULIS.
Commentaire CGT : la participation aux ESS est une obligation, exigez votre
présence ! Si nécessaire, contactez-nous.
Il peut également vous
être proposé, sur la base du
volontariat, de participer aux dispositifs École ouverte et/ou stages de
réussite, dès lors que le ou les élèves que vous accompagnez sont concernés.
Commentaire CGT : Vos supérieur·es hiérarchiques et/ou les familles n’ont
pas à exercer de pression concernant une quelconque obligation à participer
à ces dispositifs.
Lorsque cela est
nécessaire, vous pouvez également être amené à accompagner l’élève en
situation de handicap sur les temps d’éducation physique et sportive.
Dans ce cadre, vous
l’aidez à participer aux séances et à appliquer les consignes de
l’enseignant ou du maître-nageur (dans le cas d’une séance de natation).
L’élève en situation de handicap, comme tous les élèves, est sous la
responsabilité pédagogique et juridique de l’enseignant.
Enfin, dans le cadre de
vos missions d’accompagnement, vous pouvez participer aux sorties de classes
occasionnelles ou régulières pour accompagner l’élèves en situation de
handicap concerné. Vous ne pouvez être compté comme personnel dans le taux
d’encadrement et la surveillance des élèves de la classe puisque votre
mission est centrée sur l’accompagnement de l’élève concerné.
En cas de participation à
une sortie scolaire sans nuitée, aucune démarche spécifique n’est
nécessaire, sous réserve que votre emploi du temps n’en soit pas modifié.
En revanche, en cas de
modification de votre emploi du temps, le coordonnateur du PIAL et/ou votre
employeur, doivent donner leur accord formel via le directeur d’école ou le
chef d’établissement.
Commentaire CGT : Ces sorties font donc partie de votre temps
d’accompagnement et non de vos heures connexes…
En cas de participation à
une sortie scolaire avec nuitée, vous pouvez accompagner l’élève sur la base
du volontariat et après accord de votre employeur. La participation de
l’élève à la sortie ne peut pas être conditionnée à votre présence, une
autre solution devant alors être identifiée par le chef d’établissement ou
le directeur d’école le cas
échéant.
Commentaire CGT : Vos supérieur·es hiérarchiques et/ou les familles n’ont
pas à exercer de pression concernant une quelconque obligation à participer
à ces sorties scolaires.
Un protocole d’accord
précisant les conditions horaires spécifiques de la sortie avec nuitée
(emploi du temps indiquant votre présence) doit être envoyé au coordonnateur
du PIAL un mois avant la date de la sortie. Un avenant à votre contrat sera
alors établi.
|
Vous pouvez être engagé à
temps complet ou à temps incomplet. Votre quotité de service est calculée en
référence à la durée légale du travail, soit 1607 heures pour un temps
complet.
Votre contrat précise le
nombre d’heures d’accompagnement des élèves en situation de handicap que
vous réalisez. Ce temps d’accompagnement s’effectue au cours des 36 semaines
correspondant à l’année scolaire.
Votre temps de service
doit être calculé en multipliant la durée d’accompagnement hebdomadaire qui
est attendue de vous, par un nombre de semaines compris entre 41 et 45. La
prise en compte d’un nombre de semaines supérieur aux 36 semaines de l’année
scolaire permet de couvrir les activités complémentaires et connexes
(préparation des séances, participation à des actions de formation en dehors
du temps d’accompagnement, temps d’information sur le handicap notamment par
la plateforme CAP école inclusive (https://www.reseau-canope.fr/cap-ecole-inclusive),
temps de réunion avec l’équipe éducative, …) à l’accompagnement des élèves
en situation de handicap
Exemples
de détermination du temps de travail annuel
Temps hebdomadaire d’accompagnement |
Période de référence déterminée dans
le contrat (entre 41 et 45 semaines) |
Temps de travail annuel |
Quotité travaillée |
39
heures |
41 semaines |
1607 heures |
100% |
37 heures 15 |
43 semaines |
1607 heures |
100% |
35 heures 40 |
45 semaines |
1607 heures |
100% |
24 heures |
43 semaines |
1032 heures |
64% |
24 heures |
41 semaines |
984 heures |
62% |
19 heures 30 |
41 semaines |
799 heures 30 |
50% |
Dès lors que vous êtes
amené à suivre une/des action(s) de formation longue(s), votre contrat peut
porter sur une période de référence supérieure à 41 semaines, dans la limite
de 45 semaines.
La pause méridienne n’est
pas comptabilisée comme temps de travail sauf si votre emploi du temps et le
PPS prévoient l’accompagnement d’un élève pendant ce temps. Dans ce cas-là,
si vous cumulez six heures continue de travail au cours des journées
concernées, dans le cadre de votre contrat, vous bénéficiez d’une pause de
vingt minutes décomptée de votre temps de travail, prévue avant ou après le
temps de restauration de l’élève1.
En
tout état de cause, le temps de récréation est du temps de travail.
Par conséquent vous pouvez être amené à surveiller le ou les élève(s) que
vous accompagnez, si cet accompagnement est inscrit dans le PPS. Il ne peut
pas vous être confié une mission de surveillance de la
cour.
Commentaire CGT : le temps de récréation ne peut donc pas être décompté de
votre temps de travail.
Enfin, le temps de
transport entre deux lieux d’affectation, en cas de service partagé, doit
être comptabilisé dans votre temps de travail. Votre emploi du temps doit
donc prendre en compte les temps de transport entre 2 établissements ou
écoles au cours d’une même
journée.
|
Vous pouvez être amené à
exercer vos fonctions au sein d’une ou plusieurs écoles, d’un ou plusieurs
établissements. Ces établissements et/ou écoles peuvent relever d’un Pôle
inclusif d’accompagnement localisé (PIAL). Que vous soyez affecté dans un
PIAL ou non, votre contrat précise la liste des écoles et/ou établissements
dans lesquels vous travaillez.
Cette liste doit vous
être communiquée en amont de la signature de votre contrat.
En tous les cas, vous
n’avez pas vocation à intervenir dans une école et/ou un établissement qui
ne serait pas mentionné dans votre contrat. Si cette hypothèse est
envisagée, elle devrait donner lieu à une modification de votre contrat à
laquelle vous devez consentir (cf.
point 5.4).
Votre contrat précise la
commune qui constitue votre résidence administrative pour permettre le
remboursement de vos éventuels frais de déplacement.
En effet, dès lors que
vous êtes amené à intervenir en dehors de la commune de votre résidence
personnelle ou administrative (précisée dans votre contrat), vous serez
remboursés de vos frais de déplacement. Cependant, ces frais ne sont pas
remboursés si votre commune d’intervention est limitrophe de votre commune
de résidence ou administrative, et est reliée par des moyens de transport
public.
En l’absence de moyen de
transport public adapté à votre déplacement (absence de desserte à proximité
du lieu de mission, l’autorisation d’utiliser votre véhicule personnel doit
vous être accordée. Vous serez alors indemnisé sur la base du tarif des
indemnités kilométriques.
Si vous utilisez votre
véhicule alors que vous disposez de moyens de transport public de voyageur,
notamment parce que les horaires habituels ne correspondent pas exactement à
vos horaires de travail (par exemple, arrivée beaucoup plus tôt que le début
de votre journée de travail), vous pouvez demander l’autorisation à
l’administration l’indemnisation de vos frais de déplacement. Si cette
autorisation vous est délivrée, l’indemnisation se fait sur la base du tarif
de transport public de voyageurs le moins cher.
L’indemnisation est
réalisée dans les conditions prévues pour les agents en mission (article
5 de
l’arrêté du 20 décembre
2013 relatif à
l’application du
décret n°2006-781 du 3
juillet 2006).
Commentaire CGT : Si vous vous retrouvez affecté·e loin de votre domicile,
n’hésitez pas à nous contacter !
Votre emploi du temps est
annuel et organise le temps de travail prévu dans votre contrat. Dans la
mesure du possible, il est organisé de manière continue. Si tel n’est pas le
cas, le temps compris entre deux activités prévues dans votre emploi du
temps ne constitue pas du temps de travail. Vous êtes donc libéré de vos
obligations professionnelles.
Elaboré par l’IEN de
circonscription, le directeur de l’école ou le chef d’établissement (le cas
échéant en relation avec les autres établissements où vous intervenez) il
doit, dans la mesure du possible, tenir compte de vos contraintes
personnelles (lieu de résidence, moyens de transport, 2nd
emploi,).
Commentaire CGT : Si vous disposez d’une RQTH ou de contraintes médicales,
l’emploi du temps doit en tenir compte. Vous pouvez demander un RV avec la
médecine du travail (ex prévention) pour un aménagement de votre emploi du
temps. En toute circonstance, faites appel à nous.
En cas de service partagé
entre plusieurs écoles ou établissements, ces acteurs se coordonnent pour
vous garantir une information claire et précise sur l'organisation de votre
service et de votre emploi du temps.
En cas de changement dans
votre emploi du temps, une décision précisant le ou les lieux d'exercice
pour la période concernée doit vous être notifiée le plus tôt possible, en
tenant compte dans la mesure du possible de vos contraintes personnelles.
Dans le cadre d’un pôle
inclusif d’accompagnement localisé (PIAL), le coordonnateur est chargé de
gérer votre emploi du temps et de vous transmettre votre affectation.
Si l’élève que vous
accompagnez est absent sur une courte durée (moins de 48 h), l’emploi du
temps n’est pas modifié mais il peut vous être demandé d’accompagner un
autre élève. En revanche, si l’absence de l’élève est plus longue, une
modification provisoire de votre emploi du temps peut être effectuée
jusqu’au retour de l’élève par le coordonnateur du PIAL, le chef
d’établissement, l’IEN ou le directeur d’école.
En cas d’absence de
l’enseignant, vous continuez à suivre les élèves dont vous avez la charge
s’ils sont présents dans l’établissement ou l’école. Si les élèves sont
répartis dans d’autres classes, vous accompagnez l’élève dans la classe
d’accueil temporaire. L’élève est alors placé sous la responsabilité de
l’enseignant de cette classe, tout en bénéficiant de votre
présence.
Dans le cadre des sorties
scolaires, aucune modification des plages de travail indiquées dans votre
emploi du temps ne peut intervenir sans concertation avec le coordonnateur
du dispositif AESH et/ou votre employeur.
Dans l’exercice de vos
missions, outre les échanges que vous pouvez avoir avec les autres membres
de la communauté éducative, vous pouvez bénéficier de l’appui méthodologique
d’un AESH référent désigné par le directeur académique des services de
l’éducation nationale.
Vous pourrez, selon des
modalités déterminées par
arrêté ministériel,
devenir AESH référent si vous remplissez des conditions d’ancienneté et
d’expérience professionnelle vous rendant à même d’appuyer et conseiller les
AESH dans leurs pratiques professionnelles.
Commentaire
CGT : Ces missions sont définies dans
l’arrêté du 29 juillet 2020.
Les
conditions :
-
être
AESH depuis au moins trois ans
- et
avoir une formation et expérience diversifiée.
Une
lettre de mission vous
permettra d’apporter une aide et un soutien aux AESH.
Pour cela, un nombre d’heures vous sera alloué ainsi qu’une
prime annuelle très insuffisante de
600 euros par an (décret à venir).
