Compte épargne-temps

 

Circulaire n° 2019-144 du 24-9-2019 paru au bulletin officiel n°38 du 17 octobre 2019

Compte épargne-temps (CET) dans la fonction publique d'État (FPE)   

La présente circulaire abroge et remplace la circulaire n° 2010-205 du 17 septembre 2010 (BOEN n° 40 du 4 novembre 2010). Elle prend en compte, d'une part, les modifications apportées par le décret n° 2018-1305 du 27 décembre 2018 relatif à la conservation des droits acquis au titre d'un compte épargne-temps (CET) en cas de mobilité des agents dans la fonction publique et, d'autre part, celles apportées par l'arrêté du 28 novembre 2018 modifiant l'arrêté du 28 août 2009 pris pour l'application du décret n° 2002-634 du 29 avril 2002 modifié portant création du CET dans la fonction publique de l'État et dans la magistrature.

Le décret du 27 décembre 2018 prévoit les modalités de transfert, lors d'une mobilité entre versants de la fonction publique, des droits épargnés sur un CET. L'arrêté du 28 novembre 2018 abaisse le seuil d'exercice du droit d'option de 20 jours à 15 jours et prévoit une augmentation des montants forfaitaires d'indemnisation des jours inscrits sur le CET.

Le cadre réglementaire du dispositif du CET est principalement composé des textes suivants :

               - Décret n° 2002-634 du 29 avril 2002 portant création du compte épargne-temps dans la fonction publique de l'État et dans la magistrature ;

                - Décret n° 2008-1136 du 3 novembre 2008 modifiant le décret n° 2002-634 du 29 avril 2002 portant création du compte épargne-temps dans la fonction publique de l'État et dans la magistrature et indemnisant des jours accumulés sur le compte épargne-temps des agents de la fonction publique de l'État et des magistrats de l'ordre judiciaire ;

                - Décret n° 2009-1065 du 28 août 2009 modifiant certaines dispositions relatives au compte épargne-temps dans la fonction publique de l'État et dans la magistrature ;

                - Arrêté du 28 juillet 2004 portant application dans les services déconcentrés et établissements relevant du ministère de l'éducation nationale du décret n° 2002-634 du 29 avril 2002 portant création du compte épargne-temps dans la fonction publique de l'État ;

                - Arrêté du 28 août 2009 pris pour l'application du décret n° 2002-634 du 29 avril 2002 portant création du compte épargne-temps dans la fonction publique de l'État et dans la magistrature.      

Ce corpus est adossé aux textes relatifs au temps de travail suivants :

               - Décret n° 84-972 du 26 octobre 1984 relatif aux congés annuels des fonctionnaires de l'État ;

                - Décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'État et dans la magistrature ;

                - Arrêté du 15 janvier 2002 portant application du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans les services déconcentrés et établissements relevant du ministère de l'éducation nationale.

                Arrêté du 28 novembre 2019 modifiant l'arrêté du 28 juillet 2004 portant application dans les services déconcentrés et établissements relevant du ministère de l'éducation nationale et dans les établissements relevant du ministère chargé de l'enseignement supérieur du décret n° 2002-634 du 29 avril 2002 portant création du compte épargne-temps dans la fonction publique de l'Etat

 

Les présentes dispositions s'appliquent à l'ensemble des personnels, fonctionnaires ou agents contractuels (agents recrutés sur contrat de droit public, qu'ils soient rémunérés sur budget de l'État ou sur ressources propres), ingénieurs, administratifs, techniques, ouvriers, sociaux, de santé et des bibliothèques, ainsi qu'aux personnels chargés de fonctions d'encadrement soumis à un décompte, par leur autorité hiérarchique, des jours de congés pris ou non pris, qu'ils exercent à temps complet, à temps incomplet ou à temps partiel dans l'un des services ou établissements visés au 1.2. ci-après, dès lors qu'ils remplissent les conditions cumulatives suivantes :

- Être agent public de l'État (ou agent de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière en position de détachement dans un corps ou un emploi de la fonction publique de l'État) ;

                - Exercer ses fonctions dans les services déconcentrés ou les établissements publics relevant du ministre chargé de l'éducation nationale ou du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;

                - Avoir accompli au moins une année de service public de manière continue au moment de la demande d'ouverture du compte - ce qui exclut du dispositif les agents contractuels recrutés pour une durée inférieure à 12 mois (à titre d'exemple, les agents contractuels recrutés pour faire face à un besoin occasionnel ou saisonnier, ne peuvent pas prétendre au bénéfice d'un CET) ;

                - Ne pas être stagiaire au sens défini à l'article 1er du décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'État et de ses établissements publics. Un fonctionnaire stagiaire ne peut, pendant la période de stage, bénéficier de l'ouverture d'un CET. Si des droits au titre d'un CET ont été acquis antérieurement, ils ne peuvent être utilisés pendant la période de stage et, durant cette période, l'agent ne peut acquérir de nouveaux droits. Les agents en service à l'étranger peuvent aussi bénéficier du CET.

L'agent qui perçoit des émoluments versés en application du décret n° 67-290 du 28 mars 1967, fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'État et des établissements publics de l'État à caractère administratif en service à l'étranger, peut bénéficier des modes d'indemnisation ou de prise en compte au titre du régime additionnel de retraite de la fonction publique (RAFP).

Sont exclus du dispositif du CET :

                - Les enseignants, enseignants-chercheurs, professeurs documentalistes, conseillers principaux d'éducation et psychologues de l'éducation nationale, etc. ;

                - Les bénéficiaires d'un contrat aidé ;

                - Les personnels engagés à la vacation.