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- PROTECTION DES REPRÉSENTANTS SYNDICAUX CONTRE LE RISQUE D'ACCIDENT
La Circulaire FP n° SE1 2014-2 du 3 juillet 2014, relative à l’exercice du droit syndical dans la fonction publique de l’Etat, mentionne dans son paragraphe 3.9 les éléments suivants :
"3.9 Protection des représentants syndicaux contre le risque d'accident de service
La protection contre le risque d’accident de service des fonctionnaires en activité s’applique aux bénéficiaires de facilités en temps pour motif syndical, dans les mêmes conditions que pour les autres agents. Les agents contractuels de droit public qui bénéficient des mêmes facilités sont soumis, en cas d’accident, à la législation relative à la sécurité sociale applicable dans les conditions précisées par le juge judiciaire."
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Source : LIJ n°168 - octobre 2012 -
C.E., Section, 27 juillet 2012, M. X c/ Ministre des affaires étrangères et européennes, n° 344801, au Recueil Lebon
Le Conseil d’État a jugé « qu’il résulte de la combinaison de ces dispositions [des articles 8 et 20 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ainsi que de l’article 33 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État] que le fonctionnaire de l’État qui bénéficie d’une décharge totale de service pour l’exercice d’un mandat syndical a droit, durant l’exercice de ce mandat, que lui soit maintenu le bénéfice de l’équivalent des montants et droits de l’ensemble des primes et indemnités légalement attachées à l’emploi qu’il occupait avant d’en être déchargé pour exercer son mandat, à l’exception des indemnités représentatives de frais et des indemnités destinées à compenser des charges et contraintes particulières, tenant notamment à l’horaire, à la durée du travail ou au lieu d’exercice des fonctions, auxquelles le fonctionnaire n’est plus exposé du fait de la décharge de service ; que, sous les mêmes réserves, le fonctionnaire qui bénéficie d’une décharge partielle de service a droit, durant l’exercice de son mandat syndical, au versement de l’ensemble des primes et indemnités qui lui sont attribuées au titre des fonctions qu’il continue d’exercer, au taux déterminé pour les fonctions effectivement exercées, appliqué sur la base d’un temps plein »...
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Les refus d'accorder une autorisation spéciale d'absence pour assister à une réunion syndicale, un congé de formation syndical, ou d'autoriser la tenue d'une heure mensuelle d'information syndicale, sont des décisions qui refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales, et, à ce titre, doivent obligatoirement être motivées, conformément au code des relations entre le public et l'administration (article L211-2), et à la circulaire du Premier ministre(1) relative à la motivation des actes administratifs du 28 septembre 1987 (Annexe VII)...
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La formation syndicale est un droit pour tous les salariés et les privés d'emploi, qu'ils soient syndiqués ou non.