Attention,
cette prime n’est pas un salaire donc ne sera pas comptée dans le calcul de
la retraite.
Votre rémunération vous
est versée mensuellement tout au long de la durée de votre contrat. Elle est
calculée de la manière suivante :
Lors de votre premier
engagement en CDD en tant qu’AESH, l’indice de rémunération correspond à
l’indice plancher du tableau ci-dessous, qui tient compte de la règle selon
laquelle la rémunération brute d'un agent public occupant un emploi ne peut
pas être inférieure au montant brut du salaire minimum de croissance (SMIC),
au prorata de la durée des services.
Dès lors que l’indice
prévu dans votre contrat devient inférieur à l’indice correspondant au
niveau du SMIC, votre employeur établit un avenant au contrat pour prévoir
ce nouveau niveau d’indice de rémunération. Pour vous permettre de
bénéficier de l’évolution du niveau du SMIC dès son entrée en vigueur et
dans l’attente de l’actualisation de votre d’indice dans les opérations de
paie, vous percevez une indemnité différentielle, prévue par le
décret n°91-769 du 2 août
1991
instituant une indemnité différentielle en faveur de certains personnels
civils et militaires de l’Etat, des personnels des collectivités
territoriales et des établissements publics
d’hospitalisation.
La CGT Éduc’Action revendique :
- un recrutement avec un salaire de début de carrière d’1,4 fois le
SMIC (la CGT revendique un SMIC à 1800 euros).
- que tous les personnels en poste soient maintenus et reclassés
avec reprise de toutes les anciennetés. |
Indices de référence au 1er
janvier 2020
Indice de référence |
Indice brut (IB) |
Indice majoré (IM) |
Indice niveau 8 |
400 |
363 |
Indice niveau 7 |
393 |
358 |
Indice niveau 6 |
384 |
352 |
Indice niveau 5 |
376 |
346 |
Indice niveau 4 |
367 |
340 |
Indice niveau 3 |
359 |
334 |
Indice niveau 2 |
354 |
330 |
Indice niveau plancher |
353 |
3293 |
Tout nouveau contrat qui
vous est proposé peut tenir compte de votre expérience professionnelle
acquise en tant qu’AESH. Vous devez alors apporter la preuve d’une telle
expérience, en fournissant notamment un exemplaire de vos contrats de
travail.
Le réexamen de l’indice
de votre rémunération doit intervenir au moins tous les trois ans, en lien
avec la conduite préalable de votre entretien professionnel (cf.
partie 4.2 du guide).
Commentaire CGT : en janvier, le SMIC est réévalué et l’indice plancher
(correspondant au SMIC) est donc automatiquement réhaussé. Ainsi, si vous
avez eu une hausse d’indice au cours de l’année, celle-ci peut correspondre
au mois de janvier suivant au nouvel indice plancher.
Votre ancienneté n’est donc pas reconnue !
En tant qu’agent public
et en application du
décret n°85-1148 du 24
octobre 1985
relatif à la rémunération des personnels civils de l’État, vous pouvez
également prétendre à l’indemnité de résidence dont le taux est fixé suivant
la zone territoriale d'abattement de salaires dans laquelle vous êtes
affecté. Vous pouvez également prétendre au supplément familial de
traitement, ouvert en fonction du nombre d'enfants dont vous avez la charge
effective.
Ces indemnités sont
calculées sur la base du traitement soumis aux retenues pour pension.
Enfin, en application du
décret n°2010-676 du 21
juin 2010
instituant une prise en charge partielle du prix des titres d'abonnement
correspondant aux déplacements effectués par les agents publics entre leur
résidence habituelle et leur lieu de travail, vous pouvez bénéficier, si
vous êtes dans cette situation, de la prise en charge partielle du prix des
titres d'abonnement correspondant aux déplacements effectués au moyen de
transports publics de voyageurs et de services publics de location de vélos
entre votre résidence habituelle et votre lieu de travail.
Si vous faites le choix
d’un mode de transport alternatif et durable (vélo, covoiturage), vous
pouvez bénéficier du forfait « mobilités durables ». Ce dispositif
s’applique aux déplacements domicile-travail effectués à vélo ou en
covoiturage à compter du 11 mai 2020. Il vient indemniser l’utilisation d’au
moins 100 jours par an du vélo ou du covoiturage pour effectuer les
déplacements domicile-travail, y compris si vous êtes le conducteur. Le
seuil est modulé selon votre quotité de temps de travail.
Après le dépôt en fin
d’année d’une attestation sur l’honneur de l’utilisation du vélo ou du
covoiturage, qui pourra faire l’objet d’un contrôle
a posteriori de l’employeur, vous
pouvez bénéficier du versement d’une indemnité forfaitaire, exonérée
d’impôts et de prélèvements sociaux, de 200 €. Ce forfait est exclusif de
toute autre prise en charge des frais de déplacement domicile-travail.
Par ailleurs, vous
bénéficiez du Pass Education qui vous permet d'accéder gratuitement aux
collections permanentes de plus de 160 musées et monuments nationaux. Il est
valable pour une période définie de 3 ans. Vous pouvez en faire la demande
auprès du directeur d’école ou du chef d’établissement.
Que vous soyez recruté
par contrat à durée déterminée ou par contrat à durée indéterminée, vous
bénéficiez, au moins tous les 3 ans, d’un entretien professionnel.
Il est recommandé que
l’entretien puisse se tenir à l’issue de la 1ère année du contrat
afin de réaliser un premier bilan de vos pratiques professionnelles.
Les moments du
renouvellement de votre CDD comme celui de votre passage en CDI peuvent
constituer des périodes privilégiées pour réaliser de tels entretiens.
Votre valeur
professionnelle est appréciée au regard de critères fixés par
l’arrêté du 27 juin 2014
précité et conformément à la grille d’entretien annexée à la circulaire
fixant le cadre de gestion des AESH du 5 juin 2019 et jointe au présent
guide.
Votre entretien est
conduit par le chef d’établissement ou l’IEN compétent lorsque vous exercez
vos fonctions dans une école. Il est organisé pendant votre temps de service
et sur le lieu d’exercice de vos fonctions.
L’IEN compétent ou le
chef d’établissement peuvent prendre l’attache du ou des enseignants en
charge du ou des élèves que vous accompagnez. Toutefois, le contenu de ces
échanges ne peut faire l’objet d’un rapport, ni servir d’unique base à votre
évaluation.
Le compte-rendu de votre
entretien d’évaluation vous est remis pour signature.
Commentaire CGT : vous ne devez pas signer à l’avance un compte-rendu
d’entretien vierge !
Vous pouvez demander sa
révision auprès du recteur d'académie. Ce recours hiérarchique doit être
exercé dans un délai de 15 jours francs4 à compter de la date de
notification du compte rendu.
Le recteur dispose
ensuite de 15 jours francs à compter de la date de réception de la demande
de révision pour vous notifier sa réponse.
En cas de réponse
négative du recteur et si vous le demandez dans un délai d’un mois à compter
de la date de notification de la réponse du recteur, la commission
consultative paritaire (CCP) peut également demander la révision de ce
compte rendu.
Dans ce cadre, les
services communiquent à la CCP tous les éléments utiles d’information.
Enfin, le chef
d’établissement ou l’IEN compétent (ou par délégation le directeur de
l’école au sein de laquelle vous exercez) vous remet en main propre ou par
envoi recommandé, le compte rendu
définitif de votre entretien
professionnel.
Le réexamen de votre
indice de rémunération doit intervenir au moins tous les trois ans, en lien
avec la conduite préalable d’un entretien professionnel (cf. point 4.1).
Cette évolution doit respecter la grille indiciaire de référence des AESH et
ne peut excéder 6 points d’indices majorés sur une période de trois
ans.
Il est préconisé aux
services académiques de prévoir ce réexamen de la rémunération dès le terme
de la première année du
contrat.
Lors du renouvellement de
votre contrat, le cas échéant, vous bénéficiez
a minima du même niveau d’indice
que celui que vous déteniez au terme de votre précédent contrat.
Comme tout agent public,
vous pouvez bénéficier d’actions de formation professionnelle, en
particulier d’actions de formation continue. Ces actions mises en œuvre par
les responsables locaux sont suivies sur votre temps de service, en dehors
du temps d’accompagnement de l’élève.
Dès lors que vous n’êtes
pas titulaire d’un diplôme professionnel dans le domaine de l’aide à la
personne, vous devez bénéficier si possible en amont de votre prise de
fonction ou, dans le trimestre suivant celle-ci, d’une formation
d’adaptation à l’emploi de 60 heures, comprise dans votre temps de travail.
Cette formation doit vous permettre d’exercer vos fonctions dans les
meilleures conditions, le contenu devant donc être adapté au mieux à vos
besoins.
De plus, vous pouvez
accéder, tout au long de votre contrat, à des actions de formation continue
tendant à votre développement professionnel qui comprennent, notamment, les
modules de formation d'initiative nationale dans le domaine de la
scolarisation des élèves à besoins éducatifs particuliers (MIN-ASH) qui sont
organisés tous les ans au niveau national et académique.
A ce titre,
l’arrêté du 23 octobre
2019 fixe le
cahier des charges des contenus de la formation spécifique des AESH
concernant l’accompagnement des enfants et adolescents en situation de
handicap.
Par ailleurs, vous pouvez
également, si vous le souhaitez, vous engager dans une démarche de
validation des acquis de l’expérience (VAE) débouchant sur le diplôme d'Etat
d'accompagnant éducatif et social et dans le cadre des dispositifs de droit
commun de formation continue, accéder à des modules d’accompagnement à la
VAE.
En outre, vous disposez
de ressources pédagogiques immédiatement utilisables (points d’appui,
références et conseils utiles pour la scolarisation de tous les élèves) sur
la plateforme numérique Cap Ecole inclusive.
Enfin, les dispositions
relatives au compte personnel de formation (CPF) prévues par le
décret n°2017-928 du 6
mai 2017
relatif à la mise en œuvre du compte personnel d'activité dans la fonction
publique et à la formation professionnelle tout au long de la vie vous sont
applicables, quelle que soit la durée de votre contrat. Vous bénéficiez d’un
crédit annuel d’heures de formation professionnelle. Ces heures sont
mobilisables à votre initiative et vous permettent d'accomplir des
formations visant l'acquisition d'un diplôme ou le développement de
compétences dans le cadre d'un projet d'évolution professionnelle (mobilité,
promotion, reconversion professionnelle). Vous pouvez consultez et utilisez
vos droits en vous connectant au site suivant :
www.moncompteformation.gouv.fr.
Vous pouvez également
bénéficier du congé de formation professionnelle (CFP) sous réserve que vous
ayez accompli au moins l’équivalent de trois ans de services publics, dont
au moins 1 an dans l'administration à laquelle est demandé le congé de
formation.
Les services accomplis à
temps incomplets sont assimilés à ceux effectués à temps plein sauf celles
d'une durée inférieure à un mi-temps qui sont comptabilisées
proportionnellement au temps de travail effectivement accompli.
La prise en charge des
frais de déplacement pour raison de formation peut s’effectuer selon la
réglementation applicable aux agents publics.
En effet, si la formation
à laquelle vous êtes convoqué est organisée en dehors de la commune de votre
résidence personnelle ou administrative (précisée dans votre contrat), vos
frais de déplacement sont remboursables.
