GUIDE SYNDICAL SUR LA MALADIE (oct 2017) 

SOMMAIRE

Fiche 1

L’assurance maladie des agents de l’État

 p. 3 et 4

Fiche 2

Les différents types de congés pour maladie pour les titulaires et les stagiaires

p. 5 à 9

Fiche 3

Les différents types de congés maladie pour les non titulaires et reclassement éventuel

p. 10 à 12

Fiche 4

Le décompte des congés

p. 13

Fiche 5

Les droits du fonctionnaire pendant les congés maladie

p. 14

Fiche 6

Le temps partiel thérapeutique

p. 15 à 17

Fiche 7

Adaptation du poste de travail et reclassement des fonctionnaires de l’État dans un emploi d'un autre corps pour inaptitude physique 

(Adaptation du poste de travail des personnels enseignants, d’éducation et d’orientation confrontés à une altération de leur état physique)

p. 18 à 24

Fiche 8

Les médecins agréés, les comités médicaux et les commissions de réforme

p. 25 à 33

Fiche 9

Sommaire de la circulaire n° 1711 34/CMS et 2B9 du 30.01.89 : 
Protection sociale des fonctionnaires et stagiaires de l’État contre les risques maladie et accidents de service.

p. 34 et 35

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RÉSUMÉ ; PROCÉDURE ET RECOURS 

Accident de service, Maladies professionnelles, Congé de maladie ordinaire, Congé longue maladie, Congé longue durée, Congé d'office, Mise en retraite pour invalidité : Procédures et recours

Ref textes : 

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Jour de carence
Le gouvernement a annoncé le rétablissement du jour de carence dans la fonction publique. Celui-ci se met en œuvre à compter du 1er janvier 2018 suite au vote de la loi de finances pour 2018.  En effet, l'article 115 de la loi 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 instaure officiellement le non versement de la rémunération aux agents publics au titre du 1er jour de congé maladie. 
  • Circulaire FP du 15 février 2018 relative au non versement de la rémunération au titre du premier jour de congé de maladie des agents publics civils et militaires
 
Voir l'article de la CGT-Éduc'action "Jour de carence : coupables d’être malades ?
 
Pour information (archives) : 
  • Loi n°2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 : article 105 (jour de carence)
  • Circulaire du 24 février 2012 relative au non versement de la rémunération au titre du premier jour de congé de maladie des agents publics civils et militaires (application des dispositions de l'article 105 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012)
  • L'article 126-1 de la loi n°2013-1278 du 29 décembre 2013 abroge l'article 105 de la loi n°2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 instaurant le non versement de la rémunération aux agents publics au titre du premier Jour de congé de maladie. 
    Cette abrogation entrant en vigueur au 1er janvier 2014 concerne les congés de maladie ordinaire dont la date de début est postérieure au 31 décembre 2013. 

Voir notre article "Délai de carence : Non à la punition des malades !"

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  • Décret n°86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires.
  • Circulaire FP n° 044 du 22 janvier 2009 relative au décret n° 2008-1191 du 17 novembre 2008 relatif aux commissions de réforme et au comité médical supérieur dans la fonction publique de l’Etat, dans la fonction publique territoriale et dans la fonction publique hospitalière

  • Circulaire no 91-084 du 9 avril 1991 relative aux accidents de service des fonctionnaires titulaires et stagiaires de l'Etat
  • Décret n°84-1051 du 30 novembre 1984 pris en application de l'article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'état en vue de faciliter le reclassement des fonctionnaires de l'Etat reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions.
  • Circulaire n° BCRF 1031314C relative à l'application du décret n° 2010-997 du 26 août 2010 relatif au régime de maintien des primes et indemnités des agents publics de l'Etat et des magistrats de l'ordre judiciaire dans certaines situations de congés. 

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Accidents de service
Il appartient au fonctionnaire de faire la preuve de l’accident et de sa relation avec le service.
Si l’arrêt est supérieur à 15 jours, la commission de réforme départementale, à laquelle siègent des élus du personnel, décide de l’imputabilité au service ou non.
Si l’accident a provoqué une maladie ouvrant droit à un CLM (Congé Longue Maladie) ou un CLD (Congé Longue Durée), ceux-ci sont portés à 5 et 8 ans respectivement.
Les fonctionnaires titulaires victimes d’un accident de travail qui entraîne une invalidité permanente (supérieure à 10 %) peuvent bénéficier d’une allocation d’invalidité pour 5 ans révisable. Le taux d’invalidité doit être reconnu par la commission de réforme, au vu d’un certificat établi par un médecin assermenté.
Maladies professionnelles
Sont reconnues comme imputables au service : les maladies provoquées par une cause exceptionnelle (attentat subi dans l’exercice des fonctions..., les maladies reconnues par le Code de la Sécurité sociale, (liste très limitative) à condition que l’activité de l’agent l’ait effectivement exposé au risque de cette maladie, toute maladie dont le lien avec le service peut être établi de manière indiscutable. La CGT demande la révision de cette liste et l’ajout de nouvelles maladies.
La victime établit un dossier complet (expertises, etc.) et entame la même procédure que pour les accidents de service.
La commission de réforme est obligatoirement consultée.

