1. La bonification pour enfants dans le calcul de la pension de retraite
2. Les périodes prises en compte gratuitement dans le calcul de la pension
3. Majoration de durée d'assurance
4. Majoration de pension aux parents de trois enfants
5. Départ anticipé en retraite

1. La bonification pour enfants dans le calcul de la pension de retraite

Pour chacun de leurs enfants nés avant 2004 ou qu'ils ont commencé à élever avant 2004, les fonctionnaires et les militaires bénéficient d’une année supplémentaire à condition d’avoir interrompu ou réduit leur activité en raison de la présence de ces enfants (Articles L 12 et R 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite).

Ces bonifications sont les suivantes :

Aux trimestres liquidables, s'ajoutent des trimestres supplémentaires (ou bonifications) accordés en raison de certaines situations personnelles ou professionnelles, notamment :

  • bonification d’un an par enfant né ou adopté avant le 1er janvier 2004, à condition de l’avoir élevé pendant au moins 9 ans avant son 21ème anniversaire et d’avoir interrompu son  activité pendant au moins 2 mois dans le cadre d’un congé de maternité ou d’adoption, d’un congé parental, d’un congé de présence parentale ou d’une disponibilité pour élever un enfant de moins de 8 ans,
  • bonification d'un an par enfant né ou adopté avant le 1er janvier 2004, à condition de l’avoir élevé pendant au moins 9 ans avant son 21ème anniversaire et d’avoir réduit son activité dans le cadre d'un temps partiel de droit pour élever un enfant pendant au moins 4 mois à 50 % ou pendant au moins 5 mois à 60 % ou pendant au moins 7 mois à 70 %,
  • bonification d’un an par enfant né avant le 1er janvier 2004 si l’agent a accouché au cours de ses études avant son recrutement dans la fonction publique, dès lors que ce recrutement est intervenu dans les 2 ans après l'obtention du diplôme nécessaire pour se présenter au concours,

Vous pouvez également obtenir cette bonification d'un an par enfant si vous étiez agent non titulaire et que vos services ont été validés.  

L'article 52 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 a ouvert le droit à bonification aux agents qui ont réduit leur activité. Le décret n° 2010-1741 du 30 décembre 2010 est venu préciser à l'article R 13 cette notion de réduction d'activité et a étendu le droit à bonification aux agents qui ont interrompu leur activité alors qu'ils ne possédaient pas encore la qualité de fonctionnaire de l'Etat ou de militaire. Ces nouvelles dispositions sont applicables depuis le 1er janvier 2011, lendemain de la publication du décret précité au Journal officiel.

Désormais, et conformément à la note d'information du 5 août 2011 de la Direction Générale des Finances Publiques (Service des Retraites de l’État) les interruptions d'activité intervenues dans le cadre des congés tels que le congé de maternité ou d’adoption, le congé parental, le congé de présence parentale…, accordés en application de certaines dispositions du code de la Sécurité sociale ou celles du code du travail, c'est-à-dire au profit d'agents ne possédant pas, à l'époque, la qualité de fonctionnaire de l'Etat ou de militaire, ou n'exerçant pas leur activité en cette qualité, pourront être prises en compte pour l'application de la condition d'interruption d'activité.

En revanche, pour l'application de la condition de réduction d'activité, seules peuvent être retenues les périodes de service à temps partiel des fonctionnaires civils ou des ouvriers des établissements industriels de l'Etat.

L'article R 173-15 du code de la Sécurité sociale ayant trait à la coordination entre le régime général et les régimes spéciaux confère la priorité à ces derniers régimes en matière d'octroi de majoration de durée d'assurance pour enfant.

Il en résulte qu'il appartient au régime des pensions de l'Etat d'accorder la bonification pour enfant dès lors que les conditions prévues à l'article R 13 précité sont remplies. Ainsi, si l'interruption est intervenue alors que l'intéressé ne possédait pas encore la qualité de fonctionnaire de l'Etat ou de militaire, la bonification sera accordée au titre de l'article L 12 b du code des pensions de retraite. Le droit à la majoration de durée d'assurance prévue à l'article L 351-4 du code de la sécurité sociale ne sera, par conséquent, pas reconnu.

Dans l'hypothèse où la bonification ne peut être accordée par le régime des pensions de l'Etat au motif que les conditions prévues à l'article R 13 du code des pensionsne sont pas remplies, la majoration de durée d'assurance peut être attribuée par le régime général si aucun autre régime spécial n'est compétent par priorité. 