Ces frais ne sont pas
remboursés si la commune dans laquelle se déroule la formation est
limitrophe de votre commune de résidence ou administrative et est reliée par
des moyens de transport public de voyageur.
L’indemnisation est
réalisée dans les conditions prévues pour les agents en mission (article
5 de
l’arrêté du 20 décembre
2013 relatif à
l’application du
décret n°2006-781 du 3
juillet 2006).
La CGT Éduc’Action revendique :
- une formation professionnelle initiale qualifiante de 24 mois à la
hauteur des nombreuses connaissances et savoir-faire que requiert le
métier, en particulier une formation aux différentes formes de
handicap, en tant que fonctionnaire stagiaire dans des Écoles
supérieures des professionnels de l’éducation.
- un certificat d’aptitude à l’AESH, délivré en fin de formation.
- l'accès à une formation continue sur le temps de travail.
- la mise en place de groupes de formation professionnelle par
bassin, de collectif de travail et d’échanges contribuerait à
l’enrichissement de la formation.
- une co réflexion avec les enseignant·es et la création d’un temps
de concertation.
- des modules communs de formations entre AESH et enseignant·es en
présentiel |
S’il s’agit de votre
premier contrat de recrutement, la période d’essai permet à l'administration
d'évaluer vos capacités professionnelles et vous permet également
d'apprécier si les fonctions occupées répondent à vos attentes. La rupture
du contrat au cours de la période d’essai n’ouvre pas droit à indemnité de
licenciement (voir
partie 5.5.4).
Le renouvellement de la
période d'essai est limité à une seule fois. La durée de la période d'essai
et la possibilité de la renouveler sont expressément stipulées dans votre
contrat. La durée du renouvellement est encadrée pour une durée au plus
égale à la durée initiale.
Compte tenu de la durée
du CDD, une durée de période d’essai d’au moins deux mois est préconisée,
dans la limite de trois mois. Cette durée peut être modulée à raison d'un
jour ouvré (jour effectivement travaillé, soit du lundi au vendredi) par
semaine de durée de contrat.
En cas de renouvellement
de votre contrat par une même autorité administrative, pour exercer les
mêmes fonctions, aucune nouvelle période d’essai ne peut vous être imposée.
Commentaire CGT : si vous mettez fin à votre période d’essai, vous ne
toucherez pas les indemnités Pôle Emploi. Par contre, si c’est à la demande
de l’employeur, vous y avez le droit !
En application de
l'article L. 917-1
du
code de l'éducation,
vous êtes recruté par CDD de trois ans, renouvelable une
fois.
L’administration vous
notifie son intention de renouveler ou non votre engagement, par courrier
recommandé avec accusé de réception ou par courrier remis en main propre, au
plus tard :
-
deux mois avant le terme
si vous êtes renouvelé pour un nouveau contrat de trois ans
;
-
trois mois avant le terme
si votre contrat est susceptible d’être renouvelé pour une durée
indéterminée5.
A la suite de cette
proposition, vous disposez d'un délai de huit jours pour faire connaitre à
l’administration, par écrit (courriel, courrier, …), votre décision
d’acception ou de refus. En cas de non- réponse dans ce délai, vous êtes
présumé avoir renoncé à l'emploi.
Commentaire CGT : vous pouvez refuser un renouvellement de CDD, dans ce cas
vous êtes considéré·e comme démissionnaire et vous ne toucherez pas les
indemnités Pôle Emploi.
Vous pouvez accéder à un
CDI après 6 ans d’exercice de vos fonctions d’AESH. Ce contrat est signé par
le recteur d'académie ou par le directeur académique des services de
l'éducation nationale agissant par délégation du recteur d'académie.
Si vous justifiez de 6
années de services publics avant la fin de votre CDD en cours, celui-ci est
requalifié en contrat à durée indéterminée. L'administration vous adresse
alors une proposition d'avenant confirmant cette nouvelle nature du contrat.
Vous disposez ensuite
d'un délai de huit jours pour faire connaître par écrit (courriel,
courrier…), le cas échéant, votre acceptation. Si vous refusez, vous restez
en fonction jusqu'à la fin de votre CDD en cours.
Commentaire CGT : si vous refusez de signer votre CDI, vous êtes considéré·e
comme démissionnaire et vous ne toucherez pas les indemnités Pôle Emploi.
L’éventuelle décision de
l’administration de ne pas renouveler en CDI votre CDD parvenu à son terme
de six années doit être justifiée par un motif lié à l’intérêt du service.
Il s’agit du seul motif susceptible d’empêcher un passage en CDI puisque la
seule condition posée par la loi pour l’obtention d’un tel contrat est la
durée d’exercice des fonctions.
Plusieurs règles sont
applicables pour décompter l’ancienneté de six années permettant de
bénéficier d'un CDI :
-
les services accomplis à
temps incomplet ou à temps partiel sont comptabilisés comme des services à
temps complet ;
-
les services accomplis de
manière discontinue sont pris en compte comme des services continus dès lors
que la durée des interruptions entre deux contrats est inférieure ou égale à
quatre mois. En particulier, le congé parental n’interrompt pas le contrat
même si sa durée n’est pas prise en compte pour le calcul de l’ancienneté
pour l’accès au CDI ;
-
les services accomplis en
qualité d'AED-AVS comptent comme des services d'AESH pour le passage en CDI.
À ce propos, il convient de rappeler que seuls les services d'AVS peuvent
être comptabilisés, et non les services accomplis en qualité d'AED pour
exercer d'autres fonctions (surveillance, accompagnement pédagogique,
sécurité et prévention, etc.) ;
-
en cas de changement
d'académie, de département ou d'établissement d'enseignement, la durée du ou
des CDD antérieurs est comptabilisée dans les six années
;
-
seuls les services
accomplis en qualité d'AED-AVS ou d'AESH sont pris en compte, par conséquent
les services accomplis en contrats aidés ne sont pas comptabilisés dans le
calcul des six années.
Enfin, si vous êtes déjà
titulaire d’un CDI et souhaitez changer d'académie, vous serez recruté, si
vous êtes réemployé, directement en CDI. Ce recrutement n’est pas
automatique et implique que vous écriviez à l’académie concernée pour
candidater à un emploi.
En cas de projet de
mobilité, et si vous ne souhaitez pas perdre le bénéfice de votre CDI dans
votre académie d’origine, vous pouvez solliciter auprès de la personne qui a
signé votre contrat :
-
un congé pour convenances
personnelles : ce congé vous permet d’être recruté en CDD ou en CDI à temps
incomplet, sans perdre le bénéfice du CDI dont vous êtes détenteur dans
votre académie d’origine. Il est accordé sous réserve de l’intérêt du
service pour une durée maximale de 3 ans, renouvelable dans la limite d’une
durée totale de 10 années. Avant
le terme du congé, vous pouvez demander le réemploi dans votre académie
d’origine et retrouver le bénéfice de
votre CDI ;
-
un congé de mobilité : ce
congé peut vous être accordé sous réserve des nécessités de service pour une
durée maximale de trois ans renouvelable dans la limite de 6 ans, dès lors
que vous êtes recruté par une
autre personne morale de droit public qui ne peut vous recruter initialement
que pour une durée déterminée. Les conditions d’octroi de ce congé sont
précisées par la
circulaire DGAFP du 20
octobre 2016
relative à la réforme du
décret n°86-83 du 17
janvier 1986
relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de
l’État.
En cas de transformation
du besoin ou de l'emploi qui a justifié votre recrutement, l'administration
peut vous proposer la modification d'un élément substantiel de votre contrat
de travail tel que la quotité de temps de travail, ou un changement du lieu
de travail tel que prévu dans votre contrat (cf.
partie 2.3 de ce guide).
Lorsqu'une telle
modification est envisagée, la proposition vous est adressée par lettre
recommandée avec avis de réception ou par lettre remise en main propre
contre décharge.
Cette lettre vous informe
que vous disposez d'un mois à compter de sa réception pour faire connaître,
le cas échéant, votre décision d’acceptation ou de refus de cette
proposition.
Commentaire CGT : la justice administrative a reconnu qu'une décision
notifiée et reçue par mail est régulière.
A défaut de réponse dans
le délai d'un mois, vous êtes réputé avoir refusé la modification proposée.
Une procédure de licenciement peut être engagée, telle que décrite dans la
partie 5.5.2 de ce guide.
Commentaire CGT :
selon
l’article 45-4
du
décret 86-83 du 17 janvier 1986 ,
le refus de modification substantielle du contrat de travail donne lieu à un
licenciement avec ouverture des droits au chômage. Attention, certaines
DSDEN envoient aux AESH une mise en demeure pour abandon de poste ou cochent
la case démission sur l’attestation Pôle Emploi afin de vous priver de vos
droits au chômage ! Dans ce cas, n’hésitez pas à nous contacter !
Dès lors qu’elles sont
acceptées par l’agent, les modifications d’un élément substantiel du contrat
de travail doivent faire l’objet d’un avenant au contrat, qui doit être
signé par les deux parties pour pouvoir s’appliquer.
Commentaire CGT : pour un changement d’établissement qui se trouve dans
votre Pial, vous ne recevrez pas d’avenant.
Si vous souhaitez rompre
votre relation de travail avec l’administration et quitter définitivement
votre emploi, vous pouvez démissionner.
Pour que la démission
soit valable, elle doit résulter d’une demande écrite exprimant de manière
claire et non équivoque la volonté expresse de quitter votre emploi.
Vous devez présenter
votre démission par courrier recommandé avec accusé de réception ou remis en
mains propres contre décharge. La durée de préavis dépend de votre
ancienneté de service. Cette ancienneté est calculée compte tenu de
l’ensemble de vos contrats d’AESH, y compris ceux établis de manière
discontinus si l’interruption entre deux contrats ne dépasse quatre mois et
qu’elle n’est pas due à une précédente
démission.
Commentaire CGT : les contrats CUI et PEC ne comptent pas dans l’ancienneté.
Votre démission (sauf si
elle est demandée pour un motif légitime6) n’ouvre pas droit à
l’allocation d’assurance chômage.
Délai de préavis
applicable en cas de démission
Ancienneté de service |
Délai de préavis |
Inférieure à 6 mois |
8 jours |
Entre 6 mois et 2 ans |
1 mois |
Supérieure à 2 ans |
2 mois |
Plusieurs motifs précisés
ci-dessous peuvent conduire à l’engagement d’une procédure de licenciement.
Cette dernière est strictement encadrée et comprend des garanties
importantes à l’égard des agents concernés.
Les motifs d’ouverture
d’une procédure de licenciement peuvent être pour faute disciplinaire, pour
insuffisance professionnelle, pour inaptitude physique, ou en raison de l'un
des motifs suivants :
- la suppression du
besoin ou de l'emploi qui a justifié votre recrutement
;
- votre refus d'une
modification d'un élément substantiel du contrat
;
- l'impossibilité de
votre réemploi à l’issue d’un congé sans
rémunération.
Le licenciement pour l’un
de ces motifs ne peut être prononcé que lorsqu’un reclassement dans un autre
emploi n’est pas possible, en application de
l’article 45-5
du
décret du 17 janvier 1986.
Cet emploi de reclassement vous est proposé pour la période restant à courir
avant le terme de votre contrat. Il s’effectue sur un emploi relevant de la
même catégorie hiérarchique. L’offre de
reclassement concerne les emplois des services relevant de l’autorité
vous ayant recruté. Elle doit être écrite et précise et l’emploi proposé
doit être compatible avec vos compétences
professionnelles.
