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- Classement ou reclassement des personnels enseignants, d’éducation et psychologues à la date de « stagiairisation » à compter du 1er septembre 2017
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Article D911-2 du code de l'éducation :
"Les dispositions relatives au classement sont déterminées par le décret n° 51-1423 du 5 décembre 1951 portant fixation des règles suivant lesquelles doit être déterminée l'ancienneté du personnel nommé dans l'un des corps de fonctionnaires de l'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale et l'ensemble des statuts particuliers des corps des personnels enseignants, d'éducation et d'orientation."
Principes généraux
Le classement ou le reclassement, lors de l’accès à un corps de fonctionnaires, est la prise en compte éventuelle de services accomplis (dont le service national) avant d’accéder à ce corps, pour déterminer l'échelon de départ.
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On accède toujours à un corps de fonctionnaires par le grade de départ : la classe normale (cf tableau 2).
Le reclassement s’effectue toujours selon les dispositions du statut du corps auquel accède le stagiaire (voir Statuts particuliers) et, sauf quelques exceptions, du décret n° 51-1423 du 05.12.51 pour les personnels enseignants, d'éducation et d'orientation.
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Modalités de classement des PLP ayant justifié de périodes de pratiques professionnelles pour s’inscrire au concours externe.
Par sa note de service en date du 22 octobre 2007 envoyée aux recteurs d’académie, le Ministère de l’Éducation Nationale a informé les rectorats des modalités de classement des PLP ayant justifié de périodes de pratiques professionnelles pour s’inscrire au concours externe, suite à l’arrêt du conseil d’État du 12 octobre 2006...
Lire la suite : Modalités de reclassement des PLP de discipline professionnelle ayant présenté...
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Article D911-2 du code de l'éducation :
"Les dispositions relatives au classement sont déterminées par le décret n° 51-1423 du 5 décembre 1951 portant fixation des règles suivant lesquelles doit être déterminée l'ancienneté du personnel nommé dans l'un des corps de fonctionnaires de l'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale et l'ensemble des statuts particuliers des corps des personnels enseignants, d'éducation et d'orientation."
Principes généraux
Le reclassement, lors de l’accès à un corps de fonctionnaires, est la prise en compte éventuelle des services éventuellement accomplis (dont le service national) avant d’accéder à ce corps,pour déterminer l'échelon de départ.
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On accède toujours à un corps de fonctionnaires par le grade de départ : la classe normale (cf tableau 2).
Le reclassement s’effectue toujours selon les dispositions du statut du corps auquel accède le stagiaire (voir Statuts particuliers) et, à quelques exceptions près, du décret n° 51-1423 du 05.12.51 pour les personnels enseignants, d'éducation et d'orientation.
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Le classement des personnels enseignants et d'éducation, lauréats concours, se réalise au regard des décrets inhérents aux statut particuliers et en fonction des conditions édictées dans le décret n°51-1423 du 5 décembre 1951, portant règlement d'administration publique pour la fixation des règles suivant lesquelles doit être déterminée l'ancienneté du personnel nommé dans l'un des corps de fonctionnaires de l'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale.
Deux problématiques importantes se posent pour les lauréats concours externes et internes...