• PROTECTION DES REPRÉSENTANTS SYNDICAUX CONTRE LE RISQUE D'ACCIDENT

La Circulaire FP n° SE1 2014-2 du 3 juillet 2014, relative à l’exercice du droit syndical dans la fonction publique de l’Etat, mentionne dans son paragraphe 3.9 les éléments suivants :  

"3.9 Protection des représentants syndicaux contre le risque d'accident de service

La protection contre le risque d’accident de service des fonctionnaires en activité s’applique aux bénéficiaires de facilités en temps pour motif syndical, dans les mêmes conditions que pour les autres agents. Les agents contractuels de droit public qui bénéficient des mêmes facilités sont soumis, en cas d’accident, à la législation relative à la sécurité sociale applicable dans les conditions précisées par le juge judiciaire."

De plus, la protection contre le risque accident de service des agents titulaires ou non titulaires qui bénéficient, au titre de leur activité syndicale, d'autorisations spéciales d'absence, de décharges totales d'activité de service ou de décharges partielles d'activité de service en application des dispositions du décret n° 82-447 est assurée dans les conditions définies par la circulaire FP n° 1245 du 17 juin 1976 ci-dessous :  

Circulaire n° 1245 du 17 juin 1976 relative à la situation des agents bénéficiant d'autorisations spéciales d'absence et de décharges d'activité de service à titre syndical au regard du régime de couverture des risques encourus par les fonctionnaires en activité de service.

"L'instruction du 14 septembre 1970 relative à l'exercice des droits syndicaux dans la fonction publique prévoit que les représentants syndicaux doivent disposer d'un temps suffisant pour remplir leur mission. Les facilités qui peuvent leur être accordées à cet égard revêtent la forme soit d'autorisations spéciales d'absence pour participer aux activités des instances statutaires des organisations syndicales (réunions et congrès), soit de dispenses de service pour assurer la représentation des fonctionnaires.

Il convient de préciser la situation des bénéficiaires de telles facilités au regard du régime de couverture des risques encourus par les fonctionnaires en activité de service.

Trois cas doivent être distingués :

A - Cas des agents dispensés entièrement de service

Les risques encourus par les agents dispensés entièrement de service sont couverts pendant les jours ouvrables sans considération d'horaire, et quelle que soit la nature de leur activité syndicale (participation aux activités des instances statutaires des organisations ou représentation). Ils sont aussi couverts les jours fériés s'il apparaît que, ces jours là, l'activité s'est prolongée ou, au contraire, s'est poursuivie. Ainsi sera considéré comme un accident de service non seulement l'accident survenu pendant une réunion ou un congrès mais encore l'accident survenu alors que l'intéressé allait assister ou venait d'assister à une réunion ou un congrès.

B - Cas des agents non dispensés de service

Les agents non dispensés de service peuvent bénéficier, dans les conditions et les limites prévues par l'instruction du 14 septembre 1970, d'autorisations spéciales d'absence pour participer, comme il a déjà été indiqué, aux réunions des organes directeurs des organisations syndicales ou à certains congrès syndicaux. Ces autorisations ne sont nécessaires que dans la mesure où la réunion ou le congrès auxquels le responsable syndical souhaite participer a lieu à un moment où l'intéressé devrait assurer ses fonctions administratives.

Les bénéficiaires d'autorisations spéciales d'absence sont garantis sans considération d'horaire contre les risques encourus pendant la durée de ces autorisations dont l'instruction du 14 septembre 1970 précise qu'elles peuvent atteindre dix, ou vingt jours par an.

Le bénéficiaire d'une autorisation d'absence est également couvert les jours où une telle autorisation ne lui serait pas nécessaire, si, au moment où survient l'accident, il allait assister, ou venait d'assister à la réunion ou au congres.

C - Cas des agents dispensés partiellement de service

Les agents dispensés partiellement de service sont couverts dans les mêmes conditions que les bénéficiaires d'une dispense totale pour la période d'exercice de leur activité syndicale de représentation.

Dans tous les cas, le responsable syndical sollicitant l'application du régime de couverture des risques défini par la présente circulaire devra fournir la preuve que l'accident s'est bien produit dans l'exercice des activités syndicales pour lesquelles il bénéficiait d'une dispense de service ou d'une autorisation spéciale d'absence.

Les problèmes que viendrait à poser l'application de ces dispositions devront être soumis à la direction générale de l'administration et de la fonction publique - Bureau FP/3.
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