 

2. Les périodes prises en compte gratuitement dans le calcul de la pension :

Pour les parents d’enfants légitimes, naturels ou adoptifs nés ou adoptés à compter du 1er janvier 2004, les périodes d’interruption ou de réduction d’activité pour les élever sont prises en compte gratuitement dans le calcul de la pension, dans la limite de trois ans (Articles L 9 et R 9 du code des pensions)

Les périodes concernées sont :

  • le temps partiel de droit pour élever un enfant jusqu’à ses trois ans,
  • le congé parental jusqu’aux 3 ans de l’enfant,
  • le congé de présence parentale,
  • la disponibilité pour élever un enfant de moins de 8 ans.

En outre, les périodes de temps partiel de droit pour élever un enfant sont prises en compte pour du temps plein. 

 

3. Majoration de durée d'assurance :

Pour chacun de leurs enfants nés à compter du 1er janvier 2004, les femmes, fonctionnaires ou militaires, ayant accouché postérieurement à leur recrutement, bénéficient d'une majoration de durée d'assurance fixée à deux trimestres (Article L 12bis du code des pensions).

Les fonctionnaires, élevant à leur domicile un enfant de moins de vingt ans atteint d'une invalidité égale ou supérieure à 80 %, bénéficient d'une majoration de leur durée d'assurance d'un trimestre par période d'éducation de trente mois, dans la limite de quatre trimestres (Article L  12ter)

Pour les agents non-titulaires, la majoration de durée d’assurance est celle définie dans le code de la sécurité sociale, en l’occurrence : (Articles L 351-4, R 173-15 et R 173-15-1)

 

Naissance ou adoption avant le 1er janvier 2010

Majoration accordée à la mère

Une majoration de durée d'assurance de 8 trimestres est accordée à la mère, dans les conditions suivantes :

  • 4 trimestres au titre de la maternité ou de l'adoption de l'enfant,
  • 4 trimestres au titre de l'éducation de l'enfant, sauf si le père peut y prétendre à la place de la mère.

Majoration accordée au père (à la place de la mère)

Le père peut, sous conditions, bénéficier de la majoration de durée d'assurance au titre de l'éducation à la place de la mère.

Le bénéfice de cette majoration est possible si les 2 conditions suivantes sont réunies :

  • l'enfant est né ou a été adopté entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2009,
  • le père a élevé seul l'enfant au cours de ses 4 premières années (ou des quatre années suivant son adoption).

Le père doit en apporter la preuve à sa caisse de retraite au plus tard dans les 6 mois suivant le 4è anniversaire (ou les 4 ans suivant l'adoption) de l'enfant.

La majoration est calculée à raison d'un trimestre majoré par année au cours de laquelle il a élevé son enfant.

Naissance ou adoption depuis le 1er janvier 2010

Majoration accordée à la mère

Pour tout enfant né à partir du 1er janvier 2010, une majoration de durée d'assurance de 4 trimestres est accordée à la mère pour chaque enfant au titre de la maternité.

Répartition de la majoration en cas d'adoption

Une majoration de 4 trimestres est attribuée au titre de l'incidence sur leur vie professionnelle de l'accueil de l'enfant et des démarches préalables à celui-ci. Elle est due pour chaque enfant mineur adopté depuis le 1er janvier 2010.

Les parents désignent d'un commun accord le bénéficiaire de cette majoration. En cas de désaccord sur la répartition, la majoration est attribuée au parent qui établit avoir assumé à titre principal l'accueil et les démarches préalables à l'accueil de l'enfant adopté. À défaut, la majoration est partagée par moitié entre les 2 parents.

 

L'option (ou le désaccord sur la répartition) doit être exprimée auprès de la caisse de retraite dans les 6 mois suivant la date du 4è anniversaire de l'adoption de l'enfant. À défaut, la majoration est :

  • soit automatiquement attribuée à la mère adoptante,
  • soit, lorsque les 2 parents sont de même sexe, partagée par moitié entre eux.

Répartition de la majoration pour éducation de l'enfant

Une majoration de durée d'assurance de 4 trimestres supplémentaires est accordée au titre de l'éducation de chaque enfant mineur pendant les 4 années suivant sa naissance ou son adoption.