Congé de maladie ordinaire
En cas de maladie attestée par un certificat médical, le fonctionnaire (stagiaire ou titulaire) a droit à des congés de maladie dits congés de maladie ordinaire (CMO).
Le fonctionnaire peut être placé en congé de maladie ordinaire, que la maladie soit d'origine professionnelle ou non professionnelle.
Pour obtenir un congé de maladie ordinaire ou son renouvellement, le fonctionnaire doit adresser à son administration un avis d'arrêt de travail établi par un médecin, un dentiste ou une sage-femme.
Cet arrêt doit être transmis dans les 48 heures (voir article 25 modifié du décret 86-442). L'intéressé doit adresser à son administration les volets n° 2 et 3 et conserver le volet n° 1 comportant les données médicales confidentielles.
Ce volet n° 1 doit être présenté au médecin en cas de contre-visite ou de tout autre examen médical. 

En cas d'envoi de l'avis d'interruption de travail au-delà du délai prévu, l'administration informe par courrier le fonctionnaire du retard constaté et de la réduction de la rémunération à laquelle il s'expose en cas de nouvel envoi tardif dans les vingt-quatre mois suivant l'établissement du premier arrêt de travail considéré.
En cas de nouvel envoi tardif dans le délai mentionné à l'alinéa précédent, le montant de la rémunération afférente à la période écoulée entre la date d'établissement de l'avis d'interruption de travail et la date d'envoi de celui-ci à l'administration est réduit de moitié.
Cette réduction de la rémunération n'est pas appliquée si le fonctionnaire justifie d'une hospitalisation ou, dans un délai de huit jours suivant l'établissement de l'avis d'interruption de travail, de l'impossibilité d'envoyer cet avis en temps utile.
La rémunération à prendre en compte au troisième alinéa comprend le traitement indiciaire brut ainsi que les primes et indemnités perçues par l'agent à l'exception de celles énumérées ci-après :
1° Les primes et indemnités qui ont le caractère de remboursement de frais ;
2° Les primes et indemnités liées au changement de résidence, à la primo-affectation, à la mobilité géographique et aux restructurations ;
3° Les primes et indemnités liées à l'organisation du travail ;
4° Les avantages en nature ;
5° Les indemnités d'enseignement ou de jury ainsi que les autres indemnités non directement liées à l'emploi ;
6° La part ou l'intégralité des primes et indemnités dont la modulation est fonction des résultats et de la manière de servir ;
7° Les versements exceptionnels ou occasionnels de primes et indemnités correspondant à un fait générateur unique ;
8° Le supplément familial de traitement ;
9° L'indemnité de résidence ;
10° La prise en charge partielle du prix des titres d'abonnement correspondant aux déplacements effectués par les agents publics entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail.

Voir circulaire du 20 avril 2015 relative au délai de transmission des arrêts de maladie des fonctionnaires dans la fonction publique de l’État

Le fonctionnaire peut bénéficier d'un congé de maladie ordinaire d'un an pendant une période de 12 mois consécutifs (année médicale).
L'année médicale est mobile et s'apprécie de date à date. Tous les jours calendaires sont pris en compte.
La demande de prolongation d'un congé de maladie au-delà de 6 mois consécutifs est soumise à l'avis du comité médical. 

Au cours d'une année médicale, le fonctionnaire en congé de maladie ordinaire perçoit son traitement indiciaire en intégralité pendant 3 mois(90 jours).
Pendant les 9 mois suivants (270 jours), le traitement indiciaire est réduit de moitié (voir 2° de l'article 34 de la loi 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat). 

L'administration peut faire procéder à tout moment à la contre-visite du demandeur par un médecin agréé ; le fonctionnaire doit se soumettre, sous peine d'interruption du versement de sa rémunération, à cette contre-visite.
Le comité médical compétent peut être saisi, soit par l'administration, soit par l'intéressé, des conclusions du médecin agréé. 

