L'agent public qui s'aperçoit qu'il a perçu une rémunération moindre de celle à laquelle il avait droit peut réclamer à son employeur public qu'il lui verse la différence entre ce qu'il a effectivement perçu et ce qu'il aurait dû percevoir (le "moins-perçu")...

Ce droit doit cependant être exercé avant l'expiration du délai de prescription, faute de quoi sa créance disparaîtra. En effet, les rémunérations dues par l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics dotés d'un comptable public sont prescrites à l'extinction d'un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis (l).

Cela implique que l'agent dispose, pour réclamer une somme qui lui est due, de quatre ans à partir du 1er janvier de l'année suivant celle d'ouverture du droit à cette somme. La prescription est interrompue par une demande de paiement, par toute réclamation écrite, par un recours en justice, par toute communication écrite de l'administration, par toute émission de moyen de règlement (2).

La prescription est suspendue à compter du jour où, après la survenance d'un litige, les parties conviennent de recourir à la médiation ou, à défaut d'accord écrit, à compter de la première réunion de médiation.
La suspension de la prescription ne peut excéder une durée de six mois.
Les délais de prescription courent à nouveau, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter de la date à laquelle soit l'une au moins des parties, soit le médiateur déclare que la médiation est terminée.
Le présent article ne s'applique qu'aux médiations intervenant selon les modalités définies au chapitre III du titre Ier du livre II du code de justice administrative (3).

(1) Article 1 de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968.
(2) Article 2 de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968.
(3) Article 2-1 de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968.

Autres textes :

Instruction n° 69-99 du 8 septembre 1969, inhérente à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics dotés d'un comptable public.

Loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics, dans sa version consolidée.