Le nombre de trimestres majorés ne peut être supérieur au nombre d'années durant lesquelles le bénéficiaire de la majoration a résidé avec l'enfant au cours des 4 années suivant sa naissance ou son adoption.

Les parents désignent d'un commun accord le bénéficiaire de la majoration. En cas de désaccord exprimé par l'un ou l'autre des parents, la majoration est attribuée au parent qui établit avoir assumé à titre principal l'éducation de l'enfant pendant la période la plus longue. À défaut, la majoration est partagée par moitié entre les 2 parents.

L'option (ou le désaccord sur la répartition) doit être exprimée auprès de la caisse de retraite compétente dans les 6 mois suivant la date du 4è anniversaire de la naissance de l'enfant ou de son adoption. À défaut, la majoration est :

  • soit automatiquement attribuée à la mère,
  • soit, lorsque les 2 parents sont de même sexe, partagée par moitié entre eux.

La majoration peut être attribuée si chaque parent justifie d'une durée d'assurance minimale de 2 ans auprès d'un régime légal de retraite obligatoire. Celui-ci doit être soit français, soit issu d'un autre État adhérant à l'accord sur l'Espace économique européen (EEE) ou de la Confédération suisse. Toutefois, cette condition n'est pas exigée lorsqu'un parent a élevé seul son enfant pendant tout ou partie des 4 années suivant sa naissance ou son adoption.

La majoration ne peut pas s'appliquer au parent privé de l'exercice de l'autorité parentale ou dont l'autorité parentale a été retirée par le juge au cours des 4 premières années de l'enfant.

De plus, les parents assurés qui ont obtenu un congé parental d'éducation ont droit à une majoration de durée d'assurance égale à la durée effective de ce congé (Article L 351-5 du code de la sécurité sociale).

Cette majoration pour congé parental d’éducation ne se cumule pas avec les trois majorations de durée d'assurance pour enfant : maternité, adoption et éducation. 

 

4. Majoration de pension aux parents de trois enfants :

Une majoration de pension est accordée aux fonctionnaires ayant élevé au moins 3 enfants pendant au moins 9 ans avant leur 16ème anniversaire ou avant l'âge où ils ont cessé d'être à charge (Article L 18 du code des pensions).

La pension est majorée de :

10 % pour les 3 premiers enfants,

5 % par enfant au-delà du 3ème.

Le montant de la pension majorée ne peut pas dépasser le montant du dernier traitement indiciaire brut pris en compte pour le calcul de la pension, revalorisé au 1er avril de chaque année, en fonction de l'indice des prix à la consommation hors tabac. 

En cas de dépassement, les montants de la pension et de la majoration sont réduits à due proportion. 

Pour les agents non-titulaires, si vous avez eu 3 enfants ou plus, votre retraite est augmentée de 10 % (Articles L 351-12 et R 351-30 du code de la sécurité sociale)

 

5. Départ anticipé en retraite :

Retraite anticipée du fonctionnaire parent d'un enfant handicapé (Articles L 24 et R 37 du code des pensions)

Le bénéfice d'une retraite avant l'âge minimum légal de départ à la retraite est ouvert aux fonctionnaires d’État, territoriaux et hospitaliers parents d'un enfant âgé de plus d'un an atteint d'une invalidité égale ou supérieure à 80 %.

Enfants pris en compte

Ouvre droit à une retraite anticipée :

  • l'enfant dont le fonctionnaire est parent,
  • ou l'enfant de son conjoint,
  • ou l'enfant ayant fait l'objet d'une délégation de l'autorité parentale en faveur du fonctionnaire ou de son conjoint,
  • ou l'enfant placé sous tutelle du fonctionnaire ou de son conjoint, si la tutelle s'accompagne de la garde effective et permanente,
  • ou l'enfant recueilli par le fonctionnaire ou son conjoint qui justifie en avoir assumé la charge effective et permanente.

Toutefois, pour être pris en compte, l'enfant autre que celui dont le fonctionnaire est le parent, doit avoir été élevé, à la date de la demande de retraite, pendant au moins 9 ans :

  • avant son 16ème anniversaire,
  • ou avant l'âge auquel il a cessé d'être à la charge du fonctionnaire ou de son conjoint.

Conditions à remplir

Principe

Le bénéfice d'une retraite anticipée est ouvert au fonctionnaire :

  • ayant accompli au moins 15 ans de services,
  • et ayant interrompu ou réduit son activité professionnelle pour l'enfant.