Congé de longue maladie
Si votre maladie nécessite un congé supérieur à 3 mois, votre médecin doit demander un congé de longue maladie.
Un CLM n’est pas un congé maladie qui se prolonge, mais un congé accordé pour une des affections mentionnées dans la liste de l'arrêté du 14 mars 86, et que la la maladie est devenue invalidante.
Pour ce faire, il faut adresser : 

  • au recteur, sous couvert de votre chef d’établissement : 
    • une lettre de votre part demandant le CLM ; 
    • un bref certificat médical dans lequel votre médecin stipule que votre état de santé nécessite un CLM de 3mois (ou 6 mois)...

  • au comité médical de votre département via l’inspection académique, un certificat très détaillé, placé sous enveloppe cachetée destiné aux médecins du comité médical, qui justifie cette demande. 

Ce congé peut atteindre 3 ans au total (voir 3° de l'article 34 de la loi 84-16) : 

  • un an à plein traitement. 
  • 2 ans à demi -traitement. Celui -ci est complété par la MGEN ou la MAGE, pour ses adhérents, sur demande.

Votre dossier sera étudié par le comité médical départemental qui se réunit une fois par mois (sauf généralement en août). Les demandes de prolongation ou de réintégration doivent se faire au moins un mois et demi à l’avance.

Arrêté du 3 octobre 1977 relatif aux examens médicaux effectués en vue du dépistage chez les candidats aux emplois publics des affections ouvrant droit à congé de longue maladie et de l'octroi aux fonctionnaires des congés de longue maladie.

Congé de longue durée
Pour 5 maladies (poliomyélite, tuberculose, sida, cancer, maladies mentales) après un an de CLM, on peut demander un congé de longue durée (CLD) par période de 3 ou 6 mois. Ce CLD est rémunéré à plein traitement pendant trois ans, à demi-traitement complété par la MGEN ou la MAGE pendant deux ans (voir 4° de l'article 34 de la loi 84-16).

Après un CLM ou un CLD, .on peut demander à reprendre à temps partiel thérapeutique (voir article 34 bis de la loi 84-16 et paragraphe suivant)). 

Arrêté du 3 décembre 1959 : EXAMENS MEDICAUX EFFECTUES EN VUE DU DEPISTAGE, CHEZ LES CANDIDATS AUX EMPLOIS PUBLICS, DES MALADIES OUVRANT DROIT A CONGE DE LONGUE DUREE ET DE L'OCTROI AUX FONCTIONNAIRES DES CONGES DE LONGUE DUREE

Congé d'office (applicable seulement aux personnels de l'enseignement primaire et secondaire)

Le placement en congé d'office  :

"Lorsque le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie estime, sur le vu d'une attestation médicale ou sur le rapport des supérieurs hiérarchiques d'un fonctionnaire, que celui-ci, par son état physique ou mental, fait courir aux enfants un danger immédiat, il peut le mettre pour un mois en congé d'office avec traitement intégral. Pendant ce délai, il réunit le comité médical en vue de provoquer son avis sur la nécessité d'un congé de plus longue durée."

Ancien texteDécret du 29 juillet 1921

Extrait de la décision du Conseil d’Etat, 25 mars 2002, n° 224221, Mme T.

Considérant, en second lieu, qu’aux termes de l’article 4 du décret du 29 juillet 1921 : "Lorsque l’inspecteur d’académie estime, sur le vu d’une attestation médicale ou sur un rapport des supérieurs hiérarchiques d’un fonctionnaire que celui-ci, par son état physique ou mental, fait courir aux enfants un danger immédiat, il peut le mettre pour un mois en congé d’office avec traitement intégral. Pendant ce délai, il réunit la commission prévue à l’article 2 en vue de provoquer son avis sur la nécessité d’un congé de plus longue durée" ;

Considérant que ces dispositions n’ont été abrogées ni par la loi du 19 octobre 1946, ni par le décret du 30 décembre 1948 ; qu’eu égard à l’objet et à la nature de la mise en congé d’office avec maintien intégral du traitement, qui est prise dans l’intérêt du service en vue de prévenir un danger immédiat auxquels peuvent être exposés les enfants, en attendant que soit examinée la nécessité de placer l’intéressé en congé de longue durée, et qui n’a pas le caractère d’une sanction disciplinaire, ces dispositions ont pu légalement prévoir que cette mesure n’avait pas à être précédée d’une procédure contradictoire ; qu’ainsi Mme T. n’est pas fondée à soutenir que l’article 4 du décret du 29 juillet 1921 est entaché d’illégalité ;

