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Congés liés à l'arrivée d'un enfant

Consulter notre cahier sur "La maternité et la paternité" (novembre 2014)

Sommaire :

Fiche 1  (p.3-5) La grossesse et la maternité
Fiche 2  (p.6) L’adoption
Fiche 3  (p.7)  Le congé paternité et d’accueil de l’enfant
Fiche 4  (p.8-9)  Le congé parental d'éducation
Fiche 5 (p.10)  Le temps partiel de droit  
Fiche 6 (p.11) Le CLCA, le COLCA 
Fiche 7 (p.12)  Le congé de présence parentale  
Fiche 8 (p.13)  Les autorisations d’absence  
Fiche 9  (p. 14 à 16)  La maternité, la paternité et la retraite 

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  • Circulaire DGAFP B9 du 12 juillet 2007 : Assouplissement du régime du congé de maternité
    • L’agent qui souhaite réduire la durée de son congé prénatal doit justifier d’une prescription médicale attestant l’absence de contre-indication médicale à ce report, rédigée par le professionnel de santé qui suit sa grossesse (médecin spécialiste en gynécologie médicale ou obstétrique, médecin généraliste ou sage-femme).
      L’agent doit remettre sa demande de report, accompagnée de la prescription médicale, au service du personnel de son administration gestionnaire au plus tard au début de son congé prénatal légal. L’agent non titulaire, quant à lui, doit transmettre les documents précités concomitamment au service du personnel de son administration ainsi qu’à la caisse primaire d’assurance maladie compétente.
      La prescription médicale fixe le nombre de jours que l’agent est autorisé à reporter de son congé prénatal sur son congé postnatal, dans la limite de trois semaines.
      La loi n’imposant pas de reporter trois semaines d’un bloc, les praticiens pourront autoriser leurs patientes à reporter, par exemple, une semaine ou plusieurs jours puis, à l’issue d’un nouvel examen, de nouveau une semaine ou plusieurs jours, dans la limite de trois semaines.
      Le report a pour effet de réduire la durée du congé prénatal et d’augmenter d’autant la durée du congé postnatal. La durée légale du congé de maternité n’est donc pas modifiée.
      Ainsi, pour la naissance d’un premier ou d’un deuxième enfant (pour mémoire, le congé de maternité est de seize semaines, six semaines avant la naissance et dix semaines après), une mère peut décider de réduire de trois semaines maximum son congé prénatal et de reprendre ses fonctions à l’issue de son congé postnatal de treize semaines.
      En cas d’arrêt de travail pendant la période qui a fait l’objet d’un report, ce dernier est annulé et le congé prénatal débute à compter du premier jour de l’arrêt de travail jusqu’à la date de l’accouchement. La période initialement reportée sur le congé postnatal est alors réduite d’autant.
      Cela concerne, notamment, un arrêt de travail nécessité par un état pathologique résultant de la grossesse qui permet d’obtenir un congé supplémentaire.

Congés "pathologiques"

Des congés supplémentaires sont accordés, sur prescription médicale, en cas d'état pathologique résultant de la grossesse ou de l'accouchement :

  • 2 semaines avant la date de début du congé prénatal. Cette période supplémentaire de repos peut être prescrite à tout moment de la grossesse et être découpée en plusieurs périodes.
  • 4 semaines après la fin du congé postnatal.

À savoir : en cas de grossesse pathologique due à une exposition in utéro de la mère au distilbène, le congé de maternité débute à compter du 1er jour d'arrêt de travail. "   La circulaire n° FP-4 1864 du 09 août 1995 relative au congé de maternité ou d'adoption et autorisations d'absence liées à la naissance pour les fonctionnaires et agents de l'Etat, en ligne sur la BJFP, mais aussi sur circulaires.gouv.fr (donc toujours applicable), précise dans son paragraphe I-B-1° :  

"1. Congé supplémentaire lié à un état pathologique résultant de la grossesse ou des suites de couches   Si, durant la grossesse ou la période postnatale, l'état de santé de l'intéressée le rend nécessaire, un congé supplémentaire peut lui être accordé sur présentation d'un certificat médical attestant que l'état pathologique résulte de la grossesse ou des suites des couches, dans les conditions définies ci-après.  

a) En cas d'arrêt de travail nécessité par un état pathologique résultant de la grossesse, le congé prénatal peut être augmenté dans la limite de deux semaines. Cette période de repos supplémentaire peut être prise à tout moment de la grossesse dès lors que celle-ci est déclarée (la déclaration de grossesse s'entend de la première constatation médicale de celle-ci).   Toutefois, si cette période supplémentaire n'a pu être prise intégralement par suite d'un accouchement prématuré, aucun report n'est possible, puisque le motif même du repos supplémentaire - état pathologique lié à la grossesse - a disparu avec l'accouchement. En conséquence, le congé postnatal auquel peut prétendre l'intéressée est de dix, dix-huit ou vingt-deux semaines, augmenté de la durée de la période normale de congé prénatal non pris.  