Lorsque l’administration
envisage d’engager une procédure de licenciement, elle convoque l’agent
concerné à un entretien préalable. Vous pouvez vous faire accompagner par la
ou les personne(s) de votre choix.
A la suite de la
consultation de la commission consultative paritaire compétente,
l’administration notifie à l’agent sa décision par lettre recommandée avec
avis de réception ou par remise en main propre contre décharge.
Cette lettre précise le
motif pour lequel l’agent est licencié et la date à laquelle ce licenciement
doit intervenir compte tenu des droits à congés annuels restant à courir et
de la durée du préavis. Cette lettre invite également l’agent à présenter
une demande écrite de reclassement dans un délai correspondant à la moitié
de la durée du préavis et indique les conditions dans lesquelles les offres
de reclassement sont susceptibles de lui être adressées.
Si vous refusez le
bénéfice de la procédure de reclassement ou que vous ne la demandez pas,
vous êtes alors licencié au terme d’un préavis égal à huit jours lorsque
vous ancienneté de service inférieure à six mois, à un mois lorsque vous
justifiez d’une ancienneté de service comprise entre six mois et deux ans,
ou à deux mois si vous justifiez d’au moins deux ans
d’ancienneté.
Si vous avez formulé une
demande mais que le reclassement ne peut vous être proposé avant l’issue de
ce préavis, vous êtes alors placé en congé sans traitement, à l’issue de ce
délai, pour une durée maximale de trois mois, dans l’attente de votre
reclassement.
Ce congé sans traitement
suspend la date d’effet de votre licenciement. Une attestation de suspension
du contrat de travail du fait de l’administration vous est alors
délivrée.
Enfin, en cas de refus de
l’emploi proposé (y compris pendant le délai de suspension du contrat) ou en
cas d’impossibilité de reclassement au terme du congé sans traitement de
trois mois, vous êtes licencié.
En application de
l’article 72
de la
loi n°2019-828 du 6 août
2019 de
transformation de la fonction publique, vous pouvez, sous réserve de
bénéficier d’un CDI, convenir par convention des conditions de la rupture de
votre contrat de travail avec votre
employeur.
La rupture
conventionnelle ne peut en aucun cas être imposée par votre employeur.
Lorsque vous êtes à
l’initiative de la demande, cette dernière peut vous être refusée. Elle ne
s’applique pas :
-
pendant la période
d’essai ;
-
en cas de licenciement ou
de démission ;
-
aux agents ayant atteint
l’âge d’ouverture du droit à une pension de
retraite.
La procédure à suivre, si
vous souhaitez demander une rupture conventionnelle ou si l’administration
en a l’initiative, est prévue aux
articles 49-1 à 49-9
du
décret du 17 janvier 1986.
La rupture de la relation
de travail à l’issue d’une rupture conventionnelle ouvre droit au bénéfice
de l’allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE). Cette allocation est
déterminée et calculée selon les mêmes modalités que pour les autres cas
d’ouverture du droit à chômage, dans les conditions prévues par le code du
travail et par la réglementation relative à l’assurance
chômage.
Commentaire CGT : les DSDEN refusent systématiquement les ruptures
conventionnelles pour les AESH. Faites-en quand même la demande pour avoir
une trace écrite, elle vous sera utile lors du dépôt d’un dossier de
réexamination des droits à Pôle Emploi.
Une indemnité de
licenciement est due par la personne qui a signé votre contrat sauf dans les
cas suivants :
-
en cas de licenciement en
cours ou à l'expiration de la période d'essai
;
-
en cas de licenciement
pour faute disciplinaire ;
-
lorsque vous êtes
reclassé sur un autre poste ;
-
lorsque vous acceptez une
modification de votre contrat ;
-
lorsque vous remplissez
les conditions pour bénéficier d'une retraite à taux
plein.
L'indemnité de
licenciement est égale :
-
à 1/2 mois de salaire
pour chacune des 12 premières années de services7
;
-
à 1/3 de mois de salaire
pour chacune des années
suivantes.
Son montant est au
maximum égal à 12 mois de salaire. Son versement est effectué en une seule
fois.
La rémunération prise en
compte est la dernière rémunération nette des cotisations de sécurité
sociale perçue au cours du mois précédant le
licenciement.
Pour l'agent en congé de
maladie à demi-traitement ou en congé non rémunéré, la rémunération prise en
compte est sa dernière rémunération à plein traitement.
Pour l'agent licencié
après l'âge minimum de départ à la retraite, qui ne justifie pas de la durée
d'assurance requise pour bénéficier d'une retraite à taux plein, l'indemnité
est réduite de 1,67 % par mois de service accompli au-delà de cet âge.
L'indemnité est réduite
de moitié en cas de licenciement pour insuffisance professionnelle.
Dès lors que votre CDD
arrive à son terme, vous pouvez prétendre au versement de l’assurance
chômage si votre employeur ne vous a pas proposé son renouvellement. Dans ce
cadre, vous êtes considéré comme étant privé involontairement d’emploi.
Un AESH est également
considéré comme involontairement privé d’emploi :
-
lorsqu’il est licencié
;
-
lorsqu’il a refusé une
proposition de contrat pour un motif légitime
;
-
lorsqu’il démissionne
pour un motif légitime.
Afin de percevoir cette
allocation, il vous faudra alors vous rapprocher des services de Pôle
emploi, qui vérifieront votre
éligibilité.
En matière de retraite,
vous relevez pour votre régime de base du régime général de la sécurité
sociale, géré par la Caisse nationale d’assurance vieillesse (CNAV), et pour
votre régime complémentaire obligatoire de l’IRCANTEC (Institution de
retraite complémentaire des agents non titulaires de l’Etat et des
collectivités locales).
Vous pouvez identifier
vos interlocuteurs académiques ou nationaux à partir du site suivant :
https://www.education.gouv.fr/retraite.
Vous pouvez, dans
certaines situations et sous certaines conditions, être autorisé à continuer
à travailler au-delà de la limite d’âge d’activité. Pour ce faire, vous
devez adresser une demande écrite de report de la limite d'âge à votre
employeur. Il vous est conseillé de formuler cette demande 6 mois au moins
avant d’atteindre la limite d'âge.
L’administration vous
délivre, le dernier jour de votre contrat et au plus tard dans les jours
suivants son terme, un certificat de fin de contrat contenant exclusivement
les informations suivantes :
-
la date de recrutement et
celle de fin de l'engagement ;
-
les fonctions occupées
;
-
la durée de travail
effectif (durée du contrat et quotité de service)
;
-
le cas échéant, les
périodes de congés non assimilées à des périodes de travail effectif (congés
non rémunérés pour raisons familiales ou personnelles prévus
au titre V
du décret du
17 janvier 1986).
Commentaire CGT : les DSDEN ont l’obligation de vous remettre ces documents.
Vous devez les exiger !
Vous bénéficiez d’un
congé annuel dont la durée et les conditions d’attribution sont identiques à
celles du congé annuel des fonctionnaires titulaires. La durée de ce congé
annuel dépend de la durée de service effectué. Compte tenu de l’organisation
de l’année scolaire, qui est répartie sur 36 semaines entrecoupées de
périodes de vacance de classe, vos périodes de congé coïncident avec ces
périodes de vacance des classes.
En outre, vous bénéficiez
de 14 heures de fractionnement que votre employeur peut décider, après vous
avoir consulté :
-
soit de prendre en compte
dans le calcul de votre temps de travail et de votre quotité horaire (votre
temps de travail annuel est alors rapporté à 1593 heures et non 1607 heures)
;
-
soit de vous permettre de
disposer de deux journées supplémentaires de congés
annuels.
Commentaire CGT : si les heures dues (au prorata de votre temps de service)
ne sont pas prises en compte, vous êtes en droit de réclamer auprès de votre
DSDEN.
Vous avez droit, après
six mois de services, à un congé de maternité, de paternité, d'accueil de
l'enfant ou d'adoption rémunéré, d'une durée égale à celle fixée par la
législation sur la sécurité sociale. Pendant toute la durée de ce congé,
l'intéressé perçoit son plein traitement.
Si vous justifiez d'une
ancienneté d'au moins un an à la date de naissance de votre enfant ou de
l'arrivée au foyer d'un enfant, vous pouvez demander à bénéficier d’un congé
parental. Ce congé est accordé par l'autorité dont vous relevez après la
naissance de l'enfant, après un congé de maternité, un congé de paternité ou
un congé d'adoption, ou lors de l'arrivée au foyer d'un enfant n'ayant pas
atteint l'âge de la fin de l'obligation scolaire, adopté ou confié en vue de
son adoption.
Ce congé prend fin au
plus tard au troisième anniversaire de l'enfant ou, en cas d'adoption à
l'expiration d'un délai de trois ans, à compter de l'arrivée au foyer de
l'enfant de moins de trois ans, ou à l'expiration d'un délai d'un an à
compter de l'arrivée au foyer d'un enfant âgé de trois ans ou plus qui n'a
pas atteint l'âge de la fin de l'obligation scolaire.
L'agent contractuel
employé depuis plus d'un an a droit à sa demande à un congé non rémunéré :
-
pour élever un enfant de
moins de 8 ans,
-
pour donner des soins à
un enfant à charge, à son époux(se) ou son partenaire de Pacs ou à un
ascendant à la suite d'un accident ou d'une maladie grave ou atteint d'un
handicap nécessitant la présence d'une tierce personne,
-
pour suivre son époux(se)
ou partenaire de Pacs contraint de déménager
pour des raisons professionnelles.
Ce congé est accordé pour
une durée 3 ans maximum. Il peut être renouvelé si les conditions requises
pour l'obtenir sont toujours
remplies.
Il est accordé dans un
délai maximal de 2 mois à partir de la réception de la demande.
Toutefois, en cas
d'urgence liée à l'état de santé de la personne accidentée, malade ou
handicapée, le congé débute à la date de réception de la demande.
L'agent doit demander le
renouvellement de son congé ou sa réintégration par lettre recommandée avec
accusé de réception, au moins 3 mois avant la fin de son congé.
En l'absence de demande
dans ce délai, il est supposé renoncer à son emploi.
Commentaire CGT :
d’après le Vade-mecum de
la circulaire
n° 2017-050 MEN
du 15-3-2017 parue au BO
n°11 du
16 mars 2017 sur les autorisations spéciales d'absence, on vous rappelle
- Pour votre mariage : l’agent·e peut bénéficier de 5 jours ouvrables
d'autorisation d'absence à l'occasion de son mariage ou de son Pacs, si le
fonctionnement du service le permet.
Ces jours d'autorisation d’absence, y compris les délais de route, sont
rémunérés.
Attention : il appartient au chef de service d'examiner si, dans certains
cas particuliers, compte tenu des déplacements à effectuer, la durée de
l'absence peut être majorée des délais de route. Dans ce cas, l'autorisation
d'absence peut être majorée de 48 heures maximum pour les trajets
aller/retour.
- Pour le décès de votre conjoint, de votre père ou de votre mère
Vous pouvez bénéficier d'une autorisation spéciale d'absence lors du décès
de la personne avec laquelle vous viviez en couple, de votre père ou de
votre mère, si le fonctionnement du service le permet.