Temps partiel thérapeutique
La loi n° 2007-148 du 2 février 2007 de modernisation de la fonction publique publiée au Journal officiel du 6 février 2007 et l'article 8 de l'ordonnance n°2017-53 du 19 janvier 2017 ont modifié l'article 34 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat. Le premier alinéa de l'article 34 bis prévoit désormais qu'« après un congé de maladie, un congé de longue maladie ou un congé de longue durée, les fonctionnaires peuvent être autorisés à accomplir un service à temps partiel pour raison thérapeutique, accordé pour une période de trois mois renouvelable dans la limite d'un an pour une même affection. ». 
Le temps partiel thérapeutique peut être accordé, « soit parce que la reprise des fonctions à temps partiel est reconnue comme étant de nature à favoriser l'amélioration de l'état de santé de l'intéressé, soit parce que l'intéressé doit faire l'objet d'une rééducation ou d'une réadaptation professionnelle pour retrouver un emploi compatible avec son état de santé »
Après un congé pour accident de service ou maladie contractée dans l'exercice des fonctions, le temps partiel thérapeutique peut être accordé pour une période d'une durée maximale de six mois, renouvelable une fois. 

Voir circulaire du 15 mai 2018 relative au temps partiel pour raison thérapeutique dans la fonction publique  (circulaire FP n° 177 du 01 juin 2007 relative au temps partiel thérapeutique abrogée par la circulaire du 15 mai 2018). 

Retraite pour invalidité 
La procédure de mise à la retraite pour invalidité définitive est engagée lorsque le fonctionnaire est reconnu définitivement inapte à tout emploi :
• à l’expiration des droits statutaires à congé de maladie, de longue maladie ou de longue durée ;
• à l’expiration de la période de disponibilité d’office ;
• après l’échec du reclassement.
Si la retraite est accordée, elle permet une jouissance immédiate de la pension (qui reste fonction du nombre d’annuités) et donne éventuellement droit à une allocation pour tierce personne.

Comité médical supérieur
Le comité médical supérieur est saisi en appel des avis émis en première instance par les comités médicaux à la demande des administrations ou des agents en cas de, par exemple :
• Refus de prise en compte d’une imputabilité au service par la commission de réforme ;
• Refus d’un placement en congé longue maladie ou longue durée de la part du comité médical ;
• Décision de mise en retraite pour invalidité par la commission de réforme…
Le CMS est donc une instance d'appel. 
Son siège se situe au Ministère de la santé et des solidarités, 14 avenue Duquesne, 75350 Paris 07 SP (Tel : 01 40 56 60 00)
Pour en savoir plus, consulter la circulaire DGS/CMS N°99-625 du 15 novembre 1999 relative à la constitution des dossiers médicaux destinés au comité médical supérieur. 

Dans une décision du 24 février 2006 intervenue en tant que juge de cassation, le Conseil d'Etat rappelle qu'en cas de constatation, l'autorité administrative est tenue d'attendre l'avis du Comité médical supérieur, qui est obligatoire.
Aussi, "en jugeant que le maire de Lapradelle Puilaurens ne pouvait légalement se fonder « sur le caractère prétendument suspensif de la saisine du comité médical supérieur pour prononcer le maintien en congé de longue durée de Mme A », le tribunal administratif de Montpellier a entaché son jugement d'une erreur de droit".
Il s'avère, en vertu de cet arrêt, que dés lors que l'agent ou l'administration conteste l'avis du comité médical départemental, cette dernière est obligée de placer dans l'attente de ce nouvel avis de placer provisoirement l'agent dans l'une des positions prévues par son statut. En l'espèce, puisque l'agent  était déjà en congé de longue durée, et qu'apparemment, il n'avait pas épuisé tous ses droits dans ce cadre, le maire de  Lapradelle Puislaurens pouvait maintenir la requérante en cette position légale.

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La jurisprudence en matière de congés maladie (LIJ janvier et avril 2013)

LE DROIT AU REPORT DES CONGÉS ANNUELS NON PRIS EN RAISON D’UN CONGÉ POUR RAISONS DE SANTÉ  (dont cas particulier des personnels dont les congés annuels doivent coïncider avec les vacances scolaires) - LIJ octobre 2013 - Voir également décision du Conseil d'État N° 349896 du 26 novembre 2012

Fonction publique : congés de maladie (sur service-public.fr)