b) En cas d'arrêt de travail nécessité par les suites des couches, le congé postnatal peut être augmenté dans la limite de quatre semaines.  

c) Ces prolongations doivent faire l'objet d'une prescription médicale particulière.  

d) Ces périodes supplémentaires de repos sont considérées comme congé de maternité et non pas comme congé de maladie au regard des droits à l'avancement et des droits à pensions servies par l'Etat ou l'Ircantec.   Par ailleurs, l'administration peut faire effectuer à tout moment des contrôles sur l'état de santé de l'intéressée par les médecins agréés et solliciter, le cas échéant, l'avis du comité médical compétent."  

Autres dispositions :

Concernant le report des congés annuels après le congé maternité, il faut se reporter maintenant à la décision du Conseil d'État N° 349896 du 26 novembre 2012

Il en ressort les éléments suivants : 

"Eu égard aux nécessités du service public de l'éducation, une enseignante ne peut exercer son droit à un congé annuel, d'une durée égale à cinq fois ses obligations hebdomadaires de service, que pendant les périodes de vacance des classes, dont les dates sont arrêtées par le ministre chargé de l'éducation. Dès lors, si, conformément au droit de l'Union européenne, elle a droit au bénéfice de son congé annuel lors d'une période distincte de celle de son congé de maternité, elle n'est en droit de prendre un congé annuel en dehors des périodes de vacance des classes que si elle n'est pas en mesure d'exercer ce droit, au cours de l'année concernée, pendant les périodes de vacance des classes précédant ou suivant la période de son congé de maternité."

Concernant l'aménagement des horaires de travail, la circulaire n° FP-4 1864 du 09 août 1995 précise :  

"C. - AMENAGEMENT DES HORAIRES DE TRAVAIL POUR LES FEMMES ENCEINTES
Compte tenu des nécessités des horaires de leurs services et des demandes des intéressées, les chefs de service accordent, sur avis du médecin chargé de la prévention, à tout agent féminin, des facilités dans la répartition des horaires de travail.
Ces facilités sont accordées, à partir du début du troisième mois de grossesse, dans la limite maximale d'une heure par jour ; elles ne sont pas récupérables
".   Donc, il faut passer par le médecin de prévention pour obtenir un aménagement horaire éventuel.   Cette même circulaire mentionne également :   "C. - AMENAGEMENT DU POSTE DE TRAVAIL DURANT LA GROSSESSE
Outre les aménagements temporaires de poste de travail ou de conditions d'exercice des fonctions que le médecin chargé de la prévention est habilité à proposer pour les femmes enceintes, en application de l'article 26 du décret n° 82-453 du 28 mai 1982 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique, l'administration propose, sur demande de l'intéressée et sur avis du médecin chargé de la prévention, un changement temporaire d'affectation garantissant le maintien des avantages, notamment pécuniaires, liés aux fonctions initialement exercées lorsqu'il est constaté une incompatibilité entre l'état de grossesse de l'intéressée et les fonctions qu'elle exerce
."  

Concernant, le maintien des primes et indemnités pendant un congé maladie ou maternité, il faut se reporter à la circulaire n° BCRF 1031314C relative à l'application du décret n° 2010-997 du 26 août 2010 relatif au régime de maintien des primes et indemnités des agents publics de l'Etat et des magistrats de l'ordre judiciaire dans certaines situations de congés.  

L'article 1 du décret cité en référence ci-dessus, mentionne :

". - 1° Le bénéfice des primes et indemnités versées aux fonctionnaires relevant de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, aux magistrats de l'ordre judiciaire et, le cas échéant, aux agents non titulaires relevant du décret du 17 janvier 1986 susvisé est maintenu dans les mêmes proportions que le traitement en cas de congés pris en application des 1°, 2° et 5° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et des articles 10, 12, 14 et 15 du décret du 17 janvier 1986 susvisé ;"  

La circulaire d'application précise :   "En principe, l'ensemble des primes servies ont vocation à être intégralement maintenues pendant un des congés énumérés ci-dessus, avec réduction de moitié après trois mois de congé ordinaire de
maladie.
Cependant des règles particulières s'imposent pour certaines catégories de régimes indemnitaires :
- dont les montants tiennent compte de la manière de servir de l'agent et/ou de l'atteinte de résultats ;
- qui rétribuent des sujétions particulières et dont la suspension est effective à compter du remplacement de l'agent ;
- qui sont représentatifs de frais ;
- qui sont liés à l'organisation du temps de travail."

Guide Fonction publique 2017 : "Congés familiaux et temps partiel dans la fonction publique : incidences sur la rémunération et la retraite"