Vous pouvez demander à bénéficier de cette autorisation d'absence que vous
soyez fonctionnaire ou contractuel.
La durée de cette autorisation d'absence est de 3 jours ouvrables.
Dans certains cas particuliers, la durée de votre absence peut être
prolongée, sur décision de votre chef de service, des délais de route
nécessaires aux déplacements à effectuer.
Cette prolongation ne peut pas dépasser de 48 heures aller/retour.
- Pour le décès d'un enfant
Vous bénéficiez d'une autorisation spéciale d'absence lors du décès d'un
enfant.
Vous bénéficiez de cette autorisation que vous soyez fonctionnaire ou
contractuel.
Cette autorisation d'absence ne peut pas être refusée par l'administration.
Cette autorisation d'absence est sans effet sur les droits à congés annuels.
La durée de l’autorisation d’absence varie selon que l'enfant décédé a plus
ou moins de 25 ans.
L'agent contractuel peut
bénéficier d'un congé non rémunéré pour créer ou reprendre une entreprise si
les nécessités de service le
permettent.
La durée de ce congé est
d'un an renouvelable une fois.
La demande de congé doit
être adressée à l'administration au moins 2 mois avant le début du congé par
lettre recommandée avec accusé de réception.
Elle doit indiquer la
date de début et la durée de congé souhaitées et la nature de l'activité de
l'entreprise que l'agent prévoit de créer ou de reprendre.
Le congé peut être
accordé pour la création ou la reprise d'une activité économique
industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, à titre
individuel, ou sous la forme d'une société.
L'agent doit demander le
renouvellement de son congé ou sa réintégration par lettre recommandée avec
accusé de réception, au moins 3 mois avant la fin de son congé.
En l'absence de demande
dans ce délai, il est supposé renoncer à son emploi.
L'agent contractuel
recruté sur un emploi permanent bénéficie, à sa demande, d'un congé non
rémunéré s'il est admis à suivre un cycle préparatoire à un concours d'accès
à la fonction publique.
Il peut aussi s'agir
d'une formation pour l'accès à un emploi militaire, à un emploi de
fonctionnaire des assemblées parlementaires ou de magistrat de l'ordre
judiciaire.
Il peut aussi s'agir
d'une formation d'accès à un emploi de la fonction publique internationale.
Ce congé peut aussi être
accordé pour suivre une période de stage ou une période de scolarité
préalable à une nomination dans l'un de ces emplois.
L'agent contractuel peut
bénéficier, éventuellement sous conditions d’ancienneté et sous réserve des
nécessités de service, des congés suivants :
-
Congé pour formation
syndicale (voir
partie 9),
-
Congé pour formation
professionnelle (voir
partie 4.3),
-
Congé de représentation
pour un représentant d'une association cumulable avec le congé pour
formation syndicale dans la limite de 12 jours ouvrables par
an,
-
Congé pour formation en
matière d'hygiène, de sécurité et de conditions de travail de 5 jours
maximum pour l'agent membre du
CHSCT,
-
Congé non rémunéré de 6
semaines maximum, pour se rendre en outre-mer ou à l'étranger en vue de
l'adoption d'un ou plusieurs
enfants,
-
Congé de solidarité
familiale,
-
Congé de présence
parentale,
-
Congé non rémunéré de 15
jours maximum par an pour raisons de
famille.
Toute absence doit
obligatoirement être justifiée. A défaut, elle entraîne une retenue sur
salaire.
En cas d’absence pour
raisons de santé, et si celle-ci n’était pas prévisible, vous devez :
-
contacter impérativement
et en premier lieu l’établissement scolaire pour en informer le directeur ou
le chef d’établissement ;
-
avertir la personne qui a
signé votre contrat et, le cas échéant, le coordonnateur du PIAL
;
-
fournir les justificatifs
à la personne qui a signé votre contrat. En particulier, s’agissant d’un
congé de maladie, vous devez adresser dans les 2 jours suivant la date
d'interruption de travail les volets n°1 et n°2 de votre avis d'arrêt de
travail à votre CPAM ou la MGEN, en fonction de votre situation, et le volet
n° 3 à votre administration.
Commentaire CGT : vous n’avez pas à transmettre une copie de ces documents à
votre chef·fe d’établissement ou directeur·trice d’école, une simple
information suffit.
En cas d’absence
prolongée et prévisible (congé de maternité, hospitalisation, …), il
convient d’informer la personne qui a signé votre contrat pour lui permettre
de prendre les dispositions utiles.
En outre, sans qu’elles
ne constituent un droit automatique, des autorisations d’absence
exceptionnelles peuvent vous être accordées par la personne qui a signé
votre contrat.
Toute demande
d’autorisation d’absence doit être transmise à votre employeur pour
autorisation, accompagnée des justificatifs, sous couvert de votre autorité
fonctionnelle ((le directeur d’école ou le chef d’établissement du ou des
lieu(x) d’intervention).
Enfin, en tant qu’agent
public, vous pouvez exercer votre droit de grève dans les conditions de
droit commun. Vous n’êtes donc pas soumis à l’obligation de déclaration
prévue pour les enseignants exerçant dans le 1er degré dans le
cadre du service minimum d’accueil. Néanmoins si vous n’êtes pas gréviste
mais que le ou les établissements dans le(s)quel(s) vous exercez sont
fermés, vous pouvez bénéficier d’une autorisation d’absence rémunérée et ne
donnant pas lieu à récupération sur une période ultérieure.
Vous pouvez bénéficier,
lorsque vous êtes en activité et sur présentation d’un certificat médical,
pendant une période de 12 mois consécutifs, si son utilisation est continue
ou au cours d’une période comprenant 300 jours de services effectifs si son
utilisation est discontinue, de congés de maladie dans les limites suivantes
:
Après 4 mois de services
:
un mois à
plein-traitement ;
un mois à demi-traitement
;
Après 2 ans de services :
deux mois à
plein-traitement ;
deux mois à
demi-traitement ;
Après 3 ans de service
:
trois mois à
plein-traitement ;
trois mois à
demi-traitement.
Lorsque vous êtes en
arrêt maladie, vous bénéficiez du maintien de votre rémunération qu’à partir
du 2ème jour d’arrêt de travail. Le 1er jour de congé de maladie,
appelé jour de carence, n'est pas rémunéré.
Dans ce cadre et en
application de
l'article 2
du
décret n°86-83 du 17
janvier 1986,
vous pouvez prétendre à des prestations en espèce (indemnités journalières)
régies par le code de la sécurité sociale.
Ces prestations doivent
être déduites du traitement (ou demi traitement) que l'administration
continue de verser aux agents.
Vous devez alors
communiquer à la personne qui a signé votre contrat le montant des
prestations en espèces en matière de maladie, maternité, paternité,
adoption, invalidité, accidents du travail, maladies professionnelles ou des
pensions de vieillesse allouées pour inaptitude physique par les caisses de
sécurité sociale.
Un défaut de
communication de ces éléments à votre employeur conduit au versement de
rémunérations indues (versement d’un trop perçu), que vous serez alors tenu
de rembourser.
A l’occasion de votre
recrutement, vous devez être informé de cette procédure et notamment de
l’obligation qui vous revient, en cas de congé de maladie, de communiquer à
la personne qui a signé votre contrat, dans les deux mois qui suivent votre
arrêt, le relevé des indemnités journalières.
En cas de non-obtention
des documents demandés, une procédure de suspension de traitement sera mise
en œuvre. Les services gestionnaires doivent néanmoins vous avoir informé en
amont, par lettre recommandée avec accusé de réception, de la mesure prise à
votre encontre et de sa date d'effet.
Commentaire CGT : plusieurs points de vigilance :
Vérifiez que le montant prélevé par l’administration soit égal aux
indemnités journalières perçues
La fonction publique prélève un jour de carence. De son côté, la Sécurité
sociale en prélève 3. De ce fait, l’administration ne doit retenir sur votre
salaire les indemnités journalières qu’à partir du 4ème jour pour pallier
les 3 jours retirées par la Sécurité sociale.
En application du
décret n°86-83 du 17
janvier 1986,
vous pouvez bénéficier, en tant qu’agent non titulaire en activité et dès
lors que vous justifiez de trois années de service, d’un congé de grave
maladie.
Ce congé, attribué en cas
d’affection dûment constatée vous mettant dans l'impossibilité d'exercer
votre activité, nécessitant un traitement et des soins prolongés et
présentant un caractère invalidant et de gravité confirmée vous est octroyé
pour une période maximale de trois ans.
Dans cette situation,
vous conservez l’intégralité de votre traitement pendant une durée de douze
mois. Celui-ci est réduit de moitié pendant les 24 mois suivants.
En vue de l'octroi de ce
congé, vous êtes soumis à l'examen d'un spécialiste agréé compétent pour
l'affection en cause.
La décision d'octroi est
prise par la personne qui a signé votre contrat, sur avis émis par le comité
médical saisi du dossier.
La composition du comité
médical et la procédure suivie sont celles prévues par la réglementation en
vigueur pour les fonctionnaires titulaires.
Le congé pour grave
maladie peut être accordé par période de trois à six mois. A l’issue de ces
trois années de congé, vous ne pourrez pas bénéficier d’un autre congé de
cette nature si vous n’avez pas repris auparavant l'exercice de vos
fonctions pendant un an.
Conformément à
l’article 2-6
du
décret du 17 janvier 1986
précité, vous êtes affilié, en tant qu’AESH, à la caisse primaire
d’assurance maladie (CPAM) pour les risques accident du travail et maladies
professionnelle. Dans ce cadre, vous êtes soumis à la réglementation prévue
par le code de la sécurité
sociale.
«
Est considéré comme accident du
travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à
l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque
titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou
chefs d'entreprise » (article
L411-1 du
code de la sécurité
sociale).
Votre déclaration
d’accident du travail doit être effectuée dans la journée où l’accident
s’est produit, au plus tard dans les 24 heures, et envoyée, par tout moyen,
à votre employeur (article
R441-2 du
code de la sécurité
sociale).
Les formalités de
déclaration d’accident du travail auprès de la CPAM sont effectuées par
l’employeur.
En cas d’accident du
travail ou de maladie professionnelle, vous pouvez bénéficier d’un congé
pendant toute la période d’incapacité de travail. Pendant ce congé, la durée
de votre rémunération à plein traitement est fonction de votre ancienneté de
services.
A l’issue de cette
période, vous pouvez bénéficier d’indemnités journalières, versées par la
CPAM dans les conditions prévues par le code de la sécurité sociale.
A l’issue d’un congé de
maladie, de grave maladie, d’accident du travail, de maladie professionnelle
ou de maternité, de paternité ou d'adoption, l’AESH atteint d’une inaptitude
physique définitive à occuper son emploi, médicalement constatée, ne peut
être licencié que lorsque son reclassement dans un autre emploi n’a pas été
possible.
Pour les personnes en
CDD, la demande de reclassement doit être formulée avant le terme du
contrat.
L'emploi de reclassement
est alors proposé pour la période restant à courir avant le terme
de ce contrat.
L'emploi proposé est
adapté à votre état de santé et compatible avec vos compétences
professionnelles. La proposition prend en compte, à cette fin, les
recommandations médicales concernant votre aptitude à occuper d'autres
fonctions dans votre administration.
