Sommaire :

Fiche 1 (p.3-4) Généralités sur la discipline
Fiche 2 (p.5-6) Décret relatif à la discipline concernant les fonctionnaires de l’Etat
Fiche 3.0 (p.7-8) Faute disciplinaire
Fiche 3.1 (p.9 à 12) La sanction 
Fiche 3.2 (p.13 à 16) Les suites de la sanction
Fiche 4 (p.17 à 21) Les personnels titulaires de l’Education nationale
Fiche 5 (p.22 à 24) Les personnels non-titulaires de l’Education nationale

Le procès-verbal ou compte rendu du conseil de discipline (20074893 / 20071753) est communicable au seul intéressé. Voir sur le site de la CADA (Commission d'accès aux documents administratifs) l'article intitulé "Gestion des agents publics"

La discipline sur le site de Minstère de la Fonction Publique (Le portail de la Fonction Publique)

La suspension à titre conservatoire (principe et procédure)

Référence texte : Décret n°84-961 du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat.

"Licenciement pour insuffisance professionnelle"

Attention : la mesure de licenciement pour insuffisance professionnelle prévue à l'article 70 de la loi 84-16 du 11 janvier 84 relève toujours de la compétence du ministre. L'insuffisance professionnelle s'apprécie au regard d'un comportement professionnel d'ensemble (mauvaise organisation, incapacité à établir des relations avec les collègues, pour les enseignants incapacité à maintenir la discipline dans leur classe). L'insuffisance professionnelle ne relève pas d'une sanction. Néanmoins, l'avis du conseil de discipline est recueilli.

Sur le site Service-Public.fr, consulter l'article : "Fonction publique : licenciement des fonctionnaires"

Sur le site du rectorat de l'académie d'Aix-Marseille, consulter l'article :"Le licenciement pour insuffisance professionnelle"

Sur le site de l'ESEN, consulter l'étude de cas : "L'insuffisance ou la faute professionnelle – cas d'un licenciement- "

 

Lire l'analyse juridique du MEN dans le n°129 du LIJ de novembre 2008. Elle précise entre autres :

"Avant d’engager une procédure de licenciement pour insuffisance professionnelle, mesure dont les conséquences sont nécessairement lourdes pour l’agent, il convient de s’assurer qu’ont été prodigués à l’intéressé, de manière réitérée, des conseils, instructions, ou rappels à l’ordre, attestés par des éléments du dossier (C.A.A., NANCY, 29.01.2004, n° 99NC00560; C.A.A., DOUAI, 20.06.2006, n° 05DA00369 ; C.A.A., PARIS, 12.12.2006, n° 03PA02998, C.A.A., PARIS, 27.02.2007, n° 04PA03432).
Il convient également de juger de l’opportunité de formations complémentaires (C.A.A., DOUAI, 20.06.2006, n° 05DA00369 ; C.A.A., NANTES, 28.09.2006, n° 05NT01084) même si l’administration n’y est pas réglementairement tenue (C.A.A., DOUAI, 20.06.2006, n° 05DA00369). En tout état de cause, s’il est possible de sanctionner un agent à raison d’un seul manquement, voire de manquements commis sur une courte période, il est difficilement concevable de prononcer son licenciement pour insuffisance professionnelle à raison de ce type de faits, surtout si l’intéressé vient de changer de fonctions ou d’outil de travail.
Le juge requiert de l’administration qu’elle vérifie préalablement si l’affectation sur un autre emploi
ou, le cas échéant, une sanction disciplinaire adaptée sanctionnant des manquements fautifs commis par l’agent, pourrait lui permettre de faire la preuve de son aptitude professionnelle, ou l’inciter à modifier son comportement ou ses méthodes (C.A.A., BORDEAUX, 05.12.2006, n° 05BX01291; C.A.A., PARIS, 20.03.2007, n° 06PA01849).
En ce qui concerne le juge judiciaire, il soumet tout employeur entrant dans le champ d’application du code du travail à l’obligation d’assurer l’adaptation des salariés à l’évolution de leur emploi (Cass. soc.., 25.02.1992, n° 89-41 634, société Expovit), ceux-ci devant, en retour, s’adapter à l’évolution de leur emploi, dès lors que l’employeur apporte la preuve qu’une formation suffisante et adaptée leur a été proposée. Est alors jugé fautif le licenciement d’un salarié qui a commis des erreurs, sur une courte période, après la mise en place d’un nouveau logiciel, alors que l’employeur n’a pas satisfait à son obligation de proposer une formation appropriée (Cass. soc.., 21.10.1998, n° 96-44.109).
"

La CGT-Éduc'action constate que les licenciements pour insuffisance professionnelle tendent à se multiplier ; la CGT-Éduc'action s'inquiète et reste cependant vigilante pour éviter tout licenciement abusif. Elle veille, par le biais de ses élus, à ce que les mesures préalables, identifiées par la jurisprudence, soient effectivement mises en oeuvre.

Le contrôle des antécédents judiciaires des agents de l'Éducation nationale en contact habituel avec des mineurs

Lire sur le site du MEN

 Télécharger le dossier "Amélioration de la communication des informations entre la Justice et l’Éducation nationale" 

  • Lire l'instruction du 25-3-2016 relative à la consultation du bulletin n° 2 du casier judiciaire et du fichier judiciaire national des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes (FIJAISV) des agents de l'éducation nationale en contact habituel avec des mineurs - Traitement automatisé des données - 

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