Conditions d'interruption d'activité

L'activité professionnelle doit avoir été interrompue pendant au moins 2 mois consécutifs au titre :

  • d'un congé de maternité,
  • ou d'un congé d'adoption,
  • ou d'un congé de paternité,
  • ou d'un congé de présence parentale,
  • ou d'un congé parental,
  • ou d'une disponibilité pour élever un enfant de moins de 8 ans.

Conditions de réduction d'activité

L'activité professionnelle doit avoir été réduite dans le cadre d'un temps partiel de droit pour donner des soins à un enfant handicapé :

  • à 50 % pendant au moins 4 mois consécutifs,
  • ou à 60 % pendant au moins 5 mois consécutifs,
  • ou à 70 % pendant au moins 7 mois consécutifs.

Date de cessation ou de réduction d'activité

L'interruption ou la réduction d'activité doit être intervenue :

  • s'agissant de l'enfant dont le fonctionnaire est le parent, entre le 1er jour de la 4ème semaine précédant la naissance ou l'adoption et le dernier jour du 36ème mois suivant la naissance ou l'adoption,
  • s'agissant d'un autre enfant, avant son 16ème anniversaire ou avant l'âge auquel il a cessé d'être à la charge du fonctionnaire ou de son conjoint.

Calcul de la pension

Le calcul de la pension est effectué sur la base du nombre de trimestres requis pour les fonctionnaires qui atteignent l'âge de 60 ans l'année où les conditions pour bénéficier du départ anticipé sont remplies par le fonctionnaire parent de l'enfant handicapé.

Exemple : un fonctionnaire né le 1er septembre 1957 remplit les conditions (15 ans de services + 1 enfant invalide + interruption d'activité) pour partir en retraite anticipée à partir du 1er septembre 2004.

Même s'il part en retraite après 2004, sa pension sera calculée par rapport au nombre de trimestres requis pour un fonctionnaire ayant eu 60 ans en 2004 (c'est-à-dire 152 trimestres).

 

Les agents non titulaires ne bénéficient pas de cette possibilité.

Cependant, pour ces personnels, une majoration de durée d'assurance est ouverte à toute personne élevant un enfant (avec ou sans lien de parenté) dont le handicap ouvre droit au bénéfice de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé (AEEH) et soit à son complément, soit à la prestation de compensation du handicap (PCH) - (Article L 351-4-1 du code de la sécurité sociale)

La majoration de durée d'assurance est ouverte à la fois au bénéficiaire de l'allocation et à son conjoint ou ex-conjoint, concubin ou ex-concubin, partenaire d'un Pacs ou ex-partenaire, ou à toute autre personne pouvant justifier avoir assumé la charge de l'enfant.

Tout trimestre majoré est dû pour toute période d'éducation de 30 mois, dans la limite de 8 trimestres (soit jusqu'au 20è anniversaire de l'enfant).

Cette majoration est cumulable avec la majoration pour enfant. 

 

Départ anticipé pour les fonctionnaires parents de trois enfants

La loi du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites ferme le dispositif permettant aux parents de 3 enfants, ayant quinze ans de services effectifs et interrompu leur activité pour chaque enfant au moins 2 mois, à partir à la retraite sans aucune condition d’âge.

Afin de respecter les projets de départ de chacun, cette réforme est cependant mise en place progressivement.

Qui peut continuer à bénéficier du départ anticipé ?

Le dispositif de départ anticipé reste ouvert aux parents qui à la date du 31 décembre 2011 ont au moins trois enfants et ont effectué 15 années de services effectifs. Ces parents peuvent donc continuer à partir en retraite, à la date qu’ils choisissent, y compris après 2010.

Par exemple, un fonctionnaire de 35 ans ayant effectué 15 années de services effectifs et ayant un troisième enfant en 2011 peut ainsi demander à partir à la retraite de manière anticipée en 2025.

Comment est calculée la pension ?

La pension est calculée selon les règles de droit commun, notamment avec une décote si la durée d’assurance est incomplète (41 ans et 3 mois exigés en 2013). Un agent qui souhaite partir de manière anticipée se verra appliquer les mêmes règles que les agents de sa génération. 

 

Commentaires CGT : Des réformes successives s'accompagnant systématiquement de régressions de droits. La CGT demande un retour de l'ensemble des droits antérieurement acquis dans le domaine de la parentalité.