L'offre de reclassement,
écrite et précise, concerne les emplois des services relevant de l'autorité
vous ayant recruté.
Lorsque la personne qui a
signé votre contrat envisage de vous licencier pour inaptitude physique
définitive, la procédure à respecter est identique à celle prévue au point
5.5.2 ci-dessus.
Néanmoins, il convient
d’ajouter que votre licenciement ne peut intervenir sans que vous ayez été
mis à même de demander la communication de votre dossier médical et de votre
dossier individuel.
En application
des articles 43 à 44
du
décret n°86-83 du 17
janvier 1986,
les sanctions disciplinaires applicables au contractuel sont :
-
l’avertissement
;
-
le blâme
;
-
l’exclusion temporaire de
fonctions pour 6 mois maximum si vous êtes en CDD, 1 an maximum si l’agent
est en CDI ;
-
le licenciement sans
préavis ni indemnité.
Lorsqu’une procédure
disciplinaire est engagée à votre encontre, vous avez droit à :
-
la communication
intégrale de votre dossier individuel et de tous les documents annexes
;
-
l’assistance d’un ou
plusieurs défenseurs de votre
choix.
Il revient à
l’administration de vous informer de ces droits.
Par ailleurs, la décision
de sanction peut faire l’objet, dans les deux mois suivant la date de sa
notification :
-
d’un recours gracieux
et/ou hiérarchique auprès de la personne qui a signé votre contrat
;
-
et/ou d’un recours
contentieux devant le tribunal
administratif.
Enfin, en cas de faute
grave, qu'il s'agisse d'un manquement à vos obligations professionnelles ou
d'une infraction de droit commun, vous pouvez être suspendu par la personne
qui a signé votre contrat. La durée de la suspension ne peut toutefois
excéder celle du contrat. Dans ce cadre, vous conservez votre rémunération
ainsi que les prestations familiales obligatoires.
Vous relevez des
commissions consultatives paritaires (CCP) académiques compétentes à l'égard
des agents non titulaires exerçant des fonctions de surveillance et
d'accompagnement des élèves.
Celles-ci sont
obligatoirement consultées sur les décisions individuelles relatives au
licenciement intervenant postérieurement à la période d'essai et aux
sanctions disciplinaires autres que l'avertissement et le blâme.
Elles peuvent en outre
être consultées sur toute question d'ordre individuel relative à votre
situation professionnelle (notamment dans le cadre de la procédure de
révision du compte rendu de l’entretien professionnel). Dans ce cadre, la
CCP peut être saisie par son président ou sur demande écrite signée par la
moitié au moins des représentants du
personnel.
Par ailleurs, les CCP
pourront recevoir communication du bilan des décisions relatives aux
passages en CDI, ainsi que de toute information relative aux conditions
d’emploi des AESH.
La composition des CCP
est renouvelée tous les quatre ans, à l’occasion des élections
professionnelles.
La liste des membres des
CCP est accessible sur le site internet des rectorats.
Le droit syndical est
garanti aux AESH qui bénéficient d'informations syndicales et peuvent
exercer une activité syndicale sur leur temps de travail.
Une autorisation
d'absence vous est accordée de droit si vous souhaitez participer à l'heure
mensuelle d'information syndicale, dans la limite d'une heure par
mois ou, quand les heures sont regroupées, trois heures par trimestre.
Conformément au
décret n° 84-474 du 15
juin 1984,
l’AESH peut bénéficier d’un congé rémunéré
pour effectuer un stage de formation syndicale dispensé par un
organisme figurant sur une liste fixée par le ministre de l’action et des
comptes publics. La durée du congé est fixée à 12 jours ouvrables maximum
par an.
Des autorisations
spéciales d’absence sont accordées, sous réserve des nécessités de service
et sur présentation de leur convocation, aux AESH représentants des
organisations syndicales mandatés pour assister aux congrès ou aux réunions
des organismes directeurs dont ils sont membres élus (article
13 du
décret n° 82-447 du 28
mai 1982).
Par ailleurs, des
autorisations spéciales d’absence sont également accordées aux AESH
représentants syndicaux pour participer à des réunions de travail convoquées
par l’administration, à des négociations au niveau national, à certaines
instances de concertation (article
15 du
décret n° 82- 447 du 28
mai 1982).
L’employeur public est
garant de la santé, du bien-être et de la sécurité au travail de ses agents.
Les mesures qui en découlent comprennent des actions de prévention, des
actions d’information et de formation et la mise en place d’une organisation
et de moyens adaptés. En particulier, le comité d’hygiène, de sécurité et
des conditions de travail (notamment au niveau départemental ou académique)
contribue à la protection de la santé physique et mentale et de la sécurité
ainsi qu’à l’amélioration des conditions de travail.
Le CHSCT académique est
compétent pour connaître de toutes les questions relatives à la santé, la
sécurité et les conditions de travail des personnels des écoles, des
établissements d’enseignement et de formation du second degré et des
services administratifs, situés dans le ressort territorial de l’académie
concernée. Il apporte son concours au comité technique académique.
Le CHSCT départemental
est compétent pour connaître de toutes les questions relatives à la santé,
la sécurité et les conditions de travail des personnels des écoles, des
établissements d’enseignement du second degré dans le département et des
services administratifs, situés dans le ressort territorial du département
concerné. Il apporte son concours au comité technique départemental.
Au sein de chaque école
et établissement, un registre de santé et sécurité au travail est mis à
disposition des agents qui y exercent. Ce document contient les observations
et suggestions des agents relatives à la prévention des risques
professionnels et à l'amélioration des conditions de travail et doit être
accessible à l’ensemble des personnels.
En cas de besoin, vous
pouvez inscrire sur ce registre toutes les observations et toutes les
suggestions que vous jugez utiles ou saisir les membres du CHSCT.
La liste des membres du
CHSCT est affichée dans les locaux de l’école ou de l’établissement.
Le médecin de prévention
est le conseiller de l’administration, des agents et de leurs représentants,
le médecin de prévention exerce son activité médicale en toute indépendance
professionnelle et dans le respect du code de la santé publique et du code
de déontologie.
Il définit et participe à
la mise en œuvre des actions qui permettent de prévenir toute altération de
la santé du fait de l’activité professionnelle.
Il anime et coordonne
l’équipe pluridisciplinaire avec comme premiers collaborateurs les
infirmiers de santé au travail, avec l’aide d’un secrétariat et en lien avec
les assistants sociaux des personnels, les psychologues du travail, le
réseau des conseillers et assistants de prévention et l’inspecteur santé et
sécurité au travail.
Le médecin de prévention
est chargé de la surveillance médicale des personnels affectés dans les
services, les établissements et les écoles de l’académie dans le périmètre
géographique qui lui est attribué dans sa lettre de mission.
En particulier, le
médecin assure le suivi des personnels en difficulté à leur travail pour des
raisons de santé. Il préconise les adaptations du poste de travail, des
techniques et des rythmes de travail permettant le maintien dans l’emploi.
Il assure un suivi médical particulier des personnels bénéficiaires de
l’obligation d’emploi et des agents exposés à des risques professionnels. Il
conseille le service de gestion des ressources humaines dans ses missions
d’accueil des personnels en situation de handicap ou de reclassement. Il est
sollicité sur les dossiers soumis à l’avis des instances médicales : le
comité médical et la commission de réforme.
Commentaire CGT : Le médecin de prévention se nomme maintenant médecin du
travail. N’hésitez pas à prendre rendez-vous auprès de lui·elle lorsqu’un
aménagement d’emploi du temps n’est pas pris en compte par l’employeur.
Vous pouvez bénéficier de
la protection fonctionnelle si vous êtes victime d'une infraction à
l'occasion ou en raison de vos fonctions. L'administration doit vous
protéger, vous apporter une assistance juridique et réparer les préjudices
que vous avez subis.
La demande de protection
fonctionnelle doit être formulée par écrit auprès de l'administration
employeur à la date des faits en cause.
L'action sociale,
collective ou individuelle vise à améliorer les conditions de vie des agents
de l'Etat et de leurs familles, notamment dans les domaines du logement, de
l'enfance, des loisirs et de la restauration, ainsi qu'à les aider à faire
face à des situations difficiles.
Votre éligibilité à ces
prestations dépend de la nature de votre contrat :
-
si vous êtes recruté et
rémunéré par les services déconcentrés (rectorats et DSDEN) sur le budget de
l’Etat,
-
si vous êtes recrutés et
rémunérés par les EPLE.
Commentaire CGT : pour les AESH géré·es par les EPLE (lycée employeur), vous
n’avez généralement pas droit aux prestations sociales (voir prestations
interministérielles et ministérielles), à la CSG et, dans certaines
académies, aux indemnités de résidence.
Vous pouvez vous
rapprocher de votre service gestionnaire pour identifier les dispositifs
auxquels vous pourriez avoir
accès.
Les personnels peuvent
bénéficier de prestations interministérielles (PIM), de prestations
ministérielles, d'aides sociales d'initiative académique (ASIA) et d’actions
des sections régionales interministérielles d’action sociale (SRIAS).
►
CESU – garde d’enfant 0/6
ans
Il s’agit d’une
prestation dispensée pour la garde d’enfants de moins de 6 ans. Elle est
versée sous forme de chèques emploi service (CESU) qui peuvent être utilisés
pour rémunérer tout ou partie des frais de garde engagés par les parents,
quel que soit le mode de garde (crèche, assistante maternelle agréée,
garderie périscolaire, baby-sitting…).
Le Chèque-Vacances est
une prestation d'aide aux loisirs et aux vacances. Il permet de financer le
départ en vacances et un large éventail d'activités culturelles et de
loisirs.
Il repose sur une épargne
préalable du bénéficiaire qui est abondée d'une participation de
l'employeur.
Cette prestation peut
bénéficier :
·
aux parents d’enfants
handicapés ou infirmes de moins de 20 ans pour leur permettre de faire face
aux soins couteux,
·
aux enfants d’agents de
l’Etat, handicapés ou atteints d’une maladie chronique, âgés de plus de 20
ans et de moins de 27 ans poursuivant des
études,
·
aux parents d’enfants
handicapés séjournant dans des centres de vacances
spécialisés.
Cette prestation est
destinée à prendre en charge une partie des frais de séjour des enfants
d'agents publics : centres de vacances avec ou sans hébergement, centres
familiaux, gîtes de France, séjours éducatifs, séjours linguistiques.
L'administration
participe au prix des repas des agents servis dans les restaurants
inter-administratifs (RIA) et inter-entreprises (RIE) bénéficiant d'une
convention restauration avec le rectorat. Cette prestation, déduite du
montant du repas réglé par l'agent, est versée directement par le rectorat
au restaurant. L'agent ne peut pas percevoir directement cette prestation.
►
Prêts à court terme et
sans intérêt et secours urgents et
exceptionnels
Ce sont des aides
financières destinées aux personnels qui rencontrent des difficultés
financières passagères et exceptionnelles à caractère social. Après un
entretien préalable avec une assistante sociale des personnels, la
commission académique d'action sociale (CAAS) des prêts et secours réunie en
formation permanente émet un avis sur l'attribution d'un secours non
remboursable ou d'un prêt remboursable sans intérêt, que le recteur accorde
ou non dans la limite des crédits disponibles.
