• AFFICHAGE DES DOCUMENTS D'ORIGINE SYNDICALE : 

L'article 8 de la section III du chapitre 1er du titre II du Décret n° 82-447 du 28 mai 1982 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique stipule :  

"Art. 8. - L'affichage des documents d'origine syndicale s'effectue sur des panneaux réservés à cet usage et aménagés de façon à assurer la conservation de ces documents. 

Ces panneaux doivent être placés dans des locaux facilement accessibles au personnel mais auxquels le public n'a pas normalement accès. 

Le chef de service, s'il s'agit d'un document d'origine locale, ou le directeur de l'administration centrale, s'il s'agit d'un document établi à l'échelon national, et, dans tous les cas, le responsable administratif des bâtiments où l'affichage a lieu sont immédiatement avisés de ce dernier par la transmission d'une copie du document affiché ou par la notification précise de sa nature et de sa teneur. "

La Circulaire FP n° SE1 2014-2 du 3 juillet 2014 , relative à l’exercice du droit syndical dans la fonction publique de l’Etat, mentionne dans son paragraphe 2.3 les éléments suivants : 

"2.3 Affichage des documents d'origine syndicale

(Art. 8 du décret n° 82-447 modifié)

Des panneaux réservés à l'affichage syndical doivent être installés dans chaque bâtiment administratif, le cas échéant par service si des services différents sont groupés dans un même immeuble. Ces panneaux doivent être placés dans des locaux (salles, couloirs, escaliers...) facilement accessibles au personnel, à l'exception des locaux qui sont spécialement affectés à l'accueil du public. Ils doivent être de dimensions suffisantes et dotés de portes vitrées ou grillagées et munies de serrures.

La notion de « documents d'origine syndicale » qui figure à l’article 8 du décret, contrairement à celle, plus rigoureuse, « d’information de nature syndicale », autorise l’affichage de tout document dès lors qu'il émane d'une organisation syndicale. Le chef de service, s'il doit être informé de la nature et de la teneur du document affiché, n'est pas autorisé à s'opposer à son affichage, sauf si ce document contrevient manifestement aux dispositions législatives relatives à la diffamation et aux injures publiques."