Ce sont des aides propres
à chaque rectorat. Elles sont généralement de plusieurs ordres. Ainsi, elles
sont susceptibles de concerner :
-
l'argent (aides aux
agents à temps partiel pour raison de
santé...),
-
le logement (aide au
logement locatif, à la caution, à l'amélioration de l'habitat
...),
-
la famille (aide à
l'hospitalisation d'un conjoint, garde d'enfants, frais de rentrée,
participation aux séjours d'enfants, aide aux études
supérieures...),
-
le handicap
(appareillage, allocation pour enfant handicapé, séjour en centre de
vacances...),
-
les loisirs,
…
Elles peuvent varier
d'une académie à l'autre selon les choix faits par les services sociaux de
chaque rectorat. Elles sont non cumulables.
Ces actions sont un
complément de l'action sociale proposée par chaque ministère. Les domaines
d’intervention de la SRIAS sont particulièrement variés : logement,
réservation de places en crèches, vacances et tourisme solidaire, cartes
Cezam, sessions de préparation à la retraite etc…
Par principe, l’agent
public consacre l’intégralité de son activité professionnelle aux tâches qui
lui sont confiées. Il ne peut exercer, à titre professionnel, une activité
privée lucrative de quelque nature que ce
soit.
Toutefois, vous pouvez
être autorisé à exercer, à titre accessoire, une activité, lucrative ou non,
auprès d'une personne ou d'un organisme public ou privé dès lors que cette
activité est compatible avec les fonctions qui vous sont confiées et
n'affecte pas leur exercice. La liste de ces activités accessoires figure à
l’article 11
du
décret n°2020-69 du 30
janvier 2020.
L’exercice d’une telle
activité privée doit faire l’objet d’une demande d’autorisation écrite
auprès de la personne qui a signé
votre contrat. Seront alors regardés : la nature de votre activité, son
caractère accessoire (nombre d’heures et montant de la rémunération), ainsi
que sa compatibilité avec les règles de
déontologie.
En revanche, si votre
quotité de travail en tant qu’AESH est inférieure ou égale à 70 % de la
durée légale du travail, vous pouvez effectuer une simple déclaration écrite
auprès de votre employeur indiquant que vous avez l’intention d’exercer une
activité privée lucrative.
Cette activité doit être
exercée en dehors de vos obligations de services et la déclaration écrite
doit en préciser la nature, ainsi que, le cas échéant, la forme et l’objet
social de votre entreprise, son secteur et sa branche d'activités.
Au regard de ces
éléments, votre employeur peut s’opposer au cumul d’activité si l’intérêt du
service le justifie, ou si le cumul est incompatible avec l'exercice de vos
fonctions ou avec les règles de déontologie.
Cette demande
d’autorisation ou cette déclaration écrite est également obligatoire dès
lors que vous cumulez votre contrat d’AESH avec tout contrat conclu avec une
collectivité territoriale (mairie, département ou région).
En tout état de cause, la
durée de travail effectif ne peut pas dépasser :
-
48 heures au cours d'une
même semaine,
-
ni 44 heures en moyenne
sur une période quelconque de 12
semaines.
Commentaire CGT : si l’employeur refuse de prendre en compte votre second
emploi dans l’aménagement de votre emploi du temps, contactez-nous !
Votre statut d’agent
contractuel de droit public est régi par :
Ø
Article L. 917-1
du
code de l’éducation
;
Ø
Décret n° 86-83 du 17
janvier 1986
relatif aux dispositions générales applicables aux
agents contractuels de l'État
;
Ø
Décret n° 82-447 du 28
mai 1982
relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique
;
Ø
Décret n°2014-724 du 27
juin 2014
relatif à vos conditions de recrutement
et d’emploi ;
Ø
Arrêté du 27 juin 2014
relatif à votre rémunération ;
Ø
Arrêté du 27 juin 2014
relatif à votre entretien professionnel et à la reconnaissance de votre
valeur professionnelle
Ø
Arrêté du 23 octobre 2019
fixant le cahier des charges des contenus
de la formation continue
spécifique des accompagnants d'élèves en situation de handicap concernant
l'accompagnement des enfants et adolescents en situation de handicap prévu à
l'article L. 917-1 du code de l'éducation
Ø
Circulaire n°2019-090 du
6 juin 2019
portant cadre de gestion des personnels exerçant des missions
d’AESH.
Ø
Vos missions et les
activités que vous exercez sont prévues par la
circulaire n° 2017-084 du
3 mai 2017.
Textes relatifs à la
scolarisation d’un élève en situation de handicap :
Ø
Décret n°2005- 1752 du 30 décembre 2005
relatif au
parcours de formation des élèves présentant un handicap (article
5)
Ø
Circulaire n° 2016-117 du
8-8-2016 «
Parcours de scolarisation des élèves en situation de handicap »
Ø
Circulaire de rentrée
2019 « pour
une école inclusive » n°2019-088 du 5 juin
2019
ASH |
Adaptation
scolaire et handicap |
AESH |
Accompagnant
des élèves en situation de handicap |
AESH co |
Accompagnant
des élèves en situation de handicap collectif (pour les ULIS) |
APSH |
Accompagnant
des personnels en situation de handicap |
APESH |
Accompagnant
des personnels enseignant en situation de handicap |
ATSEM |
Agent
territorial spécialisé des écoles maternelles |
CASF |
Code de
l’action sociale et des familles |
CDAPH |
Commission
des droits et de l’autonomie des personnes en situation de
handicap |
DEAES |
Diplôme
d’Etat d’accompagnement éducatif et social |
DSDEN |
Direction des
services départementaux de l’éducation nationale |
ERSEH |
Enseignant
référent à la scolarité des élèves en situation de handicap |
EPE |
Équipe
pluridisciplinaire d’évaluation |
EPLE |
Etablissement
public local d’enseignement |
ESS |
Équipe de
suivi de la scolarisation |
GEVASCO |
Guide
d’évaluation des besoins de compensation en matière de
scolarisation |
IA-DASEN |
Inspecteur
d’académie –directeur académique des services de l’éducation
nationale |
IEN CCPD |
Inspecteurs
de l’éducation nationale chargés d’une circonscription |
IEN ASH |
Inspecteur de
l’éducation national – adaptation scolaire et handicap |
MDPH |
Maison
départementale des personnes en situation de handicap |
PIAL |
Pole inclusif
d’accompagnement localisé |
PPS |
Projet
personnalisé de scolarisation |
SEI |
Service de
l’école inclusive |
UEE |
Unité
d’enseignement externalisée |
UEMA |
Unité
d’enseignement en maternelle autisme |
ULIS |
Unité
localisée pour l’inclusion scolaire (en école, en collège ou en
lycée) |
1
« Aucun temps de travail ne peut
atteindre six heures sans que les agents bénéficient d’un temps de pause
d’une durée minimale de vingt minutes. » (article 3 du décret n°2000-815
du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de
travail dans la fonction publique de l'Etat et dans la magistrature)
2
Valeur du point d’indice depuis le 1er février 2017
3
Indice en vigueur au 1er janvier 2020
4
Le délai en jours francs prend effet le lendemain du jour de réception du
compte-rendu. Si le dernier jour survient un samedi, un dimanche ou un jour
férié, il est repoussé au premier jour ouvrable qui suit.
5
Article 45 du
Décret n° 86-83 du 17
janvier 1986
relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de
l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11
janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique de l'Etat
6
Le conseil d’État a notamment pu juger que ce motif légitime peut être lié à
des considérations d’ordre personnel ou au fait que le contrat a été modifié
de façon substantielle sans justification de
l’employeur.
7
L'ancienneté prise en compte est décomptée à partir de la date à laquelle le
contrat a été initialement conclu jusqu'à la date d'effet du licenciement,
compte tenu : des droits à congés annuels restant à courir et de la durée du
préavis.
Date
de l’entretien
professionnel :
AGENT |
SUPÉRIEUR
HIÉRARCHIQUE DIRECT |
Nom : Prénom :
Date de naissance
: |
Nom :
Prénom :
Corps-grade :
Intitulé de la
fonction : Structure : |
1
-
DESCRIPTION DU
POSTE OCCUPE
PAR L’AGENT
-
Structure
:
-
Intitulé du poste
:
-
Date d’affectation
:
-
Quotité d’affectation
:
-
Missions du poste
:
2
- ÉVALUATION DE LA
PÉRIODE ÉCOULÉE
2.1
Rappel
des missions
confiées à
l’agent
(indiquer
si des
démarches ou
moyens spécifiques
ont été mis
en œuvre
pour les
réaliser)
2.2
Événements survenus
au cours
de la
période écoulée
ayant entraîné
un impact
sur l’activité
(nouvelles orientations,
réorganisations, nouvelles méthodes, nouveaux outils, etc.)
3
-
VALEUR PROFESSIONNELLE
ET MANIÈRE
DE SERVIR
DE L’AGENT
3.1
Critères d’appréciation
(l’évaluateur retient
les critères
pertinents figurant
en annexe
de
l’arrêté
du 27 juin
2014)
-
maîtrise technique de
l'accompagnement d'élèves en situation de handicap
;
-
implication dans
l'actualisation de ses connaissances professionnelles, volonté de s'informer
et de se former ;
-
connaissance de
l'environnement professionnel et capacité à s'y situer
;
-
capacité d'anticipation
et d'innovation ;
-
capacité d'analyse, de
synthèse et de résolution des problèmes
;
-
qualités d'expression
écrite ;
-
qualités d'expression
orale.
2.
Contribution
à l’activité
du service
-
capacité à partager
l'information, à transférer les connaissances et à rendre compte
;
-
dynamisme et capacité à
réagir ;
-
sens des responsabilités
;
-
capacité de travail
;
-
capacité à s'investir
dans des projets ;
-
sens du service public et
conscience professionnelle ;
-
capacité à respecter
l'organisation collective du travail
;
-
rigueur et efficacité
(fiabilité et qualité du travail effectué, respect des délais, des normes et
des procédures, sens de l'organisation, sens de la méthode, attention portée
à la qualité du service rendu)
-
contribution au respect
des règles d'hygiène et de
sécurité.
3.
Capacités
professionnelles et
relationnelles
-
autonomie, discernement
et sens des initiatives dans l'exercice de ses attributions
;
-
capacité d'adaptation
;
-
capacité à travailler en
équipe ;
-
aptitudes relationnelles
(avec le public et dans l'environnement professionnel), notamment maîtrise
de soi.
3.2
Appréciation générale sur
la valeur professionnelle, la manière de servir et la réalisation des
objectifs
|
À acquérir |
À développer |
Maitrise |
Expert |
Compétences
professionnelles
et
technicité |
|
|
|
|
Contribution à
l’activité du service |
|
|
|
|
Capacités
professionnelles
et
relationnelles |
|
|
|
|
4
-
ACQUIS DE
L’EXPÉRIENCE
PROFESSIONNELLE
5
- EVOLUTIONS DES MISSIONS
ENVISAGEES POUR LA NOUVELLE
PÉRIODE
5.1Nouvelles
missions attendues
5.2Formations
envisagées pour
améliorer l’adaptation
au poste
de travail
6
- PERSPECTIVES
D’ÉVOLUTION PROFESSIONNELLE
6.1Évolution
des activités
(préciser l’échéance
envisagée)
6.3Formations
souhaitées par
l’agent
7
- SIGNATURE DU SUPÉRIEUR
HIÉRARCHIQUE DIRECT
Date de transmission du
compte-rendu :
Nom, qualité et signature
du responsable hiérarchique :
8
-
OBSERVATIONS DE
L’AGENT SUR
SON ÉVALUATION
Sur l’entretien :
Sur le compte rendu :
Sur les perspectives de
mobilité (le cas échéant, formulation de souhaits d’affectation) :
9
-
SIGNATURE DE
L’AUTORITÉ HIÉRARCHIQUE
Date :
Nom, qualité et signature
de l’autorité hiérarchique :
10
- SIGNATURE DE
L’AGENT
Date :
Signature :
La date et la signature
ont pour seul objet de témoigner de la tenue de l’entretien
Modalités de recours :
- Recours spécifique
(article 9 du décret n° 2014-724 du 27 juin 2014)
L’agent peut saisir
l’autorité hiérarchique d’une demande de révision de son compte rendu
d’entretien professionnel.
Ce recours
hiérarchique doit
être exercé
dans le
délai de
quinze jours francs
suivant la
notification du
compte rendu
d’entretien
professionnel.
La réponse de l’autorité
hiérarchique doit être notifiée dans un délai de quinze jours francs à
compter de la date de réception de la demande de révision du compte rendu de
l’entretien professionnel.
À compter de la date de
la notification de cette réponse l’agent peut saisir la commission
consultative paritaire
dans un délai d'un mois. Le recours hiérarchique est le préalable
obligatoire à la saisine de la commission consultative paritaire.
- Recours de droit commun
L’agent qui
souhaite contester
son compte
rendu d’entretien
professionnel peut
exercer un
recours de
droit commun devant le juge administratif dans les deux mois suivant la
notification du compte rendu
de l’entretien
professionnel, sans
exercer de
recours gracieux
ou hiérarchique
ou après
avoir exercé un recours administratif de droit commun
(gracieux ou hiérarchique).
Il
peut enfin
saisir le
juge administratif
à l’issue
de la
procédure spécifique
définie par
l’article 9 précité. Le
délai de recours contentieux, suspendu durant cette procédure, repart à
compter de la notification de
la décision
finale de
l’administration faisant
suite à
l’avis rendu
par la
commission consultative
paritaire.
Modèle de CDD AESH -
Recrutement par le recteur ou son délégataire ou par l’EPLE
Ministère de l'Education
nationale et de la Jeunesse
Contrat de recrutement à
durée déterminée en qualité d'accompagnant des élèves en situation de
handicap
Vu le code de
l'éducation, notamment ses articles L. 351-3 modifié, L. 916-2 et L.917-1 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13
juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires,
ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions
statutaires relatives à la fonction publique de l'État ;
Vu le
décret n° 86-83 du 17
janvier 1986
modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents
contractuels de l'État pris pour l'application de l'article 7 de la loi n°
84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique de l'État ;
Vu le décret n° 2000-815
du 25 août 2000 modifié relatif à l'aménagement et à la réduction du temps
de travail dans la fonction publique de l'État;
Vu le décret n° 2014-724
du 27 juin 2014 relatif aux conditions de recrutement et d'emploi des
accompagnants des élèves en situation de handicap ;
Vu l'arrêté du 27 juin
2014 relatif à la rémunération des accompagnants des élèves en situation de
handicap et modifiant l'arrêté du 6 juin 2003 fixant le montant de la
rémunération des assistants d'éducation, notamment son article premier ;
Vu l'arrêté du 27 juin
2014 relatif à l'entretien professionnel et à la reconnaissance de la valeur
professionnelle des accompagnants des élèves en situation de handicap ;
Vu la candidature
présentée par M. Mme.....
Entre les soussignés :
Le
chef d’établissement
OU Le recteur OU
Le DASEN d'une part,
Civilité
:
Nom d'usage
Nom de
famille
Prénom
Né(e) le....
Domicilié(e) :.....
d'autre part,
Il a été convenu ce qui
suit :
Article 1 -
M.
Mme...... est recruté(e)
en qualité d'accompagnant des élèves en situation de
handicap
pour assurer les
fonctions
:..................................................................................
(rayer la mention inutile)
-
d’accompagnement des
élèves dans les actes de la vie quotidienne, dans les activités de la vie
sociale et relationnelle et dans l'accès aux activités d'apprentissage
(éducatives, culturelles, sportives, artistiques ou professionnelles)
;
-
d’accompagnant des élèves
en situation de handicap « référent
»
M. Mme. s'engage à
respecter les modalités d'intervention précisées dans les plans
personnalisés
de scolarisation des
élèves qu’il/elle accompagne mentionnés à l'article L.112-2 du code de
l'éducation.
Article 2 - Le présent
contrat est conclu pour 3 ans du .../.../... au …/…/…. Il est renouvelable
une fois.
Article 3 - Le présent
contrat comprend une période d'essai d'une durée de
[au
plus trois mois] Elle peut être renouvelée une fois pour une
durée au plus égale à trois mois.
Article
4 -
La
durée annuelle
du service
de M.
Mme.... est
fixée à
heure(s) répartie(s) sur [entre
41
et
45] semaines,
incluant la durée du service en présence de l’élève fixée à … heures ainsi
que les activités connexes et complémentaires à la réalisation de ces
fonctions.
[Le cas échéant, il/elle
réalise … heures au titre de ses fonctions de référent].
Article 5 - M. Mme ......
exercera ses fonctions auprès des élèves pour lesquels un accompagnement a
été reconnu nécessaire par décision de la commission des droits et de
l'autonomie des personnes handicapées ou dans des dispositifs collectifs de
scolarisation.
Article 6 -
M.
Mme..... exercera ses
fonctions dans le/les école(s) et/ou établissement(s) suivants
ou
/dans le PIAL comprenant
les écoles ou établissements suivants :
......................................................................................................
La résidence
administrative de M. Mme est constituée par le territoire de la commune …….
Article
7 - M. Mme perçoit la
rémunération afférente à l'indice brut ...
(indice majoré
).
La rémunération est fixée
au prorata du temps de service déterminé à l’article 4.
L'indemnité de résidence
et, le cas échéant, le supplément familial lui sont également versés.
Article 8 -
M.
Mme.... bénéficie
d'un congé
annuel dont
la durée
et les
conditions d'attribution
sont
prévues à
l'article 10
du
décret du 17 janvier 1986
susvisé. Ces congés sont pris en période de vacances scolaires.
Article 9- M. Mme.
est soumis(e) aux dispositions générales applicables aux agents
contractuels de
l'État fixées par le
décret du 17 janvier 1986
susvisé, sous réserve des dispositions prévues par le décret n° 2014-724 du
27 juin 2014 susvisé.
Article 10 - Dans le
cadre de ses fonctions, M. Mme.
est tenu (e) au respect des obligations qui sont
celles des personnels qui
participent à l'exécution du service public de l'éducation nationale. Fait
à..........le ../../ ...
signature de
l'autorité compétente
signature de
l'intéressé(e)
Le
chef d’établissement
L'intéressé(e)
OU
Le recteur
(précédée de la mention manuscrite « lu et approuvé
») Ou Le DASEN
Ampliation Intéressé(e) 1
ex.
Ministère de l'Education
nationale et de la Jeunesse
Contrat de recrutement à
durée indéterminée en qualité d'accompagnant des élèves en situation de
handicap
Vu le code de
l'éducation, notamment ses articles L. 351-3 modifié, L. 916-2 et L.917-1 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13
juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires,
ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions
statutaires relatives à la fonction publique de l'État ;
Vu le
décret n° 86-83 du 17
janvier 1986
modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents
contractuels de l'État pris pour l'application de l'article 7 de la loi n°
84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique de l'État ;
Vu le décret n° 2000-815
du 25 août 2000 modifié relatif à l'aménagement et à la réduction du temps
de travail dans la fonction publique de l'État ;
Vu le décret n° 2014-724
du 27 juin 2014 relatif aux conditions de recrutement et d'emploi des
accompagnants des élèves en situation de handicap ;
Vu l'arrêté du 27 juin
2014 relatif à la rémunération des accompagnants des élèves en situation de
handicap et modifiant l'arrêté du 6 juin 2003 fixant le montant de la
rémunération des assistants d'éducation, notamment son article premier ;
Vu l'arrêté du 27 juin
2014 relatif à l'entretien professionnel et à la reconnaissance de la valeur
professionnelle des accompagnants des élèves en situation de handicap ;
Vu la candidature
présentée par M. Mme.....
Entre les soussignés :
Le recteur de l'académie
de...... (ou Le Dasen de. agissant par délégation du recteur)
d'une
part,
Civilité
:
Nom d'usage
Nom de
famille
Prénom Né(e)
le....
Domicilié(e) :.....
d'autre part,
Il a été convenu ce qui
suit :
Article 1 -
M.
Mme...... est recruté(e)
en qualité d'accompagnant des élèves en situation de
handicap
pour assurer les
fonctions
:..................................................................................
(rayer la mention inutile)
-
d’accompagnement des
élèves dans les actes de la vie quotidienne, dans les activités de la vie
sociale et relationnelle et dans l'accès aux activités d'apprentissage
(éducatives, culturelles, sportives, artistiques ou
professionnelles)
-
d’accompagnant des élèves
en situation de handicap « référent
»
M.
Mme..... s'engage
à respecter
les modalités
d'intervention précisées
dans les
plans personnalisés
de scolarisation des
élèves qu’il/elle accompagne mentionnés à l'article L.112-2 du code de
l'éducation.
Article 2 - La durée
annuelle du service de M. Mme.... est
fixée à. heure(s)
répartie(s) [entre 41 et
45
semaines],
incluant la durée du service en présence de l’élève fixée à … heures ainsi
que les activités connexes et complémentaires à la réalisation de ces
fonctions.
[Le cas échéant, il/elle
réalise … heures au titre de ses fonctions de référent].
Article 3 -
M. Mme.....
exercera ses fonctions dans le/les école(s) et/ou établissement(s)
suivants ou
/dans le PIAL comprenant
les écoles ou établissements suivants :
......................................................................................................
La résidence
administrative de M. Mme est constituée par le territoire de la commune …….
Article 4 - M. Mme ....
perçoit la rémunération afférente à l'indice brut ...
(indice majoré
).
La rémunération est fixée
au prorata du temps de service.
L'indemnité de résidence
et, le cas échéant, le supplément familial lui sont également versés.
Article 5 - M. Mme
.....bénéficie d'un congé annuel dont la durée et les conditions
d'attribution sont prévues à
l'article 10
du
décret du 17 janvier 1986
susvisé. Ces congés sont pris en période de vacances scolaires.
Article 6 -
M. Mme..
est soumis(e) aux dispositions générales applicables aux agents
contractuels de
l'État fixées par le
décret du 17 janvier 1986
susvisé, sous réserve des dispositions prévues par le décret n° 2014-724 du
27 juin 2014 susvisé.
Article 7 - Dans le cadre de
ses fonctions, M.
Mme est
tenu (e) au respect des obligations qui
sont
celles des personnels qui
participent à l'exécution du service public de l'éducation nationale. Fait
à..........le.../.../ ...
signature de
l'autorité compétente
L'intéressé(e)
le recteur ou
le Dasen
signature de l'intéressé(e) (précédée de la
mention
manuscrite « lu et approuvé
»)
Ampliation
Intéressé(